Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 19 novembre 2025, n° 22/06089
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [S] [K] se dit né le 1er janvier 2004 à [Localité 1] (SENEGAL). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 27 novembre 2018. [S] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française le 28 décembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 7 février 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chambéry a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que la copie littérale d’acte de naissance extraite du registre des actes de l’Etat civil pour l’année 2019 dont il se prévaut n’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil, faute d’avoir été rédigée conformément à la loi sénégalaise relative à l’état civil. Par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2022, [S] [K] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : - dire et juger recevable et bien fondée l’action qu’il a diligentée, - dire et juger qu’il est de nationalité française, - condamner le Ministère Public aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [S] [K] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil. Il fait valoir qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Savoie durant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration, ce à compter du 27 novembre 2018. En outre, il prétend justifier d’un acte de naissance probant par la production de la copie littérale de son acte de naissance établi par l’officier d’état civil de [Localité 1] en exécution d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Fatick (SENEGAL) en date du 2 avril 2018. Il ajoute produire le jugement d’autorisation d’inscription tardive de naissance rendue par cette même juridiction, ainsi que deux extraits certifiés conformes au registre des actes de naissance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 47 du code civil ainsi que 40, 52 et 87 alinéa 3 du code de la famille sénégalais. Il soulève l’inopposabilité du jugement supplétif de naissance de l’intéressé aux motifs que : - la décision précise de manière superfétatoire que la commune de [Localité 1] se situe au SENEGAL, - la date d’apposition du cachet par le greffe et le nom de celui-ci ne sont pas visibles sur le jugement, - la décision a été rendue le même jour que la requête et le certificat de non inscription à l’état civil, - la décision ne précise ni les noms des témoins, ni celui du représentant du ministère public sénégalais, - à titre principal, la décision ne mentionne aucun élément sur l’état civil des parents à savoir, leurs dates et lieux de naissance, ou au moins leur âge, ainsi que leur profession et leur domicile, alors même que le père est le requérant, que ces mentions sont exigées par les articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais et qu’elles sont substantielles au sens du droit français. En tout état de cause, il considère que la décision est contraire à l’ordre public international français faute d’avoir respecté le principe du contradictoire en mentionnant le nom du représentant du ministère public sénégalais conformément à l’article 87 alinéa 3 du code de la famille sénégalais. Il considère en conséquence que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil. Au demeurant, il estime que cet acte de naissance n’est pas probant pour les autres motifs suivants : - l’acte ne fait pas mention de l’état civil des parents à l’exception de leurs noms et prénoms, en violation des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais, alors qu’il s’agit de mentions substantielles au sens du droit français, - l’acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé en violation de l’article 40 du code de la famille sénégalais, - la copie de l’acte est inopposable en France car la référence « (1) » figurant en haut du document ne correspond pas à la légende « prénom de l’enfant » indiquée en bas à gauche, - la copie de l’acte comporte une faute d’accord dans sa mention préimprimée en tête de copie, « délivré » au lieu de « délivrée ». Il déduit de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil fiable et certain ni de sa minorité au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française par la production d’un acte de probant. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[S] [K] Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l'acte de naissance du mineur. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser. Aux termes de l’article 40 alinéa 8 de la section I relative aux dispositions générales de l’état civil du code de la famille sénégalais, « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. » L’article 52 de la section II relative aux actes de l’état civil du code de la famille sénégalais prévoit que : « Indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce : - l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, - les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d’office par l’officier de l’état civil ou par le juge de paix en cas d’autorisation judiciaire d’inscription tardive. L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s’il fait lui-même la déclaration. » En l’espèce, pour justifier de son état civil, [S] [K] produit un jugement « d’autorisation d’inscription tardive de naissance » n°10370 rendu par le tribunal d’instance de Fatick (SENEGAL) en date du 2 avril 2018, la copie littérale de sa transcription sur le registre de l’état civil de l’année 2019 de [Localité 1] (SENEGAL) délivrée le 1er juillet 2021 ainsi qu’un extrait du registre des actes de naissance de [Localité 1] délivré le 9 octobre 2020 et portant sur l’acte de naissance d’[S] [K]. Or, tout comme le relève le ministère public, le jugement supplétif de naissance sénégalais et sa transcription ne comportent pas les informations relatives aux dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, ainsi que leur profession et leur domicile. En outre, l’heure à laquelle a été dressé l’acte de naissance n’apparaît pas sur la copie littérale. Il s’agit pourtant de mentions substantielles exigées par la législation sénégalaise en ce qu’elles participent à la définition de l’acte d’état civil et permettent d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée. Les documents d’état civil dont se prévaut [S] [K] ne peuvent donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’ils n’ont pas été rédigés dans les formes usitées au SENEGAL. En l’absence d’état civil certain, [S] [K] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [S] [K], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 décembre 2021 par [S] [K], DIT que [S] [K], se disant né le 1er janvier 2004 à [Localité 1] (SENEGAL), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO DE R.G. : 22/06089 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6MW N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 19 Novembre 2025 Affaire : M. [S] [K] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le: EXECUTOIRE+COPIE Me Sophie TENA - 930 M. Le Procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Avril 2024, Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025, devant: Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de Anne BIZOT, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [S] [K] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] - SENEGAL, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930 DEFENDEUR Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [S] [K] se dit né le 1er janvier 2004 à [Localité 1] (SENEGAL). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 27 novembre 2018. [S] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française le 28 décembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 7 février 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chambéry a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que la copie littérale d’acte de naissance extraite du registre des actes de l’Etat civil pour l’année 2019 dont il se prévaut n’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil, faute d’avoir été rédigée conformément à la loi sénégalaise relative à l’état civil. Par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2022, [S] [K] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : - dire et juger recevable et bien fondée l’action qu’il a diligentée, - dire et juger qu’il est de nationalité française, - condamner le Ministère Public aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [S] [K] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil. Il fait valoir qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Savoie durant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration, ce à compter du 27 novembre 2018. En outre, il prétend justifier d’un acte de naissance probant par la production de la copie littérale de son acte de naissance établi par l’officier d’état civil de [Localité 1] en exécution d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Fatick (SENEGAL) en date du 2 avril 2018. Il ajoute produire le jugement d’autorisation d’inscription tardive de naissance rendue par cette même juridiction, ainsi que deux extraits certifiés conformes au registre des actes de naissance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, - débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 47 du code civil ainsi que 40, 52 et 87 alinéa 3 du code de la famille sénégalais. Il soulève l’inopposabilité du jugement supplétif de naissance de l’intéressé aux motifs que : - la décision précise de manière superfétatoire que la commune de [Localité 1] se situe au SENEGAL, - la date d’apposition du cachet par le greffe et le nom de celui-ci ne sont pas visibles sur le jugement, - la décision a été rendue le même jour que la requête et le certificat de non inscription à l’état civil, - la décision ne précise ni les noms des témoins, ni celui du représentant du ministère public sénégalais, - à titre principal, la décision ne mentionne aucun élément sur l’état civil des parents à savoir, leurs dates et lieux de naissance, ou au moins leur âge, ainsi que leur profession et leur domicile, alors même que le père est le requérant, que ces mentions sont exigées par les articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais et qu’elles sont substantielles au sens du droit français. En tout état de cause, il considère que la décision est contraire à l’ordre public international français faute d’avoir respecté le principe du contradictoire en mentionnant le nom du représentant du ministère public sénégalais conformément à l’article 87 alinéa 3 du code de la famille sénégalais. Il considère en conséquence que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil. Au demeurant, il estime que cet acte de naissance n’est pas probant pour les autres motifs suivants : - l’acte ne fait pas mention de l’état civil des parents à l’exception de leurs noms et prénoms, en violation des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais, alors qu’il s’agit de mentions substantielles au sens du droit français, - l’acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé en violation de l’article 40 du code de la famille sénégalais, - la copie de l’acte est inopposable en France car la référence « (1) » figurant en haut du document ne correspond pas à la légende « prénom de l’enfant » indiquée en bas à gauche, - la copie de l’acte comporte une faute d’accord dans sa mention préimprimée en tête de copie, « délivré » au lieu de « délivrée ». Il déduit de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil fiable et certain ni de sa minorité au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française par la production d’un acte de probant. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[S] [K] Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l'acte de naissance du mineur. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser. Aux termes de l’article 40 alinéa 8 de la section I relative aux dispositions générales de l’état civil du code de la famille sénégalais, « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. » L’article 52 de la section II relative aux actes de l’état civil du code de la famille sénégalais prévoit que : « Indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce : - l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, - les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d’office par l’officier de l’état civil ou par le juge de paix en cas d’autorisation judiciaire d’inscription tardive. L’acte de naissance de l’enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s’il fait lui-même la déclaration. » En l’espèce, pour justifier de son état civil, [S] [K] produit un jugement « d’autorisation d’inscription tardive de naissance » n°10370 rendu par le tribunal d’instance de Fatick (SENEGAL) en date du 2 avril 2018, la copie littérale de sa transcription sur le registre de l’état civil de l’année 2019 de [Localité 1] (SENEGAL) délivrée le 1er juillet 2021 ainsi qu’un extrait du registre des actes de naissance de [Localité 1] délivré le 9 octobre 2020 et portant sur l’acte de naissance d’[S] [K]. Or, tout comme le relève le ministère public, le jugement supplétif de naissance sénégalais et sa transcription ne comportent pas les informations relatives aux dates et lieux de naissance des parents, ou au moins leur âge, ainsi que leur profession et leur domicile. En outre, l’heure à laquelle a été dressé l’acte de naissance n’apparaît pas sur la copie littérale. Il s’agit pourtant de mentions substantielles exigées par la législation sénégalaise en ce qu’elles participent à la définition de l’acte d’état civil et permettent d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée. Les documents d’état civil dont se prévaut [S] [K] ne peuvent donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’ils n’ont pas été rédigés dans les formes usitées au SENEGAL. En l’absence d’état civil certain, [S] [K] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [S] [K], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 décembre 2021 par [S] [K], DIT que [S] [K], se disant né le 1er janvier 2004 à [Localité 1] (SENEGAL), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [S] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-01-31T12:55:48.984Z.