Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 23 juillet 2026, n° 25/00468
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [R] et Madame [H] [X] épouse [R] ont contracté mariage le 14 avril 1984 à Rouhling (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union [P] [R] née le 18 mai 1993 à Forbach (Moselle), et [I] [R] né le 20 janvier 1996 à Sarreguemines (Moselle). Par exploit signifié le 13 mars 2025, Madame [H] [X] épouse [R] a assigné Monsieur [F] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2025 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2025, le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal. Dans ses dernières écritures, Madame [H] [X] épouse [R] demande au Tribunal de : Prononcer le divorce entre les époux [J] Prononcer la dissolution du mariage contracté le 14 avril 1984 en mairie de ROUHLING. Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. Dire que Madame [R] pourra continuer à faire usage du nom marital. Condamner Monsieur [R] à verser à la demanderesse la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire. Donner acte à la demanderesse de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que Monsieur [R] verse cette somme par échéance mensuelle pendant huit années. Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens. Il a été procédé à la signification de ces conclusions le 6 novembre 2025 par acte de commissaire de justice. La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a cependant pas constitué avocat. Selon ordonnance en date du 11 juin 2016, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière. La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [H] [X] épouse [R] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera donc apprécié au prononcé du divorce. En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 16 juin 2025, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, fait corroboré par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2025, laquelle a octroyé la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 23 juillet 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce. En conséquence, en l’absence de demande de report, il conviendra de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 13 mars 2025, en application de l’article 262-1 du Code civil. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” Madame [H] [X] épouse [R] demande l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. En l’espèce, il y a lieu de relever que la demanderesse n’établit ni même n’allègue l’existence d’un intérêt particulier pour elle ou leurs enfants, condition pourtant requise par l’article 264 du Code civil pour qu’un époux puisse continuer à user du nom de l’autre après le prononcé du divorce. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [H] [X] épouse [R] sollicite une somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a pas exercée une activité professionnelle depuis 2007, ne percevant aucun revenu. Elle affirme également qu’elle ne percevra qu’une faible pension de retraite, sachant que son époux est actuellement au chômage après avoir été artisan pendant une vingtaine d’années. * * * Il ressort des éléments du dossier que : Sur l’âge des époux L'épouse est âgée de 62 ans et l’époux est âgé de 66 ans. Sur l’état de santé des époux Aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités des deux époux à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence sur la rémunération perçue. Sur la durée de la vie commune La vie commune pendant le mariage a duré a 40 ans, le mariage ayant été célébré le 14 avril 1984 et la séparation de fait des parties étant fixée au 16 juin 2025. Sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :Les époux ont eu deux enfants. Néanmoins, l’épouse indique uniquement qu’elle a cessé de travailler depuis l’année 2007, sans donner la cause de cet évènement et sans le prouver. En effet, l’épouse ne produit aucun relevé de carrière ou aucune estimation de ses droits à la retraite aux fins de prouver d’une part qu’elle aurait cessé de travailler depuis l’année 2007 et d’autre part qu’elle devrait percevoir une pension de retraite d’un faible montant. Il sera relevé que les revenus de l’époux, ci-après détaillés, sont également peu importants, laissant vraisemblablement présager le bénéfice d’une faible pension de retraite. Sur le patrimoine des époux L’épouse indique qu’ils n’ont aucun patrimoine commun. Sur la situation financière des parties En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Madame [H] [X] épouse [R] indique être sans profession. Selon l’avis d’imposition de 2025, elle n’a perçu aucun revenu en 2024. Selon une attestation de paiement de la CAF en date du 3 octobre 2025, elle a perçu 565,77 euros par mois de juillet à septembre 2025 au titre du revenu de solidarité active. Elle assume les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l'enfant, habillement, soins, ...). Monsieur [F] [R] serait actuellement au chômage et aurait exercé en qualité d’artisan durant une vingtaine d’années selon les seules déclarations de l’épouse. Selon l’avis d’imposition de 2024, il a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 1 520,58 euros. Selon l’avis d’imposition de 2025, il a perçu en 2024 un revenu mensuel moyen de 1 268,75 euros. Il n’est pas précisé le montant des allocations chômages qu’il toucherait, ces dernières étant vraisemblablement inférieures à ses revenus passés issus de son activité professionnelle. Comme tout un chacun, il assume les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l'enfant, habillement, soins, ...). * * * Compte tenu de ces éléments, il est établi l’existence d’une disparité dans les conditions respectives d’existence des époux provenant de la rupture du lien matrimonial, mais ce uniquement pour la période précédant le départ en retraite des parties, lequel est proche au vu de leur âge. En effet, au vu des faibles revenus de l’époux, celui-ci ne pourra prétendre vraisemblablement qu’à une modeste pension de retraite tandis que l’épouse n’a pas produit d’élément de preuve suffisant aux fins de prouver d’une part qu’elle aurait peu travaillé et d’autre part le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre. Aussi, il n’est pas établi que la disparité immédiate résultant de la fin de leur mariage perdurera postérieurement au départ en retraite des parties. En conséquence, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par le défendeur à la demanderesse d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 3 600 euros dont le débiteur, eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 100 euros par mois pendant 36 mois, avec indexation. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [H] [X] épouse [R] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 20 mars 2025 ; Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 16 juin 2025 ; CONSTATE que la demande de Madame [H] [X] épouse [R] est régulière, recevable et bien fondée ; CONSTATE que Madame [H] [X] épouse [R] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Monsieur [F] [R], né le 21 juillet 1960 à Rouhling (Moselle) et Madame [H] [N] [X] épouse [R], née le 25 janvier 1964 à Grosbliederstroff (Moselle) pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 14 avril 1984 à Rouhling (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur la prestation compensatoire FIXE à 3 600 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [F] [R] versera à Madame [H] [X] épouse [R] sous forme d'un capital et, en tant que de besoin LE CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes ; DIT que ce capital sera payable en 3 années, par 36 échéances mensuelles de 100 euros indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 1998), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que ces échéances sont payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ; DIT qu’elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et sans frais pour ce dernier ; DIT que ces échéances sont révisables chaque année, par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, à la date anniversaire du présent jugement, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante : montant de l’échéance initiale x indice du dernier mois connu* ------------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant indice initial * en général 2 mois auparavant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au 08.92.68.07.60., ou procéder à une consultation via l’Internet à l’adresse suivante : http://www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ; Sur les autres mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 mars 2025, date de la demande en divorce ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [H] [X] épouse [R] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [F] [R] ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur le surplus CONDAMNE Madame [H] [X] épouse [R] aux frais et dépens ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 25/00468 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVFR - 2EME CH. CAB B NEL / LS Minute D n° 26/206 JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [H] [N] [X] épouse [R] née le 25 Janvier 1964 à GROSBLIEDERSTROFF (57520), demeurant 21 rue de la Cerisaie - 57200 SARREGUEMINES représentée par Me Danièla SPRETNJAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-438 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) DÉFENDEUR Monsieur [F] [R] né le 21 Juillet 1960 à ROUHLING (57520), demeurant 21 rue de la Cerisaie - 57200 SARREGUEMINES non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 11 juin 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [R] et Madame [H] [X] épouse [R] ont contracté mariage le 14 avril 1984 à Rouhling (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union [P] [R] née le 18 mai 1993 à Forbach (Moselle), et [I] [R] né le 20 janvier 1996 à Sarreguemines (Moselle). Par exploit signifié le 13 mars 2025, Madame [H] [X] épouse [R] a assigné Monsieur [F] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2025 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2025, le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal. Dans ses dernières écritures, Madame [H] [X] épouse [R] demande au Tribunal de : Prononcer le divorce entre les époux [J] Prononcer la dissolution du mariage contracté le 14 avril 1984 en mairie de ROUHLING. Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. Dire que Madame [R] pourra continuer à faire usage du nom marital. Condamner Monsieur [R] à verser à la demanderesse la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire. Donner acte à la demanderesse de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que Monsieur [R] verse cette somme par échéance mensuelle pendant huit années. Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens. Il a été procédé à la signification de ces conclusions le 6 novembre 2025 par acte de commissaire de justice. La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a cependant pas constitué avocat. Selon ordonnance en date du 11 juin 2016, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière. La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [H] [X] épouse [R] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera donc apprécié au prononcé du divorce. En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 16 juin 2025, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, fait corroboré par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2025, laquelle a octroyé la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 23 juillet 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce. En conséquence, en l’absence de demande de report, il conviendra de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 13 mars 2025, en application de l’article 262-1 du Code civil. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” Madame [H] [X] épouse [R] demande l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. En l’espèce, il y a lieu de relever que la demanderesse n’établit ni même n’allègue l’existence d’un intérêt particulier pour elle ou leurs enfants, condition pourtant requise par l’article 264 du Code civil pour qu’un époux puisse continuer à user du nom de l’autre après le prononcé du divorce. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [H] [X] épouse [R] sollicite une somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a pas exercée une activité professionnelle depuis 2007, ne percevant aucun revenu. Elle affirme également qu’elle ne percevra qu’une faible pension de retraite, sachant que son époux est actuellement au chômage après avoir été artisan pendant une vingtaine d’années. * * * Il ressort des éléments du dossier que : Sur l’âge des époux L'épouse est âgée de 62 ans et l’époux est âgé de 66 ans. Sur l’état de santé des époux Aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités des deux époux à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence sur la rémunération perçue. Sur la durée de la vie commune La vie commune pendant le mariage a duré a 40 ans, le mariage ayant été célébré le 14 avril 1984 et la séparation de fait des parties étant fixée au 16 juin 2025. Sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :Les époux ont eu deux enfants. Néanmoins, l’épouse indique uniquement qu’elle a cessé de travailler depuis l’année 2007, sans donner la cause de cet évènement et sans le prouver. En effet, l’épouse ne produit aucun relevé de carrière ou aucune estimation de ses droits à la retraite aux fins de prouver d’une part qu’elle aurait cessé de travailler depuis l’année 2007 et d’autre part qu’elle devrait percevoir une pension de retraite d’un faible montant. Il sera relevé que les revenus de l’époux, ci-après détaillés, sont également peu importants, laissant vraisemblablement présager le bénéfice d’une faible pension de retraite. Sur le patrimoine des époux L’épouse indique qu’ils n’ont aucun patrimoine commun. Sur la situation financière des parties En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Madame [H] [X] épouse [R] indique être sans profession. Selon l’avis d’imposition de 2025, elle n’a perçu aucun revenu en 2024. Selon une attestation de paiement de la CAF en date du 3 octobre 2025, elle a perçu 565,77 euros par mois de juillet à septembre 2025 au titre du revenu de solidarité active. Elle assume les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l'enfant, habillement, soins, ...). Monsieur [F] [R] serait actuellement au chômage et aurait exercé en qualité d’artisan durant une vingtaine d’années selon les seules déclarations de l’épouse. Selon l’avis d’imposition de 2024, il a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 1 520,58 euros. Selon l’avis d’imposition de 2025, il a perçu en 2024 un revenu mensuel moyen de 1 268,75 euros. Il n’est pas précisé le montant des allocations chômages qu’il toucherait, ces dernières étant vraisemblablement inférieures à ses revenus passés issus de son activité professionnelle. Comme tout un chacun, il assume les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, carburant, téléphone, internet, assurances, impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine de l'enfant, habillement, soins, ...). * * * Compte tenu de ces éléments, il est établi l’existence d’une disparité dans les conditions respectives d’existence des époux provenant de la rupture du lien matrimonial, mais ce uniquement pour la période précédant le départ en retraite des parties, lequel est proche au vu de leur âge. En effet, au vu des faibles revenus de l’époux, celui-ci ne pourra prétendre vraisemblablement qu’à une modeste pension de retraite tandis que l’épouse n’a pas produit d’élément de preuve suffisant aux fins de prouver d’une part qu’elle aurait peu travaillé et d’autre part le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre. Aussi, il n’est pas établi que la disparité immédiate résultant de la fin de leur mariage perdurera postérieurement au départ en retraite des parties. En conséquence, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par le défendeur à la demanderesse d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 3 600 euros dont le débiteur, eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 100 euros par mois pendant 36 mois, avec indexation. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [H] [X] épouse [R] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 20 mars 2025 ; Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 16 juin 2025 ; CONSTATE que la demande de Madame [H] [X] épouse [R] est régulière, recevable et bien fondée ; CONSTATE que Madame [H] [X] épouse [R] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Monsieur [F] [R], né le 21 juillet 1960 à Rouhling (Moselle) et Madame [H] [N] [X] épouse [R], née le 25 janvier 1964 à Grosbliederstroff (Moselle) pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 14 avril 1984 à Rouhling (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur la prestation compensatoire FIXE à 3 600 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [F] [R] versera à Madame [H] [X] épouse [R] sous forme d'un capital et, en tant que de besoin LE CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes ; DIT que ce capital sera payable en 3 années, par 36 échéances mensuelles de 100 euros indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 1998), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que ces échéances sont payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ; DIT qu’elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et sans frais pour ce dernier ; DIT que ces échéances sont révisables chaque année, par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, à la date anniversaire du présent jugement, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante : montant de l’échéance initiale x indice du dernier mois connu* ------------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant indice initial * en général 2 mois auparavant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au 08.92.68.07.60., ou procéder à une consultation via l’Internet à l’adresse suivante : http://www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ; Sur les autres mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 mars 2025, date de la demande en divorce ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [H] [X] épouse [R] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [F] [R] ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur le surplus CONDAMNE Madame [H] [X] épouse [R] aux frais et dépens ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1126-1, code civil 272, code civil 275-1, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1075-2, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 272, code civil 275-1, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1075-2, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 272, code civil 275-1, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1075-2, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00668
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 272, code civil 275-1, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1075-2, code civil 252
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour faute · n° 23/01366
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1075-2, code civil 252
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00708
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 272, code civil 275-1, code de procedure civile 1115, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1075-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01454
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 272, code civil 275-1, code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00977
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code civil 259-3, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1075-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01322
en commun : code civil 272, code civil 275-1, code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 277, code de procedure civile 1127, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:27:30.219Z.