Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 28 mai 2026, n° 25/08473
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 25/08473 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMLB N° PARQUET : 21-922 N° MINUTE : Assignation du : 1er septembre 2020 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [W] élisant domicile chez Madame [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN493 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 25/08473 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 2 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 1er septembre 2020 par M. [J] [I] [E] et M. [C] [W] au procureur de la République, Vu l’ordonnance de disjonction rendu le 10 septembre 2021 de l'affaire concernant M. [C] [W], Vu les conclusions de M. [C] [W] notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2023, Vu le jugement de radiation rendu le 11 mai 2023 pour absence de dossier de plaidoiries de M. [C] [W], Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 25/08473 Vu les conclusions au fond et pièces de M. [C] [W], notifiés par voie électronique le 9 janvier 2025, Vu les conclusions de rétablissement au rôle de M. [C] [W], notifiés par la voie électronique le 15 janvier 2025, Vu la fixation à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, Vu la note d'audience,
Motifs
MOTIFS Sur les conclusions et pièces de M. [C] [W] Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le 9 janvier 2025, M. [C] [W] a notifié au ministère public de nouvelles conclusions au fond et de nouvelles pièces numérotées 5, 7 à 11 selon nouveau bordereau. Etant rappelé que l'ordonnance de clôture, rendue le 7 avril 2023, n'a fait l'objet d'aucune révocation, les conclusions au fond et les nouvelles pièces notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025 seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Le tribunal examinera ainsi les demandes et moyens formulées par M. [C] [W] aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, et les pièces notifiées au ministère public avant l'ordonnace de clôture telles que visées au bordereau de communication de pièces notifiés également le 7 décembre 2021. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [C] [W], se disant né le 1er août 2002 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [P] [Y], née le 11 octobre 1985 à [Localité 4], est française en application de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, son propre père, [X] [R], ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 20 novembre 1990. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°7 du demandeur). Sur les demandes M. [C] [W] sollicite du tribunal de constater que c'est à tort qu'il lui a été refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française et de « dire et juger que l'acte de naissance n°57/2001 a la force probante définie à l'article 47 du code civil ». Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [C] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. S'agissant de la nationalité française de la mère revendiquée du demandeur, en vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de la souscription de la déclaration de nationalité française par son propre père, l'effet collectif qui y est attaché est régi par l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui prévoit que l’enfant mineur de dix huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 25/08473 Il appartient donc à M. [C] [W], d'une part, de démontrer un lien de filiation de Mme [P] [Y] à l'égard de son propre père revendiqué, et, d'autre part, d'établir qu'elle était mineure de dix-huit ans lorsque celui-ci a souscrit une déclaration de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, faute de verser aux débats l'acte de naissance de [X] [R], il n'est pas justifié d'un état civil fiable et certain pour le grand-père revendiqué du demandeur, de sorte que M. [C] [W] ne peut se prévaloir d'une chaîne de filiation à son égard. En outre, comme le relève également le ministère public, la déclaration de nationalité française souscrite par le grand-père revendiqué du demandeur n'est pas non plus versées aux débats, de sorte que le demandeur ne démontre pas que [X] [R] a souscrit une telle déclaration et, partant, que sa mère revendiquée a bénéficié de l'effet collectif de ladite déclaration. En conséquence, M. [C] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevables les conclusions au fond de M. [C] [W] notifiées le 9 janvier 2025 et les pièces suivantes : - la copie de l'acte de naissance d'[P] [Y], délivrée le 22 août 2024, - l'expédition du jugement n°1244/TPD du 27 septembre 2023, délivrée le 24 novembre 2023, - la grosse du jugement n°1244/TPD du 27 septembre 2023, délivrée le 28 décembre 2023, - le certificat de non-appel du jugement n°1244/TPD du 27 septembre 2023, délivré le 21 décembre 2023, - la copie de l'acte de naissance de M. [C] [W], délivrée le 8 janvier 2024, - la lettre recommandée avec accusée de réception de l'envoi au ministère de la jutsice ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [C] [W] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [C] [W], né le 1er août 2002 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [C] [W] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar C. Ballot-Desproges
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 25/08473 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMLB N° PARQUET : 21-922 N° MINUTE : Assignation du : 1er septembre 2020 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [W] élisant domicile chez Madame [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN493 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 25/08473 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 2 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 1er septembre 2020 par M. [J] [I] [E] et M. [C] [W] au procureur de la République, Vu l’ordonnance de disjonction rendu le 10 septembre 2021 de l'affaire concernant M. [C] [W], Vu les conclusions de M. [C] [W] notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2023, Vu le jugement de radiation rendu le 11 mai 2023 pour absence de dossier de plaidoiries de M. [C] [W], Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 25/08473 Vu les conclusions au fond et pièces de M. [C] [W], notifiés par voie électronique le 9 janvier 2025, Vu les conclusions de rétablissement au rôle de M. [C] [W], notifiés par la voie électronique le 15 janvier 2025, Vu la fixation à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, Vu la note d'audience, MOTIFS Sur les conclusions et pièces de M. [C] [W] Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le 9 janvier 2025, M. [C] [W] a notifié au ministère public de nouvelles conclusions au fond et de nouvelles pièces numérotées 5, 7 à 11 selon nouveau bordereau. Etant rappelé que l'ordonnance de clôture, rendue le 7 avril 2023, n'a fait l'objet d'aucune révocation, les conclusions au fond et les nouvelles pièces notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025 seront déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Le tribunal examinera ainsi les demandes et moyens formulées par M. [C] [W] aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, et les pièces notifiées au ministère public avant l'ordonnace de clôture telles que visées au bordereau de communication de pièces notifiés également le 7 décembre 2021. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [C] [W], se disant né le 1er août 2002 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [P] [Y], née le 11 octobre 1985 à [Localité 4], est française en application de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, son propre père, [X] [R], ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 20 novembre 1990. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°7 du demandeur). Sur les demandes M. [C] [W] sollicite du tribunal de constater que c'est à tort qu'il lui a été refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française et de « dire et juger que l'acte de naissance n°57/2001 a la force probante définie à l'article 47 du code civil ». Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [C] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. S'agissant de la nationalité française de la mère revendiquée du demandeur, en vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de la souscription de la déclaration de nationalité française par son propre père, l'effet collectif qui y est attaché est régi par l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui prévoit que l’enfant mineur de dix huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 25/08473 Il appartient donc à M. [C] [W], d'une part, de démontrer un lien de filiation de Mme [P] [Y] à l'égard de son propre père revendiqué, et, d'autre part, d'établir qu'elle était mineure de dix-huit ans lorsque celui-ci a souscrit une déclaration de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, faute de verser aux débats l'acte de naissance de [X] [R], il n'est pas justifié d'un état civil fiable et certain pour le grand-père revendiqué du demandeur, de sorte que M. [C] [W] ne peut se prévaloir d'une chaîne de filiation à son égard. En outre, comme le relève également le ministère public, la déclaration de nationalité française souscrite par le grand-père revendiqué du demandeur n'est pas non plus versées aux débats, de sorte que le demandeur ne démontre pas que [X] [R] a souscrit une telle déclaration et, partant, que sa mère revendiquée a bénéficié de l'effet collectif de ladite déclaration. En conséquence, M. [C] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevables les conclusions au fond de M. [C] [W] notifiées le 9 janvier 2025 et les pièces suivantes : - la copie de l'acte de naissance d'[P] [Y], délivrée le 22 août 2024, - l'expédition du jugement n°1244/TPD du 27 septembre 2023, délivrée le 24 novembre 2023, - la grosse du jugement n°1244/TPD du 27 septembre 2023, délivrée le 28 décembre 2023, - le certificat de non-appel du jugement n°1244/TPD du 27 septembre 2023, délivré le 21 décembre 2023, - la copie de l'acte de naissance de M. [C] [W], délivrée le 8 janvier 2024, - la lettre recommandée avec accusée de réception de l'envoi au ministère de la jutsice ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [C] [W] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [C] [W], né le 1er août 2002 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [C] [W] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar C. Ballot-Desproges
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:36:29.045Z.