Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 23 janvier 2025, n° 22/11628
Exposé du litige
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [O] [R] et de Mme [S] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [P] [R], constituées par l'assignation délivrée le 20 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 octobre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2024,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour leur enfant [P] [R], dit né le 16 novembre 2006 à [Localité 6] (Sénégal), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [O] [R], né le 1er avril 1954 à [Localité 7] (Sénégal), a conservé la nationalite française à l'indépendance du Sénégal par l'effet d’une déclaration souscrite le 20 octobre 1980 devant le juge d'instance de Marseille, conformément à l'article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973. Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant qui leur a été opposée le 15 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'acte de naissance de l'enfant n'avait pas été dressé conformément à l'article 87 du code de la famille sénégalais et à l'article 17 du code de procédure civile sénégalais (pièce n°3 des demandeurs). Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [P] [R] n'est pas français. Sur la demande de constat Les demandeurs sollicitent du tribunal de constater que la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalite française, pendant sa minorité. Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé qu'aux termes de l'article 57-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues à l’article 57, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [P] [R] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de l'état civil de l'enfant [P] [R], les demandeurs produisent une copie littérale, délivrée le 28 octobre 2019, de l'acte de naissance de ce dernier mentionnant qu'il est né le 16 novembre 2006 à [Localité 6] de [O] [R], né le 1er avril 1954 à [Localité 7], domicilié à [Localité 6] et de [S] [B], née le 8 novembre 1964 à [Localité 4], domiciliée à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 6 juillet 2015 par l'officier d'état civil, suivant jugement d'autorisation n°8201 du 18 mai 2015 par le tribunal départemental de Pikine (pièce n°1 des demandeurs). Le ministère public soutient notamment qu'en l'absence du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, mention obligatoire prévue à l'article 40 du code de la famille sénégalais, cet acte est dénué de valeur probante. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observation sur ce point. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». Le tribunal rappelle en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'enfant. Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi sénégalaise applicable, mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil, de sorte que cet acte n'est pas probant. Faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour l'enfant [P] [R], les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalite française à aucun titre pour ce dernier. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle pour l'enfant [P] [R]. En outre, dès lors qu'ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre pour l'enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que l'enfant [P] [R] n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec, ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [O] [R] et Mme [S] [B] de leur demande tendant à voir dire que l'enfant [P] [R] est de nationalité française ; Juge que l'enfant [P] [R], dit né le 16 novembre 2006 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [O] [R] et de Mme [S] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [P] [R], au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne aux dépens M. [O] [R] et Mme [S] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [P] [R]. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens M.Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/11628 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZ3 N° PARQUET : 22.1053 N° MINUTE : Assignation du : 20 Septembre 2022 AJ du TJ DE PARIS du 02 Novembre 2021 N° 2021/07699 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : V.B JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [O] [R] et Madame [S] [B] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [P] [R], [Adresse 9] [Localité 5] (SENEGAL) Elisant domicile chez Me Morgane GREVELLEC, [Adresse 1], [Localité 2] représentés par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #E2122 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/07699 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 23/01/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/11628 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame [N] [E], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste DEBATS A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [O] [R] et de Mme [S] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [P] [R], constituées par l'assignation délivrée le 20 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 octobre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour leur enfant [P] [R], dit né le 16 novembre 2006 à [Localité 6] (Sénégal), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [O] [R], né le 1er avril 1954 à [Localité 7] (Sénégal), a conservé la nationalite française à l'indépendance du Sénégal par l'effet d’une déclaration souscrite le 20 octobre 1980 devant le juge d'instance de Marseille, conformément à l'article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973. Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant qui leur a été opposée le 15 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'acte de naissance de l'enfant n'avait pas été dressé conformément à l'article 87 du code de la famille sénégalais et à l'article 17 du code de procédure civile sénégalais (pièce n°3 des demandeurs). Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [P] [R] n'est pas français. Sur la demande de constat Les demandeurs sollicitent du tribunal de constater que la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalite française, pendant sa minorité. Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé qu'aux termes de l'article 57-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues à l’article 57, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [P] [R] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de l'état civil de l'enfant [P] [R], les demandeurs produisent une copie littérale, délivrée le 28 octobre 2019, de l'acte de naissance de ce dernier mentionnant qu'il est né le 16 novembre 2006 à [Localité 6] de [O] [R], né le 1er avril 1954 à [Localité 7], domicilié à [Localité 6] et de [S] [B], née le 8 novembre 1964 à [Localité 4], domiciliée à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 6 juillet 2015 par l'officier d'état civil, suivant jugement d'autorisation n°8201 du 18 mai 2015 par le tribunal départemental de Pikine (pièce n°1 des demandeurs). Le ministère public soutient notamment qu'en l'absence du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, mention obligatoire prévue à l'article 40 du code de la famille sénégalais, cet acte est dénué de valeur probante. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observation sur ce point. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». Le tribunal rappelle en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'enfant. Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi sénégalaise applicable, mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil, de sorte que cet acte n'est pas probant. Faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour l'enfant [P] [R], les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalite française à aucun titre pour ce dernier. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle pour l'enfant [P] [R]. En outre, dès lors qu'ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre pour l'enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que l'enfant [P] [R] n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec, ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [O] [R] et Mme [S] [B] de leur demande tendant à voir dire que l'enfant [P] [R] est de nationalité française ; Juge que l'enfant [P] [R], dit né le 16 novembre 2006 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [O] [R] et de Mme [S] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [P] [R], au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne aux dépens M. [O] [R] et Mme [S] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [P] [R]. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens M.Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2025-01-23T19:27:04.001Z.