Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 9 juillet 2026, n° 26/00638
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [P] et Monsieur [O] [Q] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Diebling le 24 octobre 2020. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit du 25 mars 2026, Madame [W] [P] a assigné Monsieur [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux. Dans ses dernières écritures déposées le 7 mai 2026 Madame [W] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, En conséguence, Déclarer dissous le mariage, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Constater la révocation des avantages matrimoniuax consentis par l’un des époux envers l’autre, Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Inviter en cas de beoin les parties à solliciter l’ouverture de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour de l’assignation, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens Dire et juger que chacune des parties conservera ses frais compte tenu de la nature familiale du litige. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2026, Monsieur [O] [Q] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, En conséguence, Déclarer dissous le mariage, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Constater la révocation des avantages matrimoniuax consentis par l’un des époux envers l’autre, Inviter en cas de beoin les parties à solliciter l’ouverture de partage judiciaire, Constater que la demanderesse reprendra son nom de jeune fille, Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour de l’assignation Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens Selon ordonnance en date du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DIVORCE Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 22 avril 2026 contresigné par leurs avocats respectifs le 5 mai 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état. Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Les parties demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation. Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 25 mars 2026. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [W] [P] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [W] [P] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de / Madame [W], [K] [P], née le 19 mars 1963 à Diebling et Monsieur [O] [Q], né le 7 décembre 1968 à Saint Avold Pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Diebling le 24 octobre 2020 ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 mars 2026, date de la demande ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE en cas de beoin les parties à solliciter l’ouverture de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 26/00638 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3GS - 2EME CH. CAB B NEL / LS Minute D n° 26/197 JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [W] [K] [P] épouse [Q] née le 19 Mars 1963 à DIEBLING (57980), demeurant 84 rue Principale - 57980 DIEBLING représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/306 du 24/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) DÉFENDEUR Monsieur [O] [Q] né le 07 Décembre 1968 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 84 rue Principale - 57980 DIEBLING représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 18 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 09 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [P] et Monsieur [O] [Q] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Diebling le 24 octobre 2020. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit du 25 mars 2026, Madame [W] [P] a assigné Monsieur [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux. Dans ses dernières écritures déposées le 7 mai 2026 Madame [W] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, En conséguence, Déclarer dissous le mariage, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Constater la révocation des avantages matrimoniuax consentis par l’un des époux envers l’autre, Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Inviter en cas de beoin les parties à solliciter l’ouverture de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour de l’assignation, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens Dire et juger que chacune des parties conservera ses frais compte tenu de la nature familiale du litige. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2026, Monsieur [O] [Q] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les époux sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, En conséguence, Déclarer dissous le mariage, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Constater la révocation des avantages matrimoniuax consentis par l’un des époux envers l’autre, Inviter en cas de beoin les parties à solliciter l’ouverture de partage judiciaire, Constater que la demanderesse reprendra son nom de jeune fille, Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour de l’assignation Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens Selon ordonnance en date du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE DIVORCE Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 22 avril 2026 contresigné par leurs avocats respectifs le 5 mai 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état. Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Les parties demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation. Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 25 mars 2026. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [W] [P] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [W] [P] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE le divorce de / Madame [W], [K] [P], née le 19 mars 1963 à Diebling et Monsieur [O] [Q], né le 7 décembre 1968 à Saint Avold Pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Diebling le 24 octobre 2020 ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 mars 2026, date de la demande ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE en cas de beoin les parties à solliciter l’ouverture de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:19:44.488Z.