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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 11 juin 2026, n° 25/00977

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [U] [Q] épouse [Q] et M. [R] [Q] se sont mariés à AÏN ARNAT (ALGERIE), le 22 août 2001, mariage transcrit au service centralisé d’état civil à Nantes.

Quatre enfants sont issus de cette union :
- [T] [Q] né le 21 avril 2004 à FORBACH (57) ;
- [P] [Q] née le 18 mars 2006 à FORBACH (57) ;
- [G] [Q] née le 29 Juillet 2010 à FORBACH (57) ;
- [C] [Q] née le 22 Octobre 2017 à FORBACH (57).

Par assignation délivrée le 3 avril 2025, Mme [U] [Q] épouse [Q] a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans préciser le fondement juridique de sa demande, sollicitant des mesures provisoires.

Par ordonnance du 17 juillet 2025, l’audition des enfants mineurs [G] et [C] a été ordonnée.

Les enfants mineurs ont été entendus par l’association déléguée par le juge aux affaires familiales le 2 septembre 2025.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer à Madame [U] [Q] épouse [Q] pour la durée de la procédure la
jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 4 rue Edouard Waghemaecker à 57600 FORBACH ;
- attribuer à Madame [U] [Q] épouse [Q] pour la durée de la procédure la 
jouissance du véhicule FORD KUGA immatriculé CH 972 ZF ;
- débouter Madame [U] [Q] épouse [Q] de sa demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ;
- constater que le juge aux affaires familiales a procédé à l’audition des enfants ;
- attribuer à Madame [U] [Q] épouse [Q] l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants : [Q] [O] née le 29 Juillet 2010 à FORBACH (57), [Q] [C] née le 22 Octobre 2017 à FORBACH (57) ;
- rappeler que Monsieur [R] [Q] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [Q] épouse [Q] ;
- constater l’impécuniosité de Monsieur [R] [Q] ;
- dispenser Monsieur [R] [Q] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à une meilleur situation ; 
- réserver le droit de Madame [U] [Q] épouse [Q] à conclure plus amplement au
fond ; 
- renvoyer la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 février 2026.

La situation des enfants mineurs ne fait l’objet d’aucune mesure d’assistance éducative.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et signifiées par acte de commissaire de justice délivré par remise à personne à M. [R] [Q] le 23 mars 2026, Mme [U] [Q] épouse [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux [Q] - [Q] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ; 
- constater que Madame [Q] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à
l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux
envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [Q] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 2 mars 2024, date de la séparation effective, en
application de l’article 262-1 du Code civil ;
- juger que Monsieur [Q] versera à Madame [Q] la somme de 50.000 € au titre de la
prestation compensatoire en capital ou sous forme d’échéances mensuelles de 525 €
pendant 8 ans, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ;
- condamner Monsieur [Q] à verser à Madame [Q] la somme de 3.000 € au titre de
l’article 1240 du Code civil ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [G] et
[C] ;
- fixer la résidence de Gihen et [C] au domicile de Madame [Q] ;
- condamner Monsieur [Q] à verser à Madame [Q] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T], [P], [G] et [C] ;
- ordonner que ce règlement s’effectue par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des
prestations familiales.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 



Bien que régulièrement cité par acte d’assignation délivré le 3 avril 2025 par remise à personne, M. [R] [Q] n'a pas constitué avocat. 

Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la compétence et la loi applicable

Les époux sont de nationalité française et résident tous deux en France, ainsi que les enfants, le lieu de célébration du mariage ne constituant pas un élément d’extranéité.
Les juridictions françaises sont donc compétentes et la loi française applicable.


Sur la demande en divorce

Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.



Il résulte des articles 212, 213, 214 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, qu’ils pourvoient à l’éducation des enfants, qu’ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et qu’ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

En l’espèce, Mme [U] [Q] épouse [Q] fait valoir, au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux que celui-ci a été condamné en comparution immédiate en 2024 pour de graves violences commises sur sa personne, qu’il a immédiatement été incarcéré pour ces faits et qu’une interdiction de contact avec elle pendant trois ans a été prononcée. Elle ajoute qu’elle a également déposé une plainte pénale pour des menaces de mort qui ont été proférées par celui-ci à son encontre en février 2025 lors de visites de son fils à la maison d’arrêt et qu’une ordonnance de protection a été rendue en 2025.
Il ressort du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 8 avril 2024, de l’arrêt prononcé le 11 juillet 2024 par la cour d’appel de Metz et de l’ordonnance en date du 6 décembbre 2024 donnant acte à M. [R] [Q] du désistement de son pourvoi que ce dernier a été définitivement condamné pour avoir commis en date du 2 mars 2024 des violences sur son épouse, Mme [U] [Q], ayant entraîné 35 jours d’incapacité totale de travail.
Ces décisions ont acquis l’autorité de chose jugée.
Les faits de violences dont il s’agit constituent à eux seuls une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [R] [Q], qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [R] [Q].

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 
En l’espèce, Mme [U] [Q] demande que le divorce prenne effet entre les époux au 2 mars 2024, date de l’agression dont elle a été victime.
Il ressort effectivement du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 8 avril 2024 que M. [R] [Q] a comparu devant la chambre des comparutions immédiates en étant détenu provisoirement depuis le 4 mars 2024 et que son maintien en détention a été ordonné, jusqu’à sa comparution devant la cour d’appel de METZ.

Il résulte également de l’arrêt prononcé le 11 juillet 2024 que son maintien en détention a ensuite été ordonné par la cour d’appel de METZ, en exécution de la partie ferme de sa peine d’emprisonnement.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après la date des faits du 2 mars 2024 pour lesquels M. [R] [Q] a été condamné, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] [Q] et de dire que les effets du divorce remonteront à cette date. 

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne souhaite continuer à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, ce qui correspond à la règle légale de l’article 264 du code civil rappelé ci-dessus.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux 
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 
En l’espèce, il convient de constater que Mme [U] [Q] épouse [Q] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et de lui en donner acte. 

Sur la prestation compensatoire 
Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Il convient également de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.

En l’espèce, Mme [U] [Q] épouse [Q] sollicite qu’une prestation compensatoire lui soit octroyée sous la forme d’un capital d’un montant de 50 000 euros ou de 96 mensualités de 525 euros, en faisant valoir qu’il existe une disparité dans les situations, que durant la vie commune son époux a toujours refusé qu’elle travaille, qu’elle est ainsi restée femme au foyer pendant plus de 20 ans tandis que celui-ci travaillait et cotisait pour sa retraite, qu’elle a élevé les quatre enfants du couple et continue encore de le faire à ce jour et qu’elle n’a débuté une activité professionnelle à temps partiel en qualité de femme de ménage qu’à compter de juillet 2023.

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Mme [U] [Q] épouse [Q] produit une attestation sur l'honneur conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil.
Elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement à hauteur d’un montant mensuel total de 1 054,70 euros, hors prestations familiales versées pour les enfants, selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de janvier 2026.
Elle s’acquitte d’un loyer, charges comprise, de 658 euros par mois.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

M. [R] [Q] est détenu depuis le 4 mars 2024.
Ses revenus sont ignorésde la juridiction et Mme [U] [Q] épouse [Q] ne produit aucun élément relatif aux revenus qu’il percevait avant son incarcération.

Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée.
Mme [U] [Q] épouse [Q] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Sur la demande de dommages et intérêts 
L’article 1240 du cide civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette disposition suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec un dommage.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, Mme [U] [Q] épouse [Q] fait valoir qu’elle a vécu un “véritable calvaire” durant la vie maritale, ayant été contrainte de supporter les cris, menaces et violences récurrentes de son époux dont les enfants ont été témoins, les violences de mars 2024 ayant uniquement marqué le point de rupture.
Il ressort du jugement prononcé le 8 avril 2024 que les droits de Mme [U] [Q] ont été réservés, qu’une expertise médicale a été ordonnée, qu’une provision de 3 000 euros lui a été allouée et que l’affaire a, pour le surplus, été renvoyée à une audience ultérieure sur intérêts civils. 
Il ressort, par ailleurs, de l’arrêt de la cour d’appel de METZ en date du 11 juillet 2024 que le jugement du 8 avril 2024 a été intégralement confirmé en ses dispositions civiles.
Il en résulte que l’indemnisation de Mme [U] [Q], suite aux violences commises sur sa personne par M. [R] [Q] en date du 2 mars 2024, est dévolue à la juridiction pénale d’ores et déjà saisie des intérêts civils.
Pour le surplus, Mme [U] [Q], qui a la charge d’articuler les faits à l’appui de ses prétentions, ne développe ni n’apporte la preuve d’aucun fait précis, à l’appui de ses allégations qui demeurent d’ordre très général.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un fait générateur de responsabilité, elle ne pourra qu’être déboutée en sa demande de dommages et intérêts.


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’exercice de l'autorité parentale 
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. (...)
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ».
En l’espèce, Mme [U] [Q] fait valoir qu’elle n’a aucun contact avec M. [R] [Q] et qu’elle craint que celui-ci s’oppose aux décisions relatives aux enfants, pour se venger d’elle. Elle ajoute que, du temps de la vie commune, elle rencontrait déjà des difficultés pour obtenir son accord.
Il ressort de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Metz le 11 juillet 2024 que M. [R] [Q] a été condamné à une peine d’interdiction de paraître au domicile de Mme [U] [Q] et d’entrer en contact avec elle pour une durée de trois ans, avec exécution provisoire.
Cette interdiction fait obstacle à toute communication entre les parties et rend difficile la prise des décisions en commun dans l’intérêt des enfants mineurs.
Dans ces conditions, il conviendra de dire que Mme [U] [Q] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs et de rappeler que le père conservera un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur la résidence des enfants mineurs 
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [U] [Q], conformément à la situation existante depuis le 2 mars 2024, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants. 

Sur le droit de visite et d'hébergement 
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

Les enfants, au cours de leur audition ne sont pas en demande d’une reprise de contacts et les difficultés antérieures les empêchent de se projeter vers une reprise de contacts.
[G] a notamment exprimé une crainte à l’égard de son père, en lien avec les faits de violences commis par lui à l’encontre de sa mère. 
Au vu de ces éléments, de la nécessité de préserver l’équilibre psychique des enfants et de l’absence de demande du défendeur, il n’y a pas lieu d’octroyer au père un droit d’accueil.
Les droits de M. [R] [Q] seront, dès lors, suspendus.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.


Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.
L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, Mme [U] [Q] sollicite la fixation d’une contribution de 150 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T], [P], [G] et [C].
Au regard de la situation de l’époux qui est incarcéré et dont il n’est pas établi qu’il dispose de revenu, il y a lieu de considérer que son état d’impécuniosité est caractérisé et de le dispenser provisoirement, et jusqu’à retour à meilleure fortune, d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ». 
En l’espèce, M. [R] [Q], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens. 

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. 
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
M. [R] [Q],
né le 14 décembre 1970 à Forbach (57), 
et de
Mme [U] [Q],
née le 28 mars 1979 à Setif (ALGERIE), 
aux torts exclusifs de M. [R] [Q] ; 
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 22 août 2001 à AÏN ARNAT (ALGERIE) ; 
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties étant précisé que l’épouse étant née à l’étranger, le présent jugement sera transmis au service centralisé d’état civil à Nantes ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 2 mars 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Mme [U] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les mesures relatives aux enfants 
DIT que Mme [U] [Q] épouse [Q] exercera l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants mineurs :
[Q] [G] née le 29 Juillet 2010 à FORBACH (57) et [Q] [C] née le 22 Octobre 2017 àFORBACH (57) ;

RAPPELLE que M. [R] [Q] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [U] [Q] ;
SUSPEND les droits d’accueil de M. [R] [Q] sur les enfants mineurs ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [R] [Q] ;
DISPENSE M. [R] [Q] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire, jusqu’à retour à une meilleur situation ; 
Sur les autres dispositions du jugement
DÉBOUTE Mme [U] [Q] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le onze juin.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00977 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV5F - 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/156

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDERESSE

Madame [U] [Q] épouse [Q]
née le 28 Mars 1979 à SETIF (ALGERIE), demeurant 4 rue Edouard Waghemacker - 57600 FORBACH

représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/446 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)


DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Q]
né le 14 décembre 1970 à FORBACH (57600), détenu : Maison d’Arrêt de SARREGUEMINES, 9 rue Victor Hugo - 57200 SARREGUEMINES

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 

 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 9 avril 2026

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
- 0 - 0 - 0 - 0 -



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [U] [Q] épouse [Q] et M. [R] [Q] se sont mariés à AÏN ARNAT (ALGERIE), le 22 août 2001, mariage transcrit au service centralisé d’état civil à Nantes.

Quatre enfants sont issus de cette union :
- [T] [Q] né le 21 avril 2004 à FORBACH (57) ;
- [P] [Q] née le 18 mars 2006 à FORBACH (57) ;
- [G] [Q] née le 29 Juillet 2010 à FORBACH (57) ;
- [C] [Q] née le 22 Octobre 2017 à FORBACH (57).

Par assignation délivrée le 3 avril 2025, Mme [U] [Q] épouse [Q] a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans préciser le fondement juridique de sa demande, sollicitant des mesures provisoires.

Par ordonnance du 17 juillet 2025, l’audition des enfants mineurs [G] et [C] a été ordonnée.

Les enfants mineurs ont été entendus par l’association déléguée par le juge aux affaires familiales le 2 septembre 2025.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer à Madame [U] [Q] épouse [Q] pour la durée de la procédure la
jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 4 rue Edouard Waghemaecker à 57600 FORBACH ;
- attribuer à Madame [U] [Q] épouse [Q] pour la durée de la procédure la 
jouissance du véhicule FORD KUGA immatriculé CH 972 ZF ;
- débouter Madame [U] [Q] épouse [Q] de sa demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ;
- constater que le juge aux affaires familiales a procédé à l’audition des enfants ;
- attribuer à Madame [U] [Q] épouse [Q] l’exercice de l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants : [Q] [O] née le 29 Juillet 2010 à FORBACH (57), [Q] [C] née le 22 Octobre 2017 à FORBACH (57) ;
- rappeler que Monsieur [R] [Q] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [Q] épouse [Q] ;
- constater l’impécuniosité de Monsieur [R] [Q] ;
- dispenser Monsieur [R] [Q] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à une meilleur situation ; 
- réserver le droit de Madame [U] [Q] épouse [Q] à conclure plus amplement au
fond ; 
- renvoyer la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 février 2026.

La situation des enfants mineurs ne fait l’objet d’aucune mesure d’assistance éducative.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et signifiées par acte de commissaire de justice délivré par remise à personne à M. [R] [Q] le 23 mars 2026, Mme [U] [Q] épouse [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux [Q] - [Q] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ; 
- constater que Madame [Q] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à
l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux
envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [Q] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 2 mars 2024, date de la séparation effective, en
application de l’article 262-1 du Code civil ;
- juger que Monsieur [Q] versera à Madame [Q] la somme de 50.000 € au titre de la
prestation compensatoire en capital ou sous forme d’échéances mensuelles de 525 €
pendant 8 ans, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ;
- condamner Monsieur [Q] à verser à Madame [Q] la somme de 3.000 € au titre de
l’article 1240 du Code civil ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [G] et
[C] ;
- fixer la résidence de Gihen et [C] au domicile de Madame [Q] ;
- condamner Monsieur [Q] à verser à Madame [Q] la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T], [P], [G] et [C] ;
- ordonner que ce règlement s’effectue par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des
prestations familiales.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 



Bien que régulièrement cité par acte d’assignation délivré le 3 avril 2025 par remise à personne, M. [R] [Q] n'a pas constitué avocat. 

Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la compétence et la loi applicable

Les époux sont de nationalité française et résident tous deux en France, ainsi que les enfants, le lieu de célébration du mariage ne constituant pas un élément d’extranéité.
Les juridictions françaises sont donc compétentes et la loi française applicable.


Sur la demande en divorce

Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.



Il résulte des articles 212, 213, 214 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, qu’ils pourvoient à l’éducation des enfants, qu’ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et qu’ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

En l’espèce, Mme [U] [Q] épouse [Q] fait valoir, au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux que celui-ci a été condamné en comparution immédiate en 2024 pour de graves violences commises sur sa personne, qu’il a immédiatement été incarcéré pour ces faits et qu’une interdiction de contact avec elle pendant trois ans a été prononcée. Elle ajoute qu’elle a également déposé une plainte pénale pour des menaces de mort qui ont été proférées par celui-ci à son encontre en février 2025 lors de visites de son fils à la maison d’arrêt et qu’une ordonnance de protection a été rendue en 2025.
Il ressort du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 8 avril 2024, de l’arrêt prononcé le 11 juillet 2024 par la cour d’appel de Metz et de l’ordonnance en date du 6 décembbre 2024 donnant acte à M. [R] [Q] du désistement de son pourvoi que ce dernier a été définitivement condamné pour avoir commis en date du 2 mars 2024 des violences sur son épouse, Mme [U] [Q], ayant entraîné 35 jours d’incapacité totale de travail.
Ces décisions ont acquis l’autorité de chose jugée.
Les faits de violences dont il s’agit constituent à eux seuls une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [R] [Q], qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [R] [Q].

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 
En l’espèce, Mme [U] [Q] demande que le divorce prenne effet entre les époux au 2 mars 2024, date de l’agression dont elle a été victime.
Il ressort effectivement du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 8 avril 2024 que M. [R] [Q] a comparu devant la chambre des comparutions immédiates en étant détenu provisoirement depuis le 4 mars 2024 et que son maintien en détention a été ordonné, jusqu’à sa comparution devant la cour d’appel de METZ.

Il résulte également de l’arrêt prononcé le 11 juillet 2024 que son maintien en détention a ensuite été ordonné par la cour d’appel de METZ, en exécution de la partie ferme de sa peine d’emprisonnement.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après la date des faits du 2 mars 2024 pour lesquels M. [R] [Q] a été condamné, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] [Q] et de dire que les effets du divorce remonteront à cette date. 

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne souhaite continuer à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, ce qui correspond à la règle légale de l’article 264 du code civil rappelé ci-dessus.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux 
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 
En l’espèce, il convient de constater que Mme [U] [Q] épouse [Q] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et de lui en donner acte. 

Sur la prestation compensatoire 
Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Il convient également de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.

En l’espèce, Mme [U] [Q] épouse [Q] sollicite qu’une prestation compensatoire lui soit octroyée sous la forme d’un capital d’un montant de 50 000 euros ou de 96 mensualités de 525 euros, en faisant valoir qu’il existe une disparité dans les situations, que durant la vie commune son époux a toujours refusé qu’elle travaille, qu’elle est ainsi restée femme au foyer pendant plus de 20 ans tandis que celui-ci travaillait et cotisait pour sa retraite, qu’elle a élevé les quatre enfants du couple et continue encore de le faire à ce jour et qu’elle n’a débuté une activité professionnelle à temps partiel en qualité de femme de ménage qu’à compter de juillet 2023.

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Mme [U] [Q] épouse [Q] produit une attestation sur l'honneur conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil.
Elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement à hauteur d’un montant mensuel total de 1 054,70 euros, hors prestations familiales versées pour les enfants, selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de janvier 2026.
Elle s’acquitte d’un loyer, charges comprise, de 658 euros par mois.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

M. [R] [Q] est détenu depuis le 4 mars 2024.
Ses revenus sont ignorésde la juridiction et Mme [U] [Q] épouse [Q] ne produit aucun élément relatif aux revenus qu’il percevait avant son incarcération.

Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée.
Mme [U] [Q] épouse [Q] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Sur la demande de dommages et intérêts 
L’article 1240 du cide civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette disposition suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec un dommage.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, Mme [U] [Q] épouse [Q] fait valoir qu’elle a vécu un “véritable calvaire” durant la vie maritale, ayant été contrainte de supporter les cris, menaces et violences récurrentes de son époux dont les enfants ont été témoins, les violences de mars 2024 ayant uniquement marqué le point de rupture.
Il ressort du jugement prononcé le 8 avril 2024 que les droits de Mme [U] [Q] ont été réservés, qu’une expertise médicale a été ordonnée, qu’une provision de 3 000 euros lui a été allouée et que l’affaire a, pour le surplus, été renvoyée à une audience ultérieure sur intérêts civils. 
Il ressort, par ailleurs, de l’arrêt de la cour d’appel de METZ en date du 11 juillet 2024 que le jugement du 8 avril 2024 a été intégralement confirmé en ses dispositions civiles.
Il en résulte que l’indemnisation de Mme [U] [Q], suite aux violences commises sur sa personne par M. [R] [Q] en date du 2 mars 2024, est dévolue à la juridiction pénale d’ores et déjà saisie des intérêts civils.
Pour le surplus, Mme [U] [Q], qui a la charge d’articuler les faits à l’appui de ses prétentions, ne développe ni n’apporte la preuve d’aucun fait précis, à l’appui de ses allégations qui demeurent d’ordre très général.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un fait générateur de responsabilité, elle ne pourra qu’être déboutée en sa demande de dommages et intérêts.


Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’exercice de l'autorité parentale 
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. (...)
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ».
En l’espèce, Mme [U] [Q] fait valoir qu’elle n’a aucun contact avec M. [R] [Q] et qu’elle craint que celui-ci s’oppose aux décisions relatives aux enfants, pour se venger d’elle. Elle ajoute que, du temps de la vie commune, elle rencontrait déjà des difficultés pour obtenir son accord.
Il ressort de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Metz le 11 juillet 2024 que M. [R] [Q] a été condamné à une peine d’interdiction de paraître au domicile de Mme [U] [Q] et d’entrer en contact avec elle pour une durée de trois ans, avec exécution provisoire.
Cette interdiction fait obstacle à toute communication entre les parties et rend difficile la prise des décisions en commun dans l’intérêt des enfants mineurs.
Dans ces conditions, il conviendra de dire que Mme [U] [Q] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs et de rappeler que le père conservera un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur la résidence des enfants mineurs 
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [U] [Q], conformément à la situation existante depuis le 2 mars 2024, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants. 

Sur le droit de visite et d'hébergement 
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 

Les enfants, au cours de leur audition ne sont pas en demande d’une reprise de contacts et les difficultés antérieures les empêchent de se projeter vers une reprise de contacts.
[G] a notamment exprimé une crainte à l’égard de son père, en lien avec les faits de violences commis par lui à l’encontre de sa mère. 
Au vu de ces éléments, de la nécessité de préserver l’équilibre psychique des enfants et de l’absence de demande du défendeur, il n’y a pas lieu d’octroyer au père un droit d’accueil.
Les droits de M. [R] [Q] seront, dès lors, suspendus.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.


Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.
L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).

En l’espèce, Mme [U] [Q] sollicite la fixation d’une contribution de 150 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T], [P], [G] et [C].
Au regard de la situation de l’époux qui est incarcéré et dont il n’est pas établi qu’il dispose de revenu, il y a lieu de considérer que son état d’impécuniosité est caractérisé et de le dispenser provisoirement, et jusqu’à retour à meilleure fortune, d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ». 
En l’espèce, M. [R] [Q], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens. 

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. 
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.



PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
M. [R] [Q],
né le 14 décembre 1970 à Forbach (57), 
et de
Mme [U] [Q],
née le 28 mars 1979 à Setif (ALGERIE), 
aux torts exclusifs de M. [R] [Q] ; 
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 22 août 2001 à AÏN ARNAT (ALGERIE) ; 
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties étant précisé que l’épouse étant née à l’étranger, le présent jugement sera transmis au service centralisé d’état civil à Nantes ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 2 mars 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Mme [U] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les mesures relatives aux enfants 
DIT que Mme [U] [Q] épouse [Q] exercera l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants mineurs :
[Q] [G] née le 29 Juillet 2010 à FORBACH (57) et [Q] [C] née le 22 Octobre 2017 àFORBACH (57) ;

RAPPELLE que M. [R] [Q] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [U] [Q] ;
SUSPEND les droits d’accueil de M. [R] [Q] sur les enfants mineurs ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [R] [Q] ;
DISPENSE M. [R] [Q] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire, jusqu’à retour à une meilleur situation ; 
Sur les autres dispositions du jugement
DÉBOUTE Mme [U] [Q] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le onze juin.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:18:44.752Z.