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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 18 juin 2026, n° 23/05640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05640 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3BB

N° PARQUET : 23-662

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 janvier 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Franch brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0629



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur 




 


Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05640 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 27 janvier 2023 par M. [S] [F] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état rendue le 22 novembre 2024 ; 

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [S] [F] notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,

Vu la note d’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 avril 2026. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [S] [F], se disant né le 4 novembre 1954 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 32-1 du code civil. Il expose qu’il a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance pour être issu de [L] [F], de statut civil de droit commun.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 du demandeur).

Sur les demandes de M. [S] [F]

M. [S] [F] sollicite du tribunal de juger que [L] [F] « a joui de la possession d’état de français de statut civil de droit commun et qu’il a conservé sa nationalité française après l’accession de l’Algérie à l’indépendance ».

Ces demandes, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Il appartient donc à M. [S] [F], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, du statut civil de droit commun de son père revendiqué, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces du dossier de plaidoirie du demandeur, sauf son acte de naissance en pièce n°1, ont été produits en simples photocopies.

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de son père revendiqué, le demandeur ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à son égard, ni de son statut civil de droit commun allégué.

En tout état de cause, à supposer les originaux produits aux débats, le ministère public relève que le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier que son père revendiqué a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à indépendance.
A cet égard, le demandeur fait valoir que la preuve de la nationalité française de son père est rapportée par sa possession d’état de français, et produit pour en justifier sa carte nationale d’identité française ainsi que sa carte d’ancien combattant (pièces n°3 et n°4 du demandeur).

Or, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, ces éléments, qui constituent uniquement des éléments de possession d’état de français de son père revendiqué, ne sont pas à même de rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française par celui-ci lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.

Partant, M. [S] [F], qui ne justifie pas de la conservation de la nationalité française par son père revendiqué lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, ne peut s’en prévaloir.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [S] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [S] [F], né le 4 novembre 1954 et [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [S] [F] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05640 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3BB

N° PARQUET : 23-662

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 janvier 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Franch brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0629



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur 




 


Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05640 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 27 janvier 2023 par M. [S] [F] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état rendue le 22 novembre 2024 ; 

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025,

Vu les dernières conclusions de M. [S] [F] notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,

Vu la note d’audience,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 avril 2026. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [S] [F], se disant né le 4 novembre 1954 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 32-1 du code civil. Il expose qu’il a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance pour être issu de [L] [F], de statut civil de droit commun.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°6 du demandeur).

Sur les demandes de M. [S] [F]

M. [S] [F] sollicite du tribunal de juger que [L] [F] « a joui de la possession d’état de français de statut civil de droit commun et qu’il a conservé sa nationalité française après l’accession de l’Algérie à l’indépendance ».

Ces demandes, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Il appartient donc à M. [S] [F], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, du statut civil de droit commun de son père revendiqué, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces du dossier de plaidoirie du demandeur, sauf son acte de naissance en pièce n°1, ont été produits en simples photocopies.

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de son père revendiqué, le demandeur ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à son égard, ni de son statut civil de droit commun allégué.

En tout état de cause, à supposer les originaux produits aux débats, le ministère public relève que le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier que son père revendiqué a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à indépendance.
A cet égard, le demandeur fait valoir que la preuve de la nationalité française de son père est rapportée par sa possession d’état de français, et produit pour en justifier sa carte nationale d’identité française ainsi que sa carte d’ancien combattant (pièces n°3 et n°4 du demandeur).

Or, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, ces éléments, qui constituent uniquement des éléments de possession d’état de français de son père revendiqué, ne sont pas à même de rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française par celui-ci lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.

Partant, M. [S] [F], qui ne justifie pas de la conservation de la nationalité française par son père revendiqué lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, ne peut s’en prévaloir.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [S] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [S] [F], né le 4 novembre 1954 et [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [S] [F] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:31:03.137Z.