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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 1 juillet 2026, n° 24/05045

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[D] [I] se dit né le 26 août 1995 à [Localité 2] (SENEGAL) de [J] [I] né le 1er janvier 1932 à [Localité 2] et de [W] [R] née le 25 mai 1957 à [Localité 2].

[D] [I] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [J] [I], Français pour être originaire d’un ancien territoire français et pour avoir conservé sa nationalité à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960.

Par décision du 21 septembre 2010, le greffier en chef du service de la nationalité du tribunal d’instance de Paris a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [D] [I] au motif qu’il ne rapporte la preuve de la conservation de la nationalité française de [J] [I] lors de l’indépendance de son pays d’origine.

Par acte d’huissier de justice du 26 mai 2024, [D] [I] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : 
- faire droit à la présence action déclaratoire de nationalité française, 
- constater sa nationalité française.

Au soutien de ses demandes, [D] [I] prétend, sur le fondement des articles 18, 29-3, 30 et 31-2 du code civil, qu’il rapporte la preuve de la conservation de la nationalité française de son père, [J] [I], à l’indépendance du Sénégal par la production de son certificat de nationalité française délivré le 24 juin 1966 par le tribunal d’instance du lieu de son domicile, soit six ans après l’accession à l’indépendance du Sénégal, de sa carte nationale d’identité délivrée le 15 mars 2010, soit cinquante ans après l’accession à l’indépendance du Sénégal, de sa carte d’immatriculation et d’affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen et de ses certificats et contrats de travail permettant de démontrer qu’il a travaillé pendant au moins dix ans en France après l’indépendance du Sénégal.
En outre, il soutient qu’il justifie de son lien de filiation à l’égard de [J] [I] et de sa nationalité française obtenue avant sa naissance et conservée par la suite, par la production du certificat de nationalité française de ce dernier, en application des articles 30 et 31-2 du code civil.

Enfin, il revendique la nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. A ce titre, il fait valoir qu’il a toujours été en possession de son passeport et de sa carte nationalité d’identité française et qu’il est entré en France sans visa le 11 avril 2015, de sorte qu’il a été considéré et traité comme citoyen français par les autorités publiques.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- juger que [D] [I], se disant né le 26 août 1995 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas de nationalité française, 
- débouter [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 18, 20-1, 30 et 47 du code civil, ainsi que sur la loi du 28 juillet 1960 et sur le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil dans sa rédaction de 1973.

Il rappelle que l’intéressé n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française de sorte qu’il doit rapporter la preuve de sa nationalité française, sans qu’il ne puisse se prévaloir des certificats délivrés au nom de ses ascendants.

Il estime que le demandeur se prévaut d’une copie d’acte de naissance du 21 avril 2015 dépourvue de force probante dès lors que celle-ci ne mentionne pas l’heure d’établissement de l’acte original ni l’heure de naissance de l’intéressé, alors qu’il s’agit de mentions substantielles et exigées par les articles 40 et 52 de la loi sénégalaise du 23 juin 1961. Ainsi, il considère qu’il ne justifie pas d’un état civil certain.

En outre, il considère que le demandeur doit justifier qu’à la date de l’indépendance du Sénégal [J] [I] était originaire des territoires d’outre-mer et avait conservé sa nationalité française de plein droit à l’indépendance pour avoir transféré de façon effective son domicile de nationalité hors des anciens territoires devenus indépendants.
Or, il fait valoir que l’intéressé ne justifie pas de la nationalité française de [J] [I] dès lors qu’il ne démontre pas qu’à la date de l’indépendance de son territoire d’origine, soit le 20 juin 1960, son père avait transféré son ancien domicile de nationalité hors des anciens territoires d’Outre-mer français.
En effet, il constate que l’intéressé produit les certificats de travail de ce dernier sur des périodes entrecoupées, lesquelles montrent que [J] [I] a travaillé en France à compter du 17 novembre 1966 mais ne prouvent pas qu’il travaillait effectivement en France à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960. Par ailleurs, il prétend que le demandeur ne démontre pas que le centre des attaches familiales de [J] [I] se situait en France. 

Enfin, il fait valoir que l’intéressé ne peut prétendre à l’acquisition de la nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, en l’absence de souscription préalable d’une déclaration de nationalité française.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [D] [I]

Sur sa nationalité par filiation : 

Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa version applicable à la minorité de l’intéressé conformément à l’article 17-1 du code civil, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

L’article 6 de la loi sénégalaise n°61-55 du 23 juin 1961 tendant à la création d’un état civil unique et à sa réglementation dispose que : 
« Les actes de l’état-civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état-civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. 
Les dates et lieux de naissance : 
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ; 
d) Du décès dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. ».

En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de son état civil, [D] [I] se contente de produire une simple photocopie et non l’original de la copie de son acte de naissance délivrée le 21 avril 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 3], de sorte que son authenticité ne peut être vérifiée. 
En tout état de cause, il n’est pas fait mention de l’heure d’établissement de l’acte alors que l’article 6 de la loi sénégalaise du 23 juin 1961 l’exige. Cela induit sur que son acte de naissance sénégalais, ayant fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français, n’a pas été rédigé dans les formes usitées au Sénégal. Son acte de naissance ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, [D] [I] ne justifie pas d’un état civil certain.

De surcroît, [D] [I] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père, [J] [I], quand bien même celui-ci est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 24 juin 1966.
En effet, les trois certificats de travail produits datent pour les premiers du 17 novembre 1966. S’ils démontrent la réalité de son travail en France pour la période de novembre 1966 à septembre 1980, même entrecoupée, le demandeur n’établit pas que son père vivait effectivement en France durant l’année 1960, date de l’indépendance du Sénégal.

La nationalité française de [D] [I] sur le fondement de l’article 18 du code civil n’est donc pas établie.

Sur sa nationalité par possession d’état : 

Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.

L’article 26 du code civil dispose que les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.


En l’espèce, [D] [I] n’a pas souscrit de déclaration de nationalité françaie selon les dispositions précitées. Sa demande d’acquisition de la nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil ne peut donc pas prospérer.

Il y a lieu en conséquence de constater l’extranéité de [D] [I].

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [D] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [D] [I], se disant né le 26 août 1995 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [D] [I] aux entiers dépens de l’instance, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 24/05045 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK7S


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
01 Juillet 2026


Affaire : 

M. [D] [I]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE














Notifié à :

Me Baba hamady DEME, vestiaire : 3011
M. le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Mai 2025,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I]
né le 26 Août 1995 à [Localité 2] (SENEGAL), 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011


DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 



EXPOSE DU LITIGE

[D] [I] se dit né le 26 août 1995 à [Localité 2] (SENEGAL) de [J] [I] né le 1er janvier 1932 à [Localité 2] et de [W] [R] née le 25 mai 1957 à [Localité 2].

[D] [I] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [J] [I], Français pour être originaire d’un ancien territoire français et pour avoir conservé sa nationalité à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960.

Par décision du 21 septembre 2010, le greffier en chef du service de la nationalité du tribunal d’instance de Paris a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [D] [I] au motif qu’il ne rapporte la preuve de la conservation de la nationalité française de [J] [I] lors de l’indépendance de son pays d’origine.

Par acte d’huissier de justice du 26 mai 2024, [D] [I] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : 
- faire droit à la présence action déclaratoire de nationalité française, 
- constater sa nationalité française.

Au soutien de ses demandes, [D] [I] prétend, sur le fondement des articles 18, 29-3, 30 et 31-2 du code civil, qu’il rapporte la preuve de la conservation de la nationalité française de son père, [J] [I], à l’indépendance du Sénégal par la production de son certificat de nationalité française délivré le 24 juin 1966 par le tribunal d’instance du lieu de son domicile, soit six ans après l’accession à l’indépendance du Sénégal, de sa carte nationale d’identité délivrée le 15 mars 2010, soit cinquante ans après l’accession à l’indépendance du Sénégal, de sa carte d’immatriculation et d’affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen et de ses certificats et contrats de travail permettant de démontrer qu’il a travaillé pendant au moins dix ans en France après l’indépendance du Sénégal.
En outre, il soutient qu’il justifie de son lien de filiation à l’égard de [J] [I] et de sa nationalité française obtenue avant sa naissance et conservée par la suite, par la production du certificat de nationalité française de ce dernier, en application des articles 30 et 31-2 du code civil.

Enfin, il revendique la nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. A ce titre, il fait valoir qu’il a toujours été en possession de son passeport et de sa carte nationalité d’identité française et qu’il est entré en France sans visa le 11 avril 2015, de sorte qu’il a été considéré et traité comme citoyen français par les autorités publiques.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- juger que [D] [I], se disant né le 26 août 1995 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas de nationalité française, 
- débouter [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 18, 20-1, 30 et 47 du code civil, ainsi que sur la loi du 28 juillet 1960 et sur le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil dans sa rédaction de 1973.

Il rappelle que l’intéressé n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française de sorte qu’il doit rapporter la preuve de sa nationalité française, sans qu’il ne puisse se prévaloir des certificats délivrés au nom de ses ascendants.

Il estime que le demandeur se prévaut d’une copie d’acte de naissance du 21 avril 2015 dépourvue de force probante dès lors que celle-ci ne mentionne pas l’heure d’établissement de l’acte original ni l’heure de naissance de l’intéressé, alors qu’il s’agit de mentions substantielles et exigées par les articles 40 et 52 de la loi sénégalaise du 23 juin 1961. Ainsi, il considère qu’il ne justifie pas d’un état civil certain.

En outre, il considère que le demandeur doit justifier qu’à la date de l’indépendance du Sénégal [J] [I] était originaire des territoires d’outre-mer et avait conservé sa nationalité française de plein droit à l’indépendance pour avoir transféré de façon effective son domicile de nationalité hors des anciens territoires devenus indépendants.
Or, il fait valoir que l’intéressé ne justifie pas de la nationalité française de [J] [I] dès lors qu’il ne démontre pas qu’à la date de l’indépendance de son territoire d’origine, soit le 20 juin 1960, son père avait transféré son ancien domicile de nationalité hors des anciens territoires d’Outre-mer français.
En effet, il constate que l’intéressé produit les certificats de travail de ce dernier sur des périodes entrecoupées, lesquelles montrent que [J] [I] a travaillé en France à compter du 17 novembre 1966 mais ne prouvent pas qu’il travaillait effectivement en France à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960. Par ailleurs, il prétend que le demandeur ne démontre pas que le centre des attaches familiales de [J] [I] se situait en France. 

Enfin, il fait valoir que l’intéressé ne peut prétendre à l’acquisition de la nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, en l’absence de souscription préalable d’une déclaration de nationalité française.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [D] [I]

Sur sa nationalité par filiation : 

Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa version applicable à la minorité de l’intéressé conformément à l’article 17-1 du code civil, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

L’article 6 de la loi sénégalaise n°61-55 du 23 juin 1961 tendant à la création d’un état civil unique et à sa réglementation dispose que : 
« Les actes de l’état-civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état-civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. 
Les dates et lieux de naissance : 
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ; 
d) Du décès dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. ».

En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de son état civil, [D] [I] se contente de produire une simple photocopie et non l’original de la copie de son acte de naissance délivrée le 21 avril 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 3], de sorte que son authenticité ne peut être vérifiée. 
En tout état de cause, il n’est pas fait mention de l’heure d’établissement de l’acte alors que l’article 6 de la loi sénégalaise du 23 juin 1961 l’exige. Cela induit sur que son acte de naissance sénégalais, ayant fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français, n’a pas été rédigé dans les formes usitées au Sénégal. Son acte de naissance ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, [D] [I] ne justifie pas d’un état civil certain.

De surcroît, [D] [I] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père, [J] [I], quand bien même celui-ci est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 24 juin 1966.
En effet, les trois certificats de travail produits datent pour les premiers du 17 novembre 1966. S’ils démontrent la réalité de son travail en France pour la période de novembre 1966 à septembre 1980, même entrecoupée, le demandeur n’établit pas que son père vivait effectivement en France durant l’année 1960, date de l’indépendance du Sénégal.

La nationalité française de [D] [I] sur le fondement de l’article 18 du code civil n’est donc pas établie.

Sur sa nationalité par possession d’état : 

Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.

L’article 26 du code civil dispose que les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.


En l’espèce, [D] [I] n’a pas souscrit de déclaration de nationalité françaie selon les dispositions précitées. Sa demande d’acquisition de la nationalité française par possession d’état sur le fondement de l’article 21-13 du code civil ne peut donc pas prospérer.

Il y a lieu en conséquence de constater l’extranéité de [D] [I].

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [D] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [D] [I], se disant né le 26 août 1995 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [D] [I] aux entiers dépens de l’instance, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:10:00.639Z.