Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 9 juillet 2026, n° 25/01052
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [U], [I], [P] [S] et Monsieur [R] [G] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Rouhling le 15 septembre 2012. Un enfant est issu de cette union, [L], [F], [B] [G], née le 20 février 2018 à Sarreguemines; Par exploit du 19 juin 2025, Madame [U] [S] a assigné Monsieur [R] [G]devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande. Selon ordonnance sur mesures provisoires du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté que les époux vivent séparément depuis janvier 2025, attribué à Monsieur [R] [G] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal, dit que Monsieur [R] [G] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes, débouté Madame [U] [S] de sa demande au titre du devoir de secours, rappelé que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée par en commun par les deux parents, dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère, dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil qui s’exercera les années paires de l’année, du vendredi soir 18h au dimanche soir 17h avec un partage par moitié des trajets ainsi que la moitié des vacances scolaires et et condamné Monsieur [R] [G] à payer à Madame [U] [S], pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant une pension alimentaire de 200 euros par mois et ce à compter de la présente décision et dit que les frais exceptionnels approuvés par les parents sont pris en charge par moitié entre les parties. Dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2026, Madame [U] [S] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce de Madame [U], [I], [P] [S] et Monsieur [R] [G] célébré le 15 septembre 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de ROUHLING sur le fondement de l’article 238 du Code civil, Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, Constater que l’épouse perdra l'usage du nom de son conjoint en suite du prononcé du divorce, sur le fondement de l'article 264, alinéa 2 du Code civil, Dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'épouse aura pu accorder à l’époux pendant l'union, Condamner Monsieur [R] [G] à verser à Madame [U] [S] la somme de 10.000 € à titre de prestation compensatoire, dont le règlement pourra être échelonné sur 8 années, DONNER acte à Madame [U] [S] de sa proposition, sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil, de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur l’enfant [L], Dire que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère, Octroyer à Monsieur [R] [G] un droit de visite tel que fixé par l’ordonnance de mesures provisoires du 17 novembre 2025, Fixer la part contributive mensuelle de Monsieur [R] [G] à l'entretien et à l'éducation d’[L] à la somme de 400 euros par mois à compter de la notification des présentes conclusions, ladite contribution payable par mois et d'avance au domicile ou à la résidence de la mère, indexée selon l'indice INSEE, Au besoin l’y Condamner, Dire que les frais exceptionnels suivants, sous réserve d’avoir été préalablement approuvés, seront partagés pour moitié entre les parents : Le reste à charge des frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles Les frais extra-scolaires (voyages, classes de neige, … ) Les frais relatifs aux activités sportives ou artistiques en ce compris le matériel, Dire que le règlement de la part du parent qui n’aura pas supporté la dépense interviendra dans le délai de 8 jours à compter de la transmission, par tout moyen, du décompte et des justificatifs afférents par l’autre parent, Au besoin l’y Condamner, Constater que Madame [U] [S] n’entend pas renoncer au mécanisme de l’intermédiation financière, Dire que les effets du divorce remonteront à la date du 1er janvier 2025, date de séparation des époux et subsidiairement à la date de la présente assignation, Ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, Dire que chacun des époux conservera la charge des honoraires, frais et dépens par lui exposés dans le cadre de la présente instance. Dans ses dernières écritures déposées le 16 avril 2026, Monsieur [R] [G] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal : Débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, celle-ci ne rapportant pas la preuve d’une séparation effective d’un an. Subsidiairement, Si la demanderesse entendait par la suite en rapporter la preuve ; Sur le divorce : Donner acte au défendeur qu‘il s’en remettra à justice. Sur les mesures accessoires au divorce : Reconduire les mesures provisoires prises par décision du 17 novembre 2025 concernant Elly. Débouter la demanderesse de sa demande d’augmentation de pension alimentaire et de participation aux frais exceptionnels. La débouter de sa demande de prestation compensatoire. Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2025. Rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant commun seront assorties de l’exécution provisoire. Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens, en application des dispositions de l’article 1127 du CPC. L’enfant, capable de discernement, a été informé de la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. Selon ordonnance en date du 7 mai 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [U] [S] a introduit l’instance en divorce sans indiquer le fondement du divorce de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. En l’occurrence, l’ordonnancce sur mesures provisoires a constaté que les époux résident séparément depuisjanvier 2025 de sorte qu’au jour du prononcé du divorce soit le 9 juillet 2026 les époux sont séparés depuis au moins un an. Monsieur [R] [G] ne peut utilement soutenir que l’ordonnance sur mesures provisoires ne saurait constituer un élément de preuve en ce que la constatation de la résidence séparée des époux résulte des déclarations des parties. Il ressort en effet des propres déclarations du défendeur dans ses conclusions sur mesures provisoires du 24 septembre 2024 que Madame [U] [S] a quitté le domicile conjugal en janvier 2025 pour s’installer chez ses parents. Le divorce sera prononcé en application de l’article 237 du code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Les éppux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 1er janvier 2025 qui est la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2025. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [U] [S] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Madame [U] [S] sollicite une prestation compensatoire de 10.000,00 euros dont le paiement peut être échelonné sur 8 années et fait valoir qu’il existe une disparité dans la situation des parties. Elle précise qu’elle est en formation et ne perçoit plus le même revenu. Monsieur [R] [G] s’y oppose et soutient que la demande n’est pas fondée ni justifiée. Il fait valoir qu’aucune des conditions de l’article 271 du code civil n’est acquise. Il soutinet qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des parties qui viendrait justfier une telle prestation. Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Monsieur [R] [G] déclare avoir retrouvé un emploi en CDD et perçoit un revenu moyen de 1479 euros (selon bulletins de salaire de janvier à mars 2026). Selon l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2025, il percevait un revenu moyen de 1134 euros. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’échéances au titre d’un crédit immobilier de 530,12 euros, d’un prêt à taux zéro de 25,98 euros, d’un prêt personnel de 140 euros et d’un prêt automobile de 393 euros (selon tableaux d’amortissement CIC EST). Madame [U] [S] déclare être en formation et percevoir des indemnités de formation de 469, 49 euros (selon déclaration sur l’honneur du 23 janvier 2026 et avis de paiement du 9 avril 2026). Elle bénéficie d’une prime d’activité de 317 euros. Elle partage sa vie avec son compagnon qui perçoit un revenu moyen de 1650 euros. Compte tenu des revenus actuels des parties et du montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mis à sa charge par la présente décision, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Madame [U] [S] sera déboutée de ce chef. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant : associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents. Les parties sont convenues de reconduire les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires. En l’absence d’élément nouveaux, il conviendra de reconduire les mesures fixées dans l’ordonnace sur mesures provsisoires du 17 novembre 2025 er de dire que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement usuel dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision compte tenu de son éloignement géographique. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Sur la pension alimentaire L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] Madame [U] [S] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme de 400 euros. Monsieur [R] [G] s’y oppose Le juge de la mise en état avait retenu que Madame [U] [S] perevait une allocation de retour à l’emploi de 1050 euros et que Monsieur [R] [G] percevait des allocations France Travail d’un montant de 1240 euros. La situation financière des parties a été exposée supra. Au vu de la situation financière des parties et , il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros . Il conviendra de dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié, ce étant précisé que pour celui qui engage la dépense doit obtenir l’accord préalable de l’autre parent tant sur le principe que le montant de la dépense. Madame [U] [S] sera déboutée de sa demande au titre des autres frais, le montant de la pension alimentaire ayant été fixée en prenant en compte ces frais. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [U] [S] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de Madame [U], [I], [P] [S], née le 28 février 1984 à Saint-Avold et Monsieur [R] [G], né le 30 juin 1982 à Bitche Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Rouhling le 15 septembre 2012 ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2025, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [U] [S] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives à l’enfant DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [L], [F], [B] [G], née le 20 février 2018 à Sarreguemines ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ; DIT que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; DIT que Monsieur [R] [G] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties ; DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, il l'exercera de la façon suivante : a) hors vacances scolaires : les semaines paires de l’année civile, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 17h , avec un partage par moitié des trajets, chacun des parents faisant une partie du trajet avec un passage de bras à Han sur Nied, b) pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires : la première moitié des vacances scolaires, * les années impaires : la seconde moitié des vacances ; DIT que les vacances d’été seront partagés par quarts ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’ enfant : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’ enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’ enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ; DIT qu’en tout état de cause, l’ enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’ enfant : 1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’ enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Madame [U] [S] , pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur une pension alimentaire de 250 euros par mois payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de la mère et ce à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondui à l’unité inférieure ; INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ; DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [R] [G] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [S] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires : - le paiement direct entre les mains de l’employeur - la saisie des rémunérations - le recouvrement par le Trésor public - et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 - pour les allocataires CAF uniquement - ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr outre les voies d’exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire) - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers) - la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ; ➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ; DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parties, ce étant précisé que celui qui engage la dépense doit obtenir l’accord préalable de l’autre parent tant sur le principe que le montant de la dépense ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 25/01052 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXHO - 2EME CH. CAB B NEL / LS Minute D n° 26/188 JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [U] [I] [P] [S] épouse [G] née le 28 Février 1984 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 12 Avenue des Forges - Appartement 11 - 55200 COMMERCY représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/1381 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) DÉFENDEUR Monsieur [R] [G] né le 30 Juin 1982 à BITCHE (57230), demeurant 7 rue des Tilleuls - 57200 WIESVILLER représenté par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/162 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 07 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier EXPOSE DU LITIGE Madame [U], [I], [P] [S] et Monsieur [R] [G] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Rouhling le 15 septembre 2012. Un enfant est issu de cette union, [L], [F], [B] [G], née le 20 février 2018 à Sarreguemines; Par exploit du 19 juin 2025, Madame [U] [S] a assigné Monsieur [R] [G]devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande. Selon ordonnance sur mesures provisoires du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté que les époux vivent séparément depuis janvier 2025, attribué à Monsieur [R] [G] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal, dit que Monsieur [R] [G] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes, débouté Madame [U] [S] de sa demande au titre du devoir de secours, rappelé que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée par en commun par les deux parents, dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère, dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil qui s’exercera les années paires de l’année, du vendredi soir 18h au dimanche soir 17h avec un partage par moitié des trajets ainsi que la moitié des vacances scolaires et et condamné Monsieur [R] [G] à payer à Madame [U] [S], pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant une pension alimentaire de 200 euros par mois et ce à compter de la présente décision et dit que les frais exceptionnels approuvés par les parents sont pris en charge par moitié entre les parties. Dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2026, Madame [U] [S] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce de Madame [U], [I], [P] [S] et Monsieur [R] [G] célébré le 15 septembre 2012 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de ROUHLING sur le fondement de l’article 238 du Code civil, Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, Constater que l’épouse perdra l'usage du nom de son conjoint en suite du prononcé du divorce, sur le fondement de l'article 264, alinéa 2 du Code civil, Dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'épouse aura pu accorder à l’époux pendant l'union, Condamner Monsieur [R] [G] à verser à Madame [U] [S] la somme de 10.000 € à titre de prestation compensatoire, dont le règlement pourra être échelonné sur 8 années, DONNER acte à Madame [U] [S] de sa proposition, sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil, de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur l’enfant [L], Dire que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère, Octroyer à Monsieur [R] [G] un droit de visite tel que fixé par l’ordonnance de mesures provisoires du 17 novembre 2025, Fixer la part contributive mensuelle de Monsieur [R] [G] à l'entretien et à l'éducation d’[L] à la somme de 400 euros par mois à compter de la notification des présentes conclusions, ladite contribution payable par mois et d'avance au domicile ou à la résidence de la mère, indexée selon l'indice INSEE, Au besoin l’y Condamner, Dire que les frais exceptionnels suivants, sous réserve d’avoir été préalablement approuvés, seront partagés pour moitié entre les parents : Le reste à charge des frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles Les frais extra-scolaires (voyages, classes de neige, … ) Les frais relatifs aux activités sportives ou artistiques en ce compris le matériel, Dire que le règlement de la part du parent qui n’aura pas supporté la dépense interviendra dans le délai de 8 jours à compter de la transmission, par tout moyen, du décompte et des justificatifs afférents par l’autre parent, Au besoin l’y Condamner, Constater que Madame [U] [S] n’entend pas renoncer au mécanisme de l’intermédiation financière, Dire que les effets du divorce remonteront à la date du 1er janvier 2025, date de séparation des époux et subsidiairement à la date de la présente assignation, Ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, Dire que chacun des époux conservera la charge des honoraires, frais et dépens par lui exposés dans le cadre de la présente instance. Dans ses dernières écritures déposées le 16 avril 2026, Monsieur [R] [G] demande au juge aux affaires familiales de : A titre principal : Débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, celle-ci ne rapportant pas la preuve d’une séparation effective d’un an. Subsidiairement, Si la demanderesse entendait par la suite en rapporter la preuve ; Sur le divorce : Donner acte au défendeur qu‘il s’en remettra à justice. Sur les mesures accessoires au divorce : Reconduire les mesures provisoires prises par décision du 17 novembre 2025 concernant Elly. Débouter la demanderesse de sa demande d’augmentation de pension alimentaire et de participation aux frais exceptionnels. La débouter de sa demande de prestation compensatoire. Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2025. Rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant commun seront assorties de l’exécution provisoire. Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens, en application des dispositions de l’article 1127 du CPC. L’enfant, capable de discernement, a été informé de la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. Selon ordonnance en date du 7 mai 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [U] [S] a introduit l’instance en divorce sans indiquer le fondement du divorce de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. En l’occurrence, l’ordonnancce sur mesures provisoires a constaté que les époux résident séparément depuisjanvier 2025 de sorte qu’au jour du prononcé du divorce soit le 9 juillet 2026 les époux sont séparés depuis au moins un an. Monsieur [R] [G] ne peut utilement soutenir que l’ordonnance sur mesures provisoires ne saurait constituer un élément de preuve en ce que la constatation de la résidence séparée des époux résulte des déclarations des parties. Il ressort en effet des propres déclarations du défendeur dans ses conclusions sur mesures provisoires du 24 septembre 2024 que Madame [U] [S] a quitté le domicile conjugal en janvier 2025 pour s’installer chez ses parents. Le divorce sera prononcé en application de l’article 237 du code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Les éppux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 1er janvier 2025 qui est la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux. Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2025. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [U] [S] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Madame [U] [S] sollicite une prestation compensatoire de 10.000,00 euros dont le paiement peut être échelonné sur 8 années et fait valoir qu’il existe une disparité dans la situation des parties. Elle précise qu’elle est en formation et ne perçoit plus le même revenu. Monsieur [R] [G] s’y oppose et soutient que la demande n’est pas fondée ni justifiée. Il fait valoir qu’aucune des conditions de l’article 271 du code civil n’est acquise. Il soutinet qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des parties qui viendrait justfier une telle prestation. Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Monsieur [R] [G] déclare avoir retrouvé un emploi en CDD et perçoit un revenu moyen de 1479 euros (selon bulletins de salaire de janvier à mars 2026). Selon l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2025, il percevait un revenu moyen de 1134 euros. Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’échéances au titre d’un crédit immobilier de 530,12 euros, d’un prêt à taux zéro de 25,98 euros, d’un prêt personnel de 140 euros et d’un prêt automobile de 393 euros (selon tableaux d’amortissement CIC EST). Madame [U] [S] déclare être en formation et percevoir des indemnités de formation de 469, 49 euros (selon déclaration sur l’honneur du 23 janvier 2026 et avis de paiement du 9 avril 2026). Elle bénéficie d’une prime d’activité de 317 euros. Elle partage sa vie avec son compagnon qui perçoit un revenu moyen de 1650 euros. Compte tenu des revenus actuels des parties et du montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mis à sa charge par la présente décision, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Madame [U] [S] sera déboutée de ce chef. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant : associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents. Les parties sont convenues de reconduire les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires. En l’absence d’élément nouveaux, il conviendra de reconduire les mesures fixées dans l’ordonnace sur mesures provsisoires du 17 novembre 2025 er de dire que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement usuel dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision compte tenu de son éloignement géographique. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Sur la pension alimentaire L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] Madame [U] [S] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme de 400 euros. Monsieur [R] [G] s’y oppose Le juge de la mise en état avait retenu que Madame [U] [S] perevait une allocation de retour à l’emploi de 1050 euros et que Monsieur [R] [G] percevait des allocations France Travail d’un montant de 1240 euros. La situation financière des parties a été exposée supra. Au vu de la situation financière des parties et , il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros . Il conviendra de dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié, ce étant précisé que pour celui qui engage la dépense doit obtenir l’accord préalable de l’autre parent tant sur le principe que le montant de la dépense. Madame [U] [S] sera déboutée de sa demande au titre des autres frais, le montant de la pension alimentaire ayant été fixée en prenant en compte ces frais. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [U] [S] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de Madame [U], [I], [P] [S], née le 28 février 1984 à Saint-Avold et Monsieur [R] [G], né le 30 juin 1982 à Bitche Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Rouhling le 15 septembre 2012 ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2025, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [U] [S] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives à l’enfant DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [L], [F], [B] [G], née le 20 février 2018 à Sarreguemines ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ; DIT que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; DIT que Monsieur [R] [G] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties ; DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, il l'exercera de la façon suivante : a) hors vacances scolaires : les semaines paires de l’année civile, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 17h , avec un partage par moitié des trajets, chacun des parents faisant une partie du trajet avec un passage de bras à Han sur Nied, b) pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires : la première moitié des vacances scolaires, * les années impaires : la seconde moitié des vacances ; DIT que les vacances d’été seront partagés par quarts ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’ enfant : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’ enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’ enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ; DIT qu’en tout état de cause, l’ enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’ enfant : 1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’ enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ; CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Madame [U] [S] , pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur une pension alimentaire de 250 euros par mois payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de la mère et ce à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondui à l’unité inférieure ; INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ; DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [R] [G] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [S] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : ➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires : - le paiement direct entre les mains de l’employeur - la saisie des rémunérations - le recouvrement par le Trésor public - et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 - pour les allocataires CAF uniquement - ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr outre les voies d’exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire) - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers) - la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ; ➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ; DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parties, ce étant précisé que celui qui engage la dépense doit obtenir l’accord préalable de l’autre parent tant sur le principe que le montant de la dépense ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
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en commun : code civil 272, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code penal 314-7, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code civil 277, code de procedure civile 1074-4, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1075-2, code civil 252, code de procedure civile 1126-1, code civil 275-1, code civil 257-2, code civil 259-3, code penal 227-4, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00336
en commun : code civil 272, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code penal 314-7, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code civil 277, code de procedure civile 1074-4, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 275-1, code penal 227-4, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
en commun : code civil 272, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code civil 277, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 275-1, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01417
en commun : code civil 272, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1075-2, code civil 252, code de procedure civile 1126-1, code civil 257-2, code civil 259-3, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00708
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00254
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 252, code civil 257-2, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:18:40.836Z.