Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 12 juin 2026, n° 22/14607
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/14607 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJHU N° PARQUET : 23-49 N° MINUTE : Assignation du : 18 novembre 2022 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 1] ALGERIE Elisant domicile chez Maître Vanina ROCHICCIOLI [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0127 et Me Lucie BROCARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0995 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 22/14607 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 18 novembre 2022 au procureur de la République par M. [P] [X] ; Vu les dernières conclusions de M. [P] [X] notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2024 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2025 , Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026, Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 22/14607
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [P] [X], se disant né le 19 mars 2004 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être le fils de [I] [X], né le 6 mai 1969 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973 comme enfant légitime né d’une mère française, [S] [Y] [A] [C] [B], elle-même de nationalité française en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française, pour être née le 25 novembre 1949 à [Localité 6] (Moselle), de [T] [Q] [N] née le 29 août 1924 à [Localité 7] (France). De statut civil de droit commun, [S] [Y] [A] [C] [B] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie (pièces n°15 et n°16 du demandeur). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°22 du demandeur) Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [P] [X], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, M. [P] [X] a produit trois copies de son acte de naissance : - une copie délivrée le 7 juillet 2022, mentionnant qu'il est né le 19 mars 2004 à 4h35 min à [Localité 4] (Algérie), de [I] 35 ans, sans profession et de [F] [D], 28 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 20 mars 2004 sur la déclaration de [U] [O] (pièce n°1 du demandeur) ; - une copie délivrée le 18 septembre 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 8], selon lequel M. [P] [X] est né le 19 mars 2004 à 4h35 min, à [Localité 4] (Algérie), de [I] [X], né le 6 mai 1969 à [Localité 5] et de [Localité 9] [D], née le 17 août 1976 à [Localité 10], son épouse, l’acte ayant été dressé sur la déclaration de [U] [O], l’acte ayant été transcrit le 24 septembre 2012 par l’officier d’état civil du service central d’état civil (pièce n°2 du demandeur) ; - une copie délivrée le 15 février 2024, mentionnant qu'il est né le 19 mars 2004 à 4h35 min à [Localité 4] (Algérie), de [I] 35 ans, sans profession et de [F] [D], 28 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 20 mars 2004 sur la déclaration de [U] [O] âgé 23 profession fonctionnaire (pièce n°28 du demandeur) ; Le ministère public soutient que les copies de l'acte de naissance du demandeur ne peuvent faire foi au sens de l'article 47 du code civil, puisque, l'état civil complet du déclarant n’y est pas précisé, notamment le domicile du déclarant faut défaut, et ce en violation de l'article 63 de l'ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil. Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public. Aux termes des dispositions de l’article 63 l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine ». Il en résulte que l’acte de naissance de M. [P] [X] qui ne comporte pas les mentions obligatoires relatives au domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément à la législation algérienne. De plus, il est rappelé que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 8] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. L'acte de naissance de M. [P] [X] est ainsi dépourvu de toute force probante. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [P] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [P] [X] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [P] [X], né le 19 mars 2004 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [X] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 12 juin 2026 La greffière La présidente V. Damiens A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/14607 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJHU N° PARQUET : 23-49 N° MINUTE : Assignation du : 18 novembre 2022 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 12 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 1] ALGERIE Elisant domicile chez Maître Vanina ROCHICCIOLI [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0127 et Me Lucie BROCARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0995 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 22/14607 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 18 novembre 2022 au procureur de la République par M. [P] [X] ; Vu les dernières conclusions de M. [P] [X] notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2024 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2025 , Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 avril 2026, Décision du 12/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 22/14607 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [P] [X], se disant né le 19 mars 2004 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être le fils de [I] [X], né le 6 mai 1969 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973 comme enfant légitime né d’une mère française, [S] [Y] [A] [C] [B], elle-même de nationalité française en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française, pour être née le 25 novembre 1949 à [Localité 6] (Moselle), de [T] [Q] [N] née le 29 août 1924 à [Localité 7] (France). De statut civil de droit commun, [S] [Y] [A] [C] [B] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie (pièces n°15 et n°16 du demandeur). Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°22 du demandeur) Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [P] [X], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, M. [P] [X] a produit trois copies de son acte de naissance : - une copie délivrée le 7 juillet 2022, mentionnant qu'il est né le 19 mars 2004 à 4h35 min à [Localité 4] (Algérie), de [I] 35 ans, sans profession et de [F] [D], 28 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 20 mars 2004 sur la déclaration de [U] [O] (pièce n°1 du demandeur) ; - une copie délivrée le 18 septembre 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 8], selon lequel M. [P] [X] est né le 19 mars 2004 à 4h35 min, à [Localité 4] (Algérie), de [I] [X], né le 6 mai 1969 à [Localité 5] et de [Localité 9] [D], née le 17 août 1976 à [Localité 10], son épouse, l’acte ayant été dressé sur la déclaration de [U] [O], l’acte ayant été transcrit le 24 septembre 2012 par l’officier d’état civil du service central d’état civil (pièce n°2 du demandeur) ; - une copie délivrée le 15 février 2024, mentionnant qu'il est né le 19 mars 2004 à 4h35 min à [Localité 4] (Algérie), de [I] 35 ans, sans profession et de [F] [D], 28 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 20 mars 2004 sur la déclaration de [U] [O] âgé 23 profession fonctionnaire (pièce n°28 du demandeur) ; Le ministère public soutient que les copies de l'acte de naissance du demandeur ne peuvent faire foi au sens de l'article 47 du code civil, puisque, l'état civil complet du déclarant n’y est pas précisé, notamment le domicile du déclarant faut défaut, et ce en violation de l'article 63 de l'ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil. Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public. Aux termes des dispositions de l’article 63 l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine ». Il en résulte que l’acte de naissance de M. [P] [X] qui ne comporte pas les mentions obligatoires relatives au domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément à la législation algérienne. De plus, il est rappelé que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 8] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. L'acte de naissance de M. [P] [X] est ainsi dépourvu de toute force probante. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [P] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [P] [X] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [P] [X], né le 19 mars 2004 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [X] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 12 juin 2026 La greffière La présidente V. Damiens A. Florescu-Patoz
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