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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 28 mai 2026, n° 23/04313

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/04313 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRFH

N° PARQUET : 23/852

N° MINUTE : 

Assignation du :
24 février 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2026






DEMANDEUR

Monsieur [Z] [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile au cabinet de Me Alban SENECHAL
[Adresse 2]

représenté par Me Alban SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0057



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/04313 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 02 avril 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [Y] [W] constituées par l'assignation délivrée le 24 février 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,

Vu la note d'audience,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Z] [Y] [W], se disant né le 16 décembre 1999 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Y] [W], a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 1977 par son propre père, [C] [W], en vertu de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975.

Le demandeur fait également valoir que son père est français par possession d’état de français depuis plus de 10 ans.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires délégué du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est rappelé en outre qu’en application de l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu'ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité.

L'article 11 de cette loi prévoyait que ces déclarations produiraient effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité. Ce dernier texte dispose : « L'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit ».
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/04313 

Il appartient ainsi à M. [Z] [Y] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué au regard des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre qu'en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.

La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [Z] [Y] [W] verse aux débats son acte de naissance comorien, dûment légalisé, qui mentionne qu'il est né le 16 décembre 1999 à [Localité 4] (Comores), d'[Y] [W], né le 29 octobre 1965 à [Localité 4], et d'[Localité 5] [C], née le 3 mars 1977 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°3 du demandeur).

Il justifie ainsi d'un état civil fiable et certain, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministère public.

Sont également versés aux débats par le demandeur :
- l'acte de naissance d'[Y] [W] dressé le 25 septembre 2021 et le jugement supplétif n°182 du 7 août 2021 rendu à la demande de l'intéressé par le cadi de Mboudé, en exécution duquel l'acte de naissance a été dressé, lesquels mentionnent qu'il est né le 29 octobre 1965 à [Localité 6] [U] [C] [W], né vers 1950 à [Localité 6], et de [G] [V], née en 1947 à [Localité 6] (pièces n°5 et 6 du demandeur),
- la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 1977 par [C] [W] (pièce n°8 du demandeur).

Le demandeur soutient qu'[Y] [W] a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite du temps de sa minorité par son propre père. Il fait valoir que le lien de filiation d'[Y] [W] à l'égard de [C] [W] est établi depuis sa naissance par ledit jugement supplétif, même s'il a été prononcé après sa majorité.

En réponse, le ministère public fait valoir qu'un jugement supplétif de naissance ne peut intrinsèquement qu'établir un état civil, et non une filiation.

Il est rappelé que le bénéfice de l’effet collectif énoncé par l'article 84 du code de la nationalité française précité repose notamment sur la condition que la filiation de celui qui en invoque le bénéfice soit légalement établie à l'égard du parent déclarant à la date d’acquisition par ce dernier de la nationalité française, faute de quoi elle serait dépourvue d'effet en matière de nationalité.

Or, la seule mention du nom du père dans un jugement supplétif, rendu à la demande de l’intéressé, et dans l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement, n’établit pas un lien de filiation.

Dès lors, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, ledit jugement supplétif n'établit pas un lien de filiation d'[Y] [W] à l'égard de [C] [W].

Par ailleurs, comme le relève également à juste titre le ministère public, M. [Y] [W] a été reconnu par [C] [W] le 17 février 1983, soit postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française (pièce n°4 du demandeur).

La naissance d'[Y] [W] n'ayant pas été déclarée par son père, aucun mariage des parents de l'intéressé, ni reconnaissance paternelle antérieure au 17 février 1983 n'étant établis par le demandeur, celui-ci échoue à justifier d'un lien de filiation légalement établi de son père à l’égard de [C] [W] avant la souscription de la déclaration de nationalité française.

Partant, M. [Z] [Y] [W] ne démontre pas que son père est français par effet collectif de ladite déclaration en application de l'article 84 du code la nationalité française dans sa version applicable précité.

Par ailleurs, s'agissant du moyen fondé sur la possession d'état de français d'[F] [W] depuis plus de 10 ans, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [Z] [Y] [W] ne justifie pas que son père a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, alors que l'acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration.

Partant, ce moyen est inopérant.

En conséquence, M. [Z] [Y] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Y] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Z] [Y] [W] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [Z] [Y] [W], né le 16 décembre 1999 à [Localité 4] (Comores), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [Z] [Y] [W] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/04313 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRFH

N° PARQUET : 23/852

N° MINUTE : 

Assignation du :
24 février 2023

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2026






DEMANDEUR

Monsieur [Z] [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

élisant domicile au cabinet de Me Alban SENECHAL
[Adresse 2]

représenté par Me Alban SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0057



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/04313 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 02 avril 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [Y] [W] constituées par l'assignation délivrée le 24 février 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,

Vu la note d'audience,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Z] [Y] [W], se disant né le 16 décembre 1999 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Y] [W], a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 1977 par son propre père, [C] [W], en vertu de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975.

Le demandeur fait également valoir que son père est français par possession d’état de français depuis plus de 10 ans.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires délégué du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est rappelé en outre qu’en application de l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu'ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité.

L'article 11 de cette loi prévoyait que ces déclarations produiraient effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité. Ce dernier texte dispose : « L'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit ».
Décision du 28 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/04313 

Il appartient ainsi à M. [Z] [Y] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué au regard des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre qu'en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.

La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, M. [Z] [Y] [W] verse aux débats son acte de naissance comorien, dûment légalisé, qui mentionne qu'il est né le 16 décembre 1999 à [Localité 4] (Comores), d'[Y] [W], né le 29 octobre 1965 à [Localité 4], et d'[Localité 5] [C], née le 3 mars 1977 à [Localité 4], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°3 du demandeur).

Il justifie ainsi d'un état civil fiable et certain, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministère public.

Sont également versés aux débats par le demandeur :
- l'acte de naissance d'[Y] [W] dressé le 25 septembre 2021 et le jugement supplétif n°182 du 7 août 2021 rendu à la demande de l'intéressé par le cadi de Mboudé, en exécution duquel l'acte de naissance a été dressé, lesquels mentionnent qu'il est né le 29 octobre 1965 à [Localité 6] [U] [C] [W], né vers 1950 à [Localité 6], et de [G] [V], née en 1947 à [Localité 6] (pièces n°5 et 6 du demandeur),
- la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 1977 par [C] [W] (pièce n°8 du demandeur).

Le demandeur soutient qu'[Y] [W] a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite du temps de sa minorité par son propre père. Il fait valoir que le lien de filiation d'[Y] [W] à l'égard de [C] [W] est établi depuis sa naissance par ledit jugement supplétif, même s'il a été prononcé après sa majorité.

En réponse, le ministère public fait valoir qu'un jugement supplétif de naissance ne peut intrinsèquement qu'établir un état civil, et non une filiation.

Il est rappelé que le bénéfice de l’effet collectif énoncé par l'article 84 du code de la nationalité française précité repose notamment sur la condition que la filiation de celui qui en invoque le bénéfice soit légalement établie à l'égard du parent déclarant à la date d’acquisition par ce dernier de la nationalité française, faute de quoi elle serait dépourvue d'effet en matière de nationalité.

Or, la seule mention du nom du père dans un jugement supplétif, rendu à la demande de l’intéressé, et dans l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement, n’établit pas un lien de filiation.

Dès lors, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, ledit jugement supplétif n'établit pas un lien de filiation d'[Y] [W] à l'égard de [C] [W].

Par ailleurs, comme le relève également à juste titre le ministère public, M. [Y] [W] a été reconnu par [C] [W] le 17 février 1983, soit postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française (pièce n°4 du demandeur).

La naissance d'[Y] [W] n'ayant pas été déclarée par son père, aucun mariage des parents de l'intéressé, ni reconnaissance paternelle antérieure au 17 février 1983 n'étant établis par le demandeur, celui-ci échoue à justifier d'un lien de filiation légalement établi de son père à l’égard de [C] [W] avant la souscription de la déclaration de nationalité française.

Partant, M. [Z] [Y] [W] ne démontre pas que son père est français par effet collectif de ladite déclaration en application de l'article 84 du code la nationalité française dans sa version applicable précité.

Par ailleurs, s'agissant du moyen fondé sur la possession d'état de français d'[F] [W] depuis plus de 10 ans, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [Z] [Y] [W] ne justifie pas que son père a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, alors que l'acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration.

Partant, ce moyen est inopérant.

En conséquence, M. [Z] [Y] [W] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [Y] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Z] [Y] [W] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [Z] [Y] [W], né le 16 décembre 1999 à [Localité 4] (Comores), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [Z] [Y] [W] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:50:08.300Z.