Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 9 juillet 2026, n° 25/01454
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [G] [Y] et Monsieur [M] [T] se sont mariés à Behren Les Forbach, le 27 mai 2023. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit signifié le 26 Août 2025, Madame [D] [G] [Y] a assigné Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonannce sur mesures provisoires du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a constaté que les époux vivent séparément depuis le 15 décembre 2024 et a attribué à Monsieur [M] [T] pour la durée de la procédure le droit au bail concernant le domicile conjugal. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2026, Madame [D] [G] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce de Madame [D] [G] [Y] et de Monsieur [M] [T] sur le fondement de l’altération du lien conjugal , Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] [Y]/[T] en date du 27 mai 2023, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige Dire et juger que la loi française est applicable à la présente procédure ; En conséquence, Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux, Constater que Madame [D] [G] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Constater que Madame [D] [G] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ; Fixer la date des effets du divorce au 15 décembre 2024, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Monsieur [M] [T] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Selon ordonnance en date du 7 mai 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE Le juge de la mise en état ayant déjà statué sur ce point et en l’absence de changement dans la situation des parties, il convient de se référer aux développements de la précédente décision et de dire que les juridictions françaises sont compétentez et que la loi française et applicable. SUR LE DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [G] [Y] a introduit l’instance en divorce sans indiquer le fondement du divorce de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la décision. En l’occurrence, par ordonannce sur mesures provisoires du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a constaté que les époux vivent séparément depuis le 15 décembre 2024 et a attribué à Monsieur [M] [T] le domicile conjugal. En outre il ressort de l’attestation d’hébergement versée au débats que la demanderesse est hébergée chez Madame [E] [Y] [Q] depuis le 15 décembre 2024. Ces éléments permettent de considérer qu’au jour de la décision soit le 9 juillet 2026, les époux sont séparés depuis au moins un an. Le divorce sera prononcé en application de l’article 237 du code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Madame [D] [G] [Y] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 15 décembre 2024 qui est la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il conviendra donc de faire droit à sa demande de report. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [D] [G] [Y] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par les époux. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige ; DIT que la loi française est applicable ; CONSTATE que Madame [D] [G] [Y] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de Madame [D] [G] [Y] épouse [T], née le 12 janvier 2003 Cartagena (Espagne) Et Monsieur [M] [T], né le 15 Octobre 1996 à Ouled Sidi Abdelhakem (Maroc) Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune devant l’officier d’état civil de la commune de Behren Les Forbach, le 27 mai 2023 ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 décembre 2024, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [D] [G] [Y] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 25/01454 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXDR - 2EME CH. CAB B NEL/MB Minute D n°26/191 JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [D] [G] [Y] épouse [R] née le 12 Janvier 2003 à CARTAGENA (ESPAGNE), demeurant 18 Rue de Verdun - 57600 FORBACH représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-742 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) DÉFENDEUR Monsieur [M] [T] né le 15 Octobre 1996 à OULED SIDI ABDELHAKEM (MAROC), demeurant 5 D Rue du Schlossberg - 57600 FORBACH non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 7 mai 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 09 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [G] [Y] et Monsieur [M] [T] se sont mariés à Behren Les Forbach, le 27 mai 2023. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit signifié le 26 Août 2025, Madame [D] [G] [Y] a assigné Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonannce sur mesures provisoires du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a constaté que les époux vivent séparément depuis le 15 décembre 2024 et a attribué à Monsieur [M] [T] pour la durée de la procédure le droit au bail concernant le domicile conjugal. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2026, Madame [D] [G] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce de Madame [D] [G] [Y] et de Monsieur [M] [T] sur le fondement de l’altération du lien conjugal , Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] [Y]/[T] en date du 27 mai 2023, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige Dire et juger que la loi française est applicable à la présente procédure ; En conséquence, Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux, Constater que Madame [D] [G] [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Constater que Madame [D] [G] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ; Fixer la date des effets du divorce au 15 décembre 2024, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Monsieur [M] [T] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Selon ordonnance en date du 7 mai 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE Le juge de la mise en état ayant déjà statué sur ce point et en l’absence de changement dans la situation des parties, il convient de se référer aux développements de la précédente décision et de dire que les juridictions françaises sont compétentez et que la loi française et applicable. SUR LE DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [G] [Y] a introduit l’instance en divorce sans indiquer le fondement du divorce de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la décision. En l’occurrence, par ordonannce sur mesures provisoires du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a constaté que les époux vivent séparément depuis le 15 décembre 2024 et a attribué à Monsieur [M] [T] le domicile conjugal. En outre il ressort de l’attestation d’hébergement versée au débats que la demanderesse est hébergée chez Madame [E] [Y] [Q] depuis le 15 décembre 2024. Ces éléments permettent de considérer qu’au jour de la décision soit le 9 juillet 2026, les époux sont séparés depuis au moins un an. Le divorce sera prononcé en application de l’article 237 du code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Madame [D] [G] [Y] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 15 décembre 2024 qui est la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il conviendra donc de faire droit à sa demande de report. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [D] [G] [Y] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par les époux. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige ; DIT que la loi française est applicable ; CONSTATE que Madame [D] [G] [Y] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de Madame [D] [G] [Y] épouse [T], née le 12 janvier 2003 Cartagena (Espagne) Et Monsieur [M] [T], né le 15 Octobre 1996 à Ouled Sidi Abdelhakem (Maroc) Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune devant l’officier d’état civil de la commune de Behren Les Forbach, le 27 mai 2023 ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 décembre 2024, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [D] [G] [Y] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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