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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 9 juillet 2026, n° 25/01322

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] et Monsieur [A] [T] [E] [I] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Woustviller le 17 juin 2017.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit du 4 septembre 2025, Madame [F] [S] a assigné Monsieur [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 mai 2026, Madame [F] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
En conséguence,
Déclarer dissous le mariage,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Homologuer l’acte de partage signé le 4 mai 2026,
Juger que le véhicule A5 sera attribuer à Madame,
Juger que le véhicule PEUGEOT RCZ, PEUGEOT 2008 et PEUGEOT PARTNER seront attribués à Monsieur,
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, 
Inviter en cas de beoin les parties à solliciter l’ouverture de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Constater la révocation des avantages matrimoniuax consentis par l’un des époux envers l’autre,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour de l’assignation,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2026, Monsieur [A] [I] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
En conséguence,
Déclarer dissous le mariage,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Homologuer l’acte de partage signé le 4 mai 2026,
Juger que le véhicule A5 sera attribuer à Madame,
Juger que le véhicule PEUGEOT RCZ, PEUGEOT 2008 et PEUGEOT PARTNER seront attribués à Monsieur,
Dire et juger que Madame [F] [S] reprendra l’usage de son nom de naissance,
Constater la révoction des avantages matrimoniau consentis par l’un de époux envers l’autre,
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignatiion,
Ordonner l’exécution provisoire de la décsion.

Selon ordonnance en date du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 9 avril 2026 contresigné par leurs avocats respectifs le 5 mai 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 
Les parties demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation.
Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 4 septembre 2025.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [F] [S] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. 
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial 

Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

Selon les dispositions de l’article 267, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En l’espèce, les parties sont convenues d’attribuer à Madame [F] [S] la propriété du véhicule A5 et à Monsieur [A] [I] la propriété des véhicules PEUGEOT RCZ, PEUGEOT 2008 et PEUGEOT PARTNER ;
Il conviendra d’entériner cet accord au dispositif de la présente décision.

En l’espèce, les parties ont produit une convention portant règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce entre les époux reçu par 4 mai 2026 par Me [Q], notaire à Forbach.

Force est de constater, à la lecture de cet acte, que celui-ci préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.
Sur les frais et dépens
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 
Sur l’exécution provisoire de la décision
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [F] [S] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; 
PRONONCE le divorce de
Madame [F] [S], née le 7 octobre 1985 à Saint Avold (Moselle)
et 
Monsieur [A] [T] [E] [I], né 18 juin 1971 à Metz (Moselle)
Pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Woustviller le 17 juin 2017 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 septembre 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial reçu par Me [K], notaire à Sarreguemines, le 16 décembre 2025 ;

ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
DIT que le véhicule A5 est atttribué à Madame [F] [S] et que les véhicules PEUGEOT RCZ, PEUGEOT 2008 et PEUGEOT PARTNER seront attribués à Monsieur [A] [T] [E] [I] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. 

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01322 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY2P - 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/189

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDERESSE

Madame [F] [S] épouse [I]
née le 07 Octobre 1985 à SAINT-AVOLD (57500), demeurant 14B Rue Du Général Mangin - 57200 SARREGUEMINES

représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [T] [E] [I]
né le 18 Juin 1971 à METZ (57000), demeurant 167 A rue des Jardins - 57600 FORBACH

représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 

 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 18 mai 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 09 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] et Monsieur [A] [T] [E] [I] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Woustviller le 17 juin 2017.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit du 4 septembre 2025, Madame [F] [S] a assigné Monsieur [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 mai 2026, Madame [F] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
En conséguence,
Déclarer dissous le mariage,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Homologuer l’acte de partage signé le 4 mai 2026,
Juger que le véhicule A5 sera attribuer à Madame,
Juger que le véhicule PEUGEOT RCZ, PEUGEOT 2008 et PEUGEOT PARTNER seront attribués à Monsieur,
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, 
Inviter en cas de beoin les parties à solliciter l’ouverture de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Constater la révocation des avantages matrimoniuax consentis par l’un des époux envers l’autre,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour de l’assignation,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2026, Monsieur [A] [I] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
En conséguence,
Déclarer dissous le mariage,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Homologuer l’acte de partage signé le 4 mai 2026,
Juger que le véhicule A5 sera attribuer à Madame,
Juger que le véhicule PEUGEOT RCZ, PEUGEOT 2008 et PEUGEOT PARTNER seront attribués à Monsieur,
Dire et juger que Madame [F] [S] reprendra l’usage de son nom de naissance,
Constater la révoction des avantages matrimoniau consentis par l’un de époux envers l’autre,
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignatiion,
Ordonner l’exécution provisoire de la décsion.

Selon ordonnance en date du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. 
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 9 avril 2026 contresigné par leurs avocats respectifs le 5 mai 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 
Les parties demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation.
Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 4 septembre 2025.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [F] [S] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. 
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial 

Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

Selon les dispositions de l’article 267, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
En l’espèce, les parties sont convenues d’attribuer à Madame [F] [S] la propriété du véhicule A5 et à Monsieur [A] [I] la propriété des véhicules PEUGEOT RCZ, PEUGEOT 2008 et PEUGEOT PARTNER ;
Il conviendra d’entériner cet accord au dispositif de la présente décision.

En l’espèce, les parties ont produit une convention portant règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce entre les époux reçu par 4 mai 2026 par Me [Q], notaire à Forbach.

Force est de constater, à la lecture de cet acte, que celui-ci préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.
Sur les frais et dépens
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 
Sur l’exécution provisoire de la décision
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [F] [S] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; 
PRONONCE le divorce de
Madame [F] [S], née le 7 octobre 1985 à Saint Avold (Moselle)
et 
Monsieur [A] [T] [E] [I], né 18 juin 1971 à Metz (Moselle)
Pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Woustviller le 17 juin 2017 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 4 septembre 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial reçu par Me [K], notaire à Sarreguemines, le 16 décembre 2025 ;

ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
DIT que le véhicule A5 est atttribué à Madame [F] [S] et que les véhicules PEUGEOT RCZ, PEUGEOT 2008 et PEUGEOT PARTNER seront attribués à Monsieur [A] [T] [E] [I] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. 

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:19:07.026Z.