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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 1 juillet 2026, n° 23/09657

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[P] [U] se dit née le 3 juillet 1979 à [Localité 2] (SENEGAL) de [V] [S] née en 1959 à [Localité 2] et [K] [U] né le 2 mai 1927 à [Localité 2], Français par déclaration souscrite le 27 avril 1981.

[P] [U] revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa version issue de la du 9 janvier 1973 qui dispose que : « l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française », pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par [K] [U].

Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2023, [P] [U] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’elle est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, [P] [U] demande au tribunal de : 
- la recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondée, 
- constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, 
- dire et juger qu’elle est Française en vertu de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur entre le 12 janvier 1973 et le 23 juillet 1993, 
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Eloïse CADOUX, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, [P] [U] se fonde sur les articles 17-2 et 47 du code civil, 84 du code de la nationalité française modifié par la loi du 9 janvier 1973, 87 du code de la famille sénégalais et 73 du code de procédure civile sénégalais.

Concernant son état civil, elle fait valoir qu’elle présentera à l’audience les versions originales de l’expédition du jugement d’autorisation d’inscription de naissance du 4 septembre 2019, de son certificat de non appel, de l’extrait certifié conforme et de la copie conforme de son acte de naissance. Elle ajoute qu’elle produit l’expédition du jugement d’annulation du 29 mai 2019, de l’acte de naissance n°80 de 1979 désormais annulé et du certificat de non inscription de naissance délivré le 21 juin 2019, soit après l’annulation de l’acte de 1979 mais avant la saisine du tribunal d’instance de [B] le 25 juin 2019.
Elle affirme que l’acte de naissance n°80 délivré le 12 mai 2010 ne peut pas comporter la mention d’un jugement d’annulation rendu postérieurement, le 29 mai 2019.
Elle prétend que l’acte de naissance n°80 ne figurait pas dans les registres de l’état civil le jour du prononcé du jugement du 4 septembre 2019.
Elle fait valoir que le jugement n°294 du 29 mai 2019 d’annulation de l’acte de naissance et le jugement n°457 du 4 septembre 2019 d’autorisation d’inscription de naissance mentionnent explicitement que le représentant du ministère public a été entendu à l’audience et que ces décisions judiciaires en matière d’état civil relèvent de règles procédurales spécifiquement prévues par l’article 87 du code de la famille sénégalais, dont les dispositions ne prévoient pas la mention du nom du représentant du ministère public. 



Elle soutient que les irrégularités affectant son acte de naissance n°80 sont dues au fait que les copies sont établies manuscritement par le centre d’état civil de [Localité 3]. En outre, l’absence de signature dans le registre est une irrégularité qui a motivé l’annulation de l’acte de naissance n°80. 
Elle prétend que la régularisation de son état civil n’avait pas pour but de rendre possible la souscription de sa déclaration mais de rectifier les irrégularités introduites par les autorités sénégalaises. Elle estime que l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française ne requiert pas la production d’un acte d’état civil probant à la date de la déclaration de l’ascendant mais repose sur l’établissement d’un lien de filiation certain. Elle considère ainsi que sa situation est cristallisée à la date de l’introduction de la présente instance et non au jour de la déclaration de nationalité de son père.

Concernant l’acquisition de la nationalité française par l’effet collectif, elle fait valoir que sa filiation paternelle à l’égard de [K] [U] est établie par la reconnaissance de paternité de ce dernier du 4 décembre 1979. 
En outre, elle fait valoir que [K] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 avril 1981 alors que sa fille était encore mineure. Ainsi, elle prétend avoir bénéficié de l’acquisition de la nationalité française par l’effet collectif en application de l’article 84 du code de la nationalité française modifié par la loi du 9 janvier 1973, sans que les conditions de mention de son nom dans la déclaration ou de résidence commune n’y fassent obstacle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- débouter [P] [U], se disant née le 3 juillet 1979 à [Localité 2] (SENEGAL), de l’ensemble de ses demandes, 
- juger que [P] [U] n’est pas de nationalité française, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 14 du code de procédure civile, 30, 47 et 316 du code civil, 84 du code de la nationalité française, 73 du code de procédure civile sénégalais et 40 et 52 du code de la famille sénégalais. 

D’une part, il estime que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil certain.

Il conteste la régularité internationale des jugements n°294 du 29 mai 2019 et n°457 du 4 septembre 2019 en ce qu’ils ne respectent pas le contradictoire. 
En effet, il estime que les mentions relatives au ministère public qui figurent dans ces décisions ne reflètent pas la réalité de l’audience. Il soutient en outre que la date des conclusions du ministère public n’est pas enregistrée, ni la date à laquelle lui a été transmise la requête et que l’identité du représentant du ministère public n’est pas précisée en violation de l’article 73 du code de procédure civile sénégalais.
Il considère en conséquence que ces deux décisions sont inopposables en France et que l’acte de naissance n°80 annulé par jugement du 29 mai 2019 et l’acte de naissance n°742 dressé en exécution du jugement du 4 septembre 2019 sont dépourvus de force probante.

De plus, il prétend que lesdits jugements ont été rendus pour régulariser un état civil manifestement frauduleux, ce qui méconnaît l’ordre public international français et ne peut produire effet en France. 
En effet, il soutient que l’intéressée s’est vue opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française le 27 février 2008 car elle avait présenté des copies de son acte de naissance n°80 avec des mentions différentes, de sorte qu’elle a saisi le tribunal de [B] aux fins d’annulation de cet acte de naissance manifestement faux pour obtenir la transcription d’un nouvel acte de naissance par jugement.

En tout état de cause, il fait valoir qu’elle reconnaît elle-même que son acte de naissance n°80 n’est pas probant. 
Il considère en outre que son nouvel acte de naissance n°742 est également dépourvu de force probante car il a été dressé en exécution d’un jugement supplétif contraire à l’ordre public international français.

En outre, il estime que l’acte de naissance n°742, dressé suivant jugement du 4 septembre 2019, soit postérieurement à l’acquisition de la nationalité française de son père en 1981, est impuissant à établir son état civil au jour de la déclaration souscrite par [K] [U], la situation du déclarant comme celle de [P] [U] étant cristallisées au jour de la souscription le 27 avril 1981. 
Il considère ainsi que le jugement du 4 septembre 2019 et l’acte de naissance n°472 ne peuvent être pris en compte pour régulariser son état civil au jour de la déclaration.

Par ailleurs, il fait valoir que l’acte de naissance n°742 ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais.

D’autre part, il considère qu’elle ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [K] [U].

A cet égard, il relève que l’acte de naissance de ce dernier n°1125 dressé le 10 décembre 1991 sur jugement supplétif du 17 octobre 1990 n’est pas probant aux motifs qu’il ne mentionne pas l’âge des parents ni l’heure à laquelle a été dressé l’acte, en violation des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais, et que le jugement supplétif ayant servi de base à son établissement n’est pas produit.
Surtout, il fait valoir que [K] [U] est en possession d’un autre acte de naissance n°203 dressé le 24 février 1989 suivant jugement n°838 du 5 février 1971. Ainsi, il considère que son état civil n’est pas certain.

En outre, il fait valoir que l’intéressée ne justifiait pas d’un état civil certain au moment de la reconnaissance par son père du 4 décembre 1979 car son acte de naissance n°80 a été annulé par jugement du 4 septembre 2019. 
Il considère en effet que le jugement supplétif du 4 septembre 2019 ne permet pas à l’acte de reconnaissance de produire ses effets en matière de nationalité car il a été prononcé après la souscription de la déclaration de [K] [U]. Il prétend aussi que l’acte de reconnaissance n’a pas pu produire ses effets le jour de la souscription le 27 avril 1981 car elle ne justifiait toujours pas d’un état civil certain. Il estime que ce n’est qu’à compter du jugement du 4 septembre 2019 que l’acte de reconnaissance a pu produire ses effets. 
Ainsi, il prétend que la filiation paternelle n’était pas établie avant l’acquisition de la nationalité française de [K] [U] et en déduit que l’effet collectif ne s’applique pas.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [P] [U]


Aux termes de l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa version issue de la du 9 janvier 1973 applicable à la minorité de l’intéressée conformément à l’article 17-1 du code civil, l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
 
Il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi avec [K] [U] par la production de l’acte de naissance de son père allégué. 

Pour justifier de l’état civil de [K] [U], [P] [U] produit l’original d’une copie littérale délivrée le 14 février 2023 de son acte de naissance dressé le 10 décembre 1991 en exécution d’un jugement rendu par le tribunal départemental de [B] le 17 octobre 1990. 
Or, cette copie diffère de la copie littérale du 5 janvier 2017 communiquée par le ministère public. En effet, celle-ci porte sur l’acte de naissance n°203 de [K] [U] dressé le 24 février 1989 en exécution d’un jugement n°832 rendu le 25 février 1971 par la justice de paix de [B], décision que la demanderesse ne produit pas.
[K] [U] dispose ainsi de deux actes de naissance distincts établis sur la base de jugements différents, alors que chaque individu ne peut être titulaire que d’un seul et unique acte de naissance. 
Cette situation ayant pour effet d’ôter toute force probante aux actes produits, [K] [U] ne dispose pas d’un état civil fiable de sorte que sa filiation à l’égard de [X] [U] n’est pas établie.

[X] [U] échoue ainsi à démontrer sa nationalité française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française.

Il y a lieu en conséquence de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [P] [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.

En outre, il convient de débouter [P] [U], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'article 1041 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l'exécution provisoire. La demande d’exécution provisoire de [X] [U] sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [P] [U], se disant née le 3 juillet 1979 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 


DEBOUTE [P] [U] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [P] [U] aux entiers dépens de l’instance, 

RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 23/09657 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YU7V


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
01 Juillet 2026


Affaire : 

Mme [P] [U]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE














Notifié à :

Me Eloïse CADOUX de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429
M. le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Novembre 2024,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [P] [U]
née le 03 Juillet 1979 à [Localité 2] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Eloïse CADOUX de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429


DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2] de Lyon - [Adresse 3]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 



EXPOSE DU LITIGE

[P] [U] se dit née le 3 juillet 1979 à [Localité 2] (SENEGAL) de [V] [S] née en 1959 à [Localité 2] et [K] [U] né le 2 mai 1927 à [Localité 2], Français par déclaration souscrite le 27 avril 1981.

[P] [U] revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa version issue de la du 9 janvier 1973 qui dispose que : « l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française », pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par [K] [U].

Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2023, [P] [U] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’elle est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, [P] [U] demande au tribunal de : 
- la recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondée, 
- constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, 
- dire et juger qu’elle est Française en vertu de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur entre le 12 janvier 1973 et le 23 juillet 1993, 
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Eloïse CADOUX, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, [P] [U] se fonde sur les articles 17-2 et 47 du code civil, 84 du code de la nationalité française modifié par la loi du 9 janvier 1973, 87 du code de la famille sénégalais et 73 du code de procédure civile sénégalais.

Concernant son état civil, elle fait valoir qu’elle présentera à l’audience les versions originales de l’expédition du jugement d’autorisation d’inscription de naissance du 4 septembre 2019, de son certificat de non appel, de l’extrait certifié conforme et de la copie conforme de son acte de naissance. Elle ajoute qu’elle produit l’expédition du jugement d’annulation du 29 mai 2019, de l’acte de naissance n°80 de 1979 désormais annulé et du certificat de non inscription de naissance délivré le 21 juin 2019, soit après l’annulation de l’acte de 1979 mais avant la saisine du tribunal d’instance de [B] le 25 juin 2019.
Elle affirme que l’acte de naissance n°80 délivré le 12 mai 2010 ne peut pas comporter la mention d’un jugement d’annulation rendu postérieurement, le 29 mai 2019.
Elle prétend que l’acte de naissance n°80 ne figurait pas dans les registres de l’état civil le jour du prononcé du jugement du 4 septembre 2019.
Elle fait valoir que le jugement n°294 du 29 mai 2019 d’annulation de l’acte de naissance et le jugement n°457 du 4 septembre 2019 d’autorisation d’inscription de naissance mentionnent explicitement que le représentant du ministère public a été entendu à l’audience et que ces décisions judiciaires en matière d’état civil relèvent de règles procédurales spécifiquement prévues par l’article 87 du code de la famille sénégalais, dont les dispositions ne prévoient pas la mention du nom du représentant du ministère public. 



Elle soutient que les irrégularités affectant son acte de naissance n°80 sont dues au fait que les copies sont établies manuscritement par le centre d’état civil de [Localité 3]. En outre, l’absence de signature dans le registre est une irrégularité qui a motivé l’annulation de l’acte de naissance n°80. 
Elle prétend que la régularisation de son état civil n’avait pas pour but de rendre possible la souscription de sa déclaration mais de rectifier les irrégularités introduites par les autorités sénégalaises. Elle estime que l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française ne requiert pas la production d’un acte d’état civil probant à la date de la déclaration de l’ascendant mais repose sur l’établissement d’un lien de filiation certain. Elle considère ainsi que sa situation est cristallisée à la date de l’introduction de la présente instance et non au jour de la déclaration de nationalité de son père.

Concernant l’acquisition de la nationalité française par l’effet collectif, elle fait valoir que sa filiation paternelle à l’égard de [K] [U] est établie par la reconnaissance de paternité de ce dernier du 4 décembre 1979. 
En outre, elle fait valoir que [K] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 avril 1981 alors que sa fille était encore mineure. Ainsi, elle prétend avoir bénéficié de l’acquisition de la nationalité française par l’effet collectif en application de l’article 84 du code de la nationalité française modifié par la loi du 9 janvier 1973, sans que les conditions de mention de son nom dans la déclaration ou de résidence commune n’y fassent obstacle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- débouter [P] [U], se disant née le 3 juillet 1979 à [Localité 2] (SENEGAL), de l’ensemble de ses demandes, 
- juger que [P] [U] n’est pas de nationalité française, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 14 du code de procédure civile, 30, 47 et 316 du code civil, 84 du code de la nationalité française, 73 du code de procédure civile sénégalais et 40 et 52 du code de la famille sénégalais. 

D’une part, il estime que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil certain.

Il conteste la régularité internationale des jugements n°294 du 29 mai 2019 et n°457 du 4 septembre 2019 en ce qu’ils ne respectent pas le contradictoire. 
En effet, il estime que les mentions relatives au ministère public qui figurent dans ces décisions ne reflètent pas la réalité de l’audience. Il soutient en outre que la date des conclusions du ministère public n’est pas enregistrée, ni la date à laquelle lui a été transmise la requête et que l’identité du représentant du ministère public n’est pas précisée en violation de l’article 73 du code de procédure civile sénégalais.
Il considère en conséquence que ces deux décisions sont inopposables en France et que l’acte de naissance n°80 annulé par jugement du 29 mai 2019 et l’acte de naissance n°742 dressé en exécution du jugement du 4 septembre 2019 sont dépourvus de force probante.

De plus, il prétend que lesdits jugements ont été rendus pour régulariser un état civil manifestement frauduleux, ce qui méconnaît l’ordre public international français et ne peut produire effet en France. 
En effet, il soutient que l’intéressée s’est vue opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française le 27 février 2008 car elle avait présenté des copies de son acte de naissance n°80 avec des mentions différentes, de sorte qu’elle a saisi le tribunal de [B] aux fins d’annulation de cet acte de naissance manifestement faux pour obtenir la transcription d’un nouvel acte de naissance par jugement.

En tout état de cause, il fait valoir qu’elle reconnaît elle-même que son acte de naissance n°80 n’est pas probant. 
Il considère en outre que son nouvel acte de naissance n°742 est également dépourvu de force probante car il a été dressé en exécution d’un jugement supplétif contraire à l’ordre public international français.

En outre, il estime que l’acte de naissance n°742, dressé suivant jugement du 4 septembre 2019, soit postérieurement à l’acquisition de la nationalité française de son père en 1981, est impuissant à établir son état civil au jour de la déclaration souscrite par [K] [U], la situation du déclarant comme celle de [P] [U] étant cristallisées au jour de la souscription le 27 avril 1981. 
Il considère ainsi que le jugement du 4 septembre 2019 et l’acte de naissance n°472 ne peuvent être pris en compte pour régulariser son état civil au jour de la déclaration.

Par ailleurs, il fait valoir que l’acte de naissance n°742 ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais.

D’autre part, il considère qu’elle ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [K] [U].

A cet égard, il relève que l’acte de naissance de ce dernier n°1125 dressé le 10 décembre 1991 sur jugement supplétif du 17 octobre 1990 n’est pas probant aux motifs qu’il ne mentionne pas l’âge des parents ni l’heure à laquelle a été dressé l’acte, en violation des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais, et que le jugement supplétif ayant servi de base à son établissement n’est pas produit.
Surtout, il fait valoir que [K] [U] est en possession d’un autre acte de naissance n°203 dressé le 24 février 1989 suivant jugement n°838 du 5 février 1971. Ainsi, il considère que son état civil n’est pas certain.

En outre, il fait valoir que l’intéressée ne justifiait pas d’un état civil certain au moment de la reconnaissance par son père du 4 décembre 1979 car son acte de naissance n°80 a été annulé par jugement du 4 septembre 2019. 
Il considère en effet que le jugement supplétif du 4 septembre 2019 ne permet pas à l’acte de reconnaissance de produire ses effets en matière de nationalité car il a été prononcé après la souscription de la déclaration de [K] [U]. Il prétend aussi que l’acte de reconnaissance n’a pas pu produire ses effets le jour de la souscription le 27 avril 1981 car elle ne justifiait toujours pas d’un état civil certain. Il estime que ce n’est qu’à compter du jugement du 4 septembre 2019 que l’acte de reconnaissance a pu produire ses effets. 
Ainsi, il prétend que la filiation paternelle n’était pas établie avant l’acquisition de la nationalité française de [K] [U] et en déduit que l’effet collectif ne s’applique pas.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [P] [U]


Aux termes de l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa version issue de la du 9 janvier 1973 applicable à la minorité de l’intéressée conformément à l’article 17-1 du code civil, l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
 
Il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi avec [K] [U] par la production de l’acte de naissance de son père allégué. 

Pour justifier de l’état civil de [K] [U], [P] [U] produit l’original d’une copie littérale délivrée le 14 février 2023 de son acte de naissance dressé le 10 décembre 1991 en exécution d’un jugement rendu par le tribunal départemental de [B] le 17 octobre 1990. 
Or, cette copie diffère de la copie littérale du 5 janvier 2017 communiquée par le ministère public. En effet, celle-ci porte sur l’acte de naissance n°203 de [K] [U] dressé le 24 février 1989 en exécution d’un jugement n°832 rendu le 25 février 1971 par la justice de paix de [B], décision que la demanderesse ne produit pas.
[K] [U] dispose ainsi de deux actes de naissance distincts établis sur la base de jugements différents, alors que chaque individu ne peut être titulaire que d’un seul et unique acte de naissance. 
Cette situation ayant pour effet d’ôter toute force probante aux actes produits, [K] [U] ne dispose pas d’un état civil fiable de sorte que sa filiation à l’égard de [X] [U] n’est pas établie.

[X] [U] échoue ainsi à démontrer sa nationalité française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française.

Il y a lieu en conséquence de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [P] [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.

En outre, il convient de débouter [P] [U], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'article 1041 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l'exécution provisoire. La demande d’exécution provisoire de [X] [U] sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [P] [U], se disant née le 3 juillet 1979 à [Localité 2] (SENEGAL), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 


DEBOUTE [P] [U] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [P] [U] aux entiers dépens de l’instance, 

RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1041, code de la famille et de l'aide sociale 87, code de procedure civile 14, code de la famille et de l'aide sociale 52, code civil 17-2, code civil 316, code civil 17-1, code de procedure civile 1040, code de la famille et de l'aide sociale 40, code de la nationalite francaise 84, code de procedure civile 73, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:09:38.779Z.