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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 23 juillet 2026, n° 25/01049

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [W] et Monsieur [E] [F] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Casablanca le 20 décembre 2001. 

Trois enfants sont issus de cette union : [A] [F] né le 8 mai 2004 à Saint-Avold, [H] [F] né le 20 octobre 2006 à Saint-Avold, [L] [F] né le 28 janvier 2011 à Saint-Avold. 

Par exploit du 21 juillet 2025, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.

Dans ses dernières écritures déposées le 9 mars 2026 Madame [K] [W] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce pour altération du lien conjugal en application de l'article 238 du Code Civil.
Par conséquent, déclarer dissous le mariage contracté entre les époux le 20 décembre 2001 à Casablanca (Maroc).
Vu l'article 372 du Code Civil, dire et juger que l'autorité parentale sur [L] [F] sera exercée en commun par les deux parents.
Vu l'article 373-2-8 du Code Civil, fixer la résidence de l'enfant [F] [L] chez la mère.
Vu les articles 371-2 et 373-8 du Code Civil, dire et juger que le père sera tenu de payer entre les mains de la mère une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] une pension alimentaire mensuelle de 100 € payable d'avance et le 1° de chaque mois 
Accorder au père un droit de visite et d'hébergement tel que défini par l'ordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2025.
Dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au 29 avril 2022.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2026, Monsieur [E] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la transcription du divorce sur les actes d'état civil des parties,
Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des parties, soit le 29 avril 2022,
Donner acte à Monsieur [F] de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Madame [F] conserve l'usage du nom marital,
Donner acte aux époux qu’il ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
Juger que les époux exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [L],
Fixer la résidence habituelle de [L] en alternance au domicile de ses deux parents à raison d'une semaine chacun,
Juger que le passage de bras s'effectuera le vendredi soir à la sortie de l'école,
Juger que cette alternance se poursuivra durant les vacances scolaires,
Débouter Madame [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation [L],



Attribuer à chaque époux le véhicule dont il fait actuellement usage,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Les enfants capables de discernement, ont été informé de la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. 

Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. 

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

En l’absence d’éléments nouveaux, il conviendra de se référer aux développements fixés sur l’ordonnance sur mesures provisoires et de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige et la loi française applicable.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile,« lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».

Madame [K] [W] indique que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an au moment de l’introduction de la demande. Monsieur [E] [F] ne le conteste pas. 




Madame [K] [W] verse aux débats une attestation de logement en date du 29 avril 2022 qui permet d’établir que cette dernière a quitté le domicile conjugal en date du 29 avril 2022.

Au jour de l’assignation soit le 7 juillet 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.

En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 
Les parties demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 29 avril 2022. L’attestation de logement en date du 29 avril 2022 permet d’établir que Madame [K] [W] a quitté le domicile conjugal en date du 29 avril 2022 et par suite que les époux ont donc cessé de cohabiter et de collaborer à cette date.
La date des effets du divorce sera donc fixée au 29 avril 2022.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [K] [W] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [E] [F] ne s’y oppose pas.

Il conviendra donc d’autoriser Madame [K] [W] à faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. 
 
En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 

Sur la demande d’attribution des véhicules 

L'article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.



En l’absence d’accord entre les parties, il n’appartient pas au juge du divorce d’attribuer à l’un ou l’autre époux les véhicules. Si Madame [K] [W] indique dans la motivation de ses conclusions qu’elle reprendra l’usage du véhicule C4 et que Monsieur utilisera le véhicule FORD FIESTA, il s’agit d’une proposition relative à l’usage de ces véhicules et non un accord sur leur attribution qui sera réglée lors de la liquidation du régime matrimonial.

LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,





s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.





Madame [K] [W] demande que la résidence habituelle de [L] soit fixée au domicile de la mère et que Monsieur [E] [F] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2025. 

Monsieur [E] [F] demande que la résidence habituelle de [L] soit fixée en alternance au domicile de ses deux parents à raison d'une semaine chacun. 

En l’espèce il ressort des déclarations des parties que [L] est en internat la semaine et ne rentre que les week-ends, de sorte que dans la pratique il s’agit d’une résidence alternée. 

Au vu de ces éléments et de l’âge de l’enfant, rien ne s'oppose à la demande de résidence alternée. Il conviendra donc de fixer la résidence de [L] en alternance au domicile de chacun des parents dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Le juge de la mise en état avait retenu que Madame [K] [F], exerçant la profession d'agent des services logistiques, percevait des revenus mensuels moyens de 1 735,50 euros en 2023 selon l'avis d'imposition de 2024. Il était retenu un loyer de 610,54 euros.




Monsieur [E] [F], exerçant la profession d'agent administratif selon les dires de la demanderesse, percevait un revenu mensuel moyen de 1498,08 euros en 2023 selon l'avis d'imposition de 2024.

Les parties n’actualisent pas leur situation financière.

Compte tenu de la résidence alternée et de la situation financière des parties, il conviendra de dire qu’il n’y a pas lieu à fixer une contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 21 juillet 2025,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable ;

CONSTATE que la demande de Madame [K] [W] est régulière, recevable et bien fondée ;


Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;

PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [K] [W], épouse [F], née le 11 décembre 1979 à Magrad (Maroc)
Et 
Monsieur [E] [F], né le 24 mai 1975 à Forbach (57). 
Pour altération définitive du lien conjugal ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 20 décembre 2001 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Casablanca (Maroc) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 avril 2022, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [W] et Monsieur [E] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;



CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

AUTORISE Madame [K] [W] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; 

DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande d’attribution des véhicules ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [V] [F], né le 28 janvier 2011 à Saint-Avold ; 

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Sur la résidence de l’enfant et le droit d’accueil de l’autre parent 

FIXE la résidence de l’enfant [L] [F] en alternance au domicile de chacun des parents les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec passage de bras le vendredi à la sortie de l’école ;

DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ;

DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié entre les parents ;



Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

DEBOUTE Madame [K] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

Sur les autres dispositions du jugement 

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/01049 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV5C - 2EME CH. CAB B
NEL / LS

Minute D n°26/208

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

DEMANDERESSE

Madame [K] [W] épouse [F]
née le 11 Décembre 1979 à MAGRAD (MAROC), demeurant 11 H rue de Forbach - 57450 FAREBERSVILLER

représentée par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/180 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)


DÉFENDEUR

Monsieur [E] [F]
né le 24 Mai 1975 à FORBACH (57600), demeurant C 47 Impasse des Hurlevents - 57450 FAREBERSVILLER

représenté par Me Camille FREY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-1657 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 
 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 11 juin 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [W] et Monsieur [E] [F] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Casablanca le 20 décembre 2001. 

Trois enfants sont issus de cette union : [A] [F] né le 8 mai 2004 à Saint-Avold, [H] [F] né le 20 octobre 2006 à Saint-Avold, [L] [F] né le 28 janvier 2011 à Saint-Avold. 

Par exploit du 21 juillet 2025, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.

Dans ses dernières écritures déposées le 9 mars 2026 Madame [K] [W] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce pour altération du lien conjugal en application de l'article 238 du Code Civil.
Par conséquent, déclarer dissous le mariage contracté entre les époux le 20 décembre 2001 à Casablanca (Maroc).
Vu l'article 372 du Code Civil, dire et juger que l'autorité parentale sur [L] [F] sera exercée en commun par les deux parents.
Vu l'article 373-2-8 du Code Civil, fixer la résidence de l'enfant [F] [L] chez la mère.
Vu les articles 371-2 et 373-8 du Code Civil, dire et juger que le père sera tenu de payer entre les mains de la mère une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] une pension alimentaire mensuelle de 100 € payable d'avance et le 1° de chaque mois 
Accorder au père un droit de visite et d'hébergement tel que défini par l'ordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2025.
Dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au 29 avril 2022.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2026, Monsieur [E] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la transcription du divorce sur les actes d'état civil des parties,
Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des parties, soit le 29 avril 2022,
Donner acte à Monsieur [F] de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Madame [F] conserve l'usage du nom marital,
Donner acte aux époux qu’il ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
Juger que les époux exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [L],
Fixer la résidence habituelle de [L] en alternance au domicile de ses deux parents à raison d'une semaine chacun,
Juger que le passage de bras s'effectuera le vendredi soir à la sortie de l'école,
Juger que cette alternance se poursuivra durant les vacances scolaires,
Débouter Madame [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation [L],



Attribuer à chaque époux le véhicule dont il fait actuellement usage,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Les enfants capables de discernement, ont été informé de la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. 

Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. 

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

En l’absence d’éléments nouveaux, il conviendra de se référer aux développements fixés sur l’ordonnance sur mesures provisoires et de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige et la loi française applicable.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile,« lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».

Madame [K] [W] indique que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an au moment de l’introduction de la demande. Monsieur [E] [F] ne le conteste pas. 




Madame [K] [W] verse aux débats une attestation de logement en date du 29 avril 2022 qui permet d’établir que cette dernière a quitté le domicile conjugal en date du 29 avril 2022.

Au jour de l’assignation soit le 7 juillet 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.

En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 
Les parties demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 29 avril 2022. L’attestation de logement en date du 29 avril 2022 permet d’établir que Madame [K] [W] a quitté le domicile conjugal en date du 29 avril 2022 et par suite que les époux ont donc cessé de cohabiter et de collaborer à cette date.
La date des effets du divorce sera donc fixée au 29 avril 2022.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [K] [W] sollicite l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Monsieur [E] [F] ne s’y oppose pas.

Il conviendra donc d’autoriser Madame [K] [W] à faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. 
 
En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 

Sur la demande d’attribution des véhicules 

L'article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.



En l’absence d’accord entre les parties, il n’appartient pas au juge du divorce d’attribuer à l’un ou l’autre époux les véhicules. Si Madame [K] [W] indique dans la motivation de ses conclusions qu’elle reprendra l’usage du véhicule C4 et que Monsieur utilisera le véhicule FORD FIESTA, il s’agit d’une proposition relative à l’usage de ces véhicules et non un accord sur leur attribution qui sera réglée lors de la liquidation du régime matrimonial.

LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,





s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.





Madame [K] [W] demande que la résidence habituelle de [L] soit fixée au domicile de la mère et que Monsieur [E] [F] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2025. 

Monsieur [E] [F] demande que la résidence habituelle de [L] soit fixée en alternance au domicile de ses deux parents à raison d'une semaine chacun. 

En l’espèce il ressort des déclarations des parties que [L] est en internat la semaine et ne rentre que les week-ends, de sorte que dans la pratique il s’agit d’une résidence alternée. 

Au vu de ces éléments et de l’âge de l’enfant, rien ne s'oppose à la demande de résidence alternée. Il conviendra donc de fixer la résidence de [L] en alternance au domicile de chacun des parents dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Le juge de la mise en état avait retenu que Madame [K] [F], exerçant la profession d'agent des services logistiques, percevait des revenus mensuels moyens de 1 735,50 euros en 2023 selon l'avis d'imposition de 2024. Il était retenu un loyer de 610,54 euros.




Monsieur [E] [F], exerçant la profession d'agent administratif selon les dires de la demanderesse, percevait un revenu mensuel moyen de 1498,08 euros en 2023 selon l'avis d'imposition de 2024.

Les parties n’actualisent pas leur situation financière.

Compte tenu de la résidence alternée et de la situation financière des parties, il conviendra de dire qu’il n’y a pas lieu à fixer une contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 21 juillet 2025,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable ;

CONSTATE que la demande de Madame [K] [W] est régulière, recevable et bien fondée ;


Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;

PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [K] [W], épouse [F], née le 11 décembre 1979 à Magrad (Maroc)
Et 
Monsieur [E] [F], né le 24 mai 1975 à Forbach (57). 
Pour altération définitive du lien conjugal ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 20 décembre 2001 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Casablanca (Maroc) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 avril 2022, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [W] et Monsieur [E] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;



CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

AUTORISE Madame [K] [W] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; 

DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande d’attribution des véhicules ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [V] [F], né le 28 janvier 2011 à Saint-Avold ; 

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Sur la résidence de l’enfant et le droit d’accueil de l’autre parent 

FIXE la résidence de l’enfant [L] [F] en alternance au domicile de chacun des parents les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec passage de bras le vendredi à la sortie de l’école ;

DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ;

DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par moitié entre les parents ;



Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

DEBOUTE Madame [K] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

Sur les autres dispositions du jugement 

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:27:40.401Z.