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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 3 juin 2026, n° 22/12074

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/12074 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZWV

N° PARQUET : 22/1078

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 septembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 03 juin 2026




DEMANDEUR

Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] - ALGERIE

élection domicile au cabinet de Me Rym BOUKHARI-SAOU
[Adresse 2] représenté par Maître Rym

représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/12074 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 27 septembre 2022 par M. [A] [R] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2025,

Vu le jugement du 11 septembre 2025 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,

Vu les dernières conclusions de M. [A] [R] notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 février 2026,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026,


Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/12074

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [A] [R], se disant né le 3 août 1952 à [Localité 3] (Algérie) sous l’identité [S] [M], revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Il fait valoir qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie comme relevant du statut civil de droit commun pour être né en France de parents inconnus, son adoption ne lui ayant pas fait perdre ce statut attribué à sa naissance.

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [A] [R] est de nationalité française.

Sur la demande de « constat »

La demande de M. [A] [R] tendant à voir « constater que son acte de naissance est probant » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 21 alinéa 1er du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel « est français l'enfant né en France de parents inconnus ».

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il appartient donc à M. [A] [R], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu'il relevait du statut civil de droit commun pour être né en France de parents inconnus au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, il résulte de l’acte de naissance de M. [A] [R] qu’il est né le 3 août 1952 à [Localité 3] (Algérie), de parents inconnus, sous l’identité [S] [M] (pièce n°1 du demandeur). Suivant jugement rendu le 19 décembre 1953, il a été légitimé par adoption et pris le nom d’[R] et le prénom [A] (pièces n°2, 3 et 9 du demandeur).

Partant, le demandeur, qui justifie d'un état civil fiable et certain, relevait du statut civil de droit commun à sa naissance. La légitimation adoptive n'a pas eu pour effet de modifier son statut civil de droit commun et il a ainsi conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie sur le fondement de l'article 32-1 précité.

Il sera donc jugé que M. [A] [R] est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [A] [R], notamment par la production de pièces à la suite d’une réouverture des débats et révocation de l’ordonnance de clôture, celui-ci conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [A] [R], conservant la charge des dépens, sera débouté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [A] [R], né le 3 août 1952 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute M. [A] [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de M. [A] [R].


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/12074 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZWV

N° PARQUET : 22/1078

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 septembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 03 juin 2026




DEMANDEUR

Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] - ALGERIE

élection domicile au cabinet de Me Rym BOUKHARI-SAOU
[Adresse 2] représenté par Maître Rym

représenté par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l’AARPI ANSLEX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0418



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/12074 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 27 septembre 2022 par M. [A] [R] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2025,

Vu le jugement du 11 septembre 2025 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,

Vu les dernières conclusions de M. [A] [R] notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 février 2026,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026,


Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/12074 

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [A] [R], se disant né le 3 août 1952 à [Localité 3] (Algérie) sous l’identité [S] [M], revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Il fait valoir qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie comme relevant du statut civil de droit commun pour être né en France de parents inconnus, son adoption ne lui ayant pas fait perdre ce statut attribué à sa naissance.

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [A] [R] est de nationalité française.

Sur la demande de « constat »

La demande de M. [A] [R] tendant à voir « constater que son acte de naissance est probant » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 21 alinéa 1er du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel « est français l'enfant né en France de parents inconnus ».

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il appartient donc à M. [A] [R], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu'il relevait du statut civil de droit commun pour être né en France de parents inconnus au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, il résulte de l’acte de naissance de M. [A] [R] qu’il est né le 3 août 1952 à [Localité 3] (Algérie), de parents inconnus, sous l’identité [S] [M] (pièce n°1 du demandeur). Suivant jugement rendu le 19 décembre 1953, il a été légitimé par adoption et pris le nom d’[R] et le prénom [A] (pièces n°2, 3 et 9 du demandeur).

Partant, le demandeur, qui justifie d'un état civil fiable et certain, relevait du statut civil de droit commun à sa naissance. La légitimation adoptive n'a pas eu pour effet de modifier son statut civil de droit commun et il a ainsi conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie sur le fondement de l'article 32-1 précité.

Il sera donc jugé que M. [A] [R] est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [A] [R], notamment par la production de pièces à la suite d’une réouverture des débats et révocation de l’ordonnance de clôture, celui-ci conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [A] [R], conservant la charge des dépens, sera débouté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [A] [R], né le 3 août 1952 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute M. [A] [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de M. [A] [R].


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:35:14.061Z.