Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 24 juin 2026, n° 22/13509
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/13509 N° Portalis 352J-W-B7G-CYJN2 N° PARQUET : 23-28 N° MINUTE : Assignation du : 10 novembre 2022 AJ du TJ DE [Localité 1] du 28 Juin 2022 N° 2022/017508 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [Y] [H] [W] [Adresse 1] [Localité 2] / SENEGAL représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017508 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/13509 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 13 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2022 par Mme [Y] [W] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [W] notifiées par la voie électronique le 4 mai 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026, Vu la note d’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Y] [W], se disant née le 22 janvier 2003 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [H] [V] [W], né le 1er janvier 1928 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 8 avril 1981, sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 janvier 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°3 de la demanderesse). Sur la demande de « constat » La demande de Mme [Y] [W] tendant à voir « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [Y] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, Mme [Y] [W] produit une copie, délivrée le 27 mai 2022, de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 22 janvier 2003 de [H] [V] [W], né le 1er janvier 1928 à [Localité 5] (Sénégal), lequel a déclaré sa naissance (pièce n°1 de la demanderesse). Elle justifie ainsi d’un état civil fiable et certain, ainsi que de son lien de filiation à l’égard de M. [H] [V] [W], ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public. Pour justifier de la nationalité française de son père, la demanderesse produit la déclaration de nationalité française souscrite le 8 avril 1981 sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française, par M. [H] [V], né en 1928 à Ouaoundé, devant le juge du tribunal d’instance du Havre, ainsi que l’acte de naissance de M. [H] [V], né le 27 décembre 1928, dressé sur les registres du service central d'état civil, indiquant que l’intéressé est français par déclaration d’acquisition souscrite le 8 avril 1981 sur le fondement de l’article 57-1 de code de la nationalité française (respectivement pièces n°5 et 4 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que l’identité de personne entre [H] [V] [W], père désigné de la demanderesse dans l’acte de naissance de celle-ci, et [H] [V], dont la déclaration de nationalité française et l’acte de naissance sont versés aux débats, n’est pas établie. La demanderesse expose que la mention relative à l’acquisition de la nationalité française sur l’acte de naissance de [H] [V] est identique à celle indiquée sur la copie de la déclaration de nationalité française et qu’il en est de même de l’identité des parents de M. [H] [V], indiquée sur l’acte de naissance et la déclaration. Ces éléments peuvent être considérés de nature à établir l’identité de personne entre M. [H] [V], né en 1928 à [Localité 5], qui a souscrit une déclaration de nationalité française, et M. [H] [V], né le 27 décembre 1928, dont l’acte de naissance est versé aux débats, étant effectivement relevé que les nom et prénom des parents de l’intéressé sont identiques dans la déclaration et dans l’acte de naissance et que l’acte mentionne la déclaration de nationalité française. Néanmoins aucun élément ne permet d’établir l’identité de personne entre M. [H] [V], né le 27 décembre 1928 à [Localité 5], ayant souscrit une déclaration de nationalité française, et M. [H] [V] [W], né le 1er janvier 1928, mentionné en qualité de père sur l’acte de naissance de la demanderesse. Mme [Y] [W] ne démontre donc pas que son père aurait souscrit une déclaration de nationalité française ni qu’il serait de nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [Y] [W], condamnée aux dépens, sera déboutée sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/13509 Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Y] [H] [W] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [Y] [H] [W], née le 22 janvier 2003 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute Mme [Y] [H] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [H] [W] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/13509 N° Portalis 352J-W-B7G-CYJN2 N° PARQUET : 23-28 N° MINUTE : Assignation du : 10 novembre 2022 AJ du TJ DE [Localité 1] du 28 Juin 2022 N° 2022/017508 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [Y] [H] [W] [Adresse 1] [Localité 2] / SENEGAL représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017508 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/13509 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 13 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2022 par Mme [Y] [W] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [W] notifiées par la voie électronique le 4 mai 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Y] [W], se disant née le 22 janvier 2003 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [H] [V] [W], né le 1er janvier 1928 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 8 avril 1981, sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 janvier 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°3 de la demanderesse). Sur la demande de « constat » La demande de Mme [Y] [W] tendant à voir « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [Y] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, Mme [Y] [W] produit une copie, délivrée le 27 mai 2022, de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 22 janvier 2003 de [H] [V] [W], né le 1er janvier 1928 à [Localité 5] (Sénégal), lequel a déclaré sa naissance (pièce n°1 de la demanderesse). Elle justifie ainsi d’un état civil fiable et certain, ainsi que de son lien de filiation à l’égard de M. [H] [V] [W], ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public. Pour justifier de la nationalité française de son père, la demanderesse produit la déclaration de nationalité française souscrite le 8 avril 1981 sur le fondement de l’article 57-1 du code de la nationalité française, par M. [H] [V], né en 1928 à Ouaoundé, devant le juge du tribunal d’instance du Havre, ainsi que l’acte de naissance de M. [H] [V], né le 27 décembre 1928, dressé sur les registres du service central d'état civil, indiquant que l’intéressé est français par déclaration d’acquisition souscrite le 8 avril 1981 sur le fondement de l’article 57-1 de code de la nationalité française (respectivement pièces n°5 et 4 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que l’identité de personne entre [H] [V] [W], père désigné de la demanderesse dans l’acte de naissance de celle-ci, et [H] [V], dont la déclaration de nationalité française et l’acte de naissance sont versés aux débats, n’est pas établie. La demanderesse expose que la mention relative à l’acquisition de la nationalité française sur l’acte de naissance de [H] [V] est identique à celle indiquée sur la copie de la déclaration de nationalité française et qu’il en est de même de l’identité des parents de M. [H] [V], indiquée sur l’acte de naissance et la déclaration. Ces éléments peuvent être considérés de nature à établir l’identité de personne entre M. [H] [V], né en 1928 à [Localité 5], qui a souscrit une déclaration de nationalité française, et M. [H] [V], né le 27 décembre 1928, dont l’acte de naissance est versé aux débats, étant effectivement relevé que les nom et prénom des parents de l’intéressé sont identiques dans la déclaration et dans l’acte de naissance et que l’acte mentionne la déclaration de nationalité française. Néanmoins aucun élément ne permet d’établir l’identité de personne entre M. [H] [V], né le 27 décembre 1928 à [Localité 5], ayant souscrit une déclaration de nationalité française, et M. [H] [V] [W], né le 1er janvier 1928, mentionné en qualité de père sur l’acte de naissance de la demanderesse. Mme [Y] [W] ne démontre donc pas que son père aurait souscrit une déclaration de nationalité française ni qu’il serait de nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [Y] [W], condamnée aux dépens, sera déboutée sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Décision du 24 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/13509 Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Y] [H] [W] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [Y] [H] [W], née le 22 janvier 2003 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute Mme [Y] [H] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [H] [W] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 18, code de la nationalite francaise 57-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:38:35.553Z.