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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 18 juin 2026, n° 24/01045

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/01045 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3K5O

N° PARQUET : 23-1305

N° MINUTE : 

Assignation du :
20 décembre 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026



DEMANDERESSE

Madame [Z] [U]
[Adresse 1], commune de [Localité 2]
[Adresse 2]

département de [Localité 3] (SENEGAL)

représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #28


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur, 



Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/01045

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière 

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel JOSSELIN-GALL, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [U] constituées par l'assignation délivrée le 20 décembre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 19 mars 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2025, reportée à l'audience du 19 mars 2026,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 mai 2026 pour production d'un dossier de plaidoiries par la demanderesse,

Vu le dossier de plaidoiries de Mme [Z] [U] reçu au tribunal le 13 avril 2026,

Vu la note d'audience,

Motifs

MOTIFS

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, dans son dossier de plaidoirie, Mme [Z] [U] verse en pièce n°17 une copie, délivrée 5 mars 2025 par le service central d’état civil, de l'acte de naissance de [E] [U].

Cette pièce, communiquée le 14 mars 2025 par la voie électronique, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025, n'a pas été communiquée contradictoirement au ministère public au cours de la mise en état, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [U], se disant née le 10 janvier 1990 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [E] [U], né le 9 février 1948 à [Localité 6], est français par déclaration de reconnaissance de nationalité française souscrite le 30 mai 1969 devant le juge d'instance de [Localité 7], enregistrée par le ministère des naturalisations le 31 décembre 1969, sous le n°009058/69, dossier n°1969 DX004454.

Elle revendique également la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, sa mère étant de également de nationalité française, comme en atteste le certificat de nationalité française qui a été délivré à celle-ci le 13 mai 2013.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [Z] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [Z] [U] verse aux débats une copie, délivrée le 30 septembre 2022, de son acte de naissance selon lequel elle est née le 10 janvier 1990 à 10h30 à [Localité 5], de [E] [U] et de [C] [M], l'acte ayant été dressé le 12 mai 1990 à … heures … minutes, par l'officier d'état civil de [Localité 2], sur la déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse).

Le ministère public relève que l'acte ne mentionne pas l’heure de l’établissement de l’acte.

Mme [Z] [U] n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.

Il est donc rappelé qu’aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».


Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/01045

Dès lors, l’acte de naissance de Mme [Z] [U], qui n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [Z] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [Z] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, comme par filiation maternelle, en application de l'article 18 précité. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit irrecevable la copie, délivrée le 5 mars 2025 par le service central d’état civil, de l'acte de naissance de [E] [U] portant le numéro de pièce 17 au dossier de plaidoirie de Mme [Z] [U] ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [U] de sa demande tendant à juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Z] [U], se disant née le 10 janvier 1990 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Z] [U] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/01045 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3K5O

N° PARQUET : 23-1305

N° MINUTE : 

Assignation du :
20 décembre 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026



DEMANDERESSE

Madame [Z] [U]
[Adresse 1], commune de [Localité 2]
[Adresse 2]

département de [Localité 3] (SENEGAL)

représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #28


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur, 



Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/01045

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière 

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel JOSSELIN-GALL, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [U] constituées par l'assignation délivrée le 20 décembre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 19 mars 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2025, reportée à l'audience du 19 mars 2026,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 mai 2026 pour production d'un dossier de plaidoiries par la demanderesse,

Vu le dossier de plaidoiries de Mme [Z] [U] reçu au tribunal le 13 avril 2026,

Vu la note d'audience,

MOTIFS

Sur les pièces

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, dans son dossier de plaidoirie, Mme [Z] [U] verse en pièce n°17 une copie, délivrée 5 mars 2025 par le service central d’état civil, de l'acte de naissance de [E] [U].

Cette pièce, communiquée le 14 mars 2025 par la voie électronique, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2025, n'a pas été communiquée contradictoirement au ministère public au cours de la mise en état, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Z] [U], se disant née le 10 janvier 1990 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [E] [U], né le 9 février 1948 à [Localité 6], est français par déclaration de reconnaissance de nationalité française souscrite le 30 mai 1969 devant le juge d'instance de [Localité 7], enregistrée par le ministère des naturalisations le 31 décembre 1969, sous le n°009058/69, dossier n°1969 DX004454.

Elle revendique également la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, sa mère étant de également de nationalité française, comme en atteste le certificat de nationalité française qui a été délivré à celle-ci le 13 mai 2013.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [Z] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [Z] [U] verse aux débats une copie, délivrée le 30 septembre 2022, de son acte de naissance selon lequel elle est née le 10 janvier 1990 à 10h30 à [Localité 5], de [E] [U] et de [C] [M], l'acte ayant été dressé le 12 mai 1990 à … heures … minutes, par l'officier d'état civil de [Localité 2], sur la déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse).

Le ministère public relève que l'acte ne mentionne pas l’heure de l’établissement de l’acte.

Mme [Z] [U] n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.

Il est donc rappelé qu’aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».


Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/01045

Dès lors, l’acte de naissance de Mme [Z] [U], qui n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [Z] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [Z] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, comme par filiation maternelle, en application de l'article 18 précité. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit irrecevable la copie, délivrée le 5 mars 2025 par le service central d’état civil, de l'acte de naissance de [E] [U] portant le numéro de pièce 17 au dossier de plaidoirie de Mme [Z] [U] ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [U] de sa demande tendant à juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Z] [U], se disant née le 10 janvier 1990 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Z] [U] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Josselin-Gall

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:31:57.112Z.