Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 26/00014
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [U] et Madame [F] [Z] se sont mariés le 24 août 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de EL KELAA DES SRAGHNA sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont nés de cette union : - [I] [U] née le 26 mai 2005 à METZ ; - [R] [U] ne le 14 août 2013 à PELTRE ; - [N] [O] [U] né le 10 février 2001 à THIONVILLE ; Par assignation signifiée le 30 décembre 2025, Madame [F] [Z] a assigné Monsieur [E] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 février 2026 a notamment : - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents, la loi marocaine applicable au divorce et la loi française applicable aux autres mesures ; - l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; - la condamnation de Monsieur [E] [U] à payer à Madame [F] [Z] une pension alimentaire au itre du devoir de secours de 300 euros par mois ; - constaté que l'autorité parentale s’exerce conjointement ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - réservé les droits de visite et d'hébergement du père ; - condamné Monsieur [E] [U] à payer à Madame [F] [Z] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 400 euros par mois soit la somme de 200 euros par mois et par enfant avec indexation ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions signifiées le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement du divorce sur discorde du droit marocain. Madame [F] [Z] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 01 octobre 2024 ; - une somme de 15000 euros au titre des dispositions des articles 113 et 84 du code de la famille marocain ; - d'attribuer l'exercice de l'autorité parentale sur l’enfant [R] exclusivement à Madame [F] [Z] et de fixer leur résidence au domicile de Madame [F] [Z] ; - la réserve des droits de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [U] ; - de condamner Monsieur [E] [U] à payer à Madame [F] [Z] une somme de 1000 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 500 euros par mois et par enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ; - de condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’instance ; Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [U] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026. Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire. En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore. Il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française en dehors de la loi applicable à la rupture du mariage conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc du 10 août 1981 faisant application du droit marocain compte tenu de la nationalité des époux. L'article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que sauf indications contraires, en matière d'obligations alimentaires, la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. Pour les procédures relatives à la responsabilité parentale, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit en son article 15 l'application de la loi du for. En conséquence, il convient de dire que la loi française s'appliquera. Les mesures relatives aux enfants seront donc soumises au droit français. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Le divorce est prévu par le Dahir 1-04-22 du 03 février 2004 portant promulgation de la loi 70-03 portant Code de la famille. L’article 52 du code de la famille prévoit que lorsque l’un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l’article 51, l’autre partie peut réclamer l’exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 et 97 du code de la famille. Il est communément admis que la discorde est définie comme un différend profond et permanent qui oppose les deux conjoints au point de rendre impossible la continuité du lien conjugal . Madame [F] [Z] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 01 octobre 2024, qu’aucune reprise de la vie commune n’est envisagée et que Monsieur [E] [U] s’abstient d’exécuter spontanément ses obligations alimentaires judiciairement constatées. Compte tenu de ces éléments, de l’absence de vie commune depuis le 01 octobre 2024, il convient d’admettre la demande en divorce et de prononcer le divorce sur le fondement de la discorde. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, Madame [F] [Z] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux soit le 01 octobre 2024. Monsieur [E] [U] ne se prononce pas sur ce point faute de comparution et ne démontre pas l’existence d’acte de collaboration entre époux postérieurement à cette date. Il convient de faire droit à la demande de Madame [F] [Z]et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de séparation des époux. Sur la demande fondée sur l’article 113 du code de la famille marocain Madame [F] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 15000 euros à ce titre. Les droits dus à l’épouse sont fixés à l’article 84 du Code de la Famille, et comprennent : le reliquat de la dot (sadaq), le cas échéant la pension de la “ retraite de viduité” (idda) et le don de consolation (ou [W]’â) : Il est communément admis que cette dernière indemnité est évaluée en prenant en considération la durée du mariage, la situation financière de l’époux, mais aussi les motifs du divorce. Quelle que soit la situation de l’époux, le don de consolation est dû par le mari, même si celui-ci est dans une situation financière précaire. Le montant de cette indemnité est fonction de la situation financière respective des époux, mais elle est toujours due, même si la femme est dans une situation plus aisée que son mari. Elle peut être modulée selon les causes du divorce et selon le degré de responsabilité de l’époux ou de l’épouse dans la rupture du lien matrimonial. Compte tenu des éléments de l’espèce et devant l’absence d’explications de Monsieur [E] [U] faute de comparution, il convient de le condamner à payer à Madame [F] [Z] la somme de 15000 euros compte tenu de la durée du mariage, de la situation financière de Monsieur [E] [U] connue du Tribunal et des motifs du divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, l’enfant n'a pas souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Madame [F] [Z] sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants. Elle fait valoir que le père ne contribue pas à l’entretien de son enfant et ne voit pas l’enfant. Monsieur [E] [U] bien que régulièrement convoqué ne s'est pas présenté. Son positionnement est donc inconnu. Cette absence démontre à elle seule le désinvestissement du père dans l'entretien et l'éducation de l’enfant. Cette absence du père dans la vie de l’enfant constitue une cause d'attribution à la mère de l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Il est rappelé que le parent qui ne dispose plus de l'autorité parentale dispose néanmoins d'un droit d'information sur demande de l'évolution de l'enfant et que cette privation de l'exercice de l'autorité parentale n'est pas définitive et que l'attribution de l'exercice pourra être demandée au Juge aux affaires familiales par le père en cas de nouvel investissement. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Madame [F] [Z] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et la réserve des droits de visite et d'hébergement du père. Monsieur [E] [U] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu. Son positionnement n'est donc pas connu. Depuis la séparation des parties, l’enfant réside au domicile leur mère. Il est dans son intérêt de maintenir sa résidence au domicile de sa mère. Le droit de visite et d'hébergement est un droit personnel. Il n'appartient pas au juge aux affaires familiales d'attribuer un droit personnel à défaut de demande du titulaire du droit. Par conséquent, le droit de visite et d'hébergement du père sera réservé jusqu’à nouvelle demande adressée au juge aux affaires familiales Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Madame [F] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] au paiement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d’un montant de 1000 euros soit la somme de 500 euros par mois et par enfant. Elle justifie cette demande d’augmentation en exposant que les enfants sont à sa charge exclusive et que leurs besoins sont croissants. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 02 février 2026, le Juge de la mise en état a fixé à 400 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 200 euros par enfant et par mois. Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants : Monsieur [E] [U] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, il sera statué au vu des seules déclarations de Madame [F] [Z] : sa situation est inconnue. Il ressort néanmoins de l’attestation fiscale que Monsieur [E] [U] aurait perçu au titre des revenus 2023 la somme de 32944 euros et qu’il honore le remboursement du crédit immobilier d’une valeur de 911 euros. Concernant la situation de Madame [F] [Z] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 1400 euros ; - une aide de la tutelle de 400 euros ; - une aide au logement de 314 euros ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 600 euros ; - des échéances mensuelles de 327 euros pour le remboursement d'un crédit à la consommation; En l’espèce, la situation des parties connue du Tribunal ne s’est pas modifiée. Les besoins des enfants n’ont pas évolué depuis l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires et l’absence de prise en charge des enfants étaient déjà connue. Néanmoins, le divorce emporte cessation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et permet de supprimer cette charge. Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 600 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 300 euros par mois et par enfant. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR LES DÉPENS Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [U] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe, Vu les articles 84 et suivants du code de la famille marocain ; Vu l’article 87 du code de la famille marocain ; Vu la demande en justice du 30 décembre 2025; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 février 2026 ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que le droit marocain s'applique aux motifs du divorce ; DIT qu'au surplus, la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce pour discorde de : Monsieur [E] [U] né le 24 Septembre 1971 à EL KELAA DES SRAGHNA (MAROC) ; et de Madame [F] [Z] née le 04 Novembre 1982 à BAHIA MARRAKECH (MAROC) ; mariés le 24 août 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de EL KELAA DES SRAGHNA (MAROC) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01 octobre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE à Madame [F] [Z] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [F] [Z] une somme de 15 000 euros en capital sur le fondement des dispositions de l’article 113 du code de la famille marocain au titre des droits dus à l’épouse avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ; CONSTATE que Madame [F] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son époux ; DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [R] est exercée exclusivement par Madame [F] [Z] ; Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [F] [Z] ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [U] ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [F] [Z], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant majeur [N] et de son enfant mineur [R], une pension alimentaire de 600 euros, soit la somme de 300 euros par mois et par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études et immédiatement dès l’indépendance financière acquise ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [E] [U], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSZ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [F] [Z] épouse [U] née le 04 Novembre 1982 à BAHIA MARRAKECH (MAROC) 52 Rue de l’Usine 57525 TALANGE représentée par Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B312 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000580 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [E] [U] né le 24 Septembre 1971 à EL KELAA DES SRAGHNA (MAROC) 37 Ambroise Croizat 57525 TALANGE non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 JUILLET 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) à Me Jassem MANLA AHMAD (1) Mme [F] [Z] épouse [U] - LRAR- IFPA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [U] et Madame [F] [Z] se sont mariés le 24 août 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de EL KELAA DES SRAGHNA sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont nés de cette union : - [I] [U] née le 26 mai 2005 à METZ ; - [R] [U] ne le 14 août 2013 à PELTRE ; - [N] [O] [U] né le 10 février 2001 à THIONVILLE ; Par assignation signifiée le 30 décembre 2025, Madame [F] [Z] a assigné Monsieur [E] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 février 2026 a notamment : - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents, la loi marocaine applicable au divorce et la loi française applicable aux autres mesures ; - l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; - la condamnation de Monsieur [E] [U] à payer à Madame [F] [Z] une pension alimentaire au itre du devoir de secours de 300 euros par mois ; - constaté que l'autorité parentale s’exerce conjointement ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - réservé les droits de visite et d'hébergement du père ; - condamné Monsieur [E] [U] à payer à Madame [F] [Z] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 400 euros par mois soit la somme de 200 euros par mois et par enfant avec indexation ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions signifiées le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement du divorce sur discorde du droit marocain. Madame [F] [Z] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 01 octobre 2024 ; - une somme de 15000 euros au titre des dispositions des articles 113 et 84 du code de la famille marocain ; - d'attribuer l'exercice de l'autorité parentale sur l’enfant [R] exclusivement à Madame [F] [Z] et de fixer leur résidence au domicile de Madame [F] [Z] ; - la réserve des droits de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [U] ; - de condamner Monsieur [E] [U] à payer à Madame [F] [Z] une somme de 1000 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 500 euros par mois et par enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ; - de condamner Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’instance ; Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [U] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026. Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire. En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore. Il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française en dehors de la loi applicable à la rupture du mariage conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc du 10 août 1981 faisant application du droit marocain compte tenu de la nationalité des époux. L'article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que sauf indications contraires, en matière d'obligations alimentaires, la loi de l'Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. Pour les procédures relatives à la responsabilité parentale, la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit en son article 15 l'application de la loi du for. En conséquence, il convient de dire que la loi française s'appliquera. Les mesures relatives aux enfants seront donc soumises au droit français. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Le divorce est prévu par le Dahir 1-04-22 du 03 février 2004 portant promulgation de la loi 70-03 portant Code de la famille. L’article 52 du code de la famille prévoit que lorsque l’un des conjoints persiste à manquer aux obligations visées à l’article 51, l’autre partie peut réclamer l’exécution des obligations qui lui incombent ou recourir à la procédure de discorde prévue aux articles 94 et 97 du code de la famille. Il est communément admis que la discorde est définie comme un différend profond et permanent qui oppose les deux conjoints au point de rendre impossible la continuité du lien conjugal . Madame [F] [Z] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 01 octobre 2024, qu’aucune reprise de la vie commune n’est envisagée et que Monsieur [E] [U] s’abstient d’exécuter spontanément ses obligations alimentaires judiciairement constatées. Compte tenu de ces éléments, de l’absence de vie commune depuis le 01 octobre 2024, il convient d’admettre la demande en divorce et de prononcer le divorce sur le fondement de la discorde. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, Madame [F] [Z] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux soit le 01 octobre 2024. Monsieur [E] [U] ne se prononce pas sur ce point faute de comparution et ne démontre pas l’existence d’acte de collaboration entre époux postérieurement à cette date. Il convient de faire droit à la demande de Madame [F] [Z]et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de séparation des époux. Sur la demande fondée sur l’article 113 du code de la famille marocain Madame [F] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] à lui payer la somme de 15000 euros à ce titre. Les droits dus à l’épouse sont fixés à l’article 84 du Code de la Famille, et comprennent : le reliquat de la dot (sadaq), le cas échéant la pension de la “ retraite de viduité” (idda) et le don de consolation (ou [W]’â) : Il est communément admis que cette dernière indemnité est évaluée en prenant en considération la durée du mariage, la situation financière de l’époux, mais aussi les motifs du divorce. Quelle que soit la situation de l’époux, le don de consolation est dû par le mari, même si celui-ci est dans une situation financière précaire. Le montant de cette indemnité est fonction de la situation financière respective des époux, mais elle est toujours due, même si la femme est dans une situation plus aisée que son mari. Elle peut être modulée selon les causes du divorce et selon le degré de responsabilité de l’époux ou de l’épouse dans la rupture du lien matrimonial. Compte tenu des éléments de l’espèce et devant l’absence d’explications de Monsieur [E] [U] faute de comparution, il convient de le condamner à payer à Madame [F] [Z] la somme de 15000 euros compte tenu de la durée du mariage, de la situation financière de Monsieur [E] [U] connue du Tribunal et des motifs du divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, l’enfant n'a pas souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Madame [F] [Z] sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants. Elle fait valoir que le père ne contribue pas à l’entretien de son enfant et ne voit pas l’enfant. Monsieur [E] [U] bien que régulièrement convoqué ne s'est pas présenté. Son positionnement est donc inconnu. Cette absence démontre à elle seule le désinvestissement du père dans l'entretien et l'éducation de l’enfant. Cette absence du père dans la vie de l’enfant constitue une cause d'attribution à la mère de l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Il est rappelé que le parent qui ne dispose plus de l'autorité parentale dispose néanmoins d'un droit d'information sur demande de l'évolution de l'enfant et que cette privation de l'exercice de l'autorité parentale n'est pas définitive et que l'attribution de l'exercice pourra être demandée au Juge aux affaires familiales par le père en cas de nouvel investissement. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Madame [F] [Z] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et la réserve des droits de visite et d'hébergement du père. Monsieur [E] [U] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu. Son positionnement n'est donc pas connu. Depuis la séparation des parties, l’enfant réside au domicile leur mère. Il est dans son intérêt de maintenir sa résidence au domicile de sa mère. Le droit de visite et d'hébergement est un droit personnel. Il n'appartient pas au juge aux affaires familiales d'attribuer un droit personnel à défaut de demande du titulaire du droit. Par conséquent, le droit de visite et d'hébergement du père sera réservé jusqu’à nouvelle demande adressée au juge aux affaires familiales Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Madame [F] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [U] au paiement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d’un montant de 1000 euros soit la somme de 500 euros par mois et par enfant. Elle justifie cette demande d’augmentation en exposant que les enfants sont à sa charge exclusive et que leurs besoins sont croissants. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 02 février 2026, le Juge de la mise en état a fixé à 400 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 200 euros par enfant et par mois. Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants : Monsieur [E] [U] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, il sera statué au vu des seules déclarations de Madame [F] [Z] : sa situation est inconnue. Il ressort néanmoins de l’attestation fiscale que Monsieur [E] [U] aurait perçu au titre des revenus 2023 la somme de 32944 euros et qu’il honore le remboursement du crédit immobilier d’une valeur de 911 euros. Concernant la situation de Madame [F] [Z] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 1400 euros ; - une aide de la tutelle de 400 euros ; - une aide au logement de 314 euros ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 600 euros ; - des échéances mensuelles de 327 euros pour le remboursement d'un crédit à la consommation; En l’espèce, la situation des parties connue du Tribunal ne s’est pas modifiée. Les besoins des enfants n’ont pas évolué depuis l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires et l’absence de prise en charge des enfants étaient déjà connue. Néanmoins, le divorce emporte cessation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et permet de supprimer cette charge. Dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 600 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 300 euros par mois et par enfant. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR LES DÉPENS Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [U] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe, Vu les articles 84 et suivants du code de la famille marocain ; Vu l’article 87 du code de la famille marocain ; Vu la demande en justice du 30 décembre 2025; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 février 2026 ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que le droit marocain s'applique aux motifs du divorce ; DIT qu'au surplus, la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce pour discorde de : Monsieur [E] [U] né le 24 Septembre 1971 à EL KELAA DES SRAGHNA (MAROC) ; et de Madame [F] [Z] née le 04 Novembre 1982 à BAHIA MARRAKECH (MAROC) ; mariés le 24 août 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de EL KELAA DES SRAGHNA (MAROC) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01 octobre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE à Madame [F] [Z] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [F] [Z] une somme de 15 000 euros en capital sur le fondement des dispositions de l’article 113 du code de la famille marocain au titre des droits dus à l’épouse avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ; CONSTATE que Madame [F] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son époux ; DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [R] est exercée exclusivement par Madame [F] [Z] ; Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [F] [Z] ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [U] ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [F] [Z], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant majeur [N] et de son enfant mineur [R], une pension alimentaire de 600 euros, soit la somme de 300 euros par mois et par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études et immédiatement dès l’indépendance financière acquise ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [E] [U], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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