Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 23 juin 2026, n° 25/00494
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [Y] [R] se sont mariés le 01 août 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-JULIEN-LES-METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union [J] [R] [O] née le 25 juillet 2016 à PELTRE. Par assignation signifiée le 27 février 2025, Madame [Z] [Y] [R] a assigné Monsieur [I] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2025 a notamment : - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] [Y] [R] ; - condamné Monsieur [I] [O] à payer à Madame [Z] [Y] [R] une somme de 200 euros au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de Madame [Z] [Y] [R] et de Monsieur [I] [O] ; - condamné Monsieur [I] [O] à payer à Madame [Z] [Y] [R] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [Y] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [Z] [Y] [R] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros, - de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, - de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires, - de dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - de condamner Monsieur [I] [O] à payer à Madame [Z] [Y] [R] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - la prise en charge par chaque parent des frais exceptionnels de l'enfant à hauteur de 1/3 et 2/3; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [I] [O] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; - de débouter Madame [Z] [Y] [R] de sa demande de prestation compensatoire ; - d’attribuer à son épouse le droit au bail ; - de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, - de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires, - de condamner Monsieur [I] [O] à payer à Madame [Z] [Y] [R] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; - un partage des allocations familiales ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026. Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, il sera fait droit à la demande. Sur la demande en attribution préférentielle L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle. L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil. L’article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. Madame [Z] [Y] [R] sollicite l’attribution du droit au bail du domicile conjugal. Monsieur [I] [O] s’accorde avec la demande. Il y sera fait droit. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.» Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel. Madame [Z] [Y] [R] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 20000 euros. Elle fait valoir qu’il existe une différence de revenus entre les parties, que Monsieur [I] [O] perçoit intégralement les allocations familiales luxembourgeoises, qu’elle a pris un congé parental de six mois pour s’occuper de sa fille et qu’elle s’est retrouvée au chômage pendant une durée de un an. Elle expose qu’elle s’est occupée du foyer permettant à son époux d’évoluer professionnellement. Monsieur [I] [O] s’oppose à la demande. Il fait valoir que la naissance de l’enfant, le congé parental et la période de chômage sont des évènements antérieurs au mariage. En l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder avec précision la situation financière respective des parties, il est rappelé aux parties que les périodes de concubinage antérieures ne peuvent être prises en compte dans l’application des présentes dispositions. Il en résulte que la faible durée du mariage ne peut créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Les parties s'accordent pour un exercice en commun de l'autorité parentale. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu'à l'intérêt de l'enfant. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Les parties s'accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de chacun des parents. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme aux intérêts de l'enfant. Madame [Z] [Y] [R] sollicite que la résidence alternée soit fixée du lundi 20 heures au lundi suivant 20 heures. Elle expose que Monsieur [I] [O] ne peut pas prendre en charge l’enfant le vendredi soir et elle le samedi soir en raison de leurs situations professionnelles, qu’elle expose que l’enfant souhaite un passage de bras le lundi, qu’elle accepte un passage de bras le vendredi 17h30 à la place du lundi matin mais qu’elle n’est pas disponible pour un passage de bras le dimanche soir. Monsieur [I] [O] sollicite un passage de bras le dimanche à 18 heures. Il expose que l’enfant n’a jamais exposé désirer un passage de bras le lundi et que les contraintes matérielles rendent compliquées un passage de bras le vendredi. En l’espèce, il est rappelé aux parties qu’en principe lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l'autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant et non aux intérêts particuliers des parents. Le fait que Madame [Z] [Y] [R] désire disposer de ses deux jours de repos d’affilée sans prévoir un passage de bras constitue un intérêt personnel et il n’est pas démontré que cet intérêt est conforme à celui de l’enfant. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a prévu une alternance du vendredi soir au vendredi soir. Des contraintes de route peuvent perturber le transfert de résidence. Il sera donc dit que la résidence alternée s’effectuera du dimanche matin audimanche matin suivant. Cet horaire apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant à défaut de meilleur accord des parties. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 30 juin 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les juges d’appel ont notamment retenu les éléments suivants ; Concernant la situation de Monsieur [I] [O] : - un revenu mensuel moyen de 3000 euros (moyenne janvier-avril2025) ; - un loyer mensuel en principal et charges à venir ; - des échéances mensuelles de 422,43 euros pour le remboursement d'un prêt automobile ; - des échéances mensuelles de 371,29 euros pour le remboursement d'un prêt automobile ; Concernant la situation de Madame [Z] [Y] [R] - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 1477 euros ; - une aide au logement en cours ; - un loyer mensuel en principal et charges de 678,42 euros ; - des échéances mensuelles de 179 euros pour le remboursement d'un crédit à la consommation; Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : Concernant la situation de Monsieur [I] [O] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 3000 euros ; - une aide au logement de 212 euros ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - une participation aux frais de logement ; - des échéances mensuelles de 422,43 euros pour le remboursement d'un prêt automobile ; - des échéances mensuelles de 371,29 euros pour le remboursement d'un prêt automobile ; Concernant la situation de Madame [Z] [Y] [R] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 1400 euros ; - une aide au logement de 212 euros ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 678,42 euros ; Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. Madame [Z] [Y] [R] sollicite une augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d’un montant de 300 euros. Monsieur [I] [O] s’y oppose. Il appartenait à Madame [Z] [Y] [R] de démontrer l’existence d’un élément nouveau modifiant de manière substantielle soit la situation financière des parties soit les besoins de l’enfant pour justifier une demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. S’il ne peut être contesté la fin du devoir de secours dès prononcé du présent jugement permettant d’augmenter les capacités financières de Monsieur [I] [O], cette augmentation n’est pas substantielle. Au demeurant, il appartenait à Madame [Z] [Y] [R] demanderesse à l’augmentation de justifier de sa situation financière au plus proche du présent jugement ce qui fait défaut. Il en ressort que compte tenu du mode de résidence de l’enfant, des situations financières respectives des parties, de la volonté de Monsieur [I] [O] de partager le montant des allocations étrangères, il convient de maintenir à la somme de 150 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père. Il est rappelé à Monsieur [I] [O] qu’il lui appartiendra de reverser la moitié des allocations étrangères et qu’à défaut de respecter cet accord, une demande de revalorisation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera considérée comme recevable. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a prévu un partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant. Madame [Z] [Y] [R] sollicite une répartition 1/3 à sa charge et 2/3 à la charge du père. Monsieur [I] [O] s’oppose à cette modification. La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés aux deux tiers par Madame [Z] [Y] [R] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Madame [Z] [Y] [R] est donc déboutée de sa demande à ce titre et il sera dit que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l'échéance, les comptes étant faits au maximum chaque fin de trimestre. SUR L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement. SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES LUXEMBOURGEOISES Il ne relève pas de la compétence du juge français d’attribuer le bénéfice de prestations familiales servies par un État étranger. Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point. Les époux s'accordent pour un partage des prestations familiales. Il y a lieu de constater cet accord. SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au pôle social du Tribunal judiciaire compétent. Le juge aux affaires familiales ne peut que constater un éventuel accord des parties. En conséquence, Madame [Z] [Y] [R] sera déboutée de sa demande à défaut. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la demande en justice du 27 février 2025 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [I] [O] né le 15 Juin 1986 à METZ ; et de Madame [Z] [Y] [R] née le 24 Mai 1985 à METZ, mariés le 01 août 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-JULIEN-LES-METZ ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; DÉBOUTE Madame [Z] [Y] [R] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [Z] [Y] [R] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal sis 34 rue François SIMON 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ ; CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier. FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [Y] [R], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : - pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ; - par moitié pendant les grandes vacances scolaires : première moitié les années paires au domicile du père et seconde moitié au domicile de la mère et inversement les années impaires étant précisé que le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs; à charge pour Monsieur [I] [O], ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher l'enfant et de la ramener au domicile maternel et d’assumer la charge financière du déplacement ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ; DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ; DIT que dans tous les cas, l'enfant passera le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ; CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Madame [Z] [Y] [R], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 150 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [I] [O], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l'enfant résidera au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ; CONSTATE l'accord des parties pour l’attribution des allocations familiales françaises et étrangères à Madame [Z] [Y] [R] ; CONSTATE l'accord des parties pour un partage des allocations familiales luxembourgeoises ; DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l'attribution des allocations familiales françaises et déboute Madame [Z] [Y] [R] de sa demande à ce titre ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 25/00494 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFZJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [Z] [Y] [R] épouse [O] née le 24 Mai 1985 à METZ (57000) 34 Rue François Simon 57070 SAINT JULIEN LES METZ représentée par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-5723 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [I] [O] né le 15 Juin 1986 à METZ (57000) 1 Impasse Belle Isle 57000 METZ représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 23 JUIN 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) Me Virginie WEBER (1) Mme [Z] [Y] [R] épouse [O] - LRAR- IFPA M. [I] [O] - LRAR- IFPA EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [Y] [R] se sont mariés le 01 août 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-JULIEN-LES-METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union [J] [R] [O] née le 25 juillet 2016 à PELTRE. Par assignation signifiée le 27 février 2025, Madame [Z] [Y] [R] a assigné Monsieur [I] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2025 a notamment : - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] [Y] [R] ; - condamné Monsieur [I] [O] à payer à Madame [Z] [Y] [R] une somme de 200 euros au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de Madame [Z] [Y] [R] et de Monsieur [I] [O] ; - condamné Monsieur [I] [O] à payer à Madame [Z] [Y] [R] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [Y] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [Z] [Y] [R] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros, - de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, - de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires, - de dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - de condamner Monsieur [I] [O] à payer à Madame [Z] [Y] [R] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - la prise en charge par chaque parent des frais exceptionnels de l'enfant à hauteur de 1/3 et 2/3; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [I] [O] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; - de débouter Madame [Z] [Y] [R] de sa demande de prestation compensatoire ; - d’attribuer à son épouse le droit au bail ; - de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, - de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires, - de condamner Monsieur [I] [O] à payer à Madame [Z] [Y] [R] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; - un partage des allocations familiales ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026. Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, il sera fait droit à la demande. Sur la demande en attribution préférentielle L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle. L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil. L’article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. Madame [Z] [Y] [R] sollicite l’attribution du droit au bail du domicile conjugal. Monsieur [I] [O] s’accorde avec la demande. Il y sera fait droit. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.» Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel. Madame [Z] [Y] [R] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 20000 euros. Elle fait valoir qu’il existe une différence de revenus entre les parties, que Monsieur [I] [O] perçoit intégralement les allocations familiales luxembourgeoises, qu’elle a pris un congé parental de six mois pour s’occuper de sa fille et qu’elle s’est retrouvée au chômage pendant une durée de un an. Elle expose qu’elle s’est occupée du foyer permettant à son époux d’évoluer professionnellement. Monsieur [I] [O] s’oppose à la demande. Il fait valoir que la naissance de l’enfant, le congé parental et la période de chômage sont des évènements antérieurs au mariage. En l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder avec précision la situation financière respective des parties, il est rappelé aux parties que les périodes de concubinage antérieures ne peuvent être prises en compte dans l’application des présentes dispositions. Il en résulte que la faible durée du mariage ne peut créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Les parties s'accordent pour un exercice en commun de l'autorité parentale. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu'à l'intérêt de l'enfant. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Les parties s'accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de chacun des parents. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme aux intérêts de l'enfant. Madame [Z] [Y] [R] sollicite que la résidence alternée soit fixée du lundi 20 heures au lundi suivant 20 heures. Elle expose que Monsieur [I] [O] ne peut pas prendre en charge l’enfant le vendredi soir et elle le samedi soir en raison de leurs situations professionnelles, qu’elle expose que l’enfant souhaite un passage de bras le lundi, qu’elle accepte un passage de bras le vendredi 17h30 à la place du lundi matin mais qu’elle n’est pas disponible pour un passage de bras le dimanche soir. Monsieur [I] [O] sollicite un passage de bras le dimanche à 18 heures. Il expose que l’enfant n’a jamais exposé désirer un passage de bras le lundi et que les contraintes matérielles rendent compliquées un passage de bras le vendredi. En l’espèce, il est rappelé aux parties qu’en principe lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l'autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant et non aux intérêts particuliers des parents. Le fait que Madame [Z] [Y] [R] désire disposer de ses deux jours de repos d’affilée sans prévoir un passage de bras constitue un intérêt personnel et il n’est pas démontré que cet intérêt est conforme à celui de l’enfant. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a prévu une alternance du vendredi soir au vendredi soir. Des contraintes de route peuvent perturber le transfert de résidence. Il sera donc dit que la résidence alternée s’effectuera du dimanche matin audimanche matin suivant. Cet horaire apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant à défaut de meilleur accord des parties. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 30 juin 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les juges d’appel ont notamment retenu les éléments suivants ; Concernant la situation de Monsieur [I] [O] : - un revenu mensuel moyen de 3000 euros (moyenne janvier-avril2025) ; - un loyer mensuel en principal et charges à venir ; - des échéances mensuelles de 422,43 euros pour le remboursement d'un prêt automobile ; - des échéances mensuelles de 371,29 euros pour le remboursement d'un prêt automobile ; Concernant la situation de Madame [Z] [Y] [R] - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 1477 euros ; - une aide au logement en cours ; - un loyer mensuel en principal et charges de 678,42 euros ; - des échéances mensuelles de 179 euros pour le remboursement d'un crédit à la consommation; Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : Concernant la situation de Monsieur [I] [O] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 3000 euros ; - une aide au logement de 212 euros ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - une participation aux frais de logement ; - des échéances mensuelles de 422,43 euros pour le remboursement d'un prêt automobile ; - des échéances mensuelles de 371,29 euros pour le remboursement d'un prêt automobile ; Concernant la situation de Madame [Z] [Y] [R] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen de 1400 euros ; - une aide au logement de 212 euros ; - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : - un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 678,42 euros ; Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. Madame [Z] [Y] [R] sollicite une augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d’un montant de 300 euros. Monsieur [I] [O] s’y oppose. Il appartenait à Madame [Z] [Y] [R] de démontrer l’existence d’un élément nouveau modifiant de manière substantielle soit la situation financière des parties soit les besoins de l’enfant pour justifier une demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. S’il ne peut être contesté la fin du devoir de secours dès prononcé du présent jugement permettant d’augmenter les capacités financières de Monsieur [I] [O], cette augmentation n’est pas substantielle. Au demeurant, il appartenait à Madame [Z] [Y] [R] demanderesse à l’augmentation de justifier de sa situation financière au plus proche du présent jugement ce qui fait défaut. Il en ressort que compte tenu du mode de résidence de l’enfant, des situations financières respectives des parties, de la volonté de Monsieur [I] [O] de partager le montant des allocations étrangères, il convient de maintenir à la somme de 150 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père. Il est rappelé à Monsieur [I] [O] qu’il lui appartiendra de reverser la moitié des allocations étrangères et qu’à défaut de respecter cet accord, une demande de revalorisation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera considérée comme recevable. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a prévu un partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant. Madame [Z] [Y] [R] sollicite une répartition 1/3 à sa charge et 2/3 à la charge du père. Monsieur [I] [O] s’oppose à cette modification. La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés aux deux tiers par Madame [Z] [Y] [R] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Madame [Z] [Y] [R] est donc déboutée de sa demande à ce titre et il sera dit que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l'échéance, les comptes étant faits au maximum chaque fin de trimestre. SUR L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement. SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES LUXEMBOURGEOISES Il ne relève pas de la compétence du juge français d’attribuer le bénéfice de prestations familiales servies par un État étranger. Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point. Les époux s'accordent pour un partage des prestations familiales. Il y a lieu de constater cet accord. SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au pôle social du Tribunal judiciaire compétent. Le juge aux affaires familiales ne peut que constater un éventuel accord des parties. En conséquence, Madame [Z] [Y] [R] sera déboutée de sa demande à défaut. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la demande en justice du 27 février 2025 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [I] [O] né le 15 Juin 1986 à METZ ; et de Madame [Z] [Y] [R] née le 24 Mai 1985 à METZ, mariés le 01 août 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-JULIEN-LES-METZ ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; DÉBOUTE Madame [Z] [Y] [R] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [Z] [Y] [R] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal sis 34 rue François SIMON 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ ; CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier. FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [I] [O] et Madame [Z] [Y] [R], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : - pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ; - par moitié pendant les grandes vacances scolaires : première moitié les années paires au domicile du père et seconde moitié au domicile de la mère et inversement les années impaires étant précisé que le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs; à charge pour Monsieur [I] [O], ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher l'enfant et de la ramener au domicile maternel et d’assumer la charge financière du déplacement ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ; DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ; DIT que dans tous les cas, l'enfant passera le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ; CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Madame [Z] [Y] [R], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 150 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [I] [O], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l'enfant résidera au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ; CONSTATE l'accord des parties pour l’attribution des allocations familiales françaises et étrangères à Madame [Z] [Y] [R] ; CONSTATE l'accord des parties pour un partage des allocations familiales luxembourgeoises ; DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l'attribution des allocations familiales françaises et déboute Madame [Z] [Y] [R] de sa demande à ce titre ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 1751, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code de procedure civile 1124, code civil 373-2, code civil 208, code civil 371-1, code civil 831-2, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 22/02865
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code de procedure civile 1124, code civil 373-2, code civil 208, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 270, code civil 252
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 25/00680
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code de procedure civile 1124, code civil 373-2, code civil 208, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 270, code civil 252
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01313
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00181
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 270, code civil 252
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en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:16:10.553Z.