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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 13 juillet 2026, n° 23/00900

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [H] [M] et Monsieur [F] [P] se sont mariés le 1er août 2008 devant l’officier de l’état civil de la mairie de FERRIERES-EN-BRAY (SEINE MARITIME), ayant fait précédé leur union d'un contrat de mariage le 7 juin 2008 en l’étude notariale de GOURNAY-EN-BRAY reçu par Maître [G] [O] par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

De leur union, sont issus deux enfants :
- [A] [N] [Q] [B] [V], né le 26 août 2009 à NEUILLY SUR SEINE ;
- [T] [A] [F] [C] [V], né le 7 novembre 2011 à PARIS 16 ème.

Selon exploit du 19 décembre 2022, Madame [H] [M] a fait assigner Monsieur [F] [P] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du mardi 6 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 264 et 265 du code civil ;
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du code civil ;
Vu l’article 270 et suivants du code civil ;
▪ PRONONCER, aux torts exclusifs de [F] [P], le divorce de [H] [M] et [F] [P] mariés par-devant Madame ou Monsieur l’Officier de l’état civil de la Mairie de FERRIERES-EN-BRAY (SEINE MARITIME) le 1er août 2008 ;
▪ ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de
procédure civile ;
▪ RAPPELLER que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
▪ FIXER les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux au 5 juin 2023 ;
▪ DIRE que [H] [M] n’entend pas conserver l’usage de son nom d’épouse ;
▪ RAPPELLER que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
▪ CONSTATER que [H] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil
▪ DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour élaborer projet liquidatif la concluante suggérant l’étude de Maître [D] [E], notaire à Paris préalablement saisie par les parties ;
▪ CONDAMNER [F] [P] au paiement d’une somme d’un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,

▪ CONSTATER que [H] [M] et [F] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;
▪ RAPPELLER que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
▪ RAPPELLER que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
▪ RAPPELLER que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
▪ FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
▪ DEBOUTER [F] [P] de sa demande de résidence alternée ; 
▪ DIRE que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, [H] [M],
et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
o pendant l’année scolaire, en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;
o pendant les petites vacances scolaires : la 1 ère moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
o pendant les grandes vacances scolaires, de manière fractionnée sur le rythme de deux semaines les premières chez la mère les années paires et chez le père les années impaires ;
La période de vacances scolaires est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation, de l’académie dont dépend la résidence habituelle de l’enfant et s’achève la veille de la rentrée.
Au cas où des jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Pendant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à partir de 14 heures 00 lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures 00 et à partir de 10 heures 00 le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile de la mère le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures 00.
Par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères se déroulera chez le père.
Il appartiendra au père de récupérer les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire. En cas d’impossibilité, les parents pourront confier les enfants pour les conduire à toutes personnes dignes de confiance en prenant soin de prévenir l’autre parent
Si le père ne peut exercer son droit de visite et d’hébergement aux dates fixées pendant la période scolaire, il devra prévenir la mère au plus tard la veille, par tous moyens et ce, afin de préparer les enfants et éviter de les perturber.


En l’absence de l’un des parents pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile, celui-ci proposera préférentiellement à l’autre parent de recevoir l’enfant, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle.
▪ FIXER à la somme de 1.500 euros par mois, soit 750 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [F] [P], toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [H] [M] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
▪ En tant que de besoin CONDAMNER [F] [P] au paiement de cette contribution ;
▪ DIRE que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de
chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
▪ DEBOUTER [F] [P] de sa demande tendant à la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
En tout état de cause,
▪ CONDAMNER [F] [P] au paiement d’une somme d’un montant de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de [H] [M] ;
▪ DIRE ET JUGER que les frais et dépens de la présente instance seront intégralement mis à la charge de [F] [P].

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] ;
PRONONCER le divorce des époux susnommés pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [H] [J] [S] [M], née le 30/09/1979 à ESSAY-LES-NANCY (54) et de Monsieur [F] [P], né le 07/03/1977 à VILLEFRANCHE (RHONES), célébré le 1 er août 2008 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de FERRIERES-EN-BRAY (SEINE MARITIME) ;
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 5 juin 2023 ;
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
• RAPPELER qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
• RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
• DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
• DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à des dommages et intérêts ;
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
• DIRE ET JUGER que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les deux parents ;
• FIXER la résidence des enfants communs de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
▪ En période scolaire et durant les petites vacances scolaires, une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;

▪ Pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement.
• DEBOUTER Madame [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs ;
• DIRE que les frais médicaux particuliers et les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par moitié ;
• DIRE, s’agissant des achats non indispensables tel un ordinateur, un instrument de musique, un équipement sportif, l’inscription à des activités sportives, les voyages linguistiques ou scolaires, un dialogue sera mis en place entre les parents pour déterminer s’ils seront pris en charge par moitié ou supportés par celui des deux parents à l’origine de la dépense ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent concluant ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] aux dépens ;
DEBOUTER Madame [M] du surplus de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés par moitié.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.

Aucune demande d'audition des enfants n'a été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 Novembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, puis mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 6 juillet 2026 et au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Monsieur [P] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Madame [M] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.

L’article 246 du Code de civil dispose « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ».

Il convient donc d'examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute.

En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Aux termes de l'article 244 du code civil « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ». 

Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

En l'espèce, Madame [M] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute aux torts de Monsieur [P] en vertu de l’article 242 du code civil, en arguant de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Elle relate que Monsieur [F] [P] s’est progressivement désengagé de sa participation à la vie familiale, qu'il a fini par consacrer l’intégralité de son temps libre, en dehors de ses activités professionnelles, à l’informatique, et plus particulièrement au « mining », dans lequel il a investi une partie des sommes importantes. Elle ajoute que ce repli sur ses activités numériques s’est accompagné d’une déconnexion complète de la vie familiale et scolaire des enfants. En mai 2021, elle a été contrainte de quitter temporairement le logement avec les enfants et de trouver refuge chez ses parents. Durant cette absence, Monsieur [P] a procédé à l’installation d’un dispositif informatique de type “data center” au domicile d’abord sous le meuble de télévision, puis dans les toilettes des enfants. Elle affirme qu'il a détourné le système d’aération des sanitaires pour y évacuer la chaleur générée par l’équipement, sans considération pour les risque sur la santé des enfants.


Elle reproche à la pathologie de Monsieur [P], de l'avoir confrontée à une lourde charge mentale constante, de sorte qu'elle a été contrainte d’adapter constamment sa vie professionnelle : passage à un contrat à 80 % en 2012, changement d’orientation en 2014. En 2022, elle a été licenciée en raison de résultats jugés insuffisants.

Par ailleurs, Madame [M] reproche à Monsieur [P] d'avoir dissimulé ses revenus afin de ne pas contribuer aux charges du ménage.

Enfin elle reproche à Monsieur [P] d'avoir été dénigrant et violent à son égard en soutenant que les faits de violences, datés, ayant débuté en 2013 avec des coups dont des coups de pied puis une aggravation de l’attitude de son époux en septembre 2020 avec des violences physiques sur [T], des violences à l’aide d’un couteau le 3 février 2021 et de nouvelles violences physiques sur [T] le 11 février 2021.

Elle fait valoir que le comportement violent de l’époux s’est à nouveau révélé durant la présente instance à l’occasion d’un incident qui s’est produit le 3 décembre 2023 ; elle a déposé pré-plainte en ligne puis a été entendu par le commissariat de CLICHY le 28 décembre 2023. L’époux a de nouveau adopté un comportement violent et inapproprié en présence des enfants, la poussant dans le hall de l’immeuble le 3 décembre 2023.

Madame [M] verse aux débats deux plaintes : l’une en date du 1er septembre 2021 pour violences sur conjoint, agression sexuelle et violences sur mineur, l’autre, postérieure à la séparation, pour dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé en date du 3 décembre 2023.

En réponse, Monsieur [P] conteste l’ensemble des allégations de son épouse, lesquelles ne reposent que sur ses seules déclarations et ne sont étayées par aucun élément objectif. Or, il affirme qu'il n'y a eu aucune suite n’a été donnée à ces plaintes.

Il confirme qu'il a existé une situation conjugale difficile mais conteste les violences. Monsieur [P] précise qu'il est suivi et stabilisé pour son TDAH tout en précisant que Madame [M] souffre elle-même de son côté de troubles du comportement alimentaire de type boulimie-anorexie apparus dans un contexte d’anxiété en rapport avec son entrée à l’université.

Enfin Monsieur [P] conteste avoir entraîné les enfants dans une addiction aux jeux vidéos.

En l'état, il n'est pas suffisamment établi par les pièces produites que Monsieur [P] a commis des faits qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.

Les éléments produits par Madame [M] sont insuffisants pour caractériser l'élément constitutif d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient donc de débouter Madame [M] de sa demande.


Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Monsieur [P] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur les conséquences à l'égard des époux

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »

Madame [M] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 5 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, date de l’accord trouvé sur les mesures provisoires.

Monsieur [P] est d'accord.

Au vu des éléments produits au débat, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 5 juin 2023.

Sur l'usage du nom du conjoint

En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.

Madame [M] ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse.

En conséquence, c’est par l’effet de la loi qu’elle va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.

Sur les avantages matrimoniaux

Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

Il convient de donner acte à Madame [M] de sa proposition de règlements de ses intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation de notaire.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur la demande indemnitaire

L’article 266 du Code civil dispose «Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ».

Madame [M] sollicite l’allocation de 5.000€ de dommages et intérêts, elle estime avoir avoir subi un lourd choc psychologique et un réel préjudice procédant des immenses difficultés à se remettre de ce qui constitue une véritable épreuve imputable à son époux.

Monsieur [P] conclut au débouté de la demande indemnitaire.

Toutefois Madame [M] ne rapporte pas la preuve des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage.

Elle sera donc déboutée de sa demande.


SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

En application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l'accord des parents sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l’audition des enfants

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande n’est parvenue au tribunal.

Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile

L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.


Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

En l’espèce, les enfants ont été reconnus par leur père dans l’année suivant leur naissance.

Leur mère est désignée comme telle dans leur acte de naissance.

Le principe est donc celui d’un exercice conjoint de l’autorité parentale par l’effet de la loi ce que les parents n’entendent d’ailleurs pas remettre en cause.

Par conséquent, le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera constaté.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de chacun de leurs enfants :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants

Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l’espèce, les deux parties s'opposent ainsi sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Madame [M] soutient qu'un accord a été trouvé entre les parties formalisé le 5 juin 2023 dont elle sollicite qu’il soit poursuivi pour avoir tenu compte, en 1er lieu, des importantes difficultés
rencontrées par les enfants ; en effet, des mesures utiles et concrètes ont enfin été appliquées grâce à sa seule action. Elles n’avaient pu être mises en œuvre pour l’essentiel du fait du comportement du père des enfants qui n’a jamais su ou pu prendre la mesure de leurs situations. Elle demande donc que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère.


Madame [M] indique que [A] a une phobie scolaire ; il poursuivait une scolarité à « distance » via le Centre national d’enseignement à distance (CNED), établissement public à caractère administratif du ministère de l’éducation nationale ; il rencontrait également des problèmes de santé (se caractérisant par une prise de poids importante) et était suivi par un psychologue ainsi qu’un endocrinologue ; et que [T] est hyperactif ; aussi, et depuis une époque plus récente, ce dernier développe également un comportement « phobique » le conduisant à décrochage induisant son inscription en cours au CNED. Elle soutient que le suivi des cours est assuré par la mère des enfants avec l’assistance de leur grand-père maternel. Elle ajoute que Monsieur [F] [P] souffre de troubles de déficit de l’attention et d’hyperactivité (TDAH) et est sous traitement ; il a déjà adopté à plusieurs reprises des comportements inappropriés à l’égard des enfants et que le père ne peut, dans ces conditions, sinon durant un temps limité s’occuper avec l’attention et la patience nécessaire des deux enfants dans le cadre de leurs activités scolaires et extrascolaires.

Selon Madame [M], il convient de privilégier la stabilité de leur cadre de vie, la permanence de leurs habitudes et la mise en œuvre des soins nécessaires.

Monsieur [P] sollicite la résidence alternée et soutient que les enfants communs, actuellement âgés de 13 et 16 ans, ont résidé jusqu’en mars 2023, avec leurs deux parents ; [A] souffre de phobie scolaire et poursuivait ainsi une scolarité à distance via le CNED. Il rencontre également des problèmes de santé liés à une prise de poids importante. Il est suivi par un psychologue et un endocrinologue ; [T] est hyperactif, il a également développé depuis quelques mois un comportement phobique induisant, lui aussi, son inscription au CNED.

Il explique que les enfants, qui ont grandi avec leurs deux parents, ont exprimé légitimement auprès
de leur père le besoin de passer autant de temps avec chacun d’eux et que le mal-être psychologique des enfants n’a malheureusement cessé de s’accroître, notamment car [T] a également dû être déscolarisé et [A] hospitalisé.

Monsieur [P], qui a toujours été un père très présent dans l’éducation de ses enfants, dispose d’aptitudes éducatives équivalentes à celles de leur mère, et donc suffisantes pour les accueillir.

Monsieur [P] produit une attestation de son psychiatre qui atteste « Monsieur [F] [P], a été suivi par nos soins depuis juin 2021 pour un TADH stabilisé avec [W] depuis plus de deux ans avec ordonnances sécurisées ».

Monsieur [P] loue enfin un logement à proximité de celui de la mère dans lequel les enfants disposent de leur propre chambre.

Il y a lieu d'instaurer la mesure de résidence alternée dans l'intérêt des deux enfants en dépit des suivis particuliers auxquels ils sont confrontés.

Il ressort des débats que chacun des parents, malgré une vie professionnelle contraignante, sont en mesure chacun de s'organiser pour accueillir leurs enfants à leur domicile.

En effet, la résidence alternée est une organisation favorable à l'évolution des enfants puisqu'elle permet un maintien des liens de chaque parent auprès des enfants et une implication de chacun régulière et soutenue. Elle évite également une série de conflits stériles entre les deux parents qui placent les enfants en situation difficile et en conflit de loyauté et qui génèrent chez eux des sentiments de mal-être et de souffrance.

L'intérêt des enfants est de voir autant que possible et également chacun de ses parents, en dépit de la séparation et dans la mesure où chacun a une égale aptitude, comme c'est le cas en l'espèce. Les reproches émis par Madame [M] à l'égard du père qui ne sont pas établis, ne remettent toutefois pas en cause les capacités éducatives de celle-ci.


Certes le conflit parental est aigu, mais tel n'a pas toujours été le cas et les époux ont démontré que dans un passé plus ou mois proche, ils ont su surmonter leurs conflits d'adultes et prendre des décisions dans l'intérêt de leurs enfants. Il est ainsi permis de croire qu'ils sauront à nouveau le faire.
 

Au vu de l'ensemble des éléments il convient de faire droit à la demnde et d'ordonner la résidence des enfants soit fixée de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
• En période scolaire et durant les petites vacances scolaires, une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
• Pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.

En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Il convient de rappeler que cette obligation est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles que celles découlant d’une nouvelle union ou d’un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières qui ne peuvent être opposées pour voir diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.

En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.

Compte tenu de la résidence alternée, Monsieur [P] propose qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne soit fixée, chacun des parents étant amené à prendre en charge les frais des enfants lorsqu’il les accueille.


Pour le surplus, Monsieur [P] propose de maintenir :
- Une prise en charge par moitié des frais médicaux particuliers et des frais de scolarité ;
- S’agissant des achats non indispensables tel un ordinateur, un instrument de musique, un équipement sportif, l’inscription à des activités sportives, les voyages linguistiques ou scolaires, la mise en place d’un dialogue entre les parents pour déterminer s’ils seront pris en charge par moitié ou supportés par celui des deux parents à l’origine de la dépense.

La situation des parties est la suivante :

[H] [M] exerce la profession d’ingénieur d’affaires ; elle produit le bulletin de salaire du mois de décembre 2024 duquel il ressort qu'elle perçoit un revenu imposable annuel de 44.689,38€ soit 3.876,07 € mensuel.

[F] [P] exerce la profession d’ingénieur technique ; il perçoit un salaire mensuel net moyen de 4.470,67€ par mois.

Au vu de la situation financière des parties, aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera fixée.

Chacun des parents étant amené à prendre en charge les frais des enfants lorsqu’il les accueille.

Il convient d'ordonner la prise en charge par moitié des frais médicaux particuliers et des frais de scolarité par moitié entre les parents.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l'article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

Sur les dépens

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.

Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [M].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Madame [M] demande que Monsieur [P] soit condamnée à lui régler la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature familiale de cette affaire et dans un souci d'apaisement il convient de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [M] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour faute ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL 

de Madame [H] [J] [S] [M], née le 30 septembre 1979 à ESSEY-LES-NANCY (54)

et de Monsieur [F] [Y] [P], né le 07 mars 1977 à VILLEFRANCHE (RHONES),

célébré le 1 er août 2008 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de FERRIERES-EN-BRAY (SEINE MARITIME)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1 er août 2008 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de FERRIERES-EN-BRAY (SEINE MARITIME) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Madame [M] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

REJETTE la demande de désignation d'un notaire ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;


DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 5 juin 2023 :

DEBOUTE Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à des dommages et intérêts 

CONCERNANT LES ENFANTS

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Madame [M] et Monsieur [P] ;
 
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :

▪ En période scolaire et durant les petites vacances scolaires, une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;

▪ Pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement.

DEBOUTE Madame [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que les frais médicaux particuliers et les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par moitié ;

DIT s’agissant des achats non indispensables tel un ordinateur, un instrument de musique, un équipement sportif, l’inscription à des activités sportives, les voyages linguistiques ou scolaires, un dialogue sera mis en place entre les parents pour déterminer s’ils seront pris en charge par moitié ou supportés par celui des deux parents à l’origine de la dépense ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [M] ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,


DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décisio

Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 13 Juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Juillet 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/00900 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBW2


N° MINUTE : 26/00150







AFFAIRE

[H] [J] [S] [M] épouse [P]

C/

[F] [Y] [P]



DEMANDEUR


Madame [H] [J] [S] [M] épouse [P]
31 rue Castères
92110 CLICHY

représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0622



DÉFENDEUR


Monsieur [F] [Y] [P]
22 bis rue Dagobert
92110 CLICHY

représenté par Me Stéphane MAUGENDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort


FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [H] [M] et Monsieur [F] [P] se sont mariés le 1er août 2008 devant l’officier de l’état civil de la mairie de FERRIERES-EN-BRAY (SEINE MARITIME), ayant fait précédé leur union d'un contrat de mariage le 7 juin 2008 en l’étude notariale de GOURNAY-EN-BRAY reçu par Maître [G] [O] par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

De leur union, sont issus deux enfants :
- [A] [N] [Q] [B] [V], né le 26 août 2009 à NEUILLY SUR SEINE ;
- [T] [A] [F] [C] [V], né le 7 novembre 2011 à PARIS 16 ème.

Selon exploit du 19 décembre 2022, Madame [H] [M] a fait assigner Monsieur [F] [P] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du mardi 6 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 264 et 265 du code civil ;
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du code civil ;
Vu l’article 270 et suivants du code civil ;
▪ PRONONCER, aux torts exclusifs de [F] [P], le divorce de [H] [M] et [F] [P] mariés par-devant Madame ou Monsieur l’Officier de l’état civil de la Mairie de FERRIERES-EN-BRAY (SEINE MARITIME) le 1er août 2008 ;
▪ ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de
procédure civile ;
▪ RAPPELLER que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux,
▪ FIXER les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux au 5 juin 2023 ;
▪ DIRE que [H] [M] n’entend pas conserver l’usage de son nom d’épouse ;
▪ RAPPELLER que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
▪ CONSTATER que [H] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil
▪ DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour élaborer projet liquidatif la concluante suggérant l’étude de Maître [D] [E], notaire à Paris préalablement saisie par les parties ;
▪ CONDAMNER [F] [P] au paiement d’une somme d’un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,

▪ CONSTATER que [H] [M] et [F] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;
▪ RAPPELLER que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
▪ RAPPELLER que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
▪ RAPPELLER que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
▪ FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
▪ DEBOUTER [F] [P] de sa demande de résidence alternée ; 
▪ DIRE que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, [H] [M],
et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
o pendant l’année scolaire, en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;
o pendant les petites vacances scolaires : la 1 ère moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
o pendant les grandes vacances scolaires, de manière fractionnée sur le rythme de deux semaines les premières chez la mère les années paires et chez le père les années impaires ;
La période de vacances scolaires est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation, de l’académie dont dépend la résidence habituelle de l’enfant et s’achève la veille de la rentrée.
Au cas où des jours fériés précèderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Pendant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à partir de 14 heures 00 lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures 00 et à partir de 10 heures 00 le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile de la mère le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures 00.
Par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères se déroulera chez le père.
Il appartiendra au père de récupérer les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire. En cas d’impossibilité, les parents pourront confier les enfants pour les conduire à toutes personnes dignes de confiance en prenant soin de prévenir l’autre parent
Si le père ne peut exercer son droit de visite et d’hébergement aux dates fixées pendant la période scolaire, il devra prévenir la mère au plus tard la veille, par tous moyens et ce, afin de préparer les enfants et éviter de les perturber.


En l’absence de l’un des parents pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile, celui-ci proposera préférentiellement à l’autre parent de recevoir l’enfant, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle.
▪ FIXER à la somme de 1.500 euros par mois, soit 750 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [F] [P], toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [H] [M] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
▪ En tant que de besoin CONDAMNER [F] [P] au paiement de cette contribution ;
▪ DIRE que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de
chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
▪ DEBOUTER [F] [P] de sa demande tendant à la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
En tout état de cause,
▪ CONDAMNER [F] [P] au paiement d’une somme d’un montant de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de [H] [M] ;
▪ DIRE ET JUGER que les frais et dépens de la présente instance seront intégralement mis à la charge de [F] [P].

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] ;
PRONONCER le divorce des époux susnommés pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [H] [J] [S] [M], née le 30/09/1979 à ESSAY-LES-NANCY (54) et de Monsieur [F] [P], né le 07/03/1977 à VILLEFRANCHE (RHONES), célébré le 1 er août 2008 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de FERRIERES-EN-BRAY (SEINE MARITIME) ;
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 5 juin 2023 ;
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
• RAPPELER qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
• RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
• DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
• DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à des dommages et intérêts ;
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
• DIRE ET JUGER que l’autorité parentale continuera à être exercée conjointement par les deux parents ;
• FIXER la résidence des enfants communs de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
▪ En période scolaire et durant les petites vacances scolaires, une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;

▪ Pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement.
• DEBOUTER Madame [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs ;
• DIRE que les frais médicaux particuliers et les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par moitié ;
• DIRE, s’agissant des achats non indispensables tel un ordinateur, un instrument de musique, un équipement sportif, l’inscription à des activités sportives, les voyages linguistiques ou scolaires, un dialogue sera mis en place entre les parents pour déterminer s’ils seront pris en charge par moitié ou supportés par celui des deux parents à l’origine de la dépense ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent concluant ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] aux dépens ;
DEBOUTER Madame [M] du surplus de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés par moitié.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.

Aucune demande d'audition des enfants n'a été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 Novembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, puis mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 6 juillet 2026 et au 13 juillet 2026.

 
MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Monsieur [P] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Madame [M] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.

L’article 246 du Code de civil dispose « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ».

Il convient donc d'examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute.

En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Aux termes de l'article 244 du code civil « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants ». 

Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

En l'espèce, Madame [M] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute aux torts de Monsieur [P] en vertu de l’article 242 du code civil, en arguant de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Elle relate que Monsieur [F] [P] s’est progressivement désengagé de sa participation à la vie familiale, qu'il a fini par consacrer l’intégralité de son temps libre, en dehors de ses activités professionnelles, à l’informatique, et plus particulièrement au « mining », dans lequel il a investi une partie des sommes importantes. Elle ajoute que ce repli sur ses activités numériques s’est accompagné d’une déconnexion complète de la vie familiale et scolaire des enfants. En mai 2021, elle a été contrainte de quitter temporairement le logement avec les enfants et de trouver refuge chez ses parents. Durant cette absence, Monsieur [P] a procédé à l’installation d’un dispositif informatique de type “data center” au domicile d’abord sous le meuble de télévision, puis dans les toilettes des enfants. Elle affirme qu'il a détourné le système d’aération des sanitaires pour y évacuer la chaleur générée par l’équipement, sans considération pour les risque sur la santé des enfants.


Elle reproche à la pathologie de Monsieur [P], de l'avoir confrontée à une lourde charge mentale constante, de sorte qu'elle a été contrainte d’adapter constamment sa vie professionnelle : passage à un contrat à 80 % en 2012, changement d’orientation en 2014. En 2022, elle a été licenciée en raison de résultats jugés insuffisants.

Par ailleurs, Madame [M] reproche à Monsieur [P] d'avoir dissimulé ses revenus afin de ne pas contribuer aux charges du ménage.

Enfin elle reproche à Monsieur [P] d'avoir été dénigrant et violent à son égard en soutenant que les faits de violences, datés, ayant débuté en 2013 avec des coups dont des coups de pied puis une aggravation de l’attitude de son époux en septembre 2020 avec des violences physiques sur [T], des violences à l’aide d’un couteau le 3 février 2021 et de nouvelles violences physiques sur [T] le 11 février 2021.

Elle fait valoir que le comportement violent de l’époux s’est à nouveau révélé durant la présente instance à l’occasion d’un incident qui s’est produit le 3 décembre 2023 ; elle a déposé pré-plainte en ligne puis a été entendu par le commissariat de CLICHY le 28 décembre 2023. L’époux a de nouveau adopté un comportement violent et inapproprié en présence des enfants, la poussant dans le hall de l’immeuble le 3 décembre 2023.

Madame [M] verse aux débats deux plaintes : l’une en date du 1er septembre 2021 pour violences sur conjoint, agression sexuelle et violences sur mineur, l’autre, postérieure à la séparation, pour dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé en date du 3 décembre 2023.

En réponse, Monsieur [P] conteste l’ensemble des allégations de son épouse, lesquelles ne reposent que sur ses seules déclarations et ne sont étayées par aucun élément objectif. Or, il affirme qu'il n'y a eu aucune suite n’a été donnée à ces plaintes.

Il confirme qu'il a existé une situation conjugale difficile mais conteste les violences. Monsieur [P] précise qu'il est suivi et stabilisé pour son TDAH tout en précisant que Madame [M] souffre elle-même de son côté de troubles du comportement alimentaire de type boulimie-anorexie apparus dans un contexte d’anxiété en rapport avec son entrée à l’université.

Enfin Monsieur [P] conteste avoir entraîné les enfants dans une addiction aux jeux vidéos.

En l'état, il n'est pas suffisamment établi par les pièces produites que Monsieur [P] a commis des faits qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.

Les éléments produits par Madame [M] sont insuffisants pour caractériser l'élément constitutif d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient donc de débouter Madame [M] de sa demande.


Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Monsieur [P] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur les conséquences à l'égard des époux

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »

Madame [M] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 5 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, date de l’accord trouvé sur les mesures provisoires.

Monsieur [P] est d'accord.

Au vu des éléments produits au débat, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 5 juin 2023.

Sur l'usage du nom du conjoint

En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.

Madame [M] ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage de son nom d'épouse.

En conséquence, c’est par l’effet de la loi qu’elle va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.

Sur les avantages matrimoniaux

Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

Il convient de donner acte à Madame [M] de sa proposition de règlements de ses intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation de notaire.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur la demande indemnitaire

L’article 266 du Code civil dispose «Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ».

Madame [M] sollicite l’allocation de 5.000€ de dommages et intérêts, elle estime avoir avoir subi un lourd choc psychologique et un réel préjudice procédant des immenses difficultés à se remettre de ce qui constitue une véritable épreuve imputable à son époux.

Monsieur [P] conclut au débouté de la demande indemnitaire.

Toutefois Madame [M] ne rapporte pas la preuve des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage.

Elle sera donc déboutée de sa demande.


SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS

En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

En application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l'accord des parents sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l’audition des enfants

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande n’est parvenue au tribunal.

Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile

L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.


Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

En l’espèce, les enfants ont été reconnus par leur père dans l’année suivant leur naissance.

Leur mère est désignée comme telle dans leur acte de naissance.

Le principe est donc celui d’un exercice conjoint de l’autorité parentale par l’effet de la loi ce que les parents n’entendent d’ailleurs pas remettre en cause.

Par conséquent, le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera constaté.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de chacun de leurs enfants :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants

Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.

En l’espèce, les deux parties s'opposent ainsi sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Madame [M] soutient qu'un accord a été trouvé entre les parties formalisé le 5 juin 2023 dont elle sollicite qu’il soit poursuivi pour avoir tenu compte, en 1er lieu, des importantes difficultés
rencontrées par les enfants ; en effet, des mesures utiles et concrètes ont enfin été appliquées grâce à sa seule action. Elles n’avaient pu être mises en œuvre pour l’essentiel du fait du comportement du père des enfants qui n’a jamais su ou pu prendre la mesure de leurs situations. Elle demande donc que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère.


Madame [M] indique que [A] a une phobie scolaire ; il poursuivait une scolarité à « distance » via le Centre national d’enseignement à distance (CNED), établissement public à caractère administratif du ministère de l’éducation nationale ; il rencontrait également des problèmes de santé (se caractérisant par une prise de poids importante) et était suivi par un psychologue ainsi qu’un endocrinologue ; et que [T] est hyperactif ; aussi, et depuis une époque plus récente, ce dernier développe également un comportement « phobique » le conduisant à décrochage induisant son inscription en cours au CNED. Elle soutient que le suivi des cours est assuré par la mère des enfants avec l’assistance de leur grand-père maternel. Elle ajoute que Monsieur [F] [P] souffre de troubles de déficit de l’attention et d’hyperactivité (TDAH) et est sous traitement ; il a déjà adopté à plusieurs reprises des comportements inappropriés à l’égard des enfants et que le père ne peut, dans ces conditions, sinon durant un temps limité s’occuper avec l’attention et la patience nécessaire des deux enfants dans le cadre de leurs activités scolaires et extrascolaires.

Selon Madame [M], il convient de privilégier la stabilité de leur cadre de vie, la permanence de leurs habitudes et la mise en œuvre des soins nécessaires.

Monsieur [P] sollicite la résidence alternée et soutient que les enfants communs, actuellement âgés de 13 et 16 ans, ont résidé jusqu’en mars 2023, avec leurs deux parents ; [A] souffre de phobie scolaire et poursuivait ainsi une scolarité à distance via le CNED. Il rencontre également des problèmes de santé liés à une prise de poids importante. Il est suivi par un psychologue et un endocrinologue ; [T] est hyperactif, il a également développé depuis quelques mois un comportement phobique induisant, lui aussi, son inscription au CNED.

Il explique que les enfants, qui ont grandi avec leurs deux parents, ont exprimé légitimement auprès
de leur père le besoin de passer autant de temps avec chacun d’eux et que le mal-être psychologique des enfants n’a malheureusement cessé de s’accroître, notamment car [T] a également dû être déscolarisé et [A] hospitalisé.

Monsieur [P], qui a toujours été un père très présent dans l’éducation de ses enfants, dispose d’aptitudes éducatives équivalentes à celles de leur mère, et donc suffisantes pour les accueillir.

Monsieur [P] produit une attestation de son psychiatre qui atteste « Monsieur [F] [P], a été suivi par nos soins depuis juin 2021 pour un TADH stabilisé avec [W] depuis plus de deux ans avec ordonnances sécurisées ».

Monsieur [P] loue enfin un logement à proximité de celui de la mère dans lequel les enfants disposent de leur propre chambre.

Il y a lieu d'instaurer la mesure de résidence alternée dans l'intérêt des deux enfants en dépit des suivis particuliers auxquels ils sont confrontés.

Il ressort des débats que chacun des parents, malgré une vie professionnelle contraignante, sont en mesure chacun de s'organiser pour accueillir leurs enfants à leur domicile.

En effet, la résidence alternée est une organisation favorable à l'évolution des enfants puisqu'elle permet un maintien des liens de chaque parent auprès des enfants et une implication de chacun régulière et soutenue. Elle évite également une série de conflits stériles entre les deux parents qui placent les enfants en situation difficile et en conflit de loyauté et qui génèrent chez eux des sentiments de mal-être et de souffrance.

L'intérêt des enfants est de voir autant que possible et également chacun de ses parents, en dépit de la séparation et dans la mesure où chacun a une égale aptitude, comme c'est le cas en l'espèce. Les reproches émis par Madame [M] à l'égard du père qui ne sont pas établis, ne remettent toutefois pas en cause les capacités éducatives de celle-ci.


Certes le conflit parental est aigu, mais tel n'a pas toujours été le cas et les époux ont démontré que dans un passé plus ou mois proche, ils ont su surmonter leurs conflits d'adultes et prendre des décisions dans l'intérêt de leurs enfants. Il est ainsi permis de croire qu'ils sauront à nouveau le faire.
 

Au vu de l'ensemble des éléments il convient de faire droit à la demnde et d'ordonner la résidence des enfants soit fixée de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
• En période scolaire et durant les petites vacances scolaires, une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
• Pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.

En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Il convient de rappeler que cette obligation est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles que celles découlant d’une nouvelle union ou d’un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières qui ne peuvent être opposées pour voir diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.

En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.

Compte tenu de la résidence alternée, Monsieur [P] propose qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne soit fixée, chacun des parents étant amené à prendre en charge les frais des enfants lorsqu’il les accueille.


Pour le surplus, Monsieur [P] propose de maintenir :
- Une prise en charge par moitié des frais médicaux particuliers et des frais de scolarité ;
- S’agissant des achats non indispensables tel un ordinateur, un instrument de musique, un équipement sportif, l’inscription à des activités sportives, les voyages linguistiques ou scolaires, la mise en place d’un dialogue entre les parents pour déterminer s’ils seront pris en charge par moitié ou supportés par celui des deux parents à l’origine de la dépense.

La situation des parties est la suivante :

[H] [M] exerce la profession d’ingénieur d’affaires ; elle produit le bulletin de salaire du mois de décembre 2024 duquel il ressort qu'elle perçoit un revenu imposable annuel de 44.689,38€ soit 3.876,07 € mensuel.

[F] [P] exerce la profession d’ingénieur technique ; il perçoit un salaire mensuel net moyen de 4.470,67€ par mois.

Au vu de la situation financière des parties, aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera fixée.

Chacun des parents étant amené à prendre en charge les frais des enfants lorsqu’il les accueille.

Il convient d'ordonner la prise en charge par moitié des frais médicaux particuliers et des frais de scolarité par moitié entre les parents.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l'article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.

Sur les dépens

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.

Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [M].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Madame [M] demande que Monsieur [P] soit condamnée à lui régler la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature familiale de cette affaire et dans un souci d'apaisement il convient de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [M] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour faute ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL 

de Madame [H] [J] [S] [M], née le 30 septembre 1979 à ESSEY-LES-NANCY (54)

et de Monsieur [F] [Y] [P], né le 07 mars 1977 à VILLEFRANCHE (RHONES),

célébré le 1 er août 2008 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de FERRIERES-EN-BRAY (SEINE MARITIME)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1 er août 2008 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de FERRIERES-EN-BRAY (SEINE MARITIME) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Madame [M] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

REJETTE la demande de désignation d'un notaire ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;


DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 5 juin 2023 :

DEBOUTE Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à des dommages et intérêts 

CONCERNANT LES ENFANTS

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Madame [M] et Monsieur [P] ;
 
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :

▪ En période scolaire et durant les petites vacances scolaires, une semaine sur deux du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;

▪ Pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement.

DEBOUTE Madame [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que les frais médicaux particuliers et les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par moitié ;

DIT s’agissant des achats non indispensables tel un ordinateur, un instrument de musique, un équipement sportif, l’inscription à des activités sportives, les voyages linguistiques ou scolaires, un dialogue sera mis en place entre les parents pour déterminer s’ils seront pris en charge par moitié ou supportés par celui des deux parents à l’origine de la dépense ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [M] ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,


DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décisio

Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 13 Juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code de procedure civile 372, code civil 373-2, code de procedure civile 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 338-1, code civil 257-2, code civil 261-2, code civil 245, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code civil 373-2-5, code civil 244, code civil 266, code civil 270, code civil 373-2-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:05:28.628Z.