notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 9 juillet 2026, n° 25/01348

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [R] et Monsieur [H] [R] se sont mariés le 16 août 2017 à kelaat M’Gouna (Maroc).

Deux enfants sont issus de cette union [G] [R], née le 9 juillet 2019 à Forbach et [Z] [R], né le 12 novembre 2023 à Forbach.

Par exploit du 4 septembre 2025, Monsieur [H] [R] a assigné Madame [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a constaté que les époux résident séparément depuis le 5 mai 2025, attribué à l’éppouse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, octroyé au père un droit de visite et d’hébergement usuel et condamné Monsieur [H] [R] à payer à Madame [M] [R] une somme de 300 euros soit 150 euros par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2026, Monsieur [H] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 233 du code civil. 
Prononcer le divorce des époux [R]. En conséquence, 
Déclarer dissous le mariage contracté le 16/08/2017 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de Kelaat M'Gouna (Maroc),
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires :
 Constater que l'autorité parentale vis-à-vis de : [G] née le 09/07/2019 à Forbach et [Z] né le 12/11/2023 à Forbach est exercée conjointement par les parents, 
Fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère, 
Dire et juger que Monsieur [H] [R] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d’accord de la manière suivante, un week-end sur deux les semaines paires et la moitié des vacances scolaires, 
Condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 150 € par mois et par enfant soit 300 € par mois au total en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
 Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre.
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil.
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs.
 Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 5 mai 2025.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2026, Madame [M] [R] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 233 et suivants du Code Civil.
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par avocat du 17 mars 2026.
Prononcer le divorce d’entre les époux [R]/[R].
Déclarer dissous le mariage contracte le 16 août 2017 à KELAAT M‘GOUNA, province de
TINGHIR (Maroc).
Ordonner les mesures de publicité légale.
Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 5 mai 2025.
Attribuer le bail du domicile conjugal à Madame [R].
Juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les père et mère.
Fixer la résidence des deux enfants, [G] et [Z], au domicile de la mère.
Allouer à Monsieur [R] un droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants à convenir à l'amiable, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi 18 H 00 au dimanche 18 H 00, en ceux
compris le week-end de la fête des pères et à 1'exclusion du week-end de la fête des mères,
* la moitié des vacances scolaires, la première partie chez le père les années paires et
la seconde partie les années impaires, avec une alternance de 15 jours en juillet et août durant
les grandes vacances scolaires,
à charge pour le père, ou une personne de con ance connue des enfants, de venir chercher et
de ramener les enfants au domicile de la mere.
Condamner Monsieur [R] à payer entre les mains de la mère une pension alimentaire de 150,00€ par enfant et par mois, soit 300,00 € par mois, indexée annuellement sur 1'indice INSEE habituel a compter de la décision à intervenir, et jusqu'à l'indépendance financière des
enfants.
Juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

Les enfants, étant dépourvus de discernement, il n’y a pas lieu à vérifier que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées. 

Selon ordonnance en date du 5 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

En l’absence de changement intervenu dans la situation des parties depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il y a lieu de se référer aux développements sur la compétence et la loi applicable et de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable.

SUR LE DIVORCE

Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du contresigné par leurs avocats respectifs le 17 mars 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 5 mai 2025 qui est la date à laquelle ces derniers ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il ressort conviendra de dire que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande soit le 5 mai 2025.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [M] [R] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [H] [R] donne son autorisation.
Il conviendra donc d’autoriser Madame [M] [R] à continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Sur la demande en attribution du droit au bail du logement familial :


L'article 1751 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. »



En l’espèce, les époux demandent que le droit au bail du domicile conjugal soit attribué à Madame [M] [R].

Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à Madame [M] [R] le droit au bail du logement situé 4F Les Œillets 57600 Forbach. Cette dernière devenant titulaire du bail, il lui appartiendra de régler les loyers.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents.

Les parties sont convenues de reconduire les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires.


Il conviendra d’entériner cet accord dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Sur la pension alimentaire

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Les parties sont convenues de reconduire les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires et de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant.

Le juge de la mise en état avait relevé que Monsieur [H] [R], exerçant la profession de peintre en bâtiment, percevait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1756 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2024).
Il était relevé que Madame [M] [R], mère au foyer, ne percevait pas de revenus. Selon impôt sur les revenus établi en 2024, elle aurait perçu des revenus d’un montant de 303 euros et s’acquittait d’un loyer de 502 euros (selon avis d’échéance de juin 2025°

La situation financière des parties est la suivante :

Madame [M] [R] perçoit le RSA à hauteur de 699 euros, une aide au logement de 460 euros, une allocation Paje de 196 euro et des allocations familiales à hauteur de 151 euros (selon attestation de la CAF du 22 avril 2026). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 451 euros (selon avis d’échéance de mars 2026).

Monsieur [H] [R] perçoit un revenu moyen de 1954 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025).

Au vu de la situation financière des parties, il conviendra de fixe la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant. 






SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 

En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation du 4 septembre 2025,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable ;

CONSTATE que Monsieur [H] [R] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; 



PRONONCE le divorce de
Madame [M] [R], née le 28 juillet 1997 à Kellat M’Gouna (Maroc)
et 
Monsieur [H] [R], né le 5 avril 1987 à Lakhlalta (Maroc)

Pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties 16 août 2017 à kelaat M’Gouna (Maroc) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;


DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 5 mai 2025, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

AUTORISE Madame [M] [R] à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à Madame [M] [R] le droit au bail du domicile conjugal situé à l’adresse suivante : 
4F Les Oeillets
57600 Forbach ;


CONSTATE qu’au regard du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu à vérification de l’information prévue à l’article 388-1 alinéa 4 du Code civil ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [G] [R] née le 09 Juillet 2019 à Forbach (57) et [Z] [R], né le 12 Novembre 2023 à Forbach ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence, 
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [M] [R] ;

DIT que Monsieur [H] [R] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dans les conditions suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18h et ce compris le weekend de la fête des pères et à l’exclusion du weekend de la fête des mères,
Pendant les périodes scolaires : la moitié des vacances scoalaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec une alternance de 15 jours en juillet et août pendant les vacances d’ été,
A charge pour le père ou une personne digne de confiance connue des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener au domcile maternel ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; 

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ; 


DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; 

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; 

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; 
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; 

FIXE à 300 par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [H] [R] (soit 150 par enfant) et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [M] [R] épouse [R] à compter de la date de la présente décision ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par Monsieur [H] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [R] épouse [R] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :

 (pension x dernier indice paru à la date anniversaire ) 
-------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
 Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision) 

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel ils résident habituellement en vertu de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 

2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ; 




Sur les autres dispositions du jugement

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. 

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/01348 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYMO - 2EME CH. CAB B
NEL/ LS
Minute D n°26/190

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
né le 05 Avril 1987 à LAKHLALTA (MAROC), demeurant 25 rue de la Concorde - 57800 FREYMING MERLEBACH

représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 


DÉFENDERESSE

Madame [M] [R] épouse [R]
née le 28 Juillet 1997 à KELLAT M’ GOUNA (MAROC), demeurant 4F Les Oeillets - 57600 FORBACH

représentée par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1581 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 

 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 07 mai 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 
signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [R] et Monsieur [H] [R] se sont mariés le 16 août 2017 à kelaat M’Gouna (Maroc).

Deux enfants sont issus de cette union [G] [R], née le 9 juillet 2019 à Forbach et [Z] [R], né le 12 novembre 2023 à Forbach.

Par exploit du 4 septembre 2025, Monsieur [H] [R] a assigné Madame [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a constaté que les époux résident séparément depuis le 5 mai 2025, attribué à l’éppouse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, octroyé au père un droit de visite et d’hébergement usuel et condamné Monsieur [H] [R] à payer à Madame [M] [R] une somme de 300 euros soit 150 euros par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Dans ses dernières écritures déposées le 5 mai 2026, Monsieur [H] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 233 du code civil. 
Prononcer le divorce des époux [R]. En conséquence, 
Déclarer dissous le mariage contracté le 16/08/2017 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de Kelaat M'Gouna (Maroc),
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires :
 Constater que l'autorité parentale vis-à-vis de : [G] née le 09/07/2019 à Forbach et [Z] né le 12/11/2023 à Forbach est exercée conjointement par les parents, 
Fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère, 
Dire et juger que Monsieur [H] [R] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d’accord de la manière suivante, un week-end sur deux les semaines paires et la moitié des vacances scolaires, 
Condamner le père au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de 150 € par mois et par enfant soit 300 € par mois au total en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
 Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre.
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil.
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs.
 Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 5 mai 2025.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2026, Madame [M] [R] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 233 et suivants du Code Civil.
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par avocat du 17 mars 2026.
Prononcer le divorce d’entre les époux [R]/[R].
Déclarer dissous le mariage contracte le 16 août 2017 à KELAAT M‘GOUNA, province de
TINGHIR (Maroc).
Ordonner les mesures de publicité légale.
Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 5 mai 2025.
Attribuer le bail du domicile conjugal à Madame [R].
Juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les père et mère.
Fixer la résidence des deux enfants, [G] et [Z], au domicile de la mère.
Allouer à Monsieur [R] un droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants à convenir à l'amiable, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi 18 H 00 au dimanche 18 H 00, en ceux
compris le week-end de la fête des pères et à 1'exclusion du week-end de la fête des mères,
* la moitié des vacances scolaires, la première partie chez le père les années paires et
la seconde partie les années impaires, avec une alternance de 15 jours en juillet et août durant
les grandes vacances scolaires,
à charge pour le père, ou une personne de con ance connue des enfants, de venir chercher et
de ramener les enfants au domicile de la mere.
Condamner Monsieur [R] à payer entre les mains de la mère une pension alimentaire de 150,00€ par enfant et par mois, soit 300,00 € par mois, indexée annuellement sur 1'indice INSEE habituel a compter de la décision à intervenir, et jusqu'à l'indépendance financière des
enfants.
Juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

Les enfants, étant dépourvus de discernement, il n’y a pas lieu à vérifier que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées. 

Selon ordonnance en date du 5 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

En l’absence de changement intervenu dans la situation des parties depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il y a lieu de se référer aux développements sur la compétence et la loi applicable et de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable.

SUR LE DIVORCE

Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du contresigné par leurs avocats respectifs le 17 mars 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 5 mai 2025 qui est la date à laquelle ces derniers ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il ressort conviendra de dire que la date des effets du divorce est fixée au jour de la demande soit le 5 mai 2025.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [M] [R] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [H] [R] donne son autorisation.
Il conviendra donc d’autoriser Madame [M] [R] à continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Sur la demande en attribution du droit au bail du logement familial :


L'article 1751 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. »



En l’espèce, les époux demandent que le droit au bail du domicile conjugal soit attribué à Madame [M] [R].

Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à Madame [M] [R] le droit au bail du logement situé 4F Les Œillets 57600 Forbach. Cette dernière devenant titulaire du bail, il lui appartiendra de régler les loyers.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents.

Les parties sont convenues de reconduire les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires.


Il conviendra d’entériner cet accord dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Sur la pension alimentaire

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Les parties sont convenues de reconduire les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires et de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant.

Le juge de la mise en état avait relevé que Monsieur [H] [R], exerçant la profession de peintre en bâtiment, percevait des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1756 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2024).
Il était relevé que Madame [M] [R], mère au foyer, ne percevait pas de revenus. Selon impôt sur les revenus établi en 2024, elle aurait perçu des revenus d’un montant de 303 euros et s’acquittait d’un loyer de 502 euros (selon avis d’échéance de juin 2025°

La situation financière des parties est la suivante :

Madame [M] [R] perçoit le RSA à hauteur de 699 euros, une aide au logement de 460 euros, une allocation Paje de 196 euro et des allocations familiales à hauteur de 151 euros (selon attestation de la CAF du 22 avril 2026). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 451 euros (selon avis d’échéance de mars 2026).

Monsieur [H] [R] perçoit un revenu moyen de 1954 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025).

Au vu de la situation financière des parties, il conviendra de fixe la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant. 






SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 

En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation du 4 septembre 2025,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable ;

CONSTATE que Monsieur [H] [R] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; 



PRONONCE le divorce de
Madame [M] [R], née le 28 juillet 1997 à Kellat M’Gouna (Maroc)
et 
Monsieur [H] [R], né le 5 avril 1987 à Lakhlalta (Maroc)

Pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties 16 août 2017 à kelaat M’Gouna (Maroc) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;


DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 5 mai 2025, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

AUTORISE Madame [M] [R] à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à Madame [M] [R] le droit au bail du domicile conjugal situé à l’adresse suivante : 
4F Les Oeillets
57600 Forbach ;


CONSTATE qu’au regard du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu à vérification de l’information prévue à l’article 388-1 alinéa 4 du Code civil ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [G] [R] née le 09 Juillet 2019 à Forbach (57) et [Z] [R], né le 12 Novembre 2023 à Forbach ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence, 
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [M] [R] ;

DIT que Monsieur [H] [R] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement dans les conditions suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18h et ce compris le weekend de la fête des pères et à l’exclusion du weekend de la fête des mères,
Pendant les périodes scolaires : la moitié des vacances scoalaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires avec une alternance de 15 jours en juillet et août pendant les vacances d’ été,
A charge pour le père ou une personne digne de confiance connue des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener au domcile maternel ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; 

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ; 


DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; 

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; 

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; 
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; 

FIXE à 300 par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [H] [R] (soit 150 par enfant) et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [M] [R] épouse [R] à compter de la date de la présente décision ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par Monsieur [H] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [R] épouse [R] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :

 (pension x dernier indice paru à la date anniversaire ) 
-------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
 Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision) 

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel ils résident habituellement en vertu de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 

2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ; 




Sur les autres dispositions du jugement

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. 

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 1751, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code de procedure civile 1123-1, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:19:11.330Z.