Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 23 juillet 2026, n° 22/01417
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [F] et Madame [P] [T] ont contracté mariage le 23 février 2008 par-devant l'officier de l’état civil de Behren-lès-Forbach (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union, [W] [F], né le 03 mars 2010 à Forbach, [J] [F], née le 09 février 2012 à Forbach et [E] [F], née le 12 janvier 2017 à Forbach. Par exploit signifié le 30 novembre 2022, Madame [P] [T] épouse [F] a assigné Monsieur [D] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2023 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment attribué à Monsieur [D] [F] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, attribué à Madame [P] [T] épouse [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule OPEL, attribué à Monsieur [D] [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 307, dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié , rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs , fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, dit n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et dit que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents. Par arrêt du 26 mars 2024, la cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2023. Selon ordonnance sur mesures provisoires du 30 avril 2026, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande d’ordonner toute mesure permettant de débloquer la situation comme par exemple : autoriser Monsieur à vendre ce bien commun sans la signature de Madame. Dans ses dernières écritures déposées le 10 novembre 2025, Madame [P] [T] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [F] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Condamner Monsieur [F] à verser une prestation compensatoire à son épouse d’un montant de 8.000 € ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Constater que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ; Juger que l’autorité parentale sur les enfants s’exercera en commun par les deux parents; Fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère ; Accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel, à savoir un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires (deuxième moitié des vacances scolaires pour le père) ; Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [F] à 150 € par enfant soit au total 450 € par mois, indexée ; Dire qu’en sus, les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif par le parent qui en aura fait l’avance, à savoir : frais de cantine, de garde ou de périscolaire, d’établissement privé, voyages, sorties culturelles, activités sportives ; Le condamner à verser ce montant entre les mains de Madame [F] née [T] ; En cas de maintien de la résidence alternée : Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [F] à 100 € par enfant soit au total 300 € par mois, indexée ; Dire que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacun des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privée), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activité sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin, condamner Monsieur [F] ; Juger que chacune des parties prendra à sa charge ses propres frais et dépens. Dans ses dernières écritures déposées le 10 juin 2025, Monsieur [D] [F] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 237 du code civil, Prononcer le divorce des époux [F], Prononcer la dissolution du mariage célébré le 23/02/2008 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de Behren-lès-Forbach, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants du couple s'exercera conjointement par les deux parents, sachant que leur résidence est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, Dire et juger que les parties se partagent la moitié des vacances scolaires, Dire et juger que les parties se partagent la moitié des frais afférents aux enfants, Fixer les effets du divorce au 21/10/2022, Dire et juger que chacune des parties règlera ses propres frais et dépens. Les enfants aînés, capables de discernement, ont eu la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens. Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE L’ordonnance sur mesures provisoires, en présence d’un élément d’extranéité, a notamment constaté la compétence de la présente juridiction ainsi que l’application du droit français. Or, aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis cette décision, la présente juridiction demeure compétente et la loi française applicable. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ». Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [P] [T] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la décision soit le 23 juillet 2026. Il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires que les époux résident séparément depuis le 17 avril 2023. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Madame [P] [T] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande. Monsieur [D] [F] demande qu’elle soit fixée au 21 octobre 2022 et fait valoir que son épouse a quitté le domicile à cette date. Il est versé aux débats une déclaration de main courante du 18 novembre 2022 aux termes de laquelle Madame [P] [T] déclare qu’elle quitté le domicile depuis octobre 2022 ce qui permet de considérer que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date. La date des effets du divorce sera donc fixée au 21 octobre 2022. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [P] [T] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Il convient également de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [P] [T] sollicite une prestation compensatoire de 8000 euros et fait valoir qu’elle s’est arrêtée plusieurs années afin de s’occuper de ses enfants tandis que son époux a pu poursuivre son activité, ce qui a eu un impact sur sa carrière et aura nécessairement un impact sur ses droits à retraite. Monsieur [D] [F] s’y oppose. 1°) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux : En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Madame [P] [T] exerce la profession d’enseignante. Elle exerce son activité à temps partiel et perçoit un salaire de 1296 euros par mois (selon fiche de salaire septembre 2025). Selon l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2024, elle percevait un revenu moyen de 1972 euros. Elle n’a aucun patrimoine propre. Monsieur [F] ne verse aucune pièce permettant d’actualiser sa situation financière. Il était indiqué dans l’ordonnance sure mesures provisoires du 17 avril 2023 qu’il exerçait la profession de commis de cuisine et ses bulletins de paye de septembre et octobre 2022 faisaient état d’un revenu de 1200 euros par mois. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée de sorte que la demande de prestation compensatoire sera rejetée. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant : associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents. Madame [P] [T] demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et fait valoir que le père ne respecte pas son droit d’accueil. Elle précise qu’elle est contrainte de rappeler régulièrement à Monsieur [F] quand celui-ci ne se présente pas lorsqu’il s’agit d’exercer ses droits. Elle soutient qu’elle a déposé plusieurs mains courantes en ce sens malgré ses rappels réguliers à Monsieur [F]. Elle expose que ce dernier refuse de garder ses enfants lorsque ceux-ci sont malades prétextant des contraintes professionnelles. Elle soutient que le père ne s’occupe pas correctement des enfants, notamment en ce qui concerne leur hygiène de vie. Elle expose que les enfants souffrent de cette situation source d’instabilité émotionnelle et sont régulièrement déçus par le désengagement de leur père, et le manque de régularité dans l’exercice de ses droit. Monsieur [D] [F] s’oppose à la fixation de la résidence au domicile de la mère. En l’espèce, il ressort des pièces versées que le père n’honore pas ses droits d’accueil. Ainsi dans de nombreuses déclarations de main courante allant de septembre 2024 jusqu’en décembre 2025, Madame [P] [T] relate que Monsieur [D] [F] n’honore pas ses droits d’accueil et que les enfants étaient perturbés par cette situation. L’absence de régularité dans le droit d’accueil du père place les enfants dans une situation d’attente qui est source de déséquilibre. Le besoin de sécurité des enfants implique qu’ils doivent être rassurés sur le fait que le parent qui les accueille vienne les chercher aux heures et jours convenus. Au vu de ces éléments, il conviendra de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement usuel, à savoir un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires. Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. En l’absence de réactualisation de la situation financière de Monsieur [D] [F] il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 450 euros soit la somme de 150 euros par enfant. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; DIT que la loi française est applicable ; CONSTATE que la demande de Madame [P] [T] est régulière, recevable et bien fondée ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Madame [P] [T], née le 18 avril 1981 à Taouzoute Aït Ouagherda (Maroc) Et Monsieur [D] [F], né le 1er janvier 1974 à Douar Taouzote Tribu Ait Ouaghrda (Maroc) Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 23 février 2008 par-devant l'officier de l’état civil de Behren-lès-Forbach (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 octobre 2022, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [T] et Monsieur [D] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Sur l’usage du nom RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur la prestation compensatoire DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives aux enfants RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [W] [F], né le 03 mars 2010 à Forbach, [J] [F], née le 09 février 2012 à Forbach et [E] [F], née le 12 janvier 2017 à Forbach ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), - de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent : RAPPELLE que les époux exercent en commun l’autorité parentale ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), - de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent : FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [P] [T] ; DIT que Monsieur [D] [F] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de enfants selon des modalités fixées à l’amiable entre les parties et à défaut les fins de semaines paires du vendredi après l’école au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires (deuxième moitié des vacances scolaires pour le père) ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez leur mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; DIT que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant : Pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : FIXE à 450 par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [D] [F] (soit 150 euros par enfant) et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [P] [T] ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [T] ; INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ; DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le quinze de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule : (pension x dernier indice paru à la date anniversaire) -------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision) DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ; CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel elles résident habituellement en vertu de la présente décision ; DIT que les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif par le parent qui en aura fait l’avance, à savoir frais de cantine, de garde ou de périscolaire, d’établissement privé, voyages, sorties culturelles, activités sportives ; DIT que l'engagement des dépenses doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 22/01417 - N° Portalis DBZK-W-B7G-DK4W - 2EME CH. CAB B NEL / LS Minute D n° 26/199 JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [P] [T] épouse [F] née le 18 Avril 1981 à TAOUZOUTE AIT OUAGHERDA (MAROC), demeurant 34 F rue des petites Vosges - 57460 BEHREN-LES-FORBACH représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/861 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) DÉFENDEUR Monsieur [D] [F] né le 01 Janvier 1974 à DOUAR TAOUZOTE TRIBU AIT OUAGHRDA (MAROC), demeurant 2 W rue Nationale - 57600 FORBACH représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 11 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [F] et Madame [P] [T] ont contracté mariage le 23 février 2008 par-devant l'officier de l’état civil de Behren-lès-Forbach (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union, [W] [F], né le 03 mars 2010 à Forbach, [J] [F], née le 09 février 2012 à Forbach et [E] [F], née le 12 janvier 2017 à Forbach. Par exploit signifié le 30 novembre 2022, Madame [P] [T] épouse [F] a assigné Monsieur [D] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2023 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment attribué à Monsieur [D] [F] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, attribué à Madame [P] [T] épouse [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule OPEL, attribué à Monsieur [D] [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 307, dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié , rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs , fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, dit n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et dit que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents. Par arrêt du 26 mars 2024, la cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2023. Selon ordonnance sur mesures provisoires du 30 avril 2026, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande d’ordonner toute mesure permettant de débloquer la situation comme par exemple : autoriser Monsieur à vendre ce bien commun sans la signature de Madame. Dans ses dernières écritures déposées le 10 novembre 2025, Madame [P] [T] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux [F] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Condamner Monsieur [F] à verser une prestation compensatoire à son épouse d’un montant de 8.000 € ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Constater que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ; Juger que l’autorité parentale sur les enfants s’exercera en commun par les deux parents; Fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère ; Accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel, à savoir un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires (deuxième moitié des vacances scolaires pour le père) ; Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [F] à 150 € par enfant soit au total 450 € par mois, indexée ; Dire qu’en sus, les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif par le parent qui en aura fait l’avance, à savoir : frais de cantine, de garde ou de périscolaire, d’établissement privé, voyages, sorties culturelles, activités sportives ; Le condamner à verser ce montant entre les mains de Madame [F] née [T] ; En cas de maintien de la résidence alternée : Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [F] à 100 € par enfant soit au total 300 € par mois, indexée ; Dire que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacun des parties (notamment les frais de cantine, de garde ou d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privée), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activité sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, et au besoin, condamner Monsieur [F] ; Juger que chacune des parties prendra à sa charge ses propres frais et dépens. Dans ses dernières écritures déposées le 10 juin 2025, Monsieur [D] [F] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l'article 237 du code civil, Prononcer le divorce des époux [F], Prononcer la dissolution du mariage célébré le 23/02/2008 par devant l'Officier de l'État Civil de la mairie de Behren-lès-Forbach, Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants du couple s'exercera conjointement par les deux parents, sachant que leur résidence est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, Dire et juger que les parties se partagent la moitié des vacances scolaires, Dire et juger que les parties se partagent la moitié des frais afférents aux enfants, Fixer les effets du divorce au 21/10/2022, Dire et juger que chacune des parties règlera ses propres frais et dépens. Les enfants aînés, capables de discernement, ont eu la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens. Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE L’ordonnance sur mesures provisoires, en présence d’un élément d’extranéité, a notamment constaté la compétence de la présente juridiction ainsi que l’application du droit français. Or, aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis cette décision, la présente juridiction demeure compétente et la loi française applicable. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ». Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [P] [T] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la décision soit le 23 juillet 2026. Il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires que les époux résident séparément depuis le 17 avril 2023. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Madame [P] [T] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande. Monsieur [D] [F] demande qu’elle soit fixée au 21 octobre 2022 et fait valoir que son épouse a quitté le domicile à cette date. Il est versé aux débats une déclaration de main courante du 18 novembre 2022 aux termes de laquelle Madame [P] [T] déclare qu’elle quitté le domicile depuis octobre 2022 ce qui permet de considérer que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date. La date des effets du divorce sera donc fixée au 21 octobre 2022. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [P] [T] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Il convient également de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé. L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [P] [T] sollicite une prestation compensatoire de 8000 euros et fait valoir qu’elle s’est arrêtée plusieurs années afin de s’occuper de ses enfants tandis que son époux a pu poursuivre son activité, ce qui a eu un impact sur sa carrière et aura nécessairement un impact sur ses droits à retraite. Monsieur [D] [F] s’y oppose. 1°) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux : En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Madame [P] [T] exerce la profession d’enseignante. Elle exerce son activité à temps partiel et perçoit un salaire de 1296 euros par mois (selon fiche de salaire septembre 2025). Selon l’avis d’impôt sur les revenus établi en 2024, elle percevait un revenu moyen de 1972 euros. Elle n’a aucun patrimoine propre. Monsieur [F] ne verse aucune pièce permettant d’actualiser sa situation financière. Il était indiqué dans l’ordonnance sure mesures provisoires du 17 avril 2023 qu’il exerçait la profession de commis de cuisine et ses bulletins de paye de septembre et octobre 2022 faisaient état d’un revenu de 1200 euros par mois. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée de sorte que la demande de prestation compensatoire sera rejetée. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant : associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents. Madame [P] [T] demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et fait valoir que le père ne respecte pas son droit d’accueil. Elle précise qu’elle est contrainte de rappeler régulièrement à Monsieur [F] quand celui-ci ne se présente pas lorsqu’il s’agit d’exercer ses droits. Elle soutient qu’elle a déposé plusieurs mains courantes en ce sens malgré ses rappels réguliers à Monsieur [F]. Elle expose que ce dernier refuse de garder ses enfants lorsque ceux-ci sont malades prétextant des contraintes professionnelles. Elle soutient que le père ne s’occupe pas correctement des enfants, notamment en ce qui concerne leur hygiène de vie. Elle expose que les enfants souffrent de cette situation source d’instabilité émotionnelle et sont régulièrement déçus par le désengagement de leur père, et le manque de régularité dans l’exercice de ses droit. Monsieur [D] [F] s’oppose à la fixation de la résidence au domicile de la mère. En l’espèce, il ressort des pièces versées que le père n’honore pas ses droits d’accueil. Ainsi dans de nombreuses déclarations de main courante allant de septembre 2024 jusqu’en décembre 2025, Madame [P] [T] relate que Monsieur [D] [F] n’honore pas ses droits d’accueil et que les enfants étaient perturbés par cette situation. L’absence de régularité dans le droit d’accueil du père place les enfants dans une situation d’attente qui est source de déséquilibre. Le besoin de sécurité des enfants implique qu’ils doivent être rassurés sur le fait que le parent qui les accueille vienne les chercher aux heures et jours convenus. Au vu de ces éléments, il conviendra de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement usuel, à savoir un week-end sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires. Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. En l’absence de réactualisation de la situation financière de Monsieur [D] [F] il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 450 euros soit la somme de 150 euros par enfant. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; DIT que la loi française est applicable ; CONSTATE que la demande de Madame [P] [T] est régulière, recevable et bien fondée ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Madame [P] [T], née le 18 avril 1981 à Taouzoute Aït Ouagherda (Maroc) Et Monsieur [D] [F], né le 1er janvier 1974 à Douar Taouzote Tribu Ait Ouaghrda (Maroc) Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 23 février 2008 par-devant l'officier de l’état civil de Behren-lès-Forbach (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 octobre 2022, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [T] et Monsieur [D] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Sur l’usage du nom RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur la prestation compensatoire DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives aux enfants RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [W] [F], né le 03 mars 2010 à Forbach, [J] [F], née le 09 février 2012 à Forbach et [E] [F], née le 12 janvier 2017 à Forbach ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), - de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent : RAPPELLE que les époux exercent en commun l’autorité parentale ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), - de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent : FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [P] [T] ; DIT que Monsieur [D] [F] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de enfants selon des modalités fixées à l’amiable entre les parties et à défaut les fins de semaines paires du vendredi après l’école au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires (deuxième moitié des vacances scolaires pour le père) ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez leur mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; DIT que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant : Pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : FIXE à 450 par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [D] [F] (soit 150 euros par enfant) et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [P] [T] ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [T] ; INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ; DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le quinze de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule : (pension x dernier indice paru à la date anniversaire) -------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision) DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ; CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel elles résident habituellement en vertu de la présente décision ; DIT que les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif par le parent qui en aura fait l’avance, à savoir frais de cantine, de garde ou de périscolaire, d’établissement privé, voyages, sorties culturelles, activités sportives ; DIT que l'engagement des dépenses doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00336
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:26:44.900Z.