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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 23 juillet 2026, n° 24/00762

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [C] et Monsieur [F] [U] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Stiring Wendel le 21 février 1998.

Quatre enfants sont issus de cette union, [P] [U], née le 13 mars 1999 à Forbach, [W] [U], née le 5 août 2000 à Forbach, [Y] [U], née le 28 juin 2002 à Saint-Avold et [E] [U], né le 15 mars 2012 à Saint Avold.

Par exploit du 14 mai 2024 , Madame [D] [C] a assigné Monsieur [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande.

Selon ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal, condamné Monsieur [F] [U] à verserà son épouse une somme de 100 euros au titre du devoir de secours, dit que les dettes communes sont supportées par l’époux, dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée par en commun par les deux parents, dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère, dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil qui s’exercera à l’amiable et condamné le père à verser à Madame [D] [C]pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur [E] une pension alimentaire de 250 euros par mois et ce à compter de la présente décision et dit que les frais scolaires, extra scolaires, frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés sont pris en charge par moitié entre les parties.

Dans ses dernières écritures signifiées le 27 avril 2026, Madame [D] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions de l’article 237 du Code Civil. 
Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi. 
Condamner Monsieur [F] [U] à verser à Madame [D] [C] une prestation compensatoire sous forme de capital de 15 000 €, L’autoriser, le cas échéant, à se libérer du paiement de la prestation compensatoire au moyen de versements mensuls pendant une durée de 08 années,
Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2021,
Dire que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents, 
Fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
Accorder à Monsieur [F] [U] un droit de visite et d’hébergement libre à convenir d’un commun accord entre les parents,, 
Condamner Monsieur [F] [U] à verser mensuellement à Madame [D] [C] une somme de 250,00 € par mois,
Juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens. 

L’enfant mineur, [E], capable de discernement, a été informé de la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande d’audition n’est parevenue au tribunal. 






Selon ordonnance en date du 5 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE DIVORCE

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».

En l’espèce, Madame [D] [C] a introduit l’instance en divorce sans indiquer le fondement du divorce de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.

Madame [D] [C] verse aux débats un contrat de bail au seul nom de la demanderesse avec effet au 23 novembre 2021 qui permet de considérer que les époux ont cessé de vivre ensemble depuis cette date.

Au jour du prononcé du divorce soit le 23 juillet 2026 les époux sont donc séparés depuis au moins un an. 

Le divorce sera prononcé en application de l’article 237 du code civil.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.


Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. 

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Le contrat de bail au seul nom de la demanderesse avec effet au 23 novembre 2021 permet de considérer que les époux ont cessé de vivre ensemble depuis cette date.

Il conviendra donc dire que la date des effets du divorce est fixée au 1er octobre 2021.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [D] [C] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [D] [C] sollicite une prestation compensatoire de 15 000 euros en raison de la longue durée du mariage, de la faiblesse de son revenu et de l’attribution du bien immobilier commun à Monsieur [F] [U]. 


Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :

Madame [D] [C] perçoit des revenus moyens de 1353 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Elle bénéficie d’une allocation logement de 244 euros et d’une prime d’activité de 370 euros (selon attestation de paiement de la CAF du 4 février 2024). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 650 euros (selon contrat de bail du 23 novembre 2021).
La demanderesse ne fournit aucune information susceptible de permettre à la juridiction d’apprécier la disparité des revenus entre les époux. Il n’existe aucun élément qui permette de dire que le bien immobilier commun sera attribué à l’époux. Et à supposer même que ledit bien soit attribué à ce dernier, cette attribution ne créera pas, en elle-même une disparité dans les situations financières des époux dès lors que Monsieur [F] [U] sera redevable d’une soulte à Madame [D] [C].

Au vu de ces éléments, Madame [D] [C] sera déboutée de ce chef.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux 

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MINEUR

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.




L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents.
Madame [D] [C] demande que soient reconduites les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2025.
En l’absence d’élément nouveaux, il conviendra de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite libre à convenir entre les parties.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

Sur la pension alimentaire

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z]

Madame [D] [C] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires à la somme de 250 euros.

En l’absence de modification dans la situation financière des parties, il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros.





SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 

En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [D] [C] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; 

PRONONCE le divorce de
Madame [D] [C], née le 27 décembre 1978 à Tiaret (Algérie)
et 
Monsieur [F] [U], né le 16 août 1976 à Keer Assoul (Maroc)
Pour altération définitive du lien conjugal ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Stiring Wendel le 21 février 1998 ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er octobre 2021, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux ;

DONNE ACTE à Madame [D] [C] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures relatives à l’enfant mineur

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [E] [U], né le 15 mars 2012 à Saint Avold ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ;

DIT que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

DIT que Monsieur [F] [U] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre, à l’amiable, à convenir entre les parents ;

FIXE la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] due par Monsieur [F] [U] à la somme de 250 euros, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois et au besoin le CONDAMNE à payer cette somme à Madame [D] [C] et ce à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution varie de plein droit le 1erjuillet de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inferieure ;

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [F] [U] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [C] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l’employeur
- la saisie des rémunérations
- le recouvrement par le Trésor public
- et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 - pour les allocataires CAF uniquement - ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr
outre les voies d’exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
- la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ;

Sur les autres dispositions du jugement

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. 

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 24/00762 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DRGS - 2EME CH. CAB B
NEL / LS

Minute D n°26/201

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDERESSE

Madame [D] [C] épouse [U]
née le 27 Décembre 1978 à TIARET (ALGERIE) (57800), demeurant 44 rue Antoine St Exupéry - 57800 FREYMING MERLEBACH

représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/631 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)


DÉFENDEUR

Monsieur [F] [U]
né le 16 Août 1976 à KSAR ASSOUL (MAROC), demeurant 7 rue Goethe - 57800 FREYMING MERLEBACH

non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 
Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 
 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 11 juin 2026

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 23 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [C] et Monsieur [F] [U] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Stiring Wendel le 21 février 1998.

Quatre enfants sont issus de cette union, [P] [U], née le 13 mars 1999 à Forbach, [W] [U], née le 5 août 2000 à Forbach, [Y] [U], née le 28 juin 2002 à Saint-Avold et [E] [U], né le 15 mars 2012 à Saint Avold.

Par exploit du 14 mai 2024 , Madame [D] [C] a assigné Monsieur [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande.

Selon ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal, condamné Monsieur [F] [U] à verserà son épouse une somme de 100 euros au titre du devoir de secours, dit que les dettes communes sont supportées par l’époux, dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée par en commun par les deux parents, dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère, dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil qui s’exercera à l’amiable et condamné le père à verser à Madame [D] [C]pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur [E] une pension alimentaire de 250 euros par mois et ce à compter de la présente décision et dit que les frais scolaires, extra scolaires, frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés sont pris en charge par moitié entre les parties.

Dans ses dernières écritures signifiées le 27 avril 2026, Madame [D] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions de l’article 237 du Code Civil. 
Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi. 
Condamner Monsieur [F] [U] à verser à Madame [D] [C] une prestation compensatoire sous forme de capital de 15 000 €, L’autoriser, le cas échéant, à se libérer du paiement de la prestation compensatoire au moyen de versements mensuls pendant une durée de 08 années,
Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2021,
Dire que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents, 
Fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
Accorder à Monsieur [F] [U] un droit de visite et d’hébergement libre à convenir d’un commun accord entre les parents,, 
Condamner Monsieur [F] [U] à verser mensuellement à Madame [D] [C] une somme de 250,00 € par mois,
Juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens. 

L’enfant mineur, [E], capable de discernement, a été informé de la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, aucune demande d’audition n’est parevenue au tribunal. 






Selon ordonnance en date du 5 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE DIVORCE

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».

En l’espèce, Madame [D] [C] a introduit l’instance en divorce sans indiquer le fondement du divorce de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.

Madame [D] [C] verse aux débats un contrat de bail au seul nom de la demanderesse avec effet au 23 novembre 2021 qui permet de considérer que les époux ont cessé de vivre ensemble depuis cette date.

Au jour du prononcé du divorce soit le 23 juillet 2026 les époux sont donc séparés depuis au moins un an. 

Le divorce sera prononcé en application de l’article 237 du code civil.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.


Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. 

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Le contrat de bail au seul nom de la demanderesse avec effet au 23 novembre 2021 permet de considérer que les époux ont cessé de vivre ensemble depuis cette date.

Il conviendra donc dire que la date des effets du divorce est fixée au 1er octobre 2021.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [D] [C] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [D] [C] sollicite une prestation compensatoire de 15 000 euros en raison de la longue durée du mariage, de la faiblesse de son revenu et de l’attribution du bien immobilier commun à Monsieur [F] [U]. 


Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux

L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.

Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :

Madame [D] [C] perçoit des revenus moyens de 1353 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Elle bénéficie d’une allocation logement de 244 euros et d’une prime d’activité de 370 euros (selon attestation de paiement de la CAF du 4 février 2024). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 650 euros (selon contrat de bail du 23 novembre 2021).
La demanderesse ne fournit aucune information susceptible de permettre à la juridiction d’apprécier la disparité des revenus entre les époux. Il n’existe aucun élément qui permette de dire que le bien immobilier commun sera attribué à l’époux. Et à supposer même que ledit bien soit attribué à ce dernier, cette attribution ne créera pas, en elle-même une disparité dans les situations financières des époux dès lors que Monsieur [F] [U] sera redevable d’une soulte à Madame [D] [C].

Au vu de ces éléments, Madame [D] [C] sera déboutée de ce chef.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux 

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MINEUR

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.




L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L'article 373-2-1 du code civil précise que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents.
Madame [D] [C] demande que soient reconduites les mesures fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2025.
En l’absence d’élément nouveaux, il conviendra de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel et d’octroyer au père un droit de visite libre à convenir entre les parties.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

Sur la pension alimentaire

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z]

Madame [D] [C] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires à la somme de 250 euros.

En l’absence de modification dans la situation financière des parties, il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros.





SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 

En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que Madame [D] [C] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; 

PRONONCE le divorce de
Madame [D] [C], née le 27 décembre 1978 à Tiaret (Algérie)
et 
Monsieur [F] [U], né le 16 août 1976 à Keer Assoul (Maroc)
Pour altération définitive du lien conjugal ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Stiring Wendel le 21 février 1998 ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er octobre 2021, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux ;

DONNE ACTE à Madame [D] [C] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures relatives à l’enfant mineur

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [E] [U], né le 15 mars 2012 à Saint Avold ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ;

DIT que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

DIT que Monsieur [F] [U] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre, à l’amiable, à convenir entre les parents ;

FIXE la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] due par Monsieur [F] [U] à la somme de 250 euros, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois et au besoin le CONDAMNE à payer cette somme à Madame [D] [C] et ce à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution varie de plein droit le 1erjuillet de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inferieure ;

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://www.insee.fr ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [F] [U] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [C] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l’employeur
- la saisie des rémunérations
- le recouvrement par le Trésor public
- et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 - pour les allocataires CAF uniquement - ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr
outre les voies d’exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
- la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ;

Sur les autres dispositions du jugement

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. 

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane Bonnet Nathalie Esselin-Leloup

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:27:00.148Z.