Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 11 juin 2026, n° 23/13100
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/13100 N° Portalis 352J-W-B7H-C2D56 N° PARQUET : 23/1752 N° MINUTE : Assignation du : 04 juillet 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 07 Mars 2023 N° 2022/036509 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] (SENEGAL) représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036509 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/13100 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 4 juillet 2023 par Mme [H] [L] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [H] [L] notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026, Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats de Mme [H] [L] notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2026, Vu les conclusions de désistement de demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [H] [L] notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/13100
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [H] [L], se disant née le 25 novembre 1998 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [X] [F], née le 4 août 1971 à [Localité 5], est issue de [K] [F], lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 octobre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°4 de la demanderesse). Sur la demande de « constat » La demande de Mme [H] [L] tendant à voir « constater que [sa filiation] a été établie à l’égard de sa mère, elle-même détentrice de la nationalité française, pendant sa minorité » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [H] [L], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, Mme [H] [L] verse aux débats une copie, délivrée le 23 mai 2023, de son acte de naissance sénégalais, ainsi qu’une copie de la transcription de l’acte sur les registres du service central d'état civil (pièces n°1 et 3 de la demanderesse). Le ministère public conteste la force probante de l’acte sénégalais en relevant, à juste titre, que l’heure de l’établissement de l’acte n’y est pas mentionnée. Mme [H] [L] soutient que cette mention n’est pas substantielle et qu’en outre, l’acte établi par le service central d'état civil garantit la fiabilité de son état civil et ne peut être considéré comme non fiable sans que le ministère public ne l’ait préalablement contesté devant la juridiction compétente. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, «tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés». L’heure de l’établissement de l’acte est ainsi une mention obligatoire prévue par la législation sénégalaise. Mme [H] [L] ne produit aucune pièce permettant d’établir que cette mention ne serait pas substantielle au regard du droit ou de la pratique sénégalais, procédant à cet égard par voie d’affirmations. Elle ne démontre ainsi nullement que son acte de naissance a été établi selon les formes usitées au Sénégal. Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 6] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par le service central d'état civil de [Localité 6], préalablement à la contestation de la valeur probante de l'acte dressé à l'étranger, la transcription par le service français de l'état civil de [Localité 6] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités. L’acte de naissance de Mme [H] [L] qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [H] [L] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [H] [L], condamnée aux dépens, sera déboutée sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly. Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/13100
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [L] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [H] [L], se disant née le 25 novembre 1998 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute Mme [H] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [L] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/13100 N° Portalis 352J-W-B7H-C2D56 N° PARQUET : 23/1752 N° MINUTE : Assignation du : 04 juillet 2023 AJ du TJ DE [Localité 1] du 07 Mars 2023 N° 2022/036509 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] (SENEGAL) représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036509 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/13100 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 4 juillet 2023 par Mme [H] [L] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [H] [L] notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026, Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats de Mme [H] [L] notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2026, Vu les conclusions de désistement de demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [H] [L] notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026, Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/13100 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [H] [L], se disant née le 25 novembre 1998 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [X] [F], née le 4 août 1971 à [Localité 5], est issue de [K] [F], lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 octobre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°4 de la demanderesse). Sur la demande de « constat » La demande de Mme [H] [L] tendant à voir « constater que [sa filiation] a été établie à l’égard de sa mère, elle-même détentrice de la nationalité française, pendant sa minorité » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [H] [L], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l’espèce, Mme [H] [L] verse aux débats une copie, délivrée le 23 mai 2023, de son acte de naissance sénégalais, ainsi qu’une copie de la transcription de l’acte sur les registres du service central d'état civil (pièces n°1 et 3 de la demanderesse). Le ministère public conteste la force probante de l’acte sénégalais en relevant, à juste titre, que l’heure de l’établissement de l’acte n’y est pas mentionnée. Mme [H] [L] soutient que cette mention n’est pas substantielle et qu’en outre, l’acte établi par le service central d'état civil garantit la fiabilité de son état civil et ne peut être considéré comme non fiable sans que le ministère public ne l’ait préalablement contesté devant la juridiction compétente. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, «tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés». L’heure de l’établissement de l’acte est ainsi une mention obligatoire prévue par la législation sénégalaise. Mme [H] [L] ne produit aucune pièce permettant d’établir que cette mention ne serait pas substantielle au regard du droit ou de la pratique sénégalais, procédant à cet égard par voie d’affirmations. Elle ne démontre ainsi nullement que son acte de naissance a été établi selon les formes usitées au Sénégal. Il est en outre rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 6] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par le service central d'état civil de [Localité 6], préalablement à la contestation de la valeur probante de l'acte dressé à l'étranger, la transcription par le service français de l'état civil de [Localité 6] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités. L’acte de naissance de Mme [H] [L] qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise est ainsi dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [H] [L] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [H] [L], condamnée aux dépens, sera déboutée sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly. Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/13100 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [L] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [H] [L], se disant née le 25 novembre 1998 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute Mme [H] [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [L] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:06:16.731Z.