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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 21 juillet 2026, n° 25/09309

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable les demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité, débouté M. [V] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, jugé que M. [V] [J], né le 8 juin 1997 à Fégui (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; rejeté la demande de M. [V] [J] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, rejeté la demande de M. [V] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [J] aux dépens ; 



Vu la déclaration d'appel de M. [V] [J] en date du 22 mai 2025, enregistrée le 2 juin 2025 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 02 avril 2026 par M. [V] [J] qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1403 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable les demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française, l'a débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, jugé que M. [V] [J], né le 8 juin 1997 à [Localité 1] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [V] [J] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Et statuant à nouveau, de constater que M. [V] [J] est de nationalité française, d'ordonner au procureur de la République de lui remettre un certificat de nationalité française sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard sur une durée de 90 jours, d'autoriser le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny ou tout autre directeur compétent à délivrer le certificat de nationalité française, de condamner le procureur de la République à verser à M. [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ; 



Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner M. [V] [J] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026 ;

Dispositif

MOTIFS



Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 30 septembre 2025.



Sur les demandes de délivrance de certificat de nationalité française 



C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [J] de délivrance d'un certificat de nationalité française, ont rappelé que les certificats de nationalité française ne sont pas délivrés par le procureur de la République et qu'ils ont retenu que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner au procureur de la République ou aux directeurs des services de greffe judiciaires de délivrer un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil. Ils ont également à juste titre rappelé que, s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [V] [J] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité serait de droit.



Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. 



Sur le fond 



M. [V] [J], se disant né le 8 juin 1997 à [Localité 1] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [D] [J], né le 3 janvier 1978 à [Localité 4] (Mali), est lui-même français par filiation paternelle, pour être issu de [K] [J], né le 1er mars 1941 à [Localité 1] ([Localité 5] français), né français sur un ancien territoire d'outre-mer français et ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du [Localité 5] français pour avoir fixé son domicile de nationalité en France. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



M. [V] [J] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. 



Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.







Pour débouter M. [V] [J] de sa demande, le tribunal judiciaire de Paris retient que si le demandeur soutient que son grand-père, M. [K] [J], s'est établi en France depuis 1962, lors de la proclamation de l'indépendance du Mali et qu'il y a travaillé à temps plein et produit des pièces à cet effet, néanmoins, il ne justifie d'une activité professionnelle en France de [K] [J] qu'à partir de 1962, aucun élément n'étant apporté sur sa résidence en [Etablissement 1] en 1960 lors de l'accession à l'indépendance du Mali. Le demandeur ne justifie donc pas que son ascendant revendiqué, [K] [J] a établi son domicile hors de l'un des états de la communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants. 

Devant la cour, pour justifier de son état civil, l'appelant produit une simple photocopie, dépourvue en tant que telle de toute force probante, du volet n°3 remis au déclarant, délivré sans date par le centre d'état civil de [Localité 1], de l'acte de naissance n°17, dressé par [K] [T], officier d'état civil, suite au jugement supplétif n°1172 du 27 mai 2003, selon lequel est né le 8 juin 1997 à 5h45, [V] [J], à [Localité 1], [Z] [J], ouvrier et de [J] [A], ménagère, domiciliés à [Localité 1] (pièce n°9 de l'appelant).

Or, la cour relève avec le ministère public que la date à laquelle l'acte a été dressé n'est pas mentionnée, en violation des dispositions de l'article 126 du code civil malien selon lequel « l'acte d'état civil indique la date de l'événement qu'il relate ainsi que la date de son établissement » étant ajouté qu'il s'agit d'une mention substantielle pour apprécier la validité de l'acte.

M. [V] [J] produit également une simple photocopie, en ce également dénuée de toute force probante, d'une copie, délivrée le 6 avril 2021 par [W] [M], 3e adjoint, de l'acte de naissance n°17, « certifié conforme à l'original n°1172 de l'année 2003 du centre par le tribunal civil de Kayes (pièce n° 12 de l'appelant). La cour constate avec le ministère public que ne figurent sur la copie d'acte ni la date d'établissement de l'acte de naissance, ni le nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé, seul le nom de celui ayant délivré la copie étant mentionné, de sorte que cette pièce ne peut se voir reconnaître aucune force probante.

M. [V] [J] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle. Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater son extranéité et de confirmer le jugement attaqué.

Sur les mesures accessoires

M. [V] [J] qui succombe en ses demandes sera condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PARCES MOTIFS 

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;



Confirme le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,



Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,



Y ajoutant,





Condamne M. [V] [J] au paiement des dépens,



Déboute M. [V] [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 21 JUILLET 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09309 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNHE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/13256





APPELANT

 

Monsieur [V] [J] né le 8 juin 1997 à [Localité 1] (Mali), 



[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Johanna SLAWNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130





INTIMÉ 



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère 

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



















Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 

ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable les demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité, débouté M. [V] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, jugé que M. [V] [J], né le 8 juin 1997 à Fégui (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; rejeté la demande de M. [V] [J] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, rejeté la demande de M. [V] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [J] aux dépens ; 



Vu la déclaration d'appel de M. [V] [J] en date du 22 mai 2025, enregistrée le 2 juin 2025 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 02 avril 2026 par M. [V] [J] qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1403 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable les demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française, l'a débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, jugé que M. [V] [J], né le 8 juin 1997 à [Localité 1] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [V] [J] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Et statuant à nouveau, de constater que M. [V] [J] est de nationalité française, d'ordonner au procureur de la République de lui remettre un certificat de nationalité française sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard sur une durée de 90 jours, d'autoriser le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny ou tout autre directeur compétent à délivrer le certificat de nationalité française, de condamner le procureur de la République à verser à M. [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ; 



Vu les dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner M. [V] [J] aux entiers dépens ; 



Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026 ;





MOTIFS



Sur la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 30 septembre 2025.



Sur les demandes de délivrance de certificat de nationalité française 



C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [J] de délivrance d'un certificat de nationalité française, ont rappelé que les certificats de nationalité française ne sont pas délivrés par le procureur de la République et qu'ils ont retenu que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner au procureur de la République ou aux directeurs des services de greffe judiciaires de délivrer un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil. Ils ont également à juste titre rappelé que, s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [V] [J] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité serait de droit.



Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. 



Sur le fond 



M. [V] [J], se disant né le 8 juin 1997 à [Localité 1] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [D] [J], né le 3 janvier 1978 à [Localité 4] (Mali), est lui-même français par filiation paternelle, pour être issu de [K] [J], né le 1er mars 1941 à [Localité 1] ([Localité 5] français), né français sur un ancien territoire d'outre-mer français et ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du [Localité 5] français pour avoir fixé son domicile de nationalité en France. 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 



M. [V] [J] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. 



Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Il appartient dès lors à l'appelant de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.







Pour débouter M. [V] [J] de sa demande, le tribunal judiciaire de Paris retient que si le demandeur soutient que son grand-père, M. [K] [J], s'est établi en France depuis 1962, lors de la proclamation de l'indépendance du Mali et qu'il y a travaillé à temps plein et produit des pièces à cet effet, néanmoins, il ne justifie d'une activité professionnelle en France de [K] [J] qu'à partir de 1962, aucun élément n'étant apporté sur sa résidence en [Etablissement 1] en 1960 lors de l'accession à l'indépendance du Mali. Le demandeur ne justifie donc pas que son ascendant revendiqué, [K] [J] a établi son domicile hors de l'un des états de la communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants. 

Devant la cour, pour justifier de son état civil, l'appelant produit une simple photocopie, dépourvue en tant que telle de toute force probante, du volet n°3 remis au déclarant, délivré sans date par le centre d'état civil de [Localité 1], de l'acte de naissance n°17, dressé par [K] [T], officier d'état civil, suite au jugement supplétif n°1172 du 27 mai 2003, selon lequel est né le 8 juin 1997 à 5h45, [V] [J], à [Localité 1], [Z] [J], ouvrier et de [J] [A], ménagère, domiciliés à [Localité 1] (pièce n°9 de l'appelant).

Or, la cour relève avec le ministère public que la date à laquelle l'acte a été dressé n'est pas mentionnée, en violation des dispositions de l'article 126 du code civil malien selon lequel « l'acte d'état civil indique la date de l'événement qu'il relate ainsi que la date de son établissement » étant ajouté qu'il s'agit d'une mention substantielle pour apprécier la validité de l'acte.

M. [V] [J] produit également une simple photocopie, en ce également dénuée de toute force probante, d'une copie, délivrée le 6 avril 2021 par [W] [M], 3e adjoint, de l'acte de naissance n°17, « certifié conforme à l'original n°1172 de l'année 2003 du centre par le tribunal civil de Kayes (pièce n° 12 de l'appelant). La cour constate avec le ministère public que ne figurent sur la copie d'acte ni la date d'établissement de l'acte de naissance, ni le nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé, seul le nom de celui ayant délivré la copie étant mentionné, de sorte que cette pièce ne peut se voir reconnaître aucune force probante.

M. [V] [J] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle. Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater son extranéité et de confirmer le jugement attaqué.

Sur les mesures accessoires

M. [V] [J] qui succombe en ses demandes sera condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PARCES MOTIFS 

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;



Confirme le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,



Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,



Y ajoutant,





Condamne M. [V] [J] au paiement des dépens,



Déboute M. [V] [J] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:56:03.726Z.