Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 12 juin 2026, n° 24/05637
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/05637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYD N° PARQUET : 24-669 N° MINUTE : Assignation du : 23 avril 2024 AJ du TJ DE [Localité 1] du 13 juin 2023 N° 2023/015514 AFPAF[1]a [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] - SENEGAL représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015514 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 24/5637 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [K] [G] constituées par l’assignation délivrée le 23 avril 2024 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026, Vu la note d’audience
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [G], se disant né le 5 janvier 1994 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, étant issu de [H] [G], né en 1938 à [Localité 4] (Sénégal), qui est français en application de l’article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et qui a conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l’indépendance du Sénégal. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 juillet 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°4 du demandeur). Sur les demandes Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que la filiation de M. [K] [G] a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ». Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 24/5637 Il appartient ainsi à M. [K] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance du demandeur est produite en simple photocopie (pièce n°1 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [K] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, M. [K] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [K] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [G] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [K] [G], se disant né le 5 janvier 1994 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [G] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 La greffière La présidente V. Damiens A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 24/05637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYD N° PARQUET : 24-669 N° MINUTE : Assignation du : 23 avril 2024 AJ du TJ DE [Localité 1] du 13 juin 2023 N° 2023/015514 AFPAF[1]a [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] - SENEGAL représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015514 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 24/5637 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [K] [G] constituées par l’assignation délivrée le 23 avril 2024 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026, Vu la note d’audience MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [G], se disant né le 5 janvier 1994 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, étant issu de [H] [G], né en 1938 à [Localité 4] (Sénégal), qui est français en application de l’article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et qui a conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l’indépendance du Sénégal. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 juillet 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°4 du demandeur). Sur les demandes Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que la filiation de M. [K] [G] a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ». Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 24/5637 Il appartient ainsi à M. [K] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance du demandeur est produite en simple photocopie (pièce n°1 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [K] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, M. [K] [G] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [K] [G] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [G] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [K] [G], se disant né le 5 janvier 1994 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [G] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 12 juin 2026 La greffière La présidente V. Damiens A. Florescu-Patoz
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:13:15.470Z.