Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 8 juillet 2026, n° 23/04200
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/04200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYBYR N° PARQUET : 23-998 N° MINUTE : Assignation du : 10 mars 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 22 Avril 2021 N° 2020/025146 [1]M.M [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [Q] agissant en qualité de représentante légale de Madame [C] [F] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC07 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025146 du 22/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 08/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/04200 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [S] [G] agissant en tant que représentant légal Madame [C] [F] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 27 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2023 par Mme [J] [Q], en qualité de représentante légale de l'enfant [C] [F] [G], au procureur de la République, Vu les conclusions en intervention volontaire de M. [S] [G], en qualité de représentant légal de l'enfant [C] [F] [G], Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 août 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la demande de « donner acte » Les demandeurs sollicitent du tribunal de « donner acte à M. [S] [G] de son intervention volontaire ». Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir déclarer recevable ladite intervention volontaire. Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [S] [G], en qualité de représentant légal de l'enfant [C] [F] [G], en son intervention volontaire. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [C] [F] [G], dite née le 3 octobre 2015 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que la mère de l’enfant, Mme [J] [Q], née le 13 avril 1987 à Oussivo Itsandra (Comores), est de nationalité française pour être descendante de [P] [Q], né le 25 novembre 1937 à Oussivo, Itsandra, lequel a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 novembre 1977, devant le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis, enregistrée le 20 décembre 1977 Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 6 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Saint-Ouen (pièce n°2 des demandeurs). Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française Les demandeurs sollicitent du tribunal d’ordonner au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de communiquer à l'enfant [C] [F] [G] un certificat de nationalité française. Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalite française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir juger que l'enfant [C] [F] [G] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. La demande formée de ce chef sera déclarée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il convient de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 6] et [Localité 7] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française : - les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées, - les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978. En application de l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu'ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité. L'article 11 de cette loi prévoyait que ces déclarations produiraient effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité. Ce dernier texte dispose : « L'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit ». Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [C] [F] [G] n’étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de l’ascendant revendiqué de l’enfant, les demandeurs produisent la déclaration souscrite le 10 novembre 1977 par [P] [Q] sur le fondement de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et 9 de la loi du 31 décembre 1975 (pièce n°17 des demandeurs). Toutefois, comme le relève le ministère public, l’acte de naissance de l’intéressé ne porte pas mention d’une quelconque déclaration (pièce n°11 des demandeurs). Cet acte ne permet donc pas de démontrer que la déclaration a effectivement été enregistrée. Les demandeurs ne produisent par ailleurs aucune pièce permettant d’établir que la déclaration ainsi souscrite a été enregistrée. Ils visent à cet égard le certificat de nationalité française délivré le 14 mars 1985 à M. [R] [P] [Q], le fils de [P] [Q], qui mentionne que la déclaration précitée a été enregistrée le 20 décembre 1977 (pièce n°18 des demandeurs). Il est toutefois rappelé qu’en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et il ne peut dispenser les tiers de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Le certificat de nationalité française produit ne permet donc pas de rapporter la preuve de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [P] [Q]. Les demandeurs échouent ainsi à rapporter la preuve dudit enregistrement, de sorte qu’ils ne démontrent pas que [P] [Q] aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des Comores. Ils n’établissent donc pas la nationalité française de Mme [J] [Q], ni partant, que l'enfant [C] [F] [G] serait de nationalité française par filiation maternelle. Décision du 08/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/04200 En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer que l'enfant [C] [F] [G] est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour l’enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que celle-ci n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Reçoit M. [S] [G], en qualité de représentant légal de l'enfant [C] [F] [G], en son intervention volontaire ; Dit irrecevable la demande tendant à voir ordonner au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de communiquer à l'enfant [C] [F] [G] un certificat de nationalité française ; Déboute Mme [J] [Q] et M. [S] [G], en qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [F] [G], de leur demande tendant à voir déclarer que l'enfant est de nationalité française ; Juge que l'enfant [C] [F] [G], née le 3 octobre 2015 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne les demandeurs aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/04200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYBYR N° PARQUET : 23-998 N° MINUTE : Assignation du : 10 mars 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 22 Avril 2021 N° 2020/025146 [1]M.M [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [Q] agissant en qualité de représentante légale de Madame [C] [F] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC07 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025146 du 22/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 08/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/04200 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [S] [G] agissant en tant que représentant légal Madame [C] [F] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 27 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2023 par Mme [J] [Q], en qualité de représentante légale de l'enfant [C] [F] [G], au procureur de la République, Vu les conclusions en intervention volontaire de M. [S] [G], en qualité de représentant légal de l'enfant [C] [F] [G], Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 août 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la demande de « donner acte » Les demandeurs sollicitent du tribunal de « donner acte à M. [S] [G] de son intervention volontaire ». Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir déclarer recevable ladite intervention volontaire. Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [S] [G], en qualité de représentant légal de l'enfant [C] [F] [G], en son intervention volontaire. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [C] [F] [G], dite née le 3 octobre 2015 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que la mère de l’enfant, Mme [J] [Q], née le 13 avril 1987 à Oussivo Itsandra (Comores), est de nationalité française pour être descendante de [P] [Q], né le 25 novembre 1937 à Oussivo, Itsandra, lequel a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 novembre 1977, devant le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis, enregistrée le 20 décembre 1977 Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 6 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Saint-Ouen (pièce n°2 des demandeurs). Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française Les demandeurs sollicitent du tribunal d’ordonner au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de communiquer à l'enfant [C] [F] [G] un certificat de nationalité française. Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalite française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir juger que l'enfant [C] [F] [G] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. La demande formée de ce chef sera déclarée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il convient de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 6] et [Localité 7] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française : - les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées, - les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978. En application de l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu'ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité. L'article 11 de cette loi prévoyait que ces déclarations produiraient effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité. Ce dernier texte dispose : « L'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit ». Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [C] [F] [G] n’étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de l’ascendant revendiqué de l’enfant, les demandeurs produisent la déclaration souscrite le 10 novembre 1977 par [P] [Q] sur le fondement de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et 9 de la loi du 31 décembre 1975 (pièce n°17 des demandeurs). Toutefois, comme le relève le ministère public, l’acte de naissance de l’intéressé ne porte pas mention d’une quelconque déclaration (pièce n°11 des demandeurs). Cet acte ne permet donc pas de démontrer que la déclaration a effectivement été enregistrée. Les demandeurs ne produisent par ailleurs aucune pièce permettant d’établir que la déclaration ainsi souscrite a été enregistrée. Ils visent à cet égard le certificat de nationalité française délivré le 14 mars 1985 à M. [R] [P] [Q], le fils de [P] [Q], qui mentionne que la déclaration précitée a été enregistrée le 20 décembre 1977 (pièce n°18 des demandeurs). Il est toutefois rappelé qu’en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et il ne peut dispenser les tiers de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Le certificat de nationalité française produit ne permet donc pas de rapporter la preuve de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [P] [Q]. Les demandeurs échouent ainsi à rapporter la preuve dudit enregistrement, de sorte qu’ils ne démontrent pas que [P] [Q] aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des Comores. Ils n’établissent donc pas la nationalité française de Mme [J] [Q], ni partant, que l'enfant [C] [F] [G] serait de nationalité française par filiation maternelle. Décision du 08/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/04200 En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer que l'enfant [C] [F] [G] est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour l’enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que celle-ci n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Reçoit M. [S] [G], en qualité de représentant légal de l'enfant [C] [F] [G], en son intervention volontaire ; Dit irrecevable la demande tendant à voir ordonner au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de communiquer à l'enfant [C] [F] [G] un certificat de nationalité française ; Déboute Mme [J] [Q] et M. [S] [G], en qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [F] [G], de leur demande tendant à voir déclarer que l'enfant est de nationalité française ; Juge que l'enfant [C] [F] [G], née le 3 octobre 2015 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne les demandeurs aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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