notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 11 juin 2026, n° 25/00708

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [J] [X] [M] et M. [B] [T] se sont mariés le 15 février 2005 à Sarrebruck (Allemagne), sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit au service centralisé d’état civil à Nantes.

De leur union sont issus trois enfants : 

- [L] [T], né le 25 février 2007 à Püttlingen (Allemagne) ;
- [P] [T], née le 18 juillet 2010 à Forbach (57) ;
- [W] [T], né le 9 janvier 2014 à Forbach (57).

Par assignation délivrée le 30 avril 2025, Mme [J] [M] a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans préciser le fondement juridique de sa demande, sollicitant des mesures provisoires.

Par ordonnance du 15 septembre 2025, l’audition des enfants mineurs [P] et [W] a été ordonnée.

Les enfants mineurs ont été entendus par l’association déléguée par le juge aux affaires familiales le 10 novembre 2025.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux depuis le 2 mai 2024 et décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer à M. [B] [T] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 133 avenue de la Paix à 57350 STIRING WENDEL, à charge pour lui de prendre en charge les charges afférentes au domicile conjugal ;
- dire que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- ordonner à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ainsi que ceux des enfants, qui lui sont confiés ;
- attribuer à Mme [J] [M] épouse [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT CLIO ;
- attribuer à M. [B] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule BMW  ;
- débouter Mme [J] [M] épouse [T] de sa demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ;
- dire que Mme [J] [M] épouse [T] devra assurer le règlement provisoire du crédit relatif au véhicule RENAULT CLIO ;
- dire que M. [B] [T] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : 
le crédit relatif au véhicule BMW,
le prêt immobilier CIM,
le prêt immobilier modulable,
le prêt à taux zéro ; 
- constater que que le juge aux affaires familiales a procédé à l’audition des enfants le 10 novembre 2025 et en a établi un compte-rendu mis à la disposition des parties ; 
- débouter Mme [J] [M] épouse [T] de sa demande d’exercice exclusif d’autorité parentale sur les enfants ;
- rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des trois enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [M] épouse [T] ;
- dire que M. [B] [T] bénéficie d'un droit de visite mensuel pour les enfants pour une durée de 3 mois s'exerçant dans les locaux de l'association PROXIMITE ;
- dire qu’à l’issue de la période de 3 mois et en l’absence de tout incident, le père bénéficiera d’un droit d’accueil les fins de semaines paires de 11h à 17h ;
- fixer à 450 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [B] [T] (soit 150 euros par enfant) à compter de la date de la décision ;
- dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [M] épouse [T] ; 
- dire que les frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés sont pris en charge par moitié entre les parents, ce étant précisé que pour les frais extra scolaires (tels que permis de conduire, acquisition d’un ordinateur etc.), le parent qui engage la dépense devant obtenir préalablement l’accord de l’autre parent sur le principe et le montant de la dépense ;
- renvoyer la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 février 2026.

La situation des enfants mineurs ne fait l’objet d’aucune mesure d’assistance éducative.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, Mme [J] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux [Z] ;
- constater que Mme [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dire et juger que Mme [T] reprendra l'usage de son nom de naissance ; 
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- juger que M. [T] se verra attribuer les crédits suivants : le prêt immobilier modulable ; Prêt à taux 0% ; Crédit immobilier CIM ; Crédit immobilier relatif au véhicule BMW jusqu’au partage ;
- juger que le prêt personnel sera remboursé par moitié par chacun des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation au 2 mai 2024 ;
- constater le principe de la disparité entre les époux [T] ;
- juger que M. [T] versera à Mme [M] la somme de 40.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ;
- juger que M. [T] versera la somme de 40.000 € au titre de la prestation compensatoire, sous la forme de d’une somme d’argent conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil ;
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
- juger que l'autorité parentale sur les 3 enfants sera exercée exclusivement par la mère avec fixation de la résidence des 3 enfants au domicile de la mère ;
- adjoindre le nom de jeune fille de la mère au nom de famille des enfants et JUGER que les enfants porteront désormais le nom de famille [Z] ;
- juger que M. [T] bénéficiera d’un droit de visite bimensuel au sein de l’association Proximité ;
- condamner le père au versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 400 Euros par mois et par enfant ;
- juger que M. [T] versera la pension alimentaire directement entre les mains de l’enfant majeur [L] ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [B] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [T] ;
- prononcer la dissolution du mariage ;
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants du couple s'exercera conjointement par les deux parents, sachant que leur résidence est fixée chez la mère ;
- dire et juger que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement exclusivement à l’amiable ;
- dire et juger que Monsieur versera, en contribution à l'entretien et à l'éducation d’[K] et [W], une pension alimentaire mensuelle de 150 € par mois et par enfant soit au total 300€ par mois ;
- dire et juger que l’épouse ne sollicite pas prestation compensatoire ;
- dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ; 
- fixer les effets du divorce au 02 mai 2024 ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la compétence et la loi applicable

La requête présente un élément d'extranéité, dans la mesure où l'époux est de nationalité italienne de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur la compétence au plan international de la présente juridiction ainsi que sur la loi applicable.

1. Sur le principe du divorce :

a. Sur la compétence relative au principe du divorce 

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. 

Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 

Selon l’article 3 de ce Règlement :
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i)la résidence habituelle des époux,
ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii)la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b)de la nationalité des deux époux ». 

Au regard de la résidence habituelle des époux située en France, le juge français est compétent aux fins de connaître de la présente demande en divorce. 


b. Sur la loi applicable au divorce :

Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. 

Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21. 

Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application : 
« 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ». 

Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle :
« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ». 

Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie ». 

En l’occurrence, eu égard à l’absence de choix des époux, de leur résidence habituelle, la loi française est applicable à la demande en divorce. 


2. Sur le régime matrimonial 

a. Sur la compétence en matière de régime matrimonial

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. 

Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69. 

Concernant la loi applicable, le Règlement s’applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu’aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 29 janvier 2019, selon son article 69. 

Selon l’article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage
1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c)est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d)est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3.Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 ». 

 Sur l’applicabilité du Règlement 

Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69. 

 Sur l’application du Règlement

En l’occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l’est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l’article 5 susvisé ne trouvant pas application. 

b. Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial : 

 Sur l’applicabilité du Règlement :

Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 15 février 2005, le Règlement susvisé n’est pas applicable en vertu de son article 69. 

Ce faisant, il y a lieu d’appliquer la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978. 

 Sur la Convention de La Haye :

La convention de La Haye, en date du 14 mars 1978, porte ainsi sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. 

En vertu de son article 21, cette convention s’applique en France à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 1992 (voir en ce sens pour la date, Cour de cassation - Première chambre civile 7 novembre 2018 / n° 17-17.857) :
« La Convention ne s'applique, dans chaque Etat contractant, qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat.
Tout Etat contractant pourra, par déclaration, étendre l'application de la Convention à d'autres époux ».

Selon l’article 2 de la convention, celle-ci possède un caractère universel :
« La Convention s'applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d'un Etat contractant ». 

Selon l’article 4 de la convention sur la loi applicable : 
« Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ». 

En l’occurrence, vu le lieu de naissance des enfants, il y a lieu de considérer que les époux ont établi en France leur première résidence habituelle après leur mariage. Ce faisant, en application de cet article 4, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant leur régime matrimonial. 

3. Sur les obligations alimentaires 

a. Sur la compétence en matière d’obligations alimentaires

Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. 

Le règlement s’applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009. 

Selon notamment l’article 3 du Règlement, concernant la compétence :
« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ». 

Selon l’article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ». 

En l’occurrence, le défendeur ayant sa résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires. 

b. Sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires

Selon l’article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ». 

Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires. 

Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s’applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date. 

Selon l’article 2 du protocole : 
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant ». 

Selon l’article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ». 

En l’occurrence, la demanderesse, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires. 

4. Sur l’autorité parentale / la responsabilité parentale

a. Sur la compétence en la matière

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif, pareillement, à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. 

Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 

Selon l’article 7 relatif à la compétence générale : 
« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 8 à 10 ». 

En l’occurrence, les enfants résident en France, la Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes afférentes à l’autorité parentale. 


b. Sur la loi applicable en la matière 

La Convention du 19 octobre 1996 de La Haye concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 

Cette convention est rentrée en vigueur en France le 1er février 2011. 

Selon l’article 17 de la Convention relatif à la loi applicable : 
« L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

En l’occurrence, les enfants du couple résidant en France, la loi française est applicable aux demandes afférentes à l’autorité parentale s’exerçant sur ces derniers. 


Sur la demande en divorce

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».

Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».

En l’espèce, Mme [J] [M] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. 

En l’occurrence, elle indique dans ses écritures que les parties se sont séparées depuis le 2 mai 2024, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, ce à quoi M. [B] [T] acquiesce.

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 11 juin 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. 

En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux


Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 
En l’espèce, Mme [J] [M] et M. [B] [T] demandent que le divorce prenne effet entre les époux à compter du 2 mai 2024, qui est la date de la séparation effective des époux. 
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne souhaite continuer à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, ce qui correspond à la règle légale de l’article 264 du code civil rappelé ci-dessus.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux 
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.



Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [J] [M] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. 
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la prestation compensatoire 
Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Il convient également de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.

En l’espèce, Mme [J] [M] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous la forme de capital d’un montant de 40 000 euros, faisant valoir qu’il existe une disparité dans les situations, qu’elle a privilégié sa famille pendant les 20 ans de vie commune au détriment de sa carrière professionnelle, que malgré toutes les contraintes liées à l’éducation des enfants, elle a réussi à passer avec succès le concours de professeure des écoles en 2018, mais que ses droits à la retraite seront nécessairement impactés par les sacrifices professionnels effectués dans l’intérêt du ménage pendant la vie commune. 
Elle soutient, en outre, que M. [B] [T] tente de minorer à dessein ses revenus, qu’il perçoit les allocations familiales au Luxembourg et prétend fallacieusement assumer le passif de communauté, alors qu’il ne le règle pas. 

M. [B] [T] s’y oppose, contestant l’existence de toute disparité dans les revenus respectifs, soulignant que son épouse béneficie d’une situation professionnelle stable et ne justifie pas avoir effectué un quelconque sacrifice de sa vie professionnelle durant la vie commune, ayant exercé une activité professionnelle pendant toute la durée du mariage et ayant même réussi à passer le concours de professeur des écoles. 
Il fait valoir, en outre, que sa situation ne lui permettrait pas de payer une prestation compensatoire, travaillant dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics soumis à beaucoup d’aléas et précaire, étant actuellement au chômage.

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte, en outre, de l’article 11 alinéa 1 du code de procédure civile que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Mme [J] [M] ne produit pas d'attestation sur l'honneur conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil.
Elle est professeur des écoles. Elle percevait un revenu net mensuel moyen imposable de 2 675 euros, selon son avis d’impôt de 2025 sur les revenus de 2024, et de 2 428 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire de mars 2026. 
Elle s’acquitte d’un loyer, avance sur charges comprise, de 918 euros par mois.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

M. [B] [T] est ouvrier dans le bâtiment au Luxembourg et justifie être au chômage depuis le 31 décembre 2025. Il perçoit les allocations chômage luxembourgeoises d’un montant net mensuel de 2 336 euros, selon décompte des prestations de chômage du 19 février 2026. 
Il ne produit toutefois pas son dernier avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024, ni ses derniers bulletins de salaires, en particulier celui de décembre 2025.
Le montant de ses allocations chômage laisse toutefois présumer des revenus nettement supérieurs durant ses périodes d’activité, notamment hors périodes hivernales, son secteur d’activité étant particulièrement dépendant des conditions climatiques.
Il affirme s’acquitter du remboursement de l’emprunt immobilier commun à hauteur d’échéances mensuelles de 651 euros (selon extrait du tableau d’amortissement du contrat de prêt “rendez-vous” souscrit auprès du Crédit immobilier de France). Il ne justifie cependant pas de sa prise en charge effective, Mme [J] [M] justifiant, au contraire, d’une sommation de payer délivrée le 16 février 2026 au titre de ce prêt par la banque, pour des échéances impayées d’un montant total de 5 572,84 euros.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

Compte tenu des revenus et charges actuels des parties, tels qu’imparfaitement justifiés par l’époux, il résulte de ce qui précède la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
L'article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués : 

La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis le 15 février 2005 , soit depuis 21 années, sachant qu’ils résident séparément depuis le 2 mai 2024.

L'âge et l'état de santé des époux :
M. [B] [T] est âgé de 44 ans de et Mme [J] [M] de 41 ans. Aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier.

La qualification et la situation professionnelle des époux
Mme [J] [M] est professeur des écoles et sa situation professionnelle est stable.
M. [B] [T] est ouvrier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au Luxembourg. Sa situation professionnelle est marquée par une plus grande précarité, travaillant par intermittence dans le cadre de missions et percevant des indemnités de chômage entre deux missions.

Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
M. [B] [T] ne produit aucun relevé de carrière. 
Il n’est pas établi qu’il n’a pas pu travailler de manière régulière depuis la date du mariage, son épouse soutenant, au contraire, qu’il n’a jamais été sans emploi.

Mme [J] [M] est née le 2 juin 1984, de sorte que son mariage intervient en 2005, alors qu'elle n'a que 20 ans. 
Le premier enfant du couple naît en 2007, le deuxième en 2010 et le troisième en 2014.
Elle indique avoir bénéficié d’un “congé materné” en Allemagne de 2007 à 2009 à la naissance du premier enfant. Elle a bénéficié d'un congé parental après la naissance des deuxième et troisième enfants du couple.
Son relevé de carrière atteste de la précarité des périodes travaillées jusqu'en 2018, avec des périodes de chômage non indemnisées en 2009, 2010 et 2011, suite à l’arrivée du couple en France.
Elle a occupé un emploi d’assistante maternelle de 2012 à 2013. 
Elle n’a bénéficié d’une activité professionnelle stable qu'à partir de 2018.
Le couple a ainsi fait le choix de fonder une famille tôt au détriment des projets professionnels qui auraient pu être construits pour la mère, et ce, en comptant sur les revenus professionnels de l'époux.
Depuis la séparation du couple, Mme [J] [M] a pris seule en charge les trois enfants du couple, qui étaient alors encore mineurs. A ce jour, l’aîné est majeur et poursuit des études et les deux cadets sont âgés de 12 et 15 ans, de sorte qu’elle va encore devoir consacrer du temps à leur entretien et à leur éducation, le père n’entretenant que des relations épisodiques avec eux.

Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial 
Les parties sont propriétaires en commun d’une maison sise à STIRING WENDEL, occupée actuellement par M. [B] [T], qui indique en souhaiter l’attribution, moyennant le versement d’une soulte à son épouse.
Elles sont également propriétaires de deux véhicules.
Elles sont, par ailleurs, débitrices d’un passif commun au titre de crédits pour le financement des véhicules, d’un prêt immobilier, d’un prêt à taux zéro et d’un prêt personnel.
Compte tenu du régime matrimonial, les droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial seront équivalents.

Les droits prévisibles des époux à la retraite
M. [B] [T] ne produit aucun relevé de carrière. 
Il résulte du relevé de carrière de Mme [J] [M] que les choix maritaux ne lui ont pas permis de cotiser régulièrement pour sa retraite jusqu’en 2018. 
Ce choix aura une incidence sur ses droits prévisibles à la retraite, étant souligné néanmoins qu’elle est encore jeune et qu’eu égard à la stabilité de sa situation professionnelle actuelle, ses droits à la retraite ont vocation s’améliorer, même s’il lui faudra encore cotiser pendant de nombreuses années, afin de pouvoir espérer percevoir une retraite à taux plein.
-o-o-o-
Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. 
Par conséquent, M. [B] [T] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros sous forme de capital.
Sur les demandes relatives aux crédits
Il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur l’attribution des crédits en l’absence d’accord des époux.
Il convient de rappeler que chacun des époux est obligé à la dette à l’égard des tiers et que chacun d’entre eux est tenu, jusqu’au partage, à l’ensemble des dettes communes. En ce qui concerne l’attribution à titre définitif d’un prêt, la contribution à la dette relevant des opérations de partage, il conviendra de débouter Madame [M] de ce chef.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’exercice de l'autorité parentale 
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. (...)
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ».

En l’espèce, Mme [J] [M] demande à exercer seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] et [W], faisant valoir qu’elle prends seule depuis la séparation toutes les décisions relatives aux enfants. Elle indique que M. [B] [T] n’a plus de contact avec [P] et uniquement des contacts occasionnels avec [W], même si elle admet qu’une reprise récente de contacts par téléphone a été initiée par lui, mais suscitant, de son point de vue, un certain mal-être chez les enfants.
Elle fait valoir, en outre, qu’il n’existe plus aucune communication entre eux permettant un exercice conjoint de l’autorité parentale. 
M. [B] [T] s’y oppose, précisant avoir repris contact avec ses enfants.
Il ne ressort pas des éléments de la procédure que le père se désintéresse de ses enfants, ayant au contraire repris contact récemment avec eux.
Il n’en ressort pas non plus que la mère aurait rencontré, depuis la séparation, des difficultés pour obtenir son accord afin de prendre les décisions importantes relatives aux enfants.
Dès lors, il convient de rappeler que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement sur les enfants mineurs et de débouter Mme [J] [M] de sa demande d’exercice exclusif.


Sur la demande d’adjonction du nom de la mère 
Aux termes de l’article 311-24-2 du code civil, toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
En l’espèce, Mme [J] [M] sollicite l’adjonction de son nom patronymique à celui des enfants, sans préciser le fondement juridique de sa demande.
L’enfant [L] [T] étant majeur, il est seul titulaire de ce droit.
En ce qui concerne les enfants mineurs, la demanderesse ne justifie pas avoir, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, sollicité préalablement l’accord de M. [B] [T] avant de saisir le juge aux affaires familiales de cette demande. De plus, [P] ayant plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Il convient, dans ces conditions, de débouter Mme [J] [M] de sa demande.

Sur la résidence des enfants 
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [M], conformément à la situation actuelle et à l’accord des parties, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants. 


Sur le droit de visite et d'hébergement 
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En l'espèce, Mme [J] [M] fait valoir que les enfants ont été traumatisés par le contexte de la séparation. Elle indique que M. [B] [T] n’a jamais pris contact avec l’association Proximité suite à l’ordonnance de mesures provisoires, et, que, par conséquent, il n’a pas plus revu les enfants. Elle sollicite la fixation de droits de visite exclusivement médiatisés, sans progressivité, et s’oppose à des droits de visite à l’amiable.
M. [B] [T] demande à exercer ses droits de visite à l’amiable. 
Il est constant que les droits de visite en lieu neutre, qui avaient été acordés à M. [B] [T] par l’ordonnance de mesures provisoires, n’ont pas été investis par lui.
Il soutient cependant avoir récemment repris contact avec ses enfants, ce que la mère ne conteste pas.
Compte tenu de la situation et de l’âge des enfants, il conviendra de dire que M. [B] [T] exercera des droits de visite à l’amiable sur les deux enfants mineurs.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. 
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.
L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).


En l’espèce, Mme [J] [M] fait valoir que M. [B] [T] n’a jamais versé la contribution fixée par l’ordonnance de mesures provisoires à la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant, ni n’a participé par moitié aux frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés, disposition difficilement exécutable selon elle. Elle renonce au partage des frais et sollicite, en contrepartie, la fixation de la contribution à 400 euros par mois et par enfant. 
Elle réfute que [L] est autonome financièrement, précisant qu’il est étudiant, ne perçoit aucune revenu et partage un logement avec son épouse. Elle demande que la contribution le concernant soit versée directement entre ses mains.
M. [B] [T] fait valoir qu’il a perdu son emploi au Luxembourg et perçoit des allocations de chômage de 2 300 euros par mois. Il propose de verser 150 euros par mois et par enfant pour les deux enfants mineurs, ajoutant que Mme [J] [M] perçoit seule les allocations familiales en France et au Luxembourg. Il affirme que l’aîné des enfants est marié et indépendant financiètrement et qu’il ne vit plus chez sa mère. 
La situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire.
Aucune des deux parties ne justifie percevoir les allocations familiales au Luxembourg, ni de leur montant.
Mme [J] [M] justifie que l’enfant majeur [L] est étudiant en première année de droit et il n’est pas démontré que celui-ci serait indépendant financièrement, quand bien même il partagerait son logement avec son épouse, dont il n’est pas justifié ni allégué que celle-ci travaillerait.
Compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, de la demande de suppression du partage des frais exceptionnels, il convient de fixer à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants qui sera due par Monsieur [B] [T].
La contribution pour l’enfant majeur [L] [T] sera versée directement entre les mains de celui-ci.
Il convient, en outre, de supprimer le partage des frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés, ceux-ci étant inclus dans la contribution.

Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires 
En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. 
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Lorsque l'une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
- que l'intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
- et qu'une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l'organisme débiteur, même avec l'accord de l'autre parent.

En l’espèce, les parties ne renoncent pas expressément à la mise en place de ce dispositif.
Il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs [P] et [W] sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 
En revanche, il convient d’écarter la mise en place de ce dispositif en ce qui concerne la contribution pour l’enfant majeur [L], qui devra être versée directement entre ses mains.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. 

Sur les dépens
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. 
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, Mme [J] [M] n’ayant pas motivé sa demande d’exécution provisoire et les circonstances de l’espèce n’imposant pas le prononcé de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de :
M. [B] [T],
né le à 5 septembre 1981 à Agrigento (Italie), 
et de
Mme [J] [X] [M] ,
née le 2 juin 1984 à Sarreguemines (57), 
pour altération définitive du lien conjugal ; 

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 15 février 2005 à Sarrebruck (Allemagne) ; 
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties étant précisé que l’époux étant né à l’étranger, le présent jugement sera transmis au service centralisé d’état civil à Nantes ;

Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 2 mai 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [J] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les mesures relatives aux enfants 
DEBOUTE Mme [J] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [T] et Madame [J] [M] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Mme [J] [M] de sa demande d’adjonction de son nom ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [J] [M] ;
DIT que M. [B] [T] exercera des droits de visite à l’amiable sur les enfants mineurs ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à Mme [J] [M] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par enfant, soit un total de 400 euros (quatre cent euros) par mois, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à Mme [J] [M] une contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant majeur [L] [T] d’un montant de 200 euros (deux cent euros) par mois ; 
DIT que la contribution pour l’enfant majeur [L] [T] sera versée directement entre ses mains ;
DIT que ces sommes seront payables d'avance, avant le 5 de chaque mois, en sus de toutes prestations sociales auxquelles Mme [J] [M] ou l’enfant majeur pourraient prétendre ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
 indice de référence
DIT que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la contribution pour les enfans mineurs [P] [T], née le 18 juillet 2010 à Forbach (57) et [W] [T], né le 9 janvier 2014 à Forbach (57) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [M] ;
ECARTE l'application des dispositions sur l'intermédiaire financière des pensions alimentaires pour la contribution due pour l’enfant majeur [L] [T], qui sera versée directement entre ses mains ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, Monsieur [B] [T] devra verser la pension alimentaire à Madame [J] [M], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; 
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; 
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; 
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les montants impayés, partiellement ou irrégulièrement payés, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
SURPRIME le partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés ;
Sur les autres dispositions du jugement
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ;
RAPPELLE que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le onze juin.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00708 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVZM - 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/154

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDERESSE

Madame [J] [X] [M] épouse [T]
née le 02 Juin 1984 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 2 B rue St Michel- 57910 NEUFGRANGE

représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [T]
né le 05 Septembre 1981 à AGRIGENTO (ITALIE), demeurant 133 avenue de la Paix - 57350 STIRING WENDEL

représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 

 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 9 avril 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
- 0 - 0 - 0 - 0 -








EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [J] [X] [M] et M. [B] [T] se sont mariés le 15 février 2005 à Sarrebruck (Allemagne), sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit au service centralisé d’état civil à Nantes.

De leur union sont issus trois enfants : 

- [L] [T], né le 25 février 2007 à Püttlingen (Allemagne) ;
- [P] [T], née le 18 juillet 2010 à Forbach (57) ;
- [W] [T], né le 9 janvier 2014 à Forbach (57).

Par assignation délivrée le 30 avril 2025, Mme [J] [M] a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans préciser le fondement juridique de sa demande, sollicitant des mesures provisoires.

Par ordonnance du 15 septembre 2025, l’audition des enfants mineurs [P] et [W] a été ordonnée.

Les enfants mineurs ont été entendus par l’association déléguée par le juge aux affaires familiales le 10 novembre 2025.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux depuis le 2 mai 2024 et décidé au titre des mesures provisoires de :
- attribuer à M. [B] [T] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé 133 avenue de la Paix à 57350 STIRING WENDEL, à charge pour lui de prendre en charge les charges afférentes au domicile conjugal ;
- dire que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- ordonner à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ainsi que ceux des enfants, qui lui sont confiés ;
- attribuer à Mme [J] [M] épouse [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT CLIO ;
- attribuer à M. [B] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule BMW  ;
- débouter Mme [J] [M] épouse [T] de sa demande de pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ;
- dire que Mme [J] [M] épouse [T] devra assurer le règlement provisoire du crédit relatif au véhicule RENAULT CLIO ;
- dire que M. [B] [T] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : 
le crédit relatif au véhicule BMW,
le prêt immobilier CIM,
le prêt immobilier modulable,
le prêt à taux zéro ; 
- constater que que le juge aux affaires familiales a procédé à l’audition des enfants le 10 novembre 2025 et en a établi un compte-rendu mis à la disposition des parties ; 
- débouter Mme [J] [M] épouse [T] de sa demande d’exercice exclusif d’autorité parentale sur les enfants ;
- rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des trois enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [J] [M] épouse [T] ;
- dire que M. [B] [T] bénéficie d'un droit de visite mensuel pour les enfants pour une durée de 3 mois s'exerçant dans les locaux de l'association PROXIMITE ;
- dire qu’à l’issue de la période de 3 mois et en l’absence de tout incident, le père bénéficiera d’un droit d’accueil les fins de semaines paires de 11h à 17h ;
- fixer à 450 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [B] [T] (soit 150 euros par enfant) à compter de la date de la décision ;
- dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [M] épouse [T] ; 
- dire que les frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés sont pris en charge par moitié entre les parents, ce étant précisé que pour les frais extra scolaires (tels que permis de conduire, acquisition d’un ordinateur etc.), le parent qui engage la dépense devant obtenir préalablement l’accord de l’autre parent sur le principe et le montant de la dépense ;
- renvoyer la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 février 2026.

La situation des enfants mineurs ne fait l’objet d’aucune mesure d’assistance éducative.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, Mme [J] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux [Z] ;
- constater que Mme [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dire et juger que Mme [T] reprendra l'usage de son nom de naissance ; 
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- juger que M. [T] se verra attribuer les crédits suivants : le prêt immobilier modulable ; Prêt à taux 0% ; Crédit immobilier CIM ; Crédit immobilier relatif au véhicule BMW jusqu’au partage ;
- juger que le prêt personnel sera remboursé par moitié par chacun des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation au 2 mai 2024 ;
- constater le principe de la disparité entre les époux [T] ;
- juger que M. [T] versera à Mme [M] la somme de 40.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ;
- juger que M. [T] versera la somme de 40.000 € au titre de la prestation compensatoire, sous la forme de d’une somme d’argent conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil ;
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
- juger que l'autorité parentale sur les 3 enfants sera exercée exclusivement par la mère avec fixation de la résidence des 3 enfants au domicile de la mère ;
- adjoindre le nom de jeune fille de la mère au nom de famille des enfants et JUGER que les enfants porteront désormais le nom de famille [Z] ;
- juger que M. [T] bénéficiera d’un droit de visite bimensuel au sein de l’association Proximité ;
- condamner le père au versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 400 Euros par mois et par enfant ;
- juger que M. [T] versera la pension alimentaire directement entre les mains de l’enfant majeur [L] ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [B] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [T] ;
- prononcer la dissolution du mariage ;
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants du couple s'exercera conjointement par les deux parents, sachant que leur résidence est fixée chez la mère ;
- dire et juger que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement exclusivement à l’amiable ;
- dire et juger que Monsieur versera, en contribution à l'entretien et à l'éducation d’[K] et [W], une pension alimentaire mensuelle de 150 € par mois et par enfant soit au total 300€ par mois ;
- dire et juger que l’épouse ne sollicite pas prestation compensatoire ;
- dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ; 
- fixer les effets du divorce au 02 mai 2024 ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la compétence et la loi applicable

La requête présente un élément d'extranéité, dans la mesure où l'époux est de nationalité italienne de sorte qu'il y a lieu de se prononcer sur la compétence au plan international de la présente juridiction ainsi que sur la loi applicable.

1. Sur le principe du divorce :

a. Sur la compétence relative au principe du divorce 

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. 

Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 

Selon l’article 3 de ce Règlement :
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i)la résidence habituelle des époux,
ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii)la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b)de la nationalité des deux époux ». 

Au regard de la résidence habituelle des époux située en France, le juge français est compétent aux fins de connaître de la présente demande en divorce. 


b. Sur la loi applicable au divorce :

Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. 

Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21. 

Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application : 
« 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ». 

Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle :
« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ». 

Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie ». 

En l’occurrence, eu égard à l’absence de choix des époux, de leur résidence habituelle, la loi française est applicable à la demande en divorce. 


2. Sur le régime matrimonial 

a. Sur la compétence en matière de régime matrimonial

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. 

Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69. 

Concernant la loi applicable, le Règlement s’applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu’aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 29 janvier 2019, selon son article 69. 

Selon l’article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage
1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c)est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d)est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3.Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 ». 

 Sur l’applicabilité du Règlement 

Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69. 

 Sur l’application du Règlement

En l’occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l’est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l’article 5 susvisé ne trouvant pas application. 

b. Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial : 

 Sur l’applicabilité du Règlement :

Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 15 février 2005, le Règlement susvisé n’est pas applicable en vertu de son article 69. 

Ce faisant, il y a lieu d’appliquer la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978. 

 Sur la Convention de La Haye :

La convention de La Haye, en date du 14 mars 1978, porte ainsi sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. 

En vertu de son article 21, cette convention s’applique en France à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 1992 (voir en ce sens pour la date, Cour de cassation - Première chambre civile 7 novembre 2018 / n° 17-17.857) :
« La Convention ne s'applique, dans chaque Etat contractant, qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat.
Tout Etat contractant pourra, par déclaration, étendre l'application de la Convention à d'autres époux ».

Selon l’article 2 de la convention, celle-ci possède un caractère universel :
« La Convention s'applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d'un Etat contractant ». 

Selon l’article 4 de la convention sur la loi applicable : 
« Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ». 

En l’occurrence, vu le lieu de naissance des enfants, il y a lieu de considérer que les époux ont établi en France leur première résidence habituelle après leur mariage. Ce faisant, en application de cet article 4, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant leur régime matrimonial. 

3. Sur les obligations alimentaires 

a. Sur la compétence en matière d’obligations alimentaires

Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. 

Le règlement s’applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009. 

Selon notamment l’article 3 du Règlement, concernant la compétence :
« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ». 

Selon l’article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ». 

En l’occurrence, le défendeur ayant sa résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires. 

b. Sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires

Selon l’article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ». 

Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires. 

Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s’applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date. 

Selon l’article 2 du protocole : 
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant ». 

Selon l’article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ». 

En l’occurrence, la demanderesse, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires. 

4. Sur l’autorité parentale / la responsabilité parentale

a. Sur la compétence en la matière

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif, pareillement, à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. 

Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 

Selon l’article 7 relatif à la compétence générale : 
« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 8 à 10 ». 

En l’occurrence, les enfants résident en France, la Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes afférentes à l’autorité parentale. 


b. Sur la loi applicable en la matière 

La Convention du 19 octobre 1996 de La Haye concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 

Cette convention est rentrée en vigueur en France le 1er février 2011. 

Selon l’article 17 de la Convention relatif à la loi applicable : 
« L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

En l’occurrence, les enfants du couple résidant en France, la loi française est applicable aux demandes afférentes à l’autorité parentale s’exerçant sur ces derniers. 


Sur la demande en divorce

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».

Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».

En l’espèce, Mme [J] [M] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. 

En l’occurrence, elle indique dans ses écritures que les parties se sont séparées depuis le 2 mai 2024, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, ce à quoi M. [B] [T] acquiesce.

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 11 juin 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. 

En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux


Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 
En l’espèce, Mme [J] [M] et M. [B] [T] demandent que le divorce prenne effet entre les époux à compter du 2 mai 2024, qui est la date de la séparation effective des époux. 
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne souhaite continuer à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, ce qui correspond à la règle légale de l’article 264 du code civil rappelé ci-dessus.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux 
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.



Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [J] [M] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. 
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la prestation compensatoire 
Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Il convient également de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.

En l’espèce, Mme [J] [M] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous la forme de capital d’un montant de 40 000 euros, faisant valoir qu’il existe une disparité dans les situations, qu’elle a privilégié sa famille pendant les 20 ans de vie commune au détriment de sa carrière professionnelle, que malgré toutes les contraintes liées à l’éducation des enfants, elle a réussi à passer avec succès le concours de professeure des écoles en 2018, mais que ses droits à la retraite seront nécessairement impactés par les sacrifices professionnels effectués dans l’intérêt du ménage pendant la vie commune. 
Elle soutient, en outre, que M. [B] [T] tente de minorer à dessein ses revenus, qu’il perçoit les allocations familiales au Luxembourg et prétend fallacieusement assumer le passif de communauté, alors qu’il ne le règle pas. 

M. [B] [T] s’y oppose, contestant l’existence de toute disparité dans les revenus respectifs, soulignant que son épouse béneficie d’une situation professionnelle stable et ne justifie pas avoir effectué un quelconque sacrifice de sa vie professionnelle durant la vie commune, ayant exercé une activité professionnelle pendant toute la durée du mariage et ayant même réussi à passer le concours de professeur des écoles. 
Il fait valoir, en outre, que sa situation ne lui permettrait pas de payer une prestation compensatoire, travaillant dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics soumis à beaucoup d’aléas et précaire, étant actuellement au chômage.

Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte, en outre, de l’article 11 alinéa 1 du code de procédure civile que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Mme [J] [M] ne produit pas d'attestation sur l'honneur conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil.
Elle est professeur des écoles. Elle percevait un revenu net mensuel moyen imposable de 2 675 euros, selon son avis d’impôt de 2025 sur les revenus de 2024, et de 2 428 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire de mars 2026. 
Elle s’acquitte d’un loyer, avance sur charges comprise, de 918 euros par mois.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

M. [B] [T] est ouvrier dans le bâtiment au Luxembourg et justifie être au chômage depuis le 31 décembre 2025. Il perçoit les allocations chômage luxembourgeoises d’un montant net mensuel de 2 336 euros, selon décompte des prestations de chômage du 19 février 2026. 
Il ne produit toutefois pas son dernier avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024, ni ses derniers bulletins de salaires, en particulier celui de décembre 2025.
Le montant de ses allocations chômage laisse toutefois présumer des revenus nettement supérieurs durant ses périodes d’activité, notamment hors périodes hivernales, son secteur d’activité étant particulièrement dépendant des conditions climatiques.
Il affirme s’acquitter du remboursement de l’emprunt immobilier commun à hauteur d’échéances mensuelles de 651 euros (selon extrait du tableau d’amortissement du contrat de prêt “rendez-vous” souscrit auprès du Crédit immobilier de France). Il ne justifie cependant pas de sa prise en charge effective, Mme [J] [M] justifiant, au contraire, d’une sommation de payer délivrée le 16 février 2026 au titre de ce prêt par la banque, pour des échéances impayées d’un montant total de 5 572,84 euros.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

Compte tenu des revenus et charges actuels des parties, tels qu’imparfaitement justifiés par l’époux, il résulte de ce qui précède la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
L'article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués : 

La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis le 15 février 2005 , soit depuis 21 années, sachant qu’ils résident séparément depuis le 2 mai 2024.

L'âge et l'état de santé des époux :
M. [B] [T] est âgé de 44 ans de et Mme [J] [M] de 41 ans. Aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier.

La qualification et la situation professionnelle des époux
Mme [J] [M] est professeur des écoles et sa situation professionnelle est stable.
M. [B] [T] est ouvrier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au Luxembourg. Sa situation professionnelle est marquée par une plus grande précarité, travaillant par intermittence dans le cadre de missions et percevant des indemnités de chômage entre deux missions.

Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
M. [B] [T] ne produit aucun relevé de carrière. 
Il n’est pas établi qu’il n’a pas pu travailler de manière régulière depuis la date du mariage, son épouse soutenant, au contraire, qu’il n’a jamais été sans emploi.

Mme [J] [M] est née le 2 juin 1984, de sorte que son mariage intervient en 2005, alors qu'elle n'a que 20 ans. 
Le premier enfant du couple naît en 2007, le deuxième en 2010 et le troisième en 2014.
Elle indique avoir bénéficié d’un “congé materné” en Allemagne de 2007 à 2009 à la naissance du premier enfant. Elle a bénéficié d'un congé parental après la naissance des deuxième et troisième enfants du couple.
Son relevé de carrière atteste de la précarité des périodes travaillées jusqu'en 2018, avec des périodes de chômage non indemnisées en 2009, 2010 et 2011, suite à l’arrivée du couple en France.
Elle a occupé un emploi d’assistante maternelle de 2012 à 2013. 
Elle n’a bénéficié d’une activité professionnelle stable qu'à partir de 2018.
Le couple a ainsi fait le choix de fonder une famille tôt au détriment des projets professionnels qui auraient pu être construits pour la mère, et ce, en comptant sur les revenus professionnels de l'époux.
Depuis la séparation du couple, Mme [J] [M] a pris seule en charge les trois enfants du couple, qui étaient alors encore mineurs. A ce jour, l’aîné est majeur et poursuit des études et les deux cadets sont âgés de 12 et 15 ans, de sorte qu’elle va encore devoir consacrer du temps à leur entretien et à leur éducation, le père n’entretenant que des relations épisodiques avec eux.

Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial 
Les parties sont propriétaires en commun d’une maison sise à STIRING WENDEL, occupée actuellement par M. [B] [T], qui indique en souhaiter l’attribution, moyennant le versement d’une soulte à son épouse.
Elles sont également propriétaires de deux véhicules.
Elles sont, par ailleurs, débitrices d’un passif commun au titre de crédits pour le financement des véhicules, d’un prêt immobilier, d’un prêt à taux zéro et d’un prêt personnel.
Compte tenu du régime matrimonial, les droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial seront équivalents.

Les droits prévisibles des époux à la retraite
M. [B] [T] ne produit aucun relevé de carrière. 
Il résulte du relevé de carrière de Mme [J] [M] que les choix maritaux ne lui ont pas permis de cotiser régulièrement pour sa retraite jusqu’en 2018. 
Ce choix aura une incidence sur ses droits prévisibles à la retraite, étant souligné néanmoins qu’elle est encore jeune et qu’eu égard à la stabilité de sa situation professionnelle actuelle, ses droits à la retraite ont vocation s’améliorer, même s’il lui faudra encore cotiser pendant de nombreuses années, afin de pouvoir espérer percevoir une retraite à taux plein.
-o-o-o-
Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. 
Par conséquent, M. [B] [T] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros sous forme de capital.
Sur les demandes relatives aux crédits
Il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur l’attribution des crédits en l’absence d’accord des époux.
Il convient de rappeler que chacun des époux est obligé à la dette à l’égard des tiers et que chacun d’entre eux est tenu, jusqu’au partage, à l’ensemble des dettes communes. En ce qui concerne l’attribution à titre définitif d’un prêt, la contribution à la dette relevant des opérations de partage, il conviendra de débouter Madame [M] de ce chef.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’exercice de l'autorité parentale 
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. 
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. (…) Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent ». 
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. (...)
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ».

En l’espèce, Mme [J] [M] demande à exercer seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] et [W], faisant valoir qu’elle prends seule depuis la séparation toutes les décisions relatives aux enfants. Elle indique que M. [B] [T] n’a plus de contact avec [P] et uniquement des contacts occasionnels avec [W], même si elle admet qu’une reprise récente de contacts par téléphone a été initiée par lui, mais suscitant, de son point de vue, un certain mal-être chez les enfants.
Elle fait valoir, en outre, qu’il n’existe plus aucune communication entre eux permettant un exercice conjoint de l’autorité parentale. 
M. [B] [T] s’y oppose, précisant avoir repris contact avec ses enfants.
Il ne ressort pas des éléments de la procédure que le père se désintéresse de ses enfants, ayant au contraire repris contact récemment avec eux.
Il n’en ressort pas non plus que la mère aurait rencontré, depuis la séparation, des difficultés pour obtenir son accord afin de prendre les décisions importantes relatives aux enfants.
Dès lors, il convient de rappeler que les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement sur les enfants mineurs et de débouter Mme [J] [M] de sa demande d’exercice exclusif.


Sur la demande d’adjonction du nom de la mère 
Aux termes de l’article 311-24-2 du code civil, toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
En l’espèce, Mme [J] [M] sollicite l’adjonction de son nom patronymique à celui des enfants, sans préciser le fondement juridique de sa demande.
L’enfant [L] [T] étant majeur, il est seul titulaire de ce droit.
En ce qui concerne les enfants mineurs, la demanderesse ne justifie pas avoir, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, sollicité préalablement l’accord de M. [B] [T] avant de saisir le juge aux affaires familiales de cette demande. De plus, [P] ayant plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Il convient, dans ces conditions, de débouter Mme [J] [M] de sa demande.

Sur la résidence des enfants 
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment : 
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [M], conformément à la situation actuelle et à l’accord des parties, une telle modalité apparaissant conforme à l'intérêt des enfants. 


Sur le droit de visite et d'hébergement 
Aux termes de l’article 373-2-9 al 3 et 4 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En l'espèce, Mme [J] [M] fait valoir que les enfants ont été traumatisés par le contexte de la séparation. Elle indique que M. [B] [T] n’a jamais pris contact avec l’association Proximité suite à l’ordonnance de mesures provisoires, et, que, par conséquent, il n’a pas plus revu les enfants. Elle sollicite la fixation de droits de visite exclusivement médiatisés, sans progressivité, et s’oppose à des droits de visite à l’amiable.
M. [B] [T] demande à exercer ses droits de visite à l’amiable. 
Il est constant que les droits de visite en lieu neutre, qui avaient été acordés à M. [B] [T] par l’ordonnance de mesures provisoires, n’ont pas été investis par lui.
Il soutient cependant avoir récemment repris contact avec ses enfants, ce que la mère ne conteste pas.
Compte tenu de la situation et de l’âge des enfants, il conviendra de dire que M. [B] [T] exercera des droits de visite à l’amiable sur les deux enfants mineurs.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. 
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu'en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l'une des parties ou des besoins de l'enfant.
L'obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d'une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d'un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l'étendue de sa possible contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers...).


En l’espèce, Mme [J] [M] fait valoir que M. [B] [T] n’a jamais versé la contribution fixée par l’ordonnance de mesures provisoires à la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant, ni n’a participé par moitié aux frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés, disposition difficilement exécutable selon elle. Elle renonce au partage des frais et sollicite, en contrepartie, la fixation de la contribution à 400 euros par mois et par enfant. 
Elle réfute que [L] est autonome financièrement, précisant qu’il est étudiant, ne perçoit aucune revenu et partage un logement avec son épouse. Elle demande que la contribution le concernant soit versée directement entre ses mains.
M. [B] [T] fait valoir qu’il a perdu son emploi au Luxembourg et perçoit des allocations de chômage de 2 300 euros par mois. Il propose de verser 150 euros par mois et par enfant pour les deux enfants mineurs, ajoutant que Mme [J] [M] perçoit seule les allocations familiales en France et au Luxembourg. Il affirme que l’aîné des enfants est marié et indépendant financiètrement et qu’il ne vit plus chez sa mère. 
La situation respective des parties a été examinée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire.
Aucune des deux parties ne justifie percevoir les allocations familiales au Luxembourg, ni de leur montant.
Mme [J] [M] justifie que l’enfant majeur [L] est étudiant en première année de droit et il n’est pas démontré que celui-ci serait indépendant financièrement, quand bien même il partagerait son logement avec son épouse, dont il n’est pas justifié ni allégué que celle-ci travaillerait.
Compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, de la demande de suppression du partage des frais exceptionnels, il convient de fixer à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants qui sera due par Monsieur [B] [T].
La contribution pour l’enfant majeur [L] [T] sera versée directement entre les mains de celui-ci.
Il convient, en outre, de supprimer le partage des frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés, ceux-ci étant inclus dans la contribution.

Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires 
En application de l'article 373-2-2, II, du code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. 
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
Lorsque l'une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
- que l'intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
- et qu'une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l'organisme débiteur, même avec l'accord de l'autre parent.

En l’espèce, les parties ne renoncent pas expressément à la mise en place de ce dispositif.
Il conviendra de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs [P] et [W] sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 
En revanche, il convient d’écarter la mise en place de ce dispositif en ce qui concerne la contribution pour l’enfant majeur [L], qui devra être versée directement entre ses mains.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. 

Sur les dépens
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L'article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. 
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, notamment s’agissant de la prestation compensatoire, Mme [J] [M] n’ayant pas motivé sa demande d’exécution provisoire et les circonstances de l’espèce n’imposant pas le prononcé de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de :
M. [B] [T],
né le à 5 septembre 1981 à Agrigento (Italie), 
et de
Mme [J] [X] [M] ,
née le 2 juin 1984 à Sarreguemines (57), 
pour altération définitive du lien conjugal ; 

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 15 février 2005 à Sarrebruck (Allemagne) ; 
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties étant précisé que l’époux étant né à l’étranger, le présent jugement sera transmis au service centralisé d’état civil à Nantes ;

Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 2 mai 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [J] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les mesures relatives aux enfants 
DEBOUTE Mme [J] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [T] et Madame [J] [M] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Mme [J] [M] de sa demande d’adjonction de son nom ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [J] [M] ;
DIT que M. [B] [T] exercera des droits de visite à l’amiable sur les enfants mineurs ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à Mme [J] [M] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par enfant, soit un total de 400 euros (quatre cent euros) par mois, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à Mme [J] [M] une contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant majeur [L] [T] d’un montant de 200 euros (deux cent euros) par mois ; 
DIT que la contribution pour l’enfant majeur [L] [T] sera versée directement entre ses mains ;
DIT que ces sommes seront payables d'avance, avant le 5 de chaque mois, en sus de toutes prestations sociales auxquelles Mme [J] [M] ou l’enfant majeur pourraient prétendre ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac - ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
 indice de référence
DIT que l’indice de référence est le dernier indice publié à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la contribution pour les enfans mineurs [P] [T], née le 18 juillet 2010 à Forbach (57) et [W] [T], né le 9 janvier 2014 à Forbach (57) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [M] ;
ECARTE l'application des dispositions sur l'intermédiaire financière des pensions alimentaires pour la contribution due pour l’enfant majeur [L] [T], qui sera versée directement entre ses mains ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, Monsieur [B] [T] devra verser la pension alimentaire à Madame [J] [M], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle; 
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ; 
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ; 
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les montants impayés, partiellement ou irrégulièrement payés, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
SURPRIME le partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés ;
Sur les autres dispositions du jugement
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre chacun des époux ;
RAPPELLE que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le onze juin.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 272, code civil 371-5, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code civil 277, code civil 311-24-2, code de procedure civile 1127, code de procedure civile 1075-2, code civil 252, code de procedure civile 1126-1, code civil 275-1, code civil 257-2, code civil 259-3, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1079, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:19:27.088Z.