notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 3 juillet 2026, n° 23/02721

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02721 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEEN

N° PARQUET : 23-628

N° MINUTE : 

Assignation du :
21 février 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 03 juillet 2026



DEMANDERESSE

Madame [U] [H] [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BENIN)

représentée par Maître Jean KIWALLO,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0656


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 




 
Décision du 03/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02721

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière

DEBATS

A l’audience du 22 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. 
 
JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation de Mme [U] [H] [P] [B] constituées de l'assignation délivrée le 21 février 2023 au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2026,

Vu la note d’audience ;

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Mme [U] [H] [P] [B] se disant née le 7 avril 1974 à [Localité 2] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né de [L] [C], née le 1er mai 1944 à [Localité 4] (Burkina Faso), de nationalité française sur le fondement de l’article 23-2° du code de la nationalité française comme née sur un territoire qui avait au moment de sa naissance le statut de territoire de la République Française, elle-même née d’un père, [Y] [C], né en 1920, à [Localité 5] (Dordogne) en France, de [X] [N] [C], né le 4 mai 1891 à [Localité 6] (France). Descendante d’un originaire du territoire français tel que constitué au 26 juillet 1960, [L] [C] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de la Haute-Volta en 1960.

Le 19 avril 2022, le Directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer à Mme [U] [H] [P] [B] un certificat de nationalité française (pièce n°3 de la demanderesse).

Sur les demandes 

Mme [U] [H] [P] [B] sollicite du tribunal de constater que sa filiation a été établie à l'égard de sa mère, elle-même détentrice de la nationalité française, pendant sa minorité.

Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.


Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur son action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient à Mme [U] [H] [P] [B] non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Enfin, il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes en original.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l’espèce, pour justifier de l’état civil de Mme [L] [C], sa mère, dont elle revendique la nationalité française, Mme [U] [H] [P] [B] produit en pièce n°2-2, la copie de l’acte de naissance, délivrée le 22 novembre 2016 par l’officier d’état civil de Nantes, dressé selon le jugement supplétif de naissance rendu le 18 juin 1945 par le tribunal civil de la justice de paix à compétence étendue de [T], selon lequel elle est née le 1er mai 1944 à Mou, Diébougou, de [Y] [C] et de [A] [R]. 

Le tribunal relève que cette pièce a été produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

Ne justifiant pas de l'état civil de sa mère revendiquée, la demanderesse ne peut se prévaloir ni de sa filiation maternelle ni de la nationalité française de [L] [C].

En conséquence, Mme [U] [H] [P] [B] sera déboutée de sa demande de nationalité française par filiation maternelle en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité et dès lors qu’elle ne revendique pas la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [U] [H] [P] [B] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [U] [H] [P] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ;

Juge que Mme [U] [H] [P] [B], se disant née le 7 avril 1974 à [Localité 2] (Bénin), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [H] [P] [B] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juillet 2026


La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02721 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEEN

N° PARQUET : 23-628

N° MINUTE : 

Assignation du :
21 février 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 03 juillet 2026



DEMANDERESSE

Madame [U] [H] [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BENIN)

représentée par Maître Jean KIWALLO,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0656


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 




 
Décision du 03/07/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02721

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière

DEBATS

A l’audience du 22 mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. 
 
JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 






Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation de Mme [U] [H] [P] [B] constituées de l'assignation délivrée le 21 février 2023 au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2026,

Vu la note d’audience ;




MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Mme [U] [H] [P] [B] se disant née le 7 avril 1974 à [Localité 2] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né de [L] [C], née le 1er mai 1944 à [Localité 4] (Burkina Faso), de nationalité française sur le fondement de l’article 23-2° du code de la nationalité française comme née sur un territoire qui avait au moment de sa naissance le statut de territoire de la République Française, elle-même née d’un père, [Y] [C], né en 1920, à [Localité 5] (Dordogne) en France, de [X] [N] [C], né le 4 mai 1891 à [Localité 6] (France). Descendante d’un originaire du territoire français tel que constitué au 26 juillet 1960, [L] [C] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de la Haute-Volta en 1960.

Le 19 avril 2022, le Directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer à Mme [U] [H] [P] [B] un certificat de nationalité française (pièce n°3 de la demanderesse).

Sur les demandes 

Mme [U] [H] [P] [B] sollicite du tribunal de constater que sa filiation a été établie à l'égard de sa mère, elle-même détentrice de la nationalité française, pendant sa minorité.

Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.


Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur son action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient à Mme [U] [H] [P] [B] non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Enfin, il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes en original.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l’espèce, pour justifier de l’état civil de Mme [L] [C], sa mère, dont elle revendique la nationalité française, Mme [U] [H] [P] [B] produit en pièce n°2-2, la copie de l’acte de naissance, délivrée le 22 novembre 2016 par l’officier d’état civil de Nantes, dressé selon le jugement supplétif de naissance rendu le 18 juin 1945 par le tribunal civil de la justice de paix à compétence étendue de [T], selon lequel elle est née le 1er mai 1944 à Mou, Diébougou, de [Y] [C] et de [A] [R]. 

Le tribunal relève que cette pièce a été produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

Ne justifiant pas de l'état civil de sa mère revendiquée, la demanderesse ne peut se prévaloir ni de sa filiation maternelle ni de la nationalité française de [L] [C].

En conséquence, Mme [U] [H] [P] [B] sera déboutée de sa demande de nationalité française par filiation maternelle en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité et dès lors qu’elle ne revendique pas la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [U] [H] [P] [B] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.


PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [U] [H] [P] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ;

Juge que Mme [U] [H] [P] [B], se disant née le 7 avril 1974 à [Localité 2] (Bénin), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [H] [P] [B] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juillet 2026


La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 18, code de la nationalite francaise 17, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:27:02.371Z.