Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 6 juillet 2026, n° 24/08422
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [E] [B] et Monsieur [Q] [L] se sont mariés le 09 janvier 2001 devant l'officier de l'état civil de OULED HADDADJ (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [Z] [L], né le 8 septembre 2006 à Nanterre (92), - [D] [L], née le 18 juillet 2015 à Nanterre (92). Le 04 octobre 2024, Madame [R] [B] a fait assigner Monsieur [Q] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires rendue le 07 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a notamment : Rejeté la demande d’audition de l’enfant, Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [E] [B], Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, Dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la présente décision, Ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels, Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [E] [B], Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, Rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Q] [L] et par Madame [E] [B] à l'égard de : [D], Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, Fixé la résidence de [D] au domicile de Madame [E] [B], Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Q] [L] à l'égard de [D] comme suit : tant que ses conditions d’hébergement ne sont pas connues, un droit de visite simple les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires dès lors que l’enfant est en Ile de France,Dit que les droits du père pourront être réexaminés dès lors que ses nouvelles conditions d’hébergement seront connues et lui permettront d’accueillir l’enfant mineur, Dit qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit, Réservé le droit d'hébergement du père, Fixé la contribution de Monsieur [Q] [L] à l'entretien et l'éducation de [Z] et [D] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, Dit que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants comprend les frais de scolaires de cantine et périscolaires, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires, Dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, Assortit la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, Condamné Monsieur [Q] [L] à payer à Madame [E] [B] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, Rappelé que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance, Réservé les dépens, Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Madame [R] [B] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l’ordonnance d’orientation du 07 janvier 2025, Vu les articles 212, 242 et 1240 du Code civil, Vu l’article 270 du Code civil, Vu les articles 371-2 et 373-2-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - RECEVOIR Madame [B] épouse [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Ce faisant, - JUGER que le juge français est compétent pour prononcer le divorce ; - JUGER que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française ; A titre principal, - PRONONCER le divorce des époux [L] aux torts exclusifs de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; A titre subsidiaire, - PRONONCER le divorce entre les époux [L] célébré par-devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de Ouled Haddadj (Algérie) entre Madame [E] [B] née le 25 juillet 1976 à KHEMIS EL KHECHNA (Algérie) et Monsieur [Q] [L] né le 06 février 1946 à REGHAÏA (Algérie), pour altération définitive du lien conjugal, Dans tous les cas, - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [E] [B] née le 25 juillet 1976 à KHEMIS EL KHECHNA (Algérie) et Monsieur [Q] [L] né le 06 février 1946 à REGHAÏA (Algérie) célébré le 09 janvier 2001, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [E] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce au jour du prononcé de l’ordonnance d’orientation ; - FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : • JUGER que chaque époux cessera de faire usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi ; • ATTRIBUER à Madame [E] [B] le droit au bail du logement 5, rue de l’Abbé Hazard – 92000 NANTERRE ; • JUGER que les parties procéderont à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; • CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 50 000 euros, sous la forme d’un capital, à titre de prestation compensatoire ; - FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit : • JUGER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement ; • FIXER la résidence de [D] au domicile de Madame [B] ; • RESERVER le droit d’hébergement du père et FIXER un droit de visite suivant les modalités suivantes : o Les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00, y compris durant les vacances scolaires, sauf départ en dehors de l’Ile de France ; A charge pour Monsieur [L] de venir chercher les enfants et les raccompagner au domicile maternel ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance. • CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre l’indexation intervenue ; • JUGER que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, et toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNER ; • RAPPELLER que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies : - la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ; - le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ; - l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense. • JUGER que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement, • ORDONNER que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; - JUGER que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, - RAPPELER que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, Monsieur [Q] [L] demande au juge aux affaires familiales de : À titre principal : - Débouter Madame [E] [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [L] ; Subsidiairement et en tout état de cause, et si le divorce devait néanmoins être prononcé : - Rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Madame ; - Rejeter la demande de prestation compensatoire ; - Fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [D] ; - Fixer la résidence de [D] au domicile maternel ; - Accorder à Monsieur [L] un droit de visite et d’hébergement élargi (un week-end sur deux et moitié des vacances scolaires) ; - Fixer la contribution de Monsieur à 100 € par mois et par enfant, pour [D] et [Z] ; - Dire que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié. - Statuer ce que de droit sur les dépens, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle . En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens. Aucune demande d'audition n'est sollicitée. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE Les parties étant de nationalité française et algérienne, il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable. Sur la compétence relative à la procédure de divorce Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile. En l'espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux. Sur la compétence en matière de responsabilité parentale En application des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction. En l'espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment du dépôt de la requête, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes. Sur la compétence relative aux obligations alimentaires (contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants) L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres : - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou - la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. En l'espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la loi applicable au divorce Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce. Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d'obligation alimentaire En application des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable. En application des dispositions de l'article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, est également applicable en l'espèce. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE En l'espèce, Madame [B] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Monsieur [L] conclut au débouté et sollicite à titre subsidiaire le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Il convient donc d’examiner en premier lieu la demande de divorce pour faute formulée par Madame [B]. En présence d’une demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil et d’une demande fondée sur l’article 237 du code civil, il convient, conformément aux dispositions de l’article 246 du code civil, d’examiner en premier lieu la demande fondée sur la faute. Sur la demande en divorce pour faute En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Aux termes de l'article 244 du code civil, « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ». Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. Au soutien de sa demande, Madame [B] expose avoir été victime de violences physiques, psychologiques mais aussi économiques et administratives de la part de son époux durant de très nombreuses d’années. Elle affirme que Monsieur [L] a exercé une contrainte coercitive sur Madame [B] pendant presque 25 ans, l’empêchant d’avoir une quelconque autonomie. Madame [B] affirme avoir déposé plusieurs plaintes à l’encontre de Monsieur [L] dans lesquelles elle dénonce l’emprise de ce dernier dans sa vie quotidienne, l’interdiction de sortir sans son autorisation, l’interdiction de travailler, de se former, comme d’entrer en relation avec d’autres personnes. Madame [B] indique qu'elle a été suivie par l’AFED depuis le mois de janvier 2020 auprès du service Femmes Victimes de Violences de l’AFED 92. Elle y a été hébergée avec ses enfants entre le 25 juin 2020 et le 21 avril 2021, avant de regagner le logement « suite au harcèlement de Monsieur pour que cette dernière retourne au domicile conjugal ». Elle fait valoir que Monsieur [L] a toujours refusé qu’elle puisse avoir une autonomie et accéder à l’emploi. En réponse, Monsieur [L] conteste les griefs et fait valoir que les accusations de violences physiques, psychologiques ou économiques reposent exclusivement sur des déclarations unilatérales. Il affirme que les plaintes déposées n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite et que les attestations produites par Madame [B] proviennent de proches ou de voisines et sont partiales. Il ressort de la lecture des éléments produits que Madame [B] a déposé, depuis l’année 2020, plusieurs plaintes à l’encontre de l’époux dans lesquelles elle dénonce l’emprise de ce dernier dans la vie quotidienne, l’interdiction de sortir sans son autorisation, l’interdiction de travailler, de se former, comme d’entrer en relation avec d’autres personnes, qui l’a conduite à rester isoler au domicile pendant ses années de mariage. Ces éléments sont corroborés par l’attestation de l’AFED qui a hébergé Madame [E] [B] avec ses enfants entre le 25 juin 2020 et le 21 avril 2021, avant que l’épouse ne regagne le domicile conjugal « suite au harcèlement de Monsieur pour que cette dernière retourne au domicile conjugal ».Elle produit également de nombreuses attestations de l'entourage proche du couple dénotant la violence de ce dernier à l'égard de celle-ci. Ces éléments suffisent donc à caractériser une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il s’en déduit qu’il ressort des éléments produits que ces faits sont constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L]. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Madame [B] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l'ordonnance d'orientation. Monsieur [L] ne conclut pas sur ce point. Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance d'orientation. Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il convient de donner acte à Madame [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur l'usage du nom En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants. En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame [B] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce. Sur les avantages matrimoniaux Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la demande relative au logement Madame [B] demande de lui attribuer un droit au bail sur le logement situé à NANTERRE. En l'absence d'opposition de Monsieur [L] il convient d'y faire droit. Sur la demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil Madame [B] poursuit la condamnation de Monsieur [L] au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. En réponse, Monsieur [L] conclut au débouté de la demande. Il ressort des éléments produits au débat que si la faute de Monsieur [L] est établie en revanche il n'est pas démontré que le préjudice de Madame [B] soit établi. En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire. Sur la demande de prestation compensatoire Madame [B] poursuit la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 euros. Madame [B] propose de lui verser une prestation compensatoire de 150 000 euros. Si un montant plus élevé devait être accordé à Madame [B], le paiement du capital prendra la forme de versements périodiques sur 8 années, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires en vertu de l’article 275 du Code civil et Monsieur [L] se libèrera du solde du capital indexé après la liquidation du régime matrimonial. Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”. L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage ; - l’âge et l’état de santé des époux; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - les droits prévisibles et existants ; - leur situation respective en matière de pension de retraite.” Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir. De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants. Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux : L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. La situation des parties est la suivante : Madame [B] est mère au foyer ; elle perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 977 euros par mois, outre des allocations familiales à hauteur de 148 euros par mois, soit 1.125 euros au total. L’allocation logement d’un montant de 441 euros est directement versée au bailleur social (attestations de droits en mai et septembre 2024). Monsieur [L] est retraité ; il a exercé en tant que taxi ; il perçoit 980 euros de pension de retraite (justificatif de paiement octobre 2024), outre une allocation de retraite complémentaire d’un montant de 91 euros par mois (attestation mai 2024), ainsi qu’un versement de la CARSAT d’un montant de 500 euros par mois (relevés de compte bancaire), soit un montant total de 1.571 euros par mois. Sur la durée du mariage : Les époux se sont mariés le 09 janvier 2001 et sont séparés de fait depuis 2024. Le mariage a duré 25 ans dont 23 ans de vie commune. Sur l’âge et l’état de santé des époux : Monsieur [L] est âgé de 80 ans. Madame [B] est âgée de 49 ans. Il n'est rapporté aucun problème de santé. Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Madame [B] a fait des sacrifices professionnels pour être disponible auprès des enfants. Sur le capital de chacun des époux : La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte : - des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession - de la perception d'une indemnité de licenciement. Aucun élément n'est rapporté. Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial : Selon Madame [B], Monsieur [L] serait propriétaire de biens immobiliers situés en Algérie. Sur les droits à retraite : Monsieur [L] justifie de sa retraite. Madame [B] justifie de ses droits futurs à la retraite. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il existe une disparité de revenus entre les époux qui serait consécutive à la rupture du mariage. Dès lors, la rupture du mariage va créer une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [B] ainsi qu’elle l’allègue. Il convient donc fixer le montant de prestation compensatoire dûe par Monsieur [L] à Madame [B] à la somme de 10.000 euros sous forme de capital. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l'accord des parents sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l’exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Par ailleurs et aux termes des articles 311-25 et 312 du code civil, la filiation est établie à l’égard de la mère par la mention de celle-ci dans l’acte de naissance, et l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que les enfants ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de leur naissance. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En l’espèce, il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance de l'enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Par ailleurs, ils ne remettent pas en cause ce principe à l'audience. Sur la fixation de la résidence de l'enfant En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère afin de préserver son équilibre et sa stabilité, en restant auprès de sa figure d’attachement principale et de maintenir son cadre de vie habituelle et ses repères. Sur le droit de visite et d'hébergement Monsieur [L] sollicite un droit de visite et d'hébergement classique. Ainsi qu'il le reconnaît, actuellement le père ne justifie pas de conditions de logement. En l'état, il convient d’accorder au père, tant que ses conditions d’hébergement ne sont pas connues, un droit de visite simple les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires dès lors que l’enfant est en Ile de France. Les droits du père pourront être réexaminés dès lors que ses nouvelles conditions d’hébergement seront connues. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l’espèce, la situation financière des parties a été exposée précédemment. En conséquence, compte tenu des revenus et charges, justifiées, connues ou déclarées, des besoins des enfants eu égard à leur âge et des modalités du droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire due par Monsieur [Q] [L] pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme de 200 euros au total, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Ce montant comprend les frais de scolarité, de cantine, périscolaires, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires. Par ailleurs, il convient de dire que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Sur le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, en l'absence de refus des parties de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, le versement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est de droit. Il convient de faire application de l'intermédiation financière de droit s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur l’exécution provisoire Il résulte de l'article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Sur les dépens Le divorce ayant été prononcé au torts exclusifs de Monsieur [L] il sera tenu aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MONSIEUR [L] ENTRE Monsieur [Q] [L] né le 06 Février 1946 à Reghaïa(Algérie) et de Madame [E] [B] née le 25 Juillet 1976 à Khemis El Khechna (Algérie) Lesquels se sont mariés le 9 janvier 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ouled Haddadj (Algérie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 9 janvier 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ouled Haddadj (Algérie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; DEBOUTE Madame [B] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l'ordonnance d'orientation ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; FIXE le montant de la prestation compensatoire dûe par Monsieur [L] à la somme de 10.000 euros en capital ; CONDAMNE Monsieur [L] au paiement ; ATTRIBUE à Madame [E] [B] la jouissance du droit au bail du logement 5, rue de l’Abbé Hazard – 92000 NANTERRE ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Q] [L] et par Madame [E] [B] à l'égard de : [D], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, FIXE la résidence de [D] au domicile de Madame [E] [B], FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Q] [L] à l'égard de [D] comme suit tant que ses conditions d’hébergement ne sont pas connues, un droit de visite simple les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires dès lors que l’enfant est en Ile de France, DIT que les droits du père pourront être réexaminés dès lors que ses nouvelles conditions d’hébergement seront connues et lui permettront d’accueillir l’enfant mineur, DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit, RESERVE le droit d'hébergement du père, FIXE la contribution de Monsieur [Q] [L] à l'entretien et l'éducation de [Z] et [D] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, DIT que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants comprend les frais de scolaires de cantine et périscolaires, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires, DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à Madame [E] [B] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [L] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 06 Juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 11 JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 11 N° RG 24/08422 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTID N° MINUTE : 26/00124 AFFAIRE [E] [B] épouse [L] C/ [Q] [L] DEMANDEUR Madame [E] [B] épouse [L] 5 rue de l’Abbé Hazard 92000 Nanterre représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243 DÉFENDEUR Monsieur [Q] [L] 5 rue de l’Abbé Hazard 92000 Nanterre représenté par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier DEBATS A l’audience du 16 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [E] [B] et Monsieur [Q] [L] se sont mariés le 09 janvier 2001 devant l'officier de l'état civil de OULED HADDADJ (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [Z] [L], né le 8 septembre 2006 à Nanterre (92), - [D] [L], née le 18 juillet 2015 à Nanterre (92). Le 04 octobre 2024, Madame [R] [B] a fait assigner Monsieur [Q] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires rendue le 07 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a notamment : Rejeté la demande d’audition de l’enfant, Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [E] [B], Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, Dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la présente décision, Ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels, Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [E] [B], Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, Rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Q] [L] et par Madame [E] [B] à l'égard de : [D], Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, Fixé la résidence de [D] au domicile de Madame [E] [B], Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Q] [L] à l'égard de [D] comme suit : tant que ses conditions d’hébergement ne sont pas connues, un droit de visite simple les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires dès lors que l’enfant est en Ile de France,Dit que les droits du père pourront être réexaminés dès lors que ses nouvelles conditions d’hébergement seront connues et lui permettront d’accueillir l’enfant mineur, Dit qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit, Réservé le droit d'hébergement du père, Fixé la contribution de Monsieur [Q] [L] à l'entretien et l'éducation de [Z] et [D] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, Dit que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants comprend les frais de scolaires de cantine et périscolaires, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires, Dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, Assortit la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, Condamné Monsieur [Q] [L] à payer à Madame [E] [B] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, Rappelé que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance, Réservé les dépens, Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Madame [R] [B] demande au juge aux affaires familiales de : Vu l’ordonnance d’orientation du 07 janvier 2025, Vu les articles 212, 242 et 1240 du Code civil, Vu l’article 270 du Code civil, Vu les articles 371-2 et 373-2-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - RECEVOIR Madame [B] épouse [L] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Ce faisant, - JUGER que le juge français est compétent pour prononcer le divorce ; - JUGER que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française ; A titre principal, - PRONONCER le divorce des époux [L] aux torts exclusifs de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; A titre subsidiaire, - PRONONCER le divorce entre les époux [L] célébré par-devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de Ouled Haddadj (Algérie) entre Madame [E] [B] née le 25 juillet 1976 à KHEMIS EL KHECHNA (Algérie) et Monsieur [Q] [L] né le 06 février 1946 à REGHAÏA (Algérie), pour altération définitive du lien conjugal, Dans tous les cas, - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [E] [B] née le 25 juillet 1976 à KHEMIS EL KHECHNA (Algérie) et Monsieur [Q] [L] né le 06 février 1946 à REGHAÏA (Algérie) célébré le 09 janvier 2001, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [E] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; - FIXER la date des effets du divorce au jour du prononcé de l’ordonnance d’orientation ; - FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : • JUGER que chaque époux cessera de faire usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi ; • ATTRIBUER à Madame [E] [B] le droit au bail du logement 5, rue de l’Abbé Hazard – 92000 NANTERRE ; • JUGER que les parties procéderont à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; • CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 50 000 euros, sous la forme d’un capital, à titre de prestation compensatoire ; - FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit : • JUGER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement ; • FIXER la résidence de [D] au domicile de Madame [B] ; • RESERVER le droit d’hébergement du père et FIXER un droit de visite suivant les modalités suivantes : o Les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00, y compris durant les vacances scolaires, sauf départ en dehors de l’Ile de France ; A charge pour Monsieur [L] de venir chercher les enfants et les raccompagner au domicile maternel ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance. • CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre l’indexation intervenue ; • JUGER que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, et toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNER ; • RAPPELLER que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies : - la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ; - le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ; - l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense. • JUGER que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement, • ORDONNER que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; - JUGER que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, - RAPPELER que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, Monsieur [Q] [L] demande au juge aux affaires familiales de : À titre principal : - Débouter Madame [E] [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [L] ; Subsidiairement et en tout état de cause, et si le divorce devait néanmoins être prononcé : - Rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Madame ; - Rejeter la demande de prestation compensatoire ; - Fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [D] ; - Fixer la résidence de [D] au domicile maternel ; - Accorder à Monsieur [L] un droit de visite et d’hébergement élargi (un week-end sur deux et moitié des vacances scolaires) ; - Fixer la contribution de Monsieur à 100 € par mois et par enfant, pour [D] et [Z] ; - Dire que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié. - Statuer ce que de droit sur les dépens, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle . En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens. Aucune demande d'audition n'est sollicitée. L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE Les parties étant de nationalité française et algérienne, il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable. Sur la compétence relative à la procédure de divorce Il résulte de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile. En l'espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux. Sur la compétence en matière de responsabilité parentale En application des dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l'égard de l'enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction. En l'espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment du dépôt de la requête, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes. Sur la compétence relative aux obligations alimentaires (contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants) L'article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les états membres : - la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou - la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou - la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties. En l'espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la loi applicable au divorce Les dispositions de l'article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l'article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : - de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut, - dont la juridiction est saisie. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce. Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d'obligation alimentaire En application des dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée. En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable. En application des dispositions de l'article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l'article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments, est également applicable en l'espèce. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE En l'espèce, Madame [B] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Monsieur [L] conclut au débouté et sollicite à titre subsidiaire le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Il convient donc d’examiner en premier lieu la demande de divorce pour faute formulée par Madame [B]. En présence d’une demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil et d’une demande fondée sur l’article 237 du code civil, il convient, conformément aux dispositions de l’article 246 du code civil, d’examiner en premier lieu la demande fondée sur la faute. Sur la demande en divorce pour faute En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Aux termes de l'article 244 du code civil, « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ». Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. Au soutien de sa demande, Madame [B] expose avoir été victime de violences physiques, psychologiques mais aussi économiques et administratives de la part de son époux durant de très nombreuses d’années. Elle affirme que Monsieur [L] a exercé une contrainte coercitive sur Madame [B] pendant presque 25 ans, l’empêchant d’avoir une quelconque autonomie. Madame [B] affirme avoir déposé plusieurs plaintes à l’encontre de Monsieur [L] dans lesquelles elle dénonce l’emprise de ce dernier dans sa vie quotidienne, l’interdiction de sortir sans son autorisation, l’interdiction de travailler, de se former, comme d’entrer en relation avec d’autres personnes. Madame [B] indique qu'elle a été suivie par l’AFED depuis le mois de janvier 2020 auprès du service Femmes Victimes de Violences de l’AFED 92. Elle y a été hébergée avec ses enfants entre le 25 juin 2020 et le 21 avril 2021, avant de regagner le logement « suite au harcèlement de Monsieur pour que cette dernière retourne au domicile conjugal ». Elle fait valoir que Monsieur [L] a toujours refusé qu’elle puisse avoir une autonomie et accéder à l’emploi. En réponse, Monsieur [L] conteste les griefs et fait valoir que les accusations de violences physiques, psychologiques ou économiques reposent exclusivement sur des déclarations unilatérales. Il affirme que les plaintes déposées n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite et que les attestations produites par Madame [B] proviennent de proches ou de voisines et sont partiales. Il ressort de la lecture des éléments produits que Madame [B] a déposé, depuis l’année 2020, plusieurs plaintes à l’encontre de l’époux dans lesquelles elle dénonce l’emprise de ce dernier dans la vie quotidienne, l’interdiction de sortir sans son autorisation, l’interdiction de travailler, de se former, comme d’entrer en relation avec d’autres personnes, qui l’a conduite à rester isoler au domicile pendant ses années de mariage. Ces éléments sont corroborés par l’attestation de l’AFED qui a hébergé Madame [E] [B] avec ses enfants entre le 25 juin 2020 et le 21 avril 2021, avant que l’épouse ne regagne le domicile conjugal « suite au harcèlement de Monsieur pour que cette dernière retourne au domicile conjugal ».Elle produit également de nombreuses attestations de l'entourage proche du couple dénotant la violence de ce dernier à l'égard de celle-ci. Ces éléments suffisent donc à caractériser une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il s’en déduit qu’il ressort des éléments produits que ces faits sont constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L]. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Madame [B] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l'ordonnance d'orientation. Monsieur [L] ne conclut pas sur ce point. Au vu des éléments produits, il convient de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance d'orientation. Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il convient de donner acte à Madame [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur l'usage du nom En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants. En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame [B] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce. Sur les avantages matrimoniaux Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur la demande relative au logement Madame [B] demande de lui attribuer un droit au bail sur le logement situé à NANTERRE. En l'absence d'opposition de Monsieur [L] il convient d'y faire droit. Sur la demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil Madame [B] poursuit la condamnation de Monsieur [L] au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. En réponse, Monsieur [L] conclut au débouté de la demande. Il ressort des éléments produits au débat que si la faute de Monsieur [L] est établie en revanche il n'est pas démontré que le préjudice de Madame [B] soit établi. En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire. Sur la demande de prestation compensatoire Madame [B] poursuit la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une prestation compensatoire de 50.000 euros. Madame [B] propose de lui verser une prestation compensatoire de 150 000 euros. Si un montant plus élevé devait être accordé à Madame [B], le paiement du capital prendra la forme de versements périodiques sur 8 années, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires en vertu de l’article 275 du Code civil et Monsieur [L] se libèrera du solde du capital indexé après la liquidation du régime matrimonial. Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”. L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage ; - l’âge et l’état de santé des époux; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - les droits prévisibles et existants ; - leur situation respective en matière de pension de retraite.” Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l'une d'elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l'obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l'article 271 du code civil. Il s'agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d'instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d'en percevoir l'évolution au cours de l'après-divorce, dans un avenir prévisible. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir. De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens. La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants. Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux : L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. La situation des parties est la suivante : Madame [B] est mère au foyer ; elle perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 977 euros par mois, outre des allocations familiales à hauteur de 148 euros par mois, soit 1.125 euros au total. L’allocation logement d’un montant de 441 euros est directement versée au bailleur social (attestations de droits en mai et septembre 2024). Monsieur [L] est retraité ; il a exercé en tant que taxi ; il perçoit 980 euros de pension de retraite (justificatif de paiement octobre 2024), outre une allocation de retraite complémentaire d’un montant de 91 euros par mois (attestation mai 2024), ainsi qu’un versement de la CARSAT d’un montant de 500 euros par mois (relevés de compte bancaire), soit un montant total de 1.571 euros par mois. Sur la durée du mariage : Les époux se sont mariés le 09 janvier 2001 et sont séparés de fait depuis 2024. Le mariage a duré 25 ans dont 23 ans de vie commune. Sur l’âge et l’état de santé des époux : Monsieur [L] est âgé de 80 ans. Madame [B] est âgée de 49 ans. Il n'est rapporté aucun problème de santé. Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Madame [B] a fait des sacrifices professionnels pour être disponible auprès des enfants. Sur le capital de chacun des époux : La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte : - des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession - de la perception d'une indemnité de licenciement. Aucun élément n'est rapporté. Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial : Selon Madame [B], Monsieur [L] serait propriétaire de biens immobiliers situés en Algérie. Sur les droits à retraite : Monsieur [L] justifie de sa retraite. Madame [B] justifie de ses droits futurs à la retraite. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il existe une disparité de revenus entre les époux qui serait consécutive à la rupture du mariage. Dès lors, la rupture du mariage va créer une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [B] ainsi qu’elle l’allègue. Il convient donc fixer le montant de prestation compensatoire dûe par Monsieur [L] à Madame [B] à la somme de 10.000 euros sous forme de capital. SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l'accord des parents sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l’exercice de l'autorité parentale L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Par ailleurs et aux termes des articles 311-25 et 312 du code civil, la filiation est établie à l’égard de la mère par la mention de celle-ci dans l’acte de naissance, et l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que les enfants ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de leur naissance. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En l’espèce, il est constaté que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance de l'enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Par ailleurs, ils ne remettent pas en cause ce principe à l'audience. Sur la fixation de la résidence de l'enfant En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l'espèce, il convient de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère afin de préserver son équilibre et sa stabilité, en restant auprès de sa figure d’attachement principale et de maintenir son cadre de vie habituelle et ses repères. Sur le droit de visite et d'hébergement Monsieur [L] sollicite un droit de visite et d'hébergement classique. Ainsi qu'il le reconnaît, actuellement le père ne justifie pas de conditions de logement. En l'état, il convient d’accorder au père, tant que ses conditions d’hébergement ne sont pas connues, un droit de visite simple les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires dès lors que l’enfant est en Ile de France. Les droits du père pourront être réexaminés dès lors que ses nouvelles conditions d’hébergement seront connues. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. En l’espèce, la situation financière des parties a été exposée précédemment. En conséquence, compte tenu des revenus et charges, justifiées, connues ou déclarées, des besoins des enfants eu égard à leur âge et des modalités du droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire due par Monsieur [Q] [L] pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme de 200 euros au total, avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Ce montant comprend les frais de scolarité, de cantine, périscolaires, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires. Par ailleurs, il convient de dire que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Sur le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, en l'absence de refus des parties de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, le versement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est de droit. Il convient de faire application de l'intermédiation financière de droit s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur l’exécution provisoire Il résulte de l'article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Sur les dépens Le divorce ayant été prononcé au torts exclusifs de Monsieur [L] il sera tenu aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MONSIEUR [L] ENTRE Monsieur [Q] [L] né le 06 Février 1946 à Reghaïa(Algérie) et de Madame [E] [B] née le 25 Juillet 1976 à Khemis El Khechna (Algérie) Lesquels se sont mariés le 9 janvier 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ouled Haddadj (Algérie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 9 janvier 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ouled Haddadj (Algérie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONSTATE que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; DEBOUTE Madame [B] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l'ordonnance d'orientation ; RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; FIXE le montant de la prestation compensatoire dûe par Monsieur [L] à la somme de 10.000 euros en capital ; CONDAMNE Monsieur [L] au paiement ; ATTRIBUE à Madame [E] [B] la jouissance du droit au bail du logement 5, rue de l’Abbé Hazard – 92000 NANTERRE ; CONCERNANT LES ENFANTS RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Q] [L] et par Madame [E] [B] à l'égard de : [D], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, Sauf meilleur accord des parents, FIXE la résidence de [D] au domicile de Madame [E] [B], FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Q] [L] à l'égard de [D] comme suit tant que ses conditions d’hébergement ne sont pas connues, un droit de visite simple les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires dès lors que l’enfant est en Ile de France, DIT que les droits du père pourront être réexaminés dès lors que ses nouvelles conditions d’hébergement seront connues et lui permettront d’accueillir l’enfant mineur, DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit, RESERVE le droit d'hébergement du père, FIXE la contribution de Monsieur [Q] [L] à l'entretien et l'éducation de [Z] et [D] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, DIT que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants comprend les frais de scolaires de cantine et périscolaires, ainsi que les frais d’activités extra-scolaires, DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d'études supérieures, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge, ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à Madame [E] [B] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [L] ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 06 Juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 257-2, code civil 212, code civil 245, code civil 255, code civil 312, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code civil 373-2-5, code civil 244, code civil 373-2-1, code civil 311-25, code civil 246, code civil 270, code civil 373-2-7, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00330
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 212, code civil 245, code civil 312, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1187-1, code civil 311-25, code civil 246, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00734
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 212, code civil 245, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 244, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 245, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00900
en commun : code civil 373-2-11, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 257-2, code civil 245, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code civil 373-2-5, code civil 244, code civil 270, code civil 373-2-7
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 252, code civil 257-2, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 252, code civil 257-2, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/02110
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 371-1, code civil 267, code civil 212, code civil 245, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 244, code civil 373-2-1, code civil 246, code civil 373-2-9
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01291
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 271, code civil 257-2, code civil 245, code civil 312, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code civil 373-2-5, code civil 244, code civil 373-2-1, code civil 373-2-7, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:41:11.242Z.