Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 23 juillet 2026, n° 25/01793
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [V] [N] et Monsieur [H] [J] [P] [R] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Stiring-Wendel le 04 juillet 2019. Quatre enfants sont issus de cette union : [B] [R] né le 14 mars 2005 à Forbach, [I] [R] née le 25 février 2007 à Forbach, [K] [R] né le 22 juillet 2012 à Forbach et [T] [R] né le 22 avril 2022 à Forbach. Par acte de commissaire de justice le 24 novembre 2025, Madame [U] [N] épouse [R] a assigné Monsieur [H] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 février 2026, le juge de la mise en état de la Juridiction de Sarreguemines a notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, dit que Monsieur [R] devra verser à son épouse d’une pension de 100 euros par mois à titre de devoir de secours, dit que les époux exercent en commun l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, selon les modalités suivantes : Hors période de vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h et pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et fixé à 255 euros (soit 85 euros par enfant) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père avec mise en place de l’intermédiation financière. Dans ses dernières écritures déposées le 18 mai 2026, Madame [U] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce de Madame [U] [N] et de Monsieur [H] [R] par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil. Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 4.07.2019 par devant l'officier d'état civil de la mairie de SARREGUEMINES et la mention sur leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi. Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code Civil. Constater que Madame a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du Code Civil à savoir il n’existe plus de mobilier ni de bien immobilier ni de véhicules communs. Donner acte de ce que Madame [U] [N] ne réclame pas de prestation compensatoire par application de l'article 278 code civil. Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des parties à savoir le 25 mars 2025. Juger que l'autorité parentale à l’égard des mineurs est exercée conjointement par les parents. Fixer la résidence des enfants [K] et [T] domicile de Madame [U] [N] Épouse [R]. Juger que le père exercera son droit de visite et d'hébergement classique : fin des semaines paires et la moitié des vacances scolaires. Condamner Monsieur [R] au versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 85 euros par mois et par enfant. Monsieur [H] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Suivant ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et l’affaire a été mise au délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [U] [N] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la décision. Madame [U] [N] indique que les époux résident séparément depuis plus d’un an au moment de l’introduction de la demande. Elle verse aux débats un contrat de bail avec effet au 25 mars 2025 à son seul nom qui permet de corroborer ses déclarations. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce, Madame [U] [N] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 25 mars 2025. La production du bail au seul nom de la demanderesse avec effet au 25 mars 2025 permet d’établir que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date de sorte que la date des effets du divorce sera fixée au 25 mars 2025. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issus du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, il n’y a pas volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant: associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité, prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants, permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents. La demanderesse demande de fixer la résidence des enfants au domicile maternel chez qui ils vivent depuis la séparation. En l’absence du défendeur et compte tenu du fait que les enfants vivent avec leur mère depuis la séparation, il conviendra de fixer la résidence de ces derniers au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement classique les fins des semaines paires et la moitié des vacances scolaires. Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Le juge de la mise en état avait retenu que Monsieur [H] [R] exerçait la profession d'ouvrier, selon les indications données par son épouse. Sa situation précise était ignorée par la juridiction, l'épouse indiquant qu'il avait connu plusieurs arrêts maladie en raison d'une polyarthrite sévère et qu'il percevait un salaire compris entre 1490 euros (montant en mi-temps thérapeutique complété par la CPAM) et 2 200 euros par mois. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024, produit par Madame [U] [N] épouse [R], mentionnait un total de 26 721 euros, soit une moyenne de 2 226 euros par mois. Le montant de ses charges était ignoré, compte tenu de sa défaillance à la procédure, mais il occupait l'ancien domicile conjugal dont les époux sont propriétaires et l'épouse ne mentionnait aucun crédit immobilier, précisant que ce bien a été mis en vente. Il était relevé que l’épouse était sans profession et percevait des prestations sociales réparties de la manière suivante : aide personnalisée au logement (APL) : 515 euros, allocations familiales avec conditions de ressources : 420,09 euros, complément familial : 294,91 euros, revenu de solidarité active majoré : 792,45 euros. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assumait la charge d’un loyer de 628,88 euros par mois, selon contrat de bail du 25 mars 2025. La situation actuelle des parties est la suivante : Madame [N] est sans emploi et perçoit le RSA d’un montant de 989 euros, une aide personnalisée au logement de 515 euros, des allocations familiales de 420 euros, un complément familial de 294 euros et une prime d’activité de 128 euros (selon attestation CAF du 17 septembre 2025. Elle doit s’acquitter d’un loyer de 630 € avant déduction de l’APL (selon contrat de bail du 25 mars 2025). Selon les déclarations de la demanderesse, Monsieur [R] bénéficierait d’un revenu compris entre 1400 euros et 2200 euros (en mi-temps thérapeutique complété par la CPAM). Au vu de la situation financière des parties, il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 255 euros soit 85 euros par mois et par enfant. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la demande de Madame [U] [N] est régulière, recevable et bien fondée ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Madame [U] [V] [N] épouse [R], née le 31 décembre 1982 à Forbach (57), Et Monsieur [H] [J] [P] [R], né le 7 juillet 1979 à Forbach (57) Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 4 juillet 2019 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Stiring-Wendel; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 mars 2025., date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [N] et Monsieur [H] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Sur l’usage du nom RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur les mesures relatives aux enfants RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [K] [R] né le 22 juillet 2012 à Forbach, [T] [R] né le 22 avril 2022 à Forbach RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), - de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent : FIXE la résidence des enfants [K] [R] né le 22 juillet 2012 à Forbach, [T] [R] né le 22 avril 2022 à Forbach au domicile de Madame [U] [N] , épouse [R] ; DIT que Monsieur [H] [R] exerce son droit de visite et d’hébergement selon des modalités fixées : Hors période de vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h, Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; DIT que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant : Pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : FIXE à 255 euros soit 85 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [R] née le 25 février 2007 à Forbach, [K] [R] né le 22 juillet 2012 à Forbach et [T] [R] né le 22 avril 2022 à Forbach, due par Monsieur [H] [R] et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [U] [N] ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [N] ; INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ; DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le quinze de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule : (pension x dernier indice paru à la date anniversaire) -------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision) DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ; CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel elles résident habituellement en vertu de la présente décision ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 25/01793 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZAS - 2EME CH. CAB B NEL / LS Minute D n° 26/211 JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [U] [V] [N] épouse [R] née le 31 Décembre 1982 à FORBACH (57600), demeurant 2 A rue Saint Humbert - 57350 STIRING WENDEL représentée par Me Marie-Anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1864 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) DÉFENDEUR Monsieur [H] [J] [P] [R] né le 07 Juillet 1979 à FORBACH (57600), demeurant 34 rue Clémenceau - 57350 STIRING WENDEL non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 11 juin 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [V] [N] et Monsieur [H] [J] [P] [R] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Stiring-Wendel le 04 juillet 2019. Quatre enfants sont issus de cette union : [B] [R] né le 14 mars 2005 à Forbach, [I] [R] née le 25 février 2007 à Forbach, [K] [R] né le 22 juillet 2012 à Forbach et [T] [R] né le 22 avril 2022 à Forbach. Par acte de commissaire de justice le 24 novembre 2025, Madame [U] [N] épouse [R] a assigné Monsieur [H] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux. Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 février 2026, le juge de la mise en état de la Juridiction de Sarreguemines a notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, dit que Monsieur [R] devra verser à son épouse d’une pension de 100 euros par mois à titre de devoir de secours, dit que les époux exercent en commun l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, selon les modalités suivantes : Hors période de vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h et pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et fixé à 255 euros (soit 85 euros par enfant) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père avec mise en place de l’intermédiation financière. Dans ses dernières écritures déposées le 18 mai 2026, Madame [U] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce de Madame [U] [N] et de Monsieur [H] [R] par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil. Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 4.07.2019 par devant l'officier d'état civil de la mairie de SARREGUEMINES et la mention sur leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi. Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code Civil. Constater que Madame a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du Code Civil à savoir il n’existe plus de mobilier ni de bien immobilier ni de véhicules communs. Donner acte de ce que Madame [U] [N] ne réclame pas de prestation compensatoire par application de l'article 278 code civil. Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des parties à savoir le 25 mars 2025. Juger que l'autorité parentale à l’égard des mineurs est exercée conjointement par les parents. Fixer la résidence des enfants [K] et [T] domicile de Madame [U] [N] Épouse [R]. Juger que le père exercera son droit de visite et d'hébergement classique : fin des semaines paires et la moitié des vacances scolaires. Condamner Monsieur [R] au versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 85 euros par mois et par enfant. Monsieur [H] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Suivant ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et l’affaire a été mise au délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l’espèce, Madame [U] [N] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la décision. Madame [U] [N] indique que les époux résident séparément depuis plus d’un an au moment de l’introduction de la demande. Elle verse aux débats un contrat de bail avec effet au 25 mars 2025 à son seul nom qui permet de corroborer ses déclarations. En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce, Madame [U] [N] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 25 mars 2025. La production du bail au seul nom de la demanderesse avec effet au 25 mars 2025 permet d’établir que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date de sorte que la date des effets du divorce sera fixée au 25 mars 2025. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issus du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, il n’y a pas volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1. Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant: associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité, prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants, permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents. La demanderesse demande de fixer la résidence des enfants au domicile maternel chez qui ils vivent depuis la séparation. En l’absence du défendeur et compte tenu du fait que les enfants vivent avec leur mère depuis la séparation, il conviendra de fixer la résidence de ces derniers au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement classique les fins des semaines paires et la moitié des vacances scolaires. Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Le juge de la mise en état avait retenu que Monsieur [H] [R] exerçait la profession d'ouvrier, selon les indications données par son épouse. Sa situation précise était ignorée par la juridiction, l'épouse indiquant qu'il avait connu plusieurs arrêts maladie en raison d'une polyarthrite sévère et qu'il percevait un salaire compris entre 1490 euros (montant en mi-temps thérapeutique complété par la CPAM) et 2 200 euros par mois. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024, produit par Madame [U] [N] épouse [R], mentionnait un total de 26 721 euros, soit une moyenne de 2 226 euros par mois. Le montant de ses charges était ignoré, compte tenu de sa défaillance à la procédure, mais il occupait l'ancien domicile conjugal dont les époux sont propriétaires et l'épouse ne mentionnait aucun crédit immobilier, précisant que ce bien a été mis en vente. Il était relevé que l’épouse était sans profession et percevait des prestations sociales réparties de la manière suivante : aide personnalisée au logement (APL) : 515 euros, allocations familiales avec conditions de ressources : 420,09 euros, complément familial : 294,91 euros, revenu de solidarité active majoré : 792,45 euros. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assumait la charge d’un loyer de 628,88 euros par mois, selon contrat de bail du 25 mars 2025. La situation actuelle des parties est la suivante : Madame [N] est sans emploi et perçoit le RSA d’un montant de 989 euros, une aide personnalisée au logement de 515 euros, des allocations familiales de 420 euros, un complément familial de 294 euros et une prime d’activité de 128 euros (selon attestation CAF du 17 septembre 2025. Elle doit s’acquitter d’un loyer de 630 € avant déduction de l’APL (selon contrat de bail du 25 mars 2025). Selon les déclarations de la demanderesse, Monsieur [R] bénéficierait d’un revenu compris entre 1400 euros et 2200 euros (en mi-temps thérapeutique complété par la CPAM). Au vu de la situation financière des parties, il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 255 euros soit 85 euros par mois et par enfant. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que : “Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la demande de Madame [U] [N] est régulière, recevable et bien fondée ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Madame [U] [V] [N] épouse [R], née le 31 décembre 1982 à Forbach (57), Et Monsieur [H] [J] [P] [R], né le 7 juillet 1979 à Forbach (57) Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 4 juillet 2019 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Stiring-Wendel; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 mars 2025., date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [N] et Monsieur [H] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Sur l’usage du nom RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur les mesures relatives aux enfants RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [K] [R] né le 22 juillet 2012 à Forbach, [T] [R] né le 22 avril 2022 à Forbach RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique : - de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), - de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent : FIXE la résidence des enfants [K] [R] né le 22 juillet 2012 à Forbach, [T] [R] né le 22 avril 2022 à Forbach au domicile de Madame [U] [N] , épouse [R] ; DIT que Monsieur [H] [R] exerce son droit de visite et d’hébergement selon des modalités fixées : Hors période de vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h, Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; DIT que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant : Pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : FIXE à 255 euros soit 85 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [R] née le 25 février 2007 à Forbach, [K] [R] né le 22 juillet 2012 à Forbach et [T] [R] né le 22 avril 2022 à Forbach, due par Monsieur [H] [R] et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [U] [N] ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [N] ; INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ; DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le quinze de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule : (pension x dernier indice paru à la date anniversaire) -------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision) DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ; CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel elles résident habituellement en vertu de la présente décision ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1126-1, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00254
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01417
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01049
en commun : code de procedure civile 1126-1, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01348
en commun : code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
en commun : code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00336
en commun : code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:27:46.682Z.