Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 9 juillet 2026, n° 23/01366
Exposé du litige
-/- EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [U] [Y] et Monsieur [W] [B] [A] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de L’hôpital, le 16 mars 2002. Trois enfants sont issus de cette union, [Q] [A], née le 22 mars 2000 à Forbach, [H] [A], née le 30 mars 2002 à Forbach et [S] [A]; né le 8 septembre 2005 à Forbach. Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, Madame [X] [Y] a assigné Monsieur [W] [A] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux. Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré la demande de contribution à l’entretien et l’éducation d’[S] formée par Monsieur [W] [A] irrecevable, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et ce à titre gratuit, condamné l’époux à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois et dit que Monsieur [W] [A] doit assumer le remboursement du prêt voiture et du prêt pompe à chaleur. Dans un arrêt du 30 janvier 2026, la cour d’appel de Metz a infirmé partiellement ladite ordonnance et a condamné Monsieur [W] [A] à verser à son épouse une pension alimentaire de 350 euros au titre du devoir de secours. Dans des conclusions déposées le 10 mars 2026, Madame [X] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter l'époux de l’ensemble des prétentions, conclusions et fins, Prononcer le divorce des époux [Y]/[Z] aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l‘article 242 du code civil, Déclarer dissous le mariage contracté par les époux le l6 mars 2002 par-devant l’officier d’état civil de la commune de L’Hôpital, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Dire et juger que le divorce produira ses effets entre les époux à compter du 20 octobre 2023, date de délivrance de l’assignation en divorce, Dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Renvoyer en tant que de besoin les parties devant le Tribunal Judicaire compétent pour la procédure de partage judiciaire, Condamner Monsieur [A] à payer à son épouse la somme de 90 000€ en capital au titre de la prestation compensatoire, Condamner Monsieur [A] à payer à son épouse la somme de l0000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Condamner l’époux aux entiers frais et dépens de la procédure subsidiairement dire et juger que chaque partie supportera ses propres trais et dépens de procédure, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Dans des conclusions déposées le 10 novembre 2025, Monsieur [W] [A] demande au juge aux affaires familiales de : Constater que Madame [X] [U] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et déclarer par conséquent sa demande recevable. A titre principal, Débouter Madame [X] [U] [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires à celles de Monsieur [W] [B] [A]. Ecarter des débats les pièces N°03 et N°04 versées par Madame [X] [U] [Y]. Prononcer le divorce Monsieur [W] [B] [A] et de Madame [X] [U] [Y] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions de l’article 237 du Code Civil. Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi. Débouter Madame [X] [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Constater que Madame [X] [U] [Y] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital. Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [W] [B] [A] aurait pu accorder à Madame [X] [U] [Y], pendant l'union. Fixer la date des effets du divorce, à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 22 janvier 2023. Débouter Madame [X] [U] [Y] de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions. En tout état de cause, Juger que Madame [X] [U] [Y] supportera l’intégralité des frais et dépens et que subsidiairement chacune des parties garder à sa charge ses propres frais et dépens. Constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir Par ordonnance de clôture du 7 mai 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA RECEVABILITE DES PIECES N°3 et N°4 Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 259 du Code civil énonce que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu, sachant que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce comme le stipule l'article 205 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur [W] [A] demande que les pièces 3 et 4 soient écartées des débats. Il soutient que ces pièces n’ont pas fait l’objet d’une communication spontanée et que le respect du contradictoire n’a pas été respecté. Il expose que le témoignage de leur fils doit être écarté des débats en ce qu’un ascendant ne peut être entendu sur les griefs invoqués par un époux à l’appui d’une demande en divorce. Il fait valoir que cette pièce est dépourvue d’objectivité et de précision en ce qu’elle se contente de rapporter une rumeur et n’est pas suffisamment circonstanciée. En l’espèce, il ressort d’un mail envoyé par l’avocat de la demanderesse que les pièces n°3 et n°4 n’ont pas été communiquées. En l’absence de production de ces pièces, il y a lieu à les écarter des débats. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Selon les dispositions de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Selon les dispositions de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre. Sur la demande en divorce pour faute de l’époux Madame [X] [Y] fait valoir au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs que son époux que ce dernier a commis des violences à son encontre. Elle précise qu’elle a déposé plainte mais qu’aucune suite n’y a été apportée. Monsieur [W] [A] conteste avoir commis des violences et expose que la demanderesse ne verse aucun élément de preuve en ce sens et aucune preuve de nature à justifier sa demande en divorce pour faute. Il soutient que la seule évocation d’une plainte, classée sans suite, n’est pas suffisante pour caractériser la matérialité des violences alléguées par l’épouse. Les pièces versées sont insuffisantes pour établir l’existence de violences de sorte que Madame [X] [Y] sera déboutée de ce chef. La demande de dommages et intérêts sera donc également rejetée. Sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article de l’article 246 du code civil, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. La demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Madame [X] [Y] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande. Monsieur [W] [A] demande que cette date soit fixée au 22 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Monsieur [W] [A] verse aux débats une déclaration de main courante en date du 20 janvier 2023 dans laquelle il déclare déménager chez son frère qui permet d’établir que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer au 22 janvier 2023. En outre l’adresse à laquelle il a été assigné par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023 est bien celle de son frère ce qui permet d’étayer la déclaration qu’il a faite dans ladite main courante. Il conviendra donc fixer la date des effets du divorce au 22 janvier 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucune demande n’est formée en ce sens. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1, 276 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Madame [X] [Y] sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 90 000 euros. Elle fait valoir qu’elle s’est principalement occupé des enfants et qu’elle a été contrainte de s'arrêter de travailler pour les enfants de sorte qu’elle n’a jamais occupé d’emploi sur de longues périodes et qu’elle a occupé des emplois ne nécessitant pas de formation particulière. Monsieur [W] [A] s’y oppose et fait valoir que Madame [X] [Y] ne démontre pas avoir abandonnée une carrière professionnelle au profit de son époux ni même avoir cessé des études qu’elle avait entreprises avant le mariage et qu’elle aurait été contrainte d’abandonner. Il soutient que c’est lui qui s’occupait des repas, du linge et de la scolarité des enfants communs Il expose que la liquidation du régime matrimonial va compenser la disparité de revenus. Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Monsieur [W] [A] exerce la profession de surveillant pénitentiaire et perçoit un revenu net mensuel imposable de 2 940 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). ll est provisoirement hébergé par son frère et déclare participer à hauteur de 250 euros par mois aux charges courantes. ll règle provisoirement des mensualites de 131,32 euros au titre d'un prêt commun d'amélioration Crédit Mutuel de 20 900 euros contracté le 13 mai 2022 à échéance en mai 2037, selon tableau d'amortissement et extrait de compte LCL, ainsi que des échéances de 269,27 euros au titre d'un crédit Credipar, selon extrait de compte Crédit Mutuel. Il s‘acquitte en outre d'une pension alimentaire fixée à 220 euros par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mai 2024 pour l'enfant majeure [Q] ainsi que d'une pension alimentaire de 120 euros pour l'enfant majeur [S], selon extrait de compte LCL d‘octobre et décembre 2024. Madame [X] [Y], en invalidité, bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 881,85 euros (selon attestation de paiement de l’assurance maladie du 10 mars 2026) et d'une allocation adulte handicape de 122,32 euros (selon attestation de la caisse d‘allocations familiales du 10 février 2026). ll y a lieu de retenir qu‘elle supporte les charges courantes afférentes à l'immeuble commun qu‘elle occupe a titre gratuit. Au vu de la situation financière des époux, il est démontré l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ». L'article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation. De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux. Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur. Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir. Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués : La durée du mariage : Les époux sont mariés depuis le 16 mars 2002 soit depuis 24 années, sachant qu’ils résident séparément depuis 2024. Il y a lieu de préciser qu’en se mariant les époux s’engagent à une égalisation de leurs niveaux de vie. Or la longueur de l’union oriente, parfois de manière irrémédiable, les orientations professionnelles et familiales de chacun. En conséquence, lorsque le mariage est de courte durée, il y a lieu de considérer que ce dernier n’a pas ou a peu lié économiquement les deux époux. En conséquence, si la courte de durée du mariage n’est pas un élément automatique d’absence de versement de prestation compensatoire, elle est prise en compte pour restreindre le montant pouvant être fixé. L'âge et l'état de santé des époux : Monsieur [W] [A] est âgé de 50 ans, Madame [X] [Y] de 49 ans. Madame [X] [Y] est invalide depuis septembre 2020. Monsieur [W] [A] déclare être en dépression chronique . Il verse aux débats plusieurs arrêts de travail qui font état d’un état anxiodépressif mais le plus récent date de décembre 2023 de sorte que l’on peut considérer que cet état n’est plus d’actualité. Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Il y a lieu de considérer que les choix professionnels réciproques au sein d’un couple constitue une décision du couple à un moment T et qu’il y a lieu de constater cet état de fait. Il ressort du relevé de carrière produit par Madame [X] [Y] qu’elle a arrêté de travailler de 2002 à 2006 pendant des périodes qui correspondent aux années de naissance et à la période de petite enfance des enfants ce qui permet d’établir qu’elle s’est occupé des enfants et de fait a favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial : La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux permettra de compenser partiellement la disparité dans les conditions de vie respectives des époux en ce que les époux sont propriétaires d’une maison évaluée à 130 000 euros. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [W] [A] à Madame [X] [Y] d’une prestation sous la forme de capital d’un montant de 36 000 euros dont ce dernier pourra s’acquitter par versements mensuels de 375 euros. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. Enfin, selon les dispositions de l’article 1079 du Code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, la partie demanderesse ne justifiant pas de l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 1079 du Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter sa demande d’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire. Sur les dépens En l’espèce, au regard de la nature familiale du litige, il conviendra de dire que chaque partie sera condamnée à payer la moitié des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que la demande de Madame [X] [Y] est régulière, recevable et bien fondée ; DIT y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°3 et n°4 ; DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ; DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; PRONONCE le divorce de : Madame [X] [U] [Y], née le 23 août 1979 à Saint-Avold (57500) Et Monsieur [W] [B] [A], né le 14 novembre 1975 à Forbach (57600) ; Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 16 mars 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de L’hôpital (Moselle); ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 22 janvier 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DONNE ACTE à l’épouse des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; CONDAMNE Monsieur [W] [A] à verser à Madame [X] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 36 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sous forme de versements mensuels de 375 euros pendant 8 années ; DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année et la première fois à la date anniversaire du jugement sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2026 à l’initiative de Monsieur [W] [A], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Sur les mesures accessoires CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le neuf juillet. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 23/01366 - N° Portalis DBZK-W-B7H-DOVC - 2EME CH. CAB B NEL/MB Minute D n°26/186 JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [X] [U] [Y] épouse [A] née le 23 Août 1979 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 13 rue de Metz - 57490 L’HOPITAL représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, DÉFENDEUR Monsieur [W] [B] [A] né le 14 Novembre 1975 à FORBACH (57600), domicilié : chez Chez Monsieur [O] [A], 156 A rue Principale - 57490 CARLING représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 7 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 09 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier - 0 - 0 - 0 - 0 - -/- EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [U] [Y] et Monsieur [W] [B] [A] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de L’hôpital, le 16 mars 2002. Trois enfants sont issus de cette union, [Q] [A], née le 22 mars 2000 à Forbach, [H] [A], née le 30 mars 2002 à Forbach et [S] [A]; né le 8 septembre 2005 à Forbach. Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, Madame [X] [Y] a assigné Monsieur [W] [A] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux. Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré la demande de contribution à l’entretien et l’éducation d’[S] formée par Monsieur [W] [A] irrecevable, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et ce à titre gratuit, condamné l’époux à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois et dit que Monsieur [W] [A] doit assumer le remboursement du prêt voiture et du prêt pompe à chaleur. Dans un arrêt du 30 janvier 2026, la cour d’appel de Metz a infirmé partiellement ladite ordonnance et a condamné Monsieur [W] [A] à verser à son épouse une pension alimentaire de 350 euros au titre du devoir de secours. Dans des conclusions déposées le 10 mars 2026, Madame [X] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter l'époux de l’ensemble des prétentions, conclusions et fins, Prononcer le divorce des époux [Y]/[Z] aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l‘article 242 du code civil, Déclarer dissous le mariage contracté par les époux le l6 mars 2002 par-devant l’officier d’état civil de la commune de L’Hôpital, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Dire et juger que le divorce produira ses effets entre les époux à compter du 20 octobre 2023, date de délivrance de l’assignation en divorce, Dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Renvoyer en tant que de besoin les parties devant le Tribunal Judicaire compétent pour la procédure de partage judiciaire, Condamner Monsieur [A] à payer à son épouse la somme de 90 000€ en capital au titre de la prestation compensatoire, Condamner Monsieur [A] à payer à son épouse la somme de l0000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Condamner l’époux aux entiers frais et dépens de la procédure subsidiairement dire et juger que chaque partie supportera ses propres trais et dépens de procédure, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Dans des conclusions déposées le 10 novembre 2025, Monsieur [W] [A] demande au juge aux affaires familiales de : Constater que Madame [X] [U] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et déclarer par conséquent sa demande recevable. A titre principal, Débouter Madame [X] [U] [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires à celles de Monsieur [W] [B] [A]. Ecarter des débats les pièces N°03 et N°04 versées par Madame [X] [U] [Y]. Prononcer le divorce Monsieur [W] [B] [A] et de Madame [X] [U] [Y] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions de l’article 237 du Code Civil. Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi. Débouter Madame [X] [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Constater que Madame [X] [U] [Y] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital. Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [W] [B] [A] aurait pu accorder à Madame [X] [U] [Y], pendant l'union. Fixer la date des effets du divorce, à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 22 janvier 2023. Débouter Madame [X] [U] [Y] de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions. En tout état de cause, Juger que Madame [X] [U] [Y] supportera l’intégralité des frais et dépens et que subsidiairement chacune des parties garder à sa charge ses propres frais et dépens. Constater l'exécution provisoire de la décision à intervenir Par ordonnance de clôture du 7 mai 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA RECEVABILITE DES PIECES N°3 et N°4 Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 259 du Code civil énonce que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu, sachant que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce comme le stipule l'article 205 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur [W] [A] demande que les pièces 3 et 4 soient écartées des débats. Il soutient que ces pièces n’ont pas fait l’objet d’une communication spontanée et que le respect du contradictoire n’a pas été respecté. Il expose que le témoignage de leur fils doit être écarté des débats en ce qu’un ascendant ne peut être entendu sur les griefs invoqués par un époux à l’appui d’une demande en divorce. Il fait valoir que cette pièce est dépourvue d’objectivité et de précision en ce qu’elle se contente de rapporter une rumeur et n’est pas suffisamment circonstanciée. En l’espèce, il ressort d’un mail envoyé par l’avocat de la demanderesse que les pièces n°3 et n°4 n’ont pas été communiquées. En l’absence de production de ces pièces, il y a lieu à les écarter des débats. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. Selon les dispositions de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Selon les dispositions de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre. Sur la demande en divorce pour faute de l’époux Madame [X] [Y] fait valoir au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs que son époux que ce dernier a commis des violences à son encontre. Elle précise qu’elle a déposé plainte mais qu’aucune suite n’y a été apportée. Monsieur [W] [A] conteste avoir commis des violences et expose que la demanderesse ne verse aucun élément de preuve en ce sens et aucune preuve de nature à justifier sa demande en divorce pour faute. Il soutient que la seule évocation d’une plainte, classée sans suite, n’est pas suffisante pour caractériser la matérialité des violences alléguées par l’épouse. Les pièces versées sont insuffisantes pour établir l’existence de violences de sorte que Madame [X] [Y] sera déboutée de ce chef. La demande de dommages et intérêts sera donc également rejetée. Sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article de l’article 246 du code civil, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. La demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Madame [X] [Y] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande. Monsieur [W] [A] demande que cette date soit fixée au 22 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Monsieur [W] [A] verse aux débats une déclaration de main courante en date du 20 janvier 2023 dans laquelle il déclare déménager chez son frère qui permet d’établir que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer au 22 janvier 2023. En outre l’adresse à laquelle il a été assigné par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023 est bien celle de son frère ce qui permet d’étayer la déclaration qu’il a faite dans ladite main courante. Il conviendra donc fixer la date des effets du divorce au 22 janvier 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucune demande n’est formée en ce sens. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1, 276 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Madame [X] [Y] sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 90 000 euros. Elle fait valoir qu’elle s’est principalement occupé des enfants et qu’elle a été contrainte de s'arrêter de travailler pour les enfants de sorte qu’elle n’a jamais occupé d’emploi sur de longues périodes et qu’elle a occupé des emplois ne nécessitant pas de formation particulière. Monsieur [W] [A] s’y oppose et fait valoir que Madame [X] [Y] ne démontre pas avoir abandonnée une carrière professionnelle au profit de son époux ni même avoir cessé des études qu’elle avait entreprises avant le mariage et qu’elle aurait été contrainte d’abandonner. Il soutient que c’est lui qui s’occupait des repas, du linge et de la scolarité des enfants communs Il expose que la liquidation du régime matrimonial va compenser la disparité de revenus. Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Monsieur [W] [A] exerce la profession de surveillant pénitentiaire et perçoit un revenu net mensuel imposable de 2 940 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). ll est provisoirement hébergé par son frère et déclare participer à hauteur de 250 euros par mois aux charges courantes. ll règle provisoirement des mensualites de 131,32 euros au titre d'un prêt commun d'amélioration Crédit Mutuel de 20 900 euros contracté le 13 mai 2022 à échéance en mai 2037, selon tableau d'amortissement et extrait de compte LCL, ainsi que des échéances de 269,27 euros au titre d'un crédit Credipar, selon extrait de compte Crédit Mutuel. Il s‘acquitte en outre d'une pension alimentaire fixée à 220 euros par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mai 2024 pour l'enfant majeure [Q] ainsi que d'une pension alimentaire de 120 euros pour l'enfant majeur [S], selon extrait de compte LCL d‘octobre et décembre 2024. Madame [X] [Y], en invalidité, bénéficie d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 881,85 euros (selon attestation de paiement de l’assurance maladie du 10 mars 2026) et d'une allocation adulte handicape de 122,32 euros (selon attestation de la caisse d‘allocations familiales du 10 février 2026). ll y a lieu de retenir qu‘elle supporte les charges courantes afférentes à l'immeuble commun qu‘elle occupe a titre gratuit. Au vu de la situation financière des époux, il est démontré l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ». L'article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation. De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux. Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur. Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir. Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués : La durée du mariage : Les époux sont mariés depuis le 16 mars 2002 soit depuis 24 années, sachant qu’ils résident séparément depuis 2024. Il y a lieu de préciser qu’en se mariant les époux s’engagent à une égalisation de leurs niveaux de vie. Or la longueur de l’union oriente, parfois de manière irrémédiable, les orientations professionnelles et familiales de chacun. En conséquence, lorsque le mariage est de courte durée, il y a lieu de considérer que ce dernier n’a pas ou a peu lié économiquement les deux époux. En conséquence, si la courte de durée du mariage n’est pas un élément automatique d’absence de versement de prestation compensatoire, elle est prise en compte pour restreindre le montant pouvant être fixé. L'âge et l'état de santé des époux : Monsieur [W] [A] est âgé de 50 ans, Madame [X] [Y] de 49 ans. Madame [X] [Y] est invalide depuis septembre 2020. Monsieur [W] [A] déclare être en dépression chronique . Il verse aux débats plusieurs arrêts de travail qui font état d’un état anxiodépressif mais le plus récent date de décembre 2023 de sorte que l’on peut considérer que cet état n’est plus d’actualité. Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Il y a lieu de considérer que les choix professionnels réciproques au sein d’un couple constitue une décision du couple à un moment T et qu’il y a lieu de constater cet état de fait. Il ressort du relevé de carrière produit par Madame [X] [Y] qu’elle a arrêté de travailler de 2002 à 2006 pendant des périodes qui correspondent aux années de naissance et à la période de petite enfance des enfants ce qui permet d’établir qu’elle s’est occupé des enfants et de fait a favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial : La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux permettra de compenser partiellement la disparité dans les conditions de vie respectives des époux en ce que les époux sont propriétaires d’une maison évaluée à 130 000 euros. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [W] [A] à Madame [X] [Y] d’une prestation sous la forme de capital d’un montant de 36 000 euros dont ce dernier pourra s’acquitter par versements mensuels de 375 euros. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. Enfin, selon les dispositions de l’article 1079 du Code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. En l’espèce, la partie demanderesse ne justifiant pas de l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 1079 du Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter sa demande d’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire. Sur les dépens En l’espèce, au regard de la nature familiale du litige, il conviendra de dire que chaque partie sera condamnée à payer la moitié des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que la demande de Madame [X] [Y] est régulière, recevable et bien fondée ; DIT y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°3 et n°4 ; DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ; DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; PRONONCE le divorce de : Madame [X] [U] [Y], née le 23 août 1979 à Saint-Avold (57500) Et Monsieur [W] [B] [A], né le 14 novembre 1975 à Forbach (57600) ; Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 16 mars 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de L’hôpital (Moselle); ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 22 janvier 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DONNE ACTE à l’épouse des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; CONDAMNE Monsieur [W] [A] à verser à Madame [X] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 36 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sous forme de versements mensuels de 375 euros pendant 8 années ; DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année et la première fois à la date anniversaire du jugement sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2026 à l’initiative de Monsieur [W] [A], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Sur les mesures accessoires CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le neuf juillet. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 259, code civil 272, code civil 275-1, code civil 257-2, code civil 212, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 276, code civil 275, code civil 274, code civil 277, code civil 246, code de procedure civile 1079, code civil 270, code de procedure civile 1075-2, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00668
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 276, code civil 275, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1079, code civil 270, code de procedure civile 1075-2, code civil 252
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 274, code civil 277, code civil 270, code de procedure civile 1075-2, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 274, code civil 277, code civil 270, code de procedure civile 1075-2, code civil 252
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00237
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code civil 257-2, code civil 259-3, code civil 271, code civil 276, code civil 275, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1079, code de procedure civile 1075-2
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00708
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1079, code civil 270, code de procedure civile 1075-2
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00793
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code civil 212, code civil 259-3, code civil 271, code civil 276, code civil 275, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1075-2
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00468
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 274, code civil 277, code civil 270, code de procedure civile 1075-2, code civil 252
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00977
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code civil 212, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 274, code civil 277, code civil 270, code de procedure civile 1075-2
Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:18:27.587Z.