Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 13 mai 2026, n° 24/15391
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/15391 N° Portalis 352J-W-B7I-C5HMA N° PARQUET : 24/1326 N° MINUTE : Assignation du : 08 août 2024 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 2] agissant en tant que représentant légale d’[Y] [U] [S] [V] demeurant [Adresse 2] (GUINEE) représenté par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 13 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/15391 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 août 2024 par M. [X] [V], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [V], au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [X] [V], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [V], notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2025, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 janvier 2026, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, Décision du 13 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/15391
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mai 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [X] [V] revendique la nationalité française pour l'enfant [Y] [V], dit né le 13 octobre 2022 à [Localité 4] (République de Guinée), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir qu’il est lui-même de nationalité française par l’effet d’une déclaration de réintégration souscrite le 16 décembre 1982 par sa propre mère, Mme [M] [Q]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui lui a été opposée le 11 décembre 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°11 du demandeur). Le ministère public, qui n’élève aucune contestation, demande au tribunal d’apprécier la situation de l'enfant [Y] [V] au regard de la nationalité française. Sur les demandes relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française Le demandeur sollicite du tribunal de juger que l'enfant [Y] [V] est de nationalité française et de rappeler que la délivrance d’un certificat de nationalité française à celui-ci est de droit, au besoin ordonner sa délivrance. Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalite française. La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable. Par ailleurs, comme l’indique le demandeur, s'il était fait droit à la demande tendant à voir juger que l'enfant [Y] [V] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Toutefois, le rôle du tribunal n’est pas de rappeler ce qui est de droit. La demande formée de ce chef ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [Y] [V], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi au demandeur, l'enfant [Y] [V] n’étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, il est justifié d’un état civil fiable et certain pour l’enfant par la production d’une copie de l’acte de naissance de celui-ci, délivrée le 30 juin 2025 et dûment légalisée, indiquant qu’il est né le 13 octobre 2022 à [Localité 4] (République de Guinée), de [X] [V], né le 21 mars 1978 à [Localité 4], et de [K] [I], née le 5 mars 1985 à [Localité 4] (pièce n°12 du demandeur). Décision du 13 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/15391 L’acte mentionne en outre que la naissance a été déclarée par le père, de sorte que le lien de filiation de l'enfant [Y] [V] à l’égard de M. [X] [V] est établi. M. [X] [V] est né le 21 mars 1978 à [Localité 5], [Localité 4] (Guinée), de [M] [Q], née le 15 février 1955 à [Localité 4], qui l’a reconnu le 22 août 1994 (pièces n°5, 6 et 14 du demandeur). Mme [M] [Q] a souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française le 16 décembre 1982 devant le juge d’instance de [Localité 1] 17e, laquelle a été enregistrée le 17 février 1983 (pièce n°7 du demandeur). M. [X] [V], alors mineur, est ainsi de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de ladite déclaration en application de l’article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, applicable en vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil au regard de la date de la souscription de la déclaration, et aux termes duquel l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. Dès lors, l'enfant [Y] [V] est français pour être né d'un père français, en application de l’article 18 du code civil, précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de l'enfant [Y] [V], le demandeur conservera la charge des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le demandeur conservant la charge des dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de M. [X] [V], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [U] [S] [V], tendant à voir, au besoin ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant ; Juge que l'enfant [Y] [U] [S] [V], né le 13 octobre 2022 à [Localité 4] (République de Guinée), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [X] [V], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [U] [S] [V], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M. [X] [V], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [U] [S] [V]. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 24/15391 N° Portalis 352J-W-B7I-C5HMA N° PARQUET : 24/1326 N° MINUTE : Assignation du : 08 août 2024 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 2] agissant en tant que représentant légale d’[Y] [U] [S] [V] demeurant [Adresse 2] (GUINEE) représenté par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 13 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/15391 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 août 2024 par M. [X] [V], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [V], au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [X] [V], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [V], notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2025, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 janvier 2026, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, Décision du 13 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/15391 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mai 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [X] [V] revendique la nationalité française pour l'enfant [Y] [V], dit né le 13 octobre 2022 à [Localité 4] (République de Guinée), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir qu’il est lui-même de nationalité française par l’effet d’une déclaration de réintégration souscrite le 16 décembre 1982 par sa propre mère, Mme [M] [Q]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui lui a été opposée le 11 décembre 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°11 du demandeur). Le ministère public, qui n’élève aucune contestation, demande au tribunal d’apprécier la situation de l'enfant [Y] [V] au regard de la nationalité française. Sur les demandes relatives à la délivrance d’un certificat de nationalité française Le demandeur sollicite du tribunal de juger que l'enfant [Y] [V] est de nationalité française et de rappeler que la délivrance d’un certificat de nationalité française à celui-ci est de droit, au besoin ordonner sa délivrance. Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalite française. La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable. Par ailleurs, comme l’indique le demandeur, s'il était fait droit à la demande tendant à voir juger que l'enfant [Y] [V] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Toutefois, le rôle du tribunal n’est pas de rappeler ce qui est de droit. La demande formée de ce chef ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [Y] [V], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi au demandeur, l'enfant [Y] [V] n’étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, il est justifié d’un état civil fiable et certain pour l’enfant par la production d’une copie de l’acte de naissance de celui-ci, délivrée le 30 juin 2025 et dûment légalisée, indiquant qu’il est né le 13 octobre 2022 à [Localité 4] (République de Guinée), de [X] [V], né le 21 mars 1978 à [Localité 4], et de [K] [I], née le 5 mars 1985 à [Localité 4] (pièce n°12 du demandeur). Décision du 13 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 24/15391 L’acte mentionne en outre que la naissance a été déclarée par le père, de sorte que le lien de filiation de l'enfant [Y] [V] à l’égard de M. [X] [V] est établi. M. [X] [V] est né le 21 mars 1978 à [Localité 5], [Localité 4] (Guinée), de [M] [Q], née le 15 février 1955 à [Localité 4], qui l’a reconnu le 22 août 1994 (pièces n°5, 6 et 14 du demandeur). Mme [M] [Q] a souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française le 16 décembre 1982 devant le juge d’instance de [Localité 1] 17e, laquelle a été enregistrée le 17 février 1983 (pièce n°7 du demandeur). M. [X] [V], alors mineur, est ainsi de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de ladite déclaration en application de l’article 84 du code de la nationalite française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, applicable en vertu des dispositions de l'article 17-2 du code civil au regard de la date de la souscription de la déclaration, et aux termes duquel l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit. Dès lors, l'enfant [Y] [V] est français pour être né d'un père français, en application de l’article 18 du code civil, précité. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de l'enfant [Y] [V], le demandeur conservera la charge des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le demandeur conservant la charge des dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de M. [X] [V], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [U] [S] [V], tendant à voir, au besoin ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant ; Juge que l'enfant [Y] [U] [S] [V], né le 13 octobre 2022 à [Localité 4] (République de Guinée), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [X] [V], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [U] [S] [V], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de M. [X] [V], en qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [U] [S] [V]. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T11:36:36.041Z.