Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 2 septembre 2026, n° 25/15736
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 25/15736 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCR5 N° PARQUET : 26/598 N° MINUTE : Assignation du : 24 décembre 2025 MM [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 septembre 2026 DEMANDEURS Monsieur [E] [K] et Madame [T] [D] agissant en qualité de représentants légaux de Mme [C] [K], Mme [M] [L] [K] et Mme [S] [K] demeurant tous [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (ALGERIE) Elisant domicile chez Maître Solal CLORIS [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1178 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 02/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 25/15736 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [E] [K] et Mme [T] [D], en qualité de représentants légaux des enfants [C] [K], [M] [L] [K] et [S] [K], constituées par l'assignation délivrée le 24 décembre 2025 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mai 2026, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026, Décision du 02/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 25/15736
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 mai 2026. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour les enfants [C] [K], dite née le 19 novembre 2008 à [Localité 5] (Algérie), [M] [L] [K], dite née le 17 mai 2012 à [Localité 5], et [S] [K], dite née le 13 juillet 2017 à [Localité 6] (Algérie), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que leur père, M. [E] [K], né le 23 juin 1971 à [Localité 2] (Algérie), est issu de [L] [Y] [I], de nationalité française sur le fondement des l’article 23, 1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Le ministère public demande également au tribunal de dire que les enfants sont de nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour les trois enfants, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc aux demandeurs, les enfants n’étant pas titulaires d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elles la tiendraient, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, il résulte des actes d’état civil produits que M. [E] [K] est né le 23 juin 1971 à [Localité 2] (Algérie), du mariage de [L] [Y] [I] et d’[G] [K], célébré le 21 avril 1970 (pièces n°5 et 6 des demandeurs). [L] [Y] [I] est née le 1er octobre 1945 à [Localité 7] (Haute-Savoie), du mariage de [Q] [I] et de [U] [B], célébré le 7 avril 1945 (pièces n°7 et 8 des demandeurs). [Q] [I] est né le 23 février 1924 à [Localité 8] (Haute-Savoie) (pièce n°9 des demandeurs). [L] [Y] [I] est donc de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 23, 1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né. M. [E] [K] est ainsi de nationalité française en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Du mariage de M. [E] [K] et Mme [T] [D], célébré le 7 mai 2007, sont issues (pièce n°2 des demandeurs) : - l’enfant [C] [K], née le 19 novembre 2008 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°1 des demandeurs), - l’enfant [M] [L] [K], née le 17 mai 2012 à [Localité 5] (pièce n°3 des demandeurs), - l’enfant [S] [K], née le 13 juillet 2017 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°4 des demandeurs). Issues d’un père de nationalité française, les trois enfants sont de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité. Il sera donc jugé qu’elles sont de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été menée dans l’intérêt des demandeurs, ces derniers assumeront la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que [C] [K], née le 19 novembre 2008 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ; Juge que [M] [L] [K], née le 17 mai 2012 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ; Juge que [S] [K], née le 13 juillet 2017 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge de M. [E] [K] et Mme [T] [D], en qualité de représentants légaux des enfants [C] [K], [M] [L] [K] et [S] [K]. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 septembre 2026 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Maryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 25/15736 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCR5 N° PARQUET : 26/598 N° MINUTE : Assignation du : 24 décembre 2025 MM [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 septembre 2026 DEMANDEURS Monsieur [E] [K] et Madame [T] [D] agissant en qualité de représentants légaux de Mme [C] [K], Mme [M] [L] [K] et Mme [S] [K] demeurant tous [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (ALGERIE) Elisant domicile chez Maître Solal CLORIS [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1178 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 02/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 25/15736 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [E] [K] et Mme [T] [D], en qualité de représentants légaux des enfants [C] [K], [M] [L] [K] et [S] [K], constituées par l'assignation délivrée le 24 décembre 2025 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mai 2026, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juin 2026, Décision du 02/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 25/15736 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 mai 2026. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour les enfants [C] [K], dite née le 19 novembre 2008 à [Localité 5] (Algérie), [M] [L] [K], dite née le 17 mai 2012 à [Localité 5], et [S] [K], dite née le 13 juillet 2017 à [Localité 6] (Algérie), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que leur père, M. [E] [K], né le 23 juin 1971 à [Localité 2] (Algérie), est issu de [L] [Y] [I], de nationalité française sur le fondement des l’article 23, 1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Le ministère public demande également au tribunal de dire que les enfants sont de nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour les trois enfants, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc aux demandeurs, les enfants n’étant pas titulaires d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elles la tiendraient, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, il résulte des actes d’état civil produits que M. [E] [K] est né le 23 juin 1971 à [Localité 2] (Algérie), du mariage de [L] [Y] [I] et d’[G] [K], célébré le 21 avril 1970 (pièces n°5 et 6 des demandeurs). [L] [Y] [I] est née le 1er octobre 1945 à [Localité 7] (Haute-Savoie), du mariage de [Q] [I] et de [U] [B], célébré le 7 avril 1945 (pièces n°7 et 8 des demandeurs). [Q] [I] est né le 23 février 1924 à [Localité 8] (Haute-Savoie) (pièce n°9 des demandeurs). [L] [Y] [I] est donc de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 23, 1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né. M. [E] [K] est ainsi de nationalité française en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Du mariage de M. [E] [K] et Mme [T] [D], célébré le 7 mai 2007, sont issues (pièce n°2 des demandeurs) : - l’enfant [C] [K], née le 19 novembre 2008 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°1 des demandeurs), - l’enfant [M] [L] [K], née le 17 mai 2012 à [Localité 5] (pièce n°3 des demandeurs), - l’enfant [S] [K], née le 13 juillet 2017 à [Localité 6] (Algérie) (pièce n°4 des demandeurs). Issues d’un père de nationalité française, les trois enfants sont de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité. Il sera donc jugé qu’elles sont de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été menée dans l’intérêt des demandeurs, ces derniers assumeront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que [C] [K], née le 19 novembre 2008 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ; Juge que [M] [L] [K], née le 17 mai 2012 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ; Juge que [S] [K], née le 13 juillet 2017 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge de M. [E] [K] et Mme [T] [D], en qualité de représentants légaux des enfants [C] [K], [M] [L] [K] et [S] [K]. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 septembre 2026 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Maryam Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:26:55.501Z.