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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 juin 2026, n° 23/08204

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/08204 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BGQ

N° PARQUET : 23-1629

N° MINUTE : 

Assignation du :
14 juin 2023

AFP 

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] 
ALGÉRIE

représenté par Me Timothée OTTOZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B857



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2] 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 





 
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08204

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2023 par M. [E] [D] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [D] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,

Vu la note d'audience,
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08204

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [E] [D], se disant né le 30 novembre 1961 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 152 du code de la nationalité française. Il fait valoir que son père, [X] [D] est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 23 janvier 1963.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n° 2 ministère public).
 
Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
 
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [E] [D], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
 
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 

En l'espèce, M. [E] [D] produit une copie, délivrée le 28 février 2023 de son acte de naissance n°299 (pièce n°1), ainsi que les décisions rectificatives n°3722/14 et n°407/23 de celui-ci en langue arabe, accompagnées de leurs traductions, rendues les 4 décembre 2014 et respectivement 19 février 2023 par le tribunal de Bouira (pièces n°8 à 12 du demandeur). 

Le tribunal relève d'emblée que les deux décisions rectificatives ainsi que leur traduction sont produites en simples photocopies, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dépourvues de toutes forces probantes.
 
Il convient donc de rappeler qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. 

Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [E] [D] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [E] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit de sorte que le débouté de ses demandes s'impose de ce seul chef. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [E] [D] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [E] [D] de ses demandes ;

Juge que M. [E] [D], se disant né le 30 novembre 1961 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [E] [D] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/08204 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BGQ

N° PARQUET : 23-1629

N° MINUTE : 

Assignation du :
14 juin 2023

AFP 

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] 
ALGÉRIE

représenté par Me Timothée OTTOZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B857



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2] 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 





 
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08204

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2023 par M. [E] [D] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [D] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,

Vu la note d'audience,
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08204


 MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [E] [D], se disant né le 30 novembre 1961 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 152 du code de la nationalité française. Il fait valoir que son père, [X] [D] est de nationalité française pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 23 janvier 1963.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n° 2 ministère public).
 
Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
 
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [E] [D], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
 
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 

En l'espèce, M. [E] [D] produit une copie, délivrée le 28 février 2023 de son acte de naissance n°299 (pièce n°1), ainsi que les décisions rectificatives n°3722/14 et n°407/23 de celui-ci en langue arabe, accompagnées de leurs traductions, rendues les 4 décembre 2014 et respectivement 19 février 2023 par le tribunal de Bouira (pièces n°8 à 12 du demandeur). 

Le tribunal relève d'emblée que les deux décisions rectificatives ainsi que leur traduction sont produites en simples photocopies, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dépourvues de toutes forces probantes.
 
Il convient donc de rappeler qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. 

Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [E] [D] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [E] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit de sorte que le débouté de ses demandes s'impose de ce seul chef. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [E] [D] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. 

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [E] [D] de ses demandes ;

Juge que M. [E] [D], se disant né le 30 novembre 1961 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [E] [D] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:46:23.604Z.