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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 23 juillet 2026, n° 26/00336

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [O] [H] et Monsieur [V] [G] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Bening-Les-Saint-Avold le 18 août 2017.

Un enfant est issu de cette union, [I] [G], né le 1er juin 2014 à Saint-Avold. 
 
Par exploit du 29 janvier 2026, Monsieur [V] [G] a assigné Madame [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.

Dans ses dernières écritures déposées le 28 mai 2026, Monsieur [V] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [G] / [H] sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage, En conséquence,
Déclarer dissous le mariage contracté le 18 août 2017 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de BENING-LES-SAINT-AVOLD,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Constater que l'autorité parentale vis-à-vis de :
[I] né le 1º juin 2014 à SAINT-AVOLD, Est exercée conjointement par les parents,
Fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère,
Dire et juger que Monsieur [G] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, en cas de désaccord selon les modalités suivantes :
Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi à 18H00 au dimanche à 18H00, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
Durant les périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines en été,
A charge pour lui de venir chercher [I] et de le reconduire au domicile de sa mère,
Dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père,
Préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :
Pour les petites vacances scolaires :
-Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la
seconde semaine de vacances,
-Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs ou quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d'accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir,
Fixer à hauteur de 50,00 Euros par mois le montant de la part contributive de Monsieur [G] à l'entretien et à l'éducation de [I] et ce, jusqu'à son indépendance financière,
Au besoin, l'y condamner,
Constater que Monsieur [G] renonce à la mise en place de l'Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1e juin 2019,
Ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant commun, Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2026, Madame [T] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [G] / [H] sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage ;
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2019 ;
Dire que l'autorité parentale sur [I] est exercée conjointement par les parents ;
Fixer la résidence de [I] au domicile de la mère ;
Accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable et, à défaut, selon les modalités suivantes :
- la fin des semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde m.
les années impaires avec partage par quinzaine en été
à charge pour le père de venir chercher et ramener [I] au domicile maternel.
Condamner Monsieur [G] à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de [I] de 70 € par mois ;
Condamner Monsieur [G] à rembourser à Madame [H] la moitié des frais de cantine de [I] sur présentation de la facture ;
Dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens


L’enfant capable de discernement, a été informé de la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. 

Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE DIVORCE

Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.


Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 

En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 13 mai 2026 contresigné par leurs avocats respectifs le 13 mai 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.

Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 

En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.


Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. 

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Les parties demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 1 er juin 2019. Il ressort des déclarations des parties qu’à cette date, les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2019.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [T] [H] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.




Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.

Aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MINEUR

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant:
−associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,−prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,−s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,−permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.


L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents.

Les parties sont convenues de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel et d’accorder un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et, en cas de désaccord selon les modalités usuelles telles que précisées dans le dispositif de la présente décision. 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

Sur la pension alimentaire

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. 

Madame [T] [H] sollicite la condamnation du père à verser une contribution de 70 euros par mois ainsi que la moitié des frais de cantine. Monsieur [V] [G] propose de verser une somme de 50 euros par mois.


Madame [T] [H] est employée d’un magasin et perçoit un salaire d’environ 2059 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Elle s’acquitte avec son compagnon d’un loyer de 640 euros par mois (selon contrat de location du 9 septembre 2021).

Monsieur [V] [G] est invalide. Il perçoit une pension d’invalidité CPAM à hauteur de 906 euros (selon l’attestation de paiement de la CPAM en date du 3 décembre 2025 couvrant la période de paiement du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025), des prestations familiales à hauteur de 280 euros (selon l’attestation de paiement CAF en date du 3 décembre 2025). Il s’acquitte d’un loyer de 270 euros (selon la quittance de loyer en date du 31 août 2025). 

Au vu de la situation financière des parties il conviendra de fixer la contribution à 50 euros par mois et Madame [T] [H] sera déboutée de sa demande de partage de frais de cantine par moitié. 

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 

En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation du 29 janvier 2026,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; 

CONSTATE que Madame [T] [H] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce de

Madame [T] [O] [H], épouse [G], née le 6 janvier 1990 à Phalsbourg (57)
et 
Monsieur [V] [G], né le 16 juin 1980 à Sarreguemines (57)
Pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune Bening-Les-Saint-Avold le 18 août 2017 ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1 er juin 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;

Sur les mesures relatives à l’enfant mineur

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [I] [G] née le 1er juin 2014 ; 

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ;

DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [T] [H] ;

DIT que Monsieur [G] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, en cas de désaccord selon les modalités suivantes :
Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi à 18H00 au dimanche à 18H00, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,

Durant les périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines en été,

A charge pour Monsieur [V] [G] de venir chercher [I] et de le reconduire au domicile de sa mère ; 

DIT que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père ; 

PRECISE que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :

Pour les petites vacances scolaires :
-Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la
seconde semaine de vacances,
-Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs ou quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée ; 

DIT que les horaires pour venir chercher et ramener l’enfant durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d'accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Madame [T] [H] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant une pension alimentaire de 50 euros payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de la mère ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [V] [G] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [H] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
 
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
_________________
 indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité inférieure ;

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l’employeur
- la saisie des rémunérations
- le recouvrement par le Trésor public
- et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 - pour les allocataires CAF uniquement - ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr
outre les voies d’exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
- la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ;

DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande de partage de frais de cantine ; 

Sur les autres dispositions du jugement

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. 

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 26/00336 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D257 - 2EME CH. CAB B
NEL / LS
Minute D n° 26/212

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDEUR

Monsieur [V] [G]
né le 16 Juin 1980 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 66B/6, Rue de la Gare - 57800 BENING-LES-SAINT-AVOLD

représenté par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-7016 du 23/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)


DÉFENDERESSE

Madame [T] [O] [H] épouse [G]
née le 06 Janvier 1990 à PHALSBOURG (57370), demeurant 51, Rue de la Frontière - 57800 FREYMING-MERLEBACH

représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES,


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 
 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 11 juin 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 23 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
- 0 - 0 - 0 - 0 -
EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [O] [H] et Monsieur [V] [G] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Bening-Les-Saint-Avold le 18 août 2017.

Un enfant est issu de cette union, [I] [G], né le 1er juin 2014 à Saint-Avold. 
 
Par exploit du 29 janvier 2026, Monsieur [V] [G] a assigné Madame [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.

Dans ses dernières écritures déposées le 28 mai 2026, Monsieur [V] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [G] / [H] sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage, En conséquence,
Déclarer dissous le mariage contracté le 18 août 2017 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de BENING-LES-SAINT-AVOLD,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Constater que l'autorité parentale vis-à-vis de :
[I] né le 1º juin 2014 à SAINT-AVOLD, Est exercée conjointement par les parents,
Fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère,
Dire et juger que Monsieur [G] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, en cas de désaccord selon les modalités suivantes :
Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi à 18H00 au dimanche à 18H00, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
Durant les périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines en été,
A charge pour lui de venir chercher [I] et de le reconduire au domicile de sa mère,
Dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père,
Préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :
Pour les petites vacances scolaires :
-Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la
seconde semaine de vacances,
-Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs ou quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d'accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir,
Fixer à hauteur de 50,00 Euros par mois le montant de la part contributive de Monsieur [G] à l'entretien et à l'éducation de [I] et ce, jusqu'à son indépendance financière,
Au besoin, l'y condamner,
Constater que Monsieur [G] renonce à la mise en place de l'Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1e juin 2019,
Ordonner l'exécution provisoire des mesures relatives à l'enfant commun, Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2026, Madame [T] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [G] / [H] sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage ;
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2019 ;
Dire que l'autorité parentale sur [I] est exercée conjointement par les parents ;
Fixer la résidence de [I] au domicile de la mère ;
Accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable et, à défaut, selon les modalités suivantes :
- la fin des semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde m.
les années impaires avec partage par quinzaine en été
à charge pour le père de venir chercher et ramener [I] au domicile maternel.
Condamner Monsieur [G] à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de [I] de 70 € par mois ;
Condamner Monsieur [G] à rembourser à Madame [H] la moitié des frais de cantine de [I] sur présentation de la facture ;
Dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens


L’enfant capable de discernement, a été informé de la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. 

Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE DIVORCE

Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.


Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 

En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 13 mai 2026 contresigné par leurs avocats respectifs le 13 mai 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.

Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 

En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.


Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. 

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Les parties demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 1 er juin 2019. Il ressort des déclarations des parties qu’à cette date, les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2019.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [T] [H] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.




Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.

Aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MINEUR

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant:
−associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,−prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,−s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,−permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.


L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents.

Les parties sont convenues de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel et d’accorder un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et, en cas de désaccord selon les modalités usuelles telles que précisées dans le dispositif de la présente décision. 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

Sur la pension alimentaire

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. 

Madame [T] [H] sollicite la condamnation du père à verser une contribution de 70 euros par mois ainsi que la moitié des frais de cantine. Monsieur [V] [G] propose de verser une somme de 50 euros par mois.


Madame [T] [H] est employée d’un magasin et perçoit un salaire d’environ 2059 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Elle s’acquitte avec son compagnon d’un loyer de 640 euros par mois (selon contrat de location du 9 septembre 2021).

Monsieur [V] [G] est invalide. Il perçoit une pension d’invalidité CPAM à hauteur de 906 euros (selon l’attestation de paiement de la CPAM en date du 3 décembre 2025 couvrant la période de paiement du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025), des prestations familiales à hauteur de 280 euros (selon l’attestation de paiement CAF en date du 3 décembre 2025). Il s’acquitte d’un loyer de 270 euros (selon la quittance de loyer en date du 31 août 2025). 

Au vu de la situation financière des parties il conviendra de fixer la contribution à 50 euros par mois et Madame [T] [H] sera déboutée de sa demande de partage de frais de cantine par moitié. 

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 

En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation du 29 janvier 2026,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; 

CONSTATE que Madame [T] [H] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce de

Madame [T] [O] [H], épouse [G], née le 6 janvier 1990 à Phalsbourg (57)
et 
Monsieur [V] [G], né le 16 juin 1980 à Sarreguemines (57)
Pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune Bening-Les-Saint-Avold le 18 août 2017 ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1 er juin 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;

Sur les mesures relatives à l’enfant mineur

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [I] [G] née le 1er juin 2014 ; 

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ;

DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [T] [H] ;

DIT que Monsieur [G] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, en cas de désaccord selon les modalités suivantes :
Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi à 18H00 au dimanche à 18H00, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,

Durant les périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines en été,

A charge pour Monsieur [V] [G] de venir chercher [I] et de le reconduire au domicile de sa mère ; 

DIT que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père ; 

PRECISE que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :

Pour les petites vacances scolaires :
-Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la
seconde semaine de vacances,
-Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs ou quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée ; 

DIT que les horaires pour venir chercher et ramener l’enfant durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d'accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir ; 

CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Madame [T] [H] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant une pension alimentaire de 50 euros payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de la mère ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [V] [G] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [H] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
 
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
_________________
 indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité inférieure ;

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l’employeur
- la saisie des rémunérations
- le recouvrement par le Trésor public
- et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 - pour les allocataires CAF uniquement - ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr
outre les voies d’exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
- la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ;

DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande de partage de frais de cantine ; 

Sur les autres dispositions du jugement

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. 

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:27:53.074Z.