Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 9 septembre 2026, n° 25/10518
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 25/10518 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOA N° PARQUET : 22-3 N° MINUTE : Assignation du : 03 janvier 2022 M.M [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] M. [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile chez Maître [A] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1401 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 09/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 25/10518 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 3 janvier 2022 par M. [N] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [N] [Y] notifiées par la voie électronique le 24 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2025, Vu jugement de radiation rendu le 9 juillet 2025, Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle de M. [N] [Y] notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2025, Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [N] [Y], se disant né le 17 juin 1987 à [Localité 5] (Mali), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [P] [Y], né en 1940 à [Localité 5], a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 mai 1975. Il fait également valoir qu’il est français au titre des dispositions de l’article 21-13 du code civil. Sur la demande de « constat » La demande de M. [N] [Y] tendant à voir « constater qu’il est né à [Localité 5] (Mali) le 17 juin 1987, d’un père de nationalité française », ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond Le 1er octobre 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aubervilliers a délivré un certificat de nationalité française à M. [N] [Y], né le 17 juin 1987 à Bokoré (Mali), au motif que celui-ci était français en application de l’article 18 du code civil, sa filiation étant établie à l’égard de son père, [P] [Y], lui-même français en vertu de la déclaration de réintégration de la nationalité française souscrite le 6 mai 1975 (pièce n°11 du demandeur). Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. La nationalité française de M. [N] [Y] doit donc résulter, d'une part, de la nationalité française de son père et, d’autre part, de l'existence d'un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l’espèce, lors de sa demande de certificat de nationalité française, M. [N] [Y] avait produit une copie, délivrée le 14 juin 1995 de son acte de naissance dressé en 1987 sous le numéro 107 (pièce n°5 du ministère public). Dans le cadre de la présente procédure, il produit : - une copie de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil sur production de son acte de naissance malien dressé en 1987 sous le numéro 576 (pièce n°1 du demandeur), - une copie, délivrée le 11 mai 2021, de son acte de naissance malien dressé en 1987 sous le numéro 124 (pièce n°2 du demandeur), - une expédition délivrée le 9 février 2023 d’un jugement supplétif de naissance n°481 rendu le 18 janvier 2023 par tribunal civil de Kayes (pièce n°15 du demandeur), - le volet n°3 de son acte de naissance malien n°69 dressé le 30 janvier 2023 sur transcription du jugement supplétif n°481 du « T.C. de Kayes » du 18 janvier 2023 (pièce n°16 du demandeur). Invoquant la pluralité des actes de naissance du demandeur, le ministère public en conteste la force probante. En réponse, le demandeur fait valoir que les différences relevées parmi les actes de naissance sont les conséquences de troubles géopolitiques affectant le sud du Mali, en particulier les régions de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], d’où il est originaire (pièce n°14 du demandeur). Il n’explique toutefois nullement le lien entre les troubles géopolitiques qu’il invoque et le fait qu’il dispose de quatre actes de naissance portant des numéros différents. Or, en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que le fait de disposer de plusieurs actes de naissance leur ôte toute force probante sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. L’acte de naissance de M. [N] [Y] est donc dépourvu de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 9] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Ainsi que le soutient le ministère public, le certificat de nationalité française délivré le 1er octobre 2018 à M. [N] [Y], sur la base d’un acte de naissance non probant, l’a donc été à tort. Il appartient donc à M. [N] [Y] de rapporter la preuve de sa nationalité française. Le ministère public fait valoir que cette preuve n’est pas rapportée dès lors que, dépourvu d’un état civil fiable et certain, M. [N] [Y] ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit. Toutefois, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Ainsi, l'acquisition de la nationalité française par possession d'état de français est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le consul. Or, M. [N] [Y] n'allègue, ni a fortiori ne justifie, avoir souscrit une telle déclaration. Il n'est donc pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 21-13 du code civil. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [N] [Y], se disant né le 17 juin 1987 à [Localité 5] (Mali), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [N] [Y] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 25/10518 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOA N° PARQUET : 22-3 N° MINUTE : Assignation du : 03 janvier 2022 M.M [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] M. [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile chez Maître [A] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1401 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 09/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 25/10518 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 10 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 3 janvier 2022 par M. [N] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [N] [Y] notifiées par la voie électronique le 24 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2025, Vu jugement de radiation rendu le 9 juillet 2025, Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle de M. [N] [Y] notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2025, Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [N] [Y], se disant né le 17 juin 1987 à [Localité 5] (Mali), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [P] [Y], né en 1940 à [Localité 5], a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 mai 1975. Il fait également valoir qu’il est français au titre des dispositions de l’article 21-13 du code civil. Sur la demande de « constat » La demande de M. [N] [Y] tendant à voir « constater qu’il est né à [Localité 5] (Mali) le 17 juin 1987, d’un père de nationalité française », ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond Le 1er octobre 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aubervilliers a délivré un certificat de nationalité française à M. [N] [Y], né le 17 juin 1987 à Bokoré (Mali), au motif que celui-ci était français en application de l’article 18 du code civil, sa filiation étant établie à l’égard de son père, [P] [Y], lui-même français en vertu de la déclaration de réintégration de la nationalité française souscrite le 6 mai 1975 (pièce n°11 du demandeur). Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. La nationalité française de M. [N] [Y] doit donc résulter, d'une part, de la nationalité française de son père et, d’autre part, de l'existence d'un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l’espèce, lors de sa demande de certificat de nationalité française, M. [N] [Y] avait produit une copie, délivrée le 14 juin 1995 de son acte de naissance dressé en 1987 sous le numéro 107 (pièce n°5 du ministère public). Dans le cadre de la présente procédure, il produit : - une copie de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil sur production de son acte de naissance malien dressé en 1987 sous le numéro 576 (pièce n°1 du demandeur), - une copie, délivrée le 11 mai 2021, de son acte de naissance malien dressé en 1987 sous le numéro 124 (pièce n°2 du demandeur), - une expédition délivrée le 9 février 2023 d’un jugement supplétif de naissance n°481 rendu le 18 janvier 2023 par tribunal civil de Kayes (pièce n°15 du demandeur), - le volet n°3 de son acte de naissance malien n°69 dressé le 30 janvier 2023 sur transcription du jugement supplétif n°481 du « T.C. de Kayes » du 18 janvier 2023 (pièce n°16 du demandeur). Invoquant la pluralité des actes de naissance du demandeur, le ministère public en conteste la force probante. En réponse, le demandeur fait valoir que les différences relevées parmi les actes de naissance sont les conséquences de troubles géopolitiques affectant le sud du Mali, en particulier les régions de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], d’où il est originaire (pièce n°14 du demandeur). Il n’explique toutefois nullement le lien entre les troubles géopolitiques qu’il invoque et le fait qu’il dispose de quatre actes de naissance portant des numéros différents. Or, en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que le fait de disposer de plusieurs actes de naissance leur ôte toute force probante sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. L’acte de naissance de M. [N] [Y] est donc dépourvu de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 9] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Ainsi que le soutient le ministère public, le certificat de nationalité française délivré le 1er octobre 2018 à M. [N] [Y], sur la base d’un acte de naissance non probant, l’a donc été à tort. Il appartient donc à M. [N] [Y] de rapporter la preuve de sa nationalité française. Le ministère public fait valoir que cette preuve n’est pas rapportée dès lors que, dépourvu d’un état civil fiable et certain, M. [N] [Y] ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit. Toutefois, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Ainsi, l'acquisition de la nationalité française par possession d'état de français est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le consul. Or, M. [N] [Y] n'allègue, ni a fortiori ne justifie, avoir souscrit une telle déclaration. Il n'est donc pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 21-13 du code civil. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [N] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [N] [Y], se disant né le 17 juin 1987 à [Localité 5] (Mali), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [N] [Y] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
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- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04962
en commun : code civil 20-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18, code civil 156, code civil 29-3, code civil 152
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06432
en commun : code civil 20-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code de procedure civile 1043, code civil 156, code civil 29-3, code civil 152
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/11581
en commun : code civil 20-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18, code de procedure civile 1043, code civil 156, code civil 152
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/10276
en commun : code civil 20-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18, code de procedure civile 1043, code civil 156, code civil 152
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/12849
en commun : code civil 20-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18, code de procedure civile 1043, code civil 156, code civil 152
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03270
en commun : code civil 20-1, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 13, code civil 18, code de procedure civile 1043, code civil 156, code civil 152
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:36:03.081Z.