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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 9 septembre 2026, n° 24/02110

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS

Madame [I] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] se sont mariés le 19 octobre 2019 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : 

- [U] [W], né le 13 juillet 2020 à Dunkerque (Nord).

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 octobre 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 05 novembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. 
 
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 03 décembre 2024, le juge de la mise en état a :

Concernant les époux : 

- constaté que les époux résident séparément,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, 
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- rejeté la demande de Madame [P] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [W],
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur [W] à Madame [P] au titre du devoir de secours à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision, 
- réservé les dépens.

Concernant l’enfant : 

- constaté que l'autorité parentale s'exerce conjointement,
- fixé la résidence habituelle d’Imran au domicile de Madame [P],
- dit que Monsieur [W] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant : 

- en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 19h00 au dimanche 19h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
- pendant les vacances d’été : le premier mois les années paires et le second mois les années impaires,

- dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez le père pour le dimanche de la fête des pères et chez la mère pour le dimanche de la fête des mères et ce de 10h00 à 18h00, 
- fixé la part contributive de Monsieur [W] à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision, 
- dit que cette part contributive sera versée à Madame [P] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 21 janvier 2025.

Par décision du 22 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la protection de Madame [P], et a : 

- fait interdiction à Monsieur [W] d’entrer en contact avec Madame [P] et Madame [A] [B] par quelque façon que ce soit,
- fait interdiction à Monsieur [W] de paraître à proximité du domicile de Madame [P], de Madame [A] [B], du parc de jeux se situant à proximité de ce domicile et de l’établissement scolaire d’Imran (école Freinet à Grande-Synthe),
- constaté que Monsieur [W] refuse la proposition de prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes,
- transmis en conséquence la décision au procureur de la République de Dunkerque,
- fait interdiction à Monsieur [W] de détenir ou porter une arme,
- ordonné à Monsieur [W] de remettre au service de police (commissariat de Dunkerque) les armes dont il est détenteur en vue de leur dépôt au greffe,
- constaté que Monsieur [W] refuse le dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

Concernant l’enfant : 

- confié l'exercice de l'autorité parentale sur l’enfant [U] exclusivement à Madame [P],
- fixé la résidence habituelle d’Imran au domicile de Madame [P],
- dit que Monsieur [W] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre s’exerçant deux fois par mois pendant la durée de l’ordonnance de protection. 

Monsieur [W] a constitué avocat le 28 mai 2025. 

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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Madame [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [W], et demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux : 

- condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- dire qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance à l’issue du divorce,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 26 juillet 2024,
- débouter Monsieur [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer sur les dépens comme de droit. 

Concernant l’enfant : 

- lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle d’Imran à son domicile,
- réserver les droits de Monsieur [W],
- fixer la part contributive de Monsieur [W] à la somme de 200 euros par mois, avec intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.

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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, Monsieur [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux : 

- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- dire que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 26 juillet 2024,
- débouter Madame [P] de ses demandes plus amples ou contraires, 
- statuer sur les dépens comme de droit.

Concernant l’enfant : 

- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle d’Imran au domicile de Madame [P],
- lui octroyer le droit de visite et d’hébergement progressif suivant : 

- pendant une période de trois mois : un droit de visite en lieu neutre à raison de deux fois par mois,
- à l’issue de cette période, pour une nouvelle période de six mois : un droit de visite à la journée s’exerçant comme suit : 

- en période scolaire : le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00 et le dimanche de semaines impaires de 10h00 à 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les droits s’exercent la journée de 10h00 à 18h00,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, étant précisé que les droits s’exercent la journée de 10h00 à 18h00,

- à l’issue de cette seconde période : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit : 

- en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes ou 18h00 au dimanche 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

- dire que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères et ce de 10h00 à 18h00,
- constater son état d’impécuniosité à compter du 1er septembre 2025, et le dispenser en conséquence de contribution à l’entretien et l’éducation d’Imran. 

Subsidiairement en cas de rejet de sa demande d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement progressif, lui octroyer un droit de visite en lieu neutre s’exerçant une fois par semaine pendant une période de six mois renouvelable une fois, avec possibilité de sortie après évaluation. 

***

Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Le jeune âge d’Imran ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil.

L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Il résulte de l'article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. 

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Madame [P] forme une demande pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W], de sorte qu’il convient d’examiner cette demande avant celle formée par ce dernier à titre reconventionnel sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Sur la demande en divorce pour faute présentée par Madame [P]

L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

Il résulte également de l’article 244 du même code que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

En application de l'article 245 de ce code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie. 

Il est constant que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 2e, 03 mai 1995, n° 93-13.35).

Il sera en outre rappelé que suivant l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [P] expose avoir subi des violences physiques et psychologiques de la part de Monsieur [W] pendant plusieurs années, et pour lesquelles il a été condamné par le tribunal correctionnel le 04 février 2026 s’agissant de fait commis le 10 mai 2025, outre le non-respect de l’ordonnance de protection. En effet, elle explique que Monsieur [W] a continué à lui envoyer des messages après le prononcé de cette ordonnance. 

Monsieur [W] conteste les allégations de Madame [P], et rappelle que l’ordonnance de protection a retenu des violences vraisemblables et non avérées. Il précise également qu’une réconciliation est intervenue entre les époux concernant une composition pénale qu’il a effectué, de sorte que la vie commune s’est poursuivie par la suite. Il ajoute que la condamnation du 04 février 2026 concerne un fait unique de violence intervenu après la séparation de fait qui a eu lieu le 26 juillet 2024, tandis qu’il n’a jamais été violent lors de la vie commune, ni physiquement ni psychologiquement. Il conteste également être l’auteur des messages non datés produits, et qu’au surplus ils résultent de l’obstruction de Madame [P] à ce qu’il puisse voir [U]. Enfin, il souligne que les attestations versées aux débats sont établies par des proches de Madame [P], qui ne résident pas tous en région dunkerquoise. 

En l’espèce, au soutien de sa demande Madame [P] produit les éléments suivants : 

- son procès-verbal de plainte déposé le 10 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [W] pour des faits de violences physiques. Elle relate que Monsieur [W] lui a porté six coups de poing au visage devant Imran, et qu’il l’a ensuite attrapée par la gorge et a serré, avant de lui porter de nouveaux coups au visage et de la menacer de mort si elle déposait plainte. Elle évoque également des violences psychologiques récurrentes durant la vie commune (dénigrement et insultes). Des photographies sont également produites. Elle ajoute dans un seconde procès-verbal de plainte du 13 mai 2025 que Monsieur [W] ne cesse de la contacter par téléphone, et s’est présenté la veille au domicile de sa mère qui l’héberge et l’a menacée de mort ; 

- l’ordonnance de protection rendue le 22 mai 2025 par la juridiction familiale, en raison des violences vraisemblables et d’une situation de danger à laquelle Madame [P] est exposée ; 

- ses procès-verbaux de plainte déposés les 04 juin 2025, 03 novembre 2025 et 23 janvier 2026, Monsieur [W] ne respectant pas l’interdiction de contact prononcée. En dernier lieu, Madame [P] fait état de la présence de Monsieur [W] devant l’école d’Imran et de son dénigrement devant les parents d’élèves, n’ayant pas vu le petit garçon depuis 6 mois à cause d’elle ; 

- l’attestation de son suivi par l’association SOLFA engagé le 16 mai 2025 ; 

- l’attestation de sa mère, qui déclare que Monsieur [W] était dans un état d’énervement très inquiétant le 12 mai 2025 lorsqu’il s’est présenté à son domicile, étant agressif et violent verbalement. 

Monsieur [W] verse quant à lui aux débats les attestations de ses proches (soeur et amis), qui le décrivent comme un père investi de longue date auprès d’Imran, qui a à coeur de profiter des temps passés avec le petit garçon pendant les week-ends passés avec lui, et ses messages non datés envoyés à Madame [P]. Il écrit notamment que sa mère et elle ont comploté pour monter [U] contre lui, ce qui est « honteux et inhumain ».

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Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 04 février 2026 n’est pas produit, Monsieur [W] ne conteste pas avoir été condamné pour les violences dénoncées par Madame [P] du 10 mai 2025, mais aussi pour le non-respect de l’interdiction de contact contenue dans l’ordonnance de protection du 22 mai 2025. 

Monsieur [W] n’indiquant pas davantage avoir fait appel de cette décision, cette dernière doit être considérée comme définitive. Il en résulte qu’outre les violences physiques du 10 mai 2025, Monsieur [W] a continué à contacter Madame [P] par téléphone et s’est présenté devant l’école d’Imran courant janvier 2026, ce qui caractérise des violences psychologiques au regard du contexte de violence précitée, et des interdictions mises à la charge de Monsieur [W]. 

Dès lors, ces violences constituent une violation grave et renouvelée du devoir de respect auquel est tenu chacun des époux, lequel subsiste jusqu’à la dissolution du lien matrimonial. Il s’en déduit que le fait que les époux vivent séparés depuis le 26 juillet 2024 ne peut exonérer Monsieur [W] de cette obligation. 

Ces manquements rendent ainsi intolérable le maintien de la vie commune et caractérisent le grief requis par l’article 242 du code civil. 

Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W].

Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] et Monsieur [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.




Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [P] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 26 juillet 2024, date de leur séparation effective. Au demeurant, cette séparation est confirmée par l’attestation d’hébergement établie par la mère de Madame [P].

Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [P] fait valoir les conséquences des violences subies, qui ont nécessité la mise en place d’un suivi par l’association SOLFA et par une psychologue. 

Monsieur [W] s’oppose à cette demande, dans la mesure où une procédure de liquidation de dommages et intérêts demeure en cours devant la juridiction pénale. Il allègue dès lors qu’une indemnisation octroyée par la juridiction familiale viendrait indemniser le même préjudice, Madame [P] ne justifiant pas d’autres violences que celle pour laquelle il a été condamné et qui ont eu lieu le 10 mai 2025.

En l’espèce, la faute de Monsieur [W] a été caractérisée ci-dessus, s’agissant de violences commises à l’encontre de Madame [P]. Toutefois, il ressort des écritures de cette dernière qu’une audience sur intérêts civils aura lieu le 17 septembre 2026. Pour rappel, la condamnation pénale concerne les violences physiques du 10 mai 2025, mais aussi la violation par Monsieur [W] de son interdiction d’entrer en contact avec Madame [P] en juin 2025 et novembre 2025. 

Dans ces conditions, c’est à juste titre que Monsieur [W] indique que les dommages et intérêts dans le cadre de la procédure en divorce induirait une double indemnisation avec l’indemnisation pénale à venir, aucun autre fait n’étant invoqué par Madame [P] au soutien de sa demande. 

Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT 

Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.

Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-1 de ce code que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut conduire le juge à refuser à l’un des parents d’exercer conjointement avec l’autre l’autorité parentale, pour réserver l’autorité parentale à un seul d’entre eux. 

Madame [P] expose que l’exercice de l’autorité parentale ne peut être conjoint en raison des violences commises par Monsieur [W] à son encontre, et ce en présence d’[U] qui demeure fortement marqué par ce traumatisme. 

Monsieur [W] soutient s’être toujours investi auprès d’Imran et souhaite pouvoir être associé à la prise de décision le concernant, le mal-être du petit garçon invoqué étant un élément distinct. Il ajoute que l’intermédiaire pourra être assuré par un tiers pour la prise de ces décisions. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] a été condamné pour des faits de violence le 04 février 2026, et qu’une interdiction de contact avec Madame [P] a notamment été prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque. 

Or, cette interdiction de contact est un obstacle incontournable à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. En effet, ce dernier suppose une communication minimale entre les parents pour la prise des décisions qui rythment le quotidien d’Imran, ce qui n’est pas permis par l’interdiction de contact précitée. Cette situation ne doit toutefois pas aboutir à un blocage dans la prise de ces décisions, qui ne serait pas conforme à l’intérêt du petit garçon.

Au surplus, il convient de relever que Monsieur [W] n’a pas respecté à plusieurs reprises l’interdiction de contact prononcée par l’ordonnance de protection du 22 mai 2025, de sorte que toute coparentalité est manifestement impossible à l’heure actuelle. 

Par conséquent, Madame [P] justifie de l’existence d’un motif grave qui justifie de lui octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [U]. 

Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande visant à voir rétablir l’exercice conjoint de l’autorité parentale. 

Il sera utilement rappelé à ce stade que cette décision n’est pas définitive, et ne prive pas Monsieur [W] de l’ensemble de ses droits et devoirs. En effet, aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 5 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation.

Sur la résidence habituelle de l’enfant

Il résulte des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l’espèce, Madame [P] et Monsieur [W] s’accordent sur le maintien de la résidence habituelle d’Imran, qui est désormais âgé de 6 ans, au domicile de Madame [P], chez laquelle il réside depuis la séparation parentale soit plus de deux ans à la date de la présente décision. Cet accord est donc conforme à l’intérêt du petit garçon. 

Par conséquent, la résidence habituelle d’Imran sera fixée au domicile de Madame [P]. 

Sur le droit de visite et d’hébergement du père

En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

L’article 373-2-1 alinéas 2 et 3 du même code ajoutent que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Madame [P] déclare que le droit de visite en lieu neutre n’a pas permis de renouer un lien père/fils sécure, les observations du service accueillant faisant état du mal-être croissant d’Imran lors de ces visites. Elle souligne que Monsieur [W] est dans l’incapacité de se remettre en question et ne parvient pas à se centrer sur les besoins d’Imran, et ce alors que le petit garçon est très impacté par son vécu traumatique. Elle ajoute que Monsieur [W] ne se présente plus aux droits de visite depuis le 28 mars 2026, et s’interroge ainsi sur la réalité de son investissement au profit d’Imran. Ainsi, elle indique que le maintien d’un droit de visite même en lieu neutre créerait une situation de souffrance psychologique pour Imran, laquelle serait contraire à son intérêt. 

Monsieur [W] allègue que Madame [P] entend l’évincer de la vie d’Imran et alimente la peur manifestée par le petit garçon, et ce alors qu’il le recevait depuis la séparation parentale à raison d’un week-end sur deux. Il considère dès lors qu’[U] est confronté à un conflit de loyauté, et explique qu’il a ouvert la porte de la salle d’attente à la Sauvegarde du Nord afin de trouver une personne du service, et non en vue d’entrer en contact avec Madame [P]. Par ailleurs, il fait état de la souffrance résultant de la rupture quasi-totale des liens avec [U], précisant s’être rendu au lieu neutre jusqu’en mars 2026. Il ajoute avoir tenu compte des conseils donnés par les professionnels contrairement à ce que soutient Madame [P], et propose en ce sens un droit de visite et d’hébergement très progressif afin de sécuriser [U] dans la reprise d’un lien père/fils régulier. 

En l’espèce, Madame [P] produit les éléments suivants : 

- le certificat établi par le docteur [J] [Q] le 16 octobre 2025. Il est indiqué qu’elle a examiné [U] le 16 mai 2025 et qu’il a dit avoir très peur le 10 mai 2025 alors qu’il rendait visite à son père, lequel a agressé sa mère. Il est en outre mentionné le fait qu’[U] répète à plusieurs reprises ne pas vouloir revoir son père, et que ce dernier fasse du mal à sa mère. Un trouble psychologique sévère est ainsi diagnostiqué ; 

- le justificatif de deux consultations pour [U] au centre médico-psychologique de l’EPSM des Flandres qui ont eu lieu les 19 août 2025 et 17 septembre 2025. Trois séances ont également été effectuées par un psychologue en libéral, la dernière ayant eu lieu le 05 novembre 2025 ; 

- les rapports établis par le lieu neutre les 24 octobre 2025 et 29 janvier 2026. Il en résulte que cinq visites ont été effectives de juillet à septembre 2025. Il est indiqué qu’[U] est alors content de revoir Monsieur [W] qui lui ramène de nombreux cadeaux, mais qu’il est en difficulté face au positionnement de son père qui est dans une forme d’exigence quant aux activités partagées. L’absence de remise en cause par Monsieur [W] de sa posture parentale est relevée, tandis qu’[U] verbalise sa peur de devoir retourner au domicile paternel. Depuis le 04 octobre 2025, le constat du service lors de chaque visite est identique : [U] est décrit comme fébrile et tremblant, évoque sa peur et son langage non verbal fait penser à un état de terreur ravivé par chaque passage au service, de sorte qu’il refuse de rencontrer son père. Monsieur [W] a pu quant à lui entendre les craintes d’[U] et lui écrire une lettre qui a apaisé temporairement le petit garçon, sans qu’il ne parvienne à dépasser ses craintes. Par ailleurs, le positionnement de Madame [P] n’est pas considéré comme un frein à la relation père/fils, son discours étant qualifié de bienveillant. Dans ce contexte, le service s’interroge sur l’impact de ces visites sur Imran et rappelle la nécessité de respecter le rythme d’Imran, bien que le positionnement de Monsieur [W] ait évolué. 

Monsieur [W] produit les attestations précitées de ses proches, ainsi que des photographies de temps de loisirs et du quotidien partagés avec Imran sur lesquelles le petit garçon est souriant. Il produit également ses échanges de messages afin de mettre en place les visites en lieu neutre, et exprime son incompréhension à la suite de l’annulation d’une visite. Il verse enfin aux débats sa lettre du 15 novembre 2025, dans laquelle il écrit à Imran pour lui dire qu’il lui manque beaucoup et qu’il n’ira pas dormir chez lui, et lui propose de le rencontrer uniquement pour une heure et partager un temps de jeux. 

***

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des observations faites par le service accueillant, qu’Imran, qui n’est âgé que de 6 ans, demeure marqué par les violences commises par Monsieur [W] et pour lesquelles il a été condamné, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’Imran était présent lors de ces violences. 

Ainsi, seules cinq visites ont pu avoir lieu, le petit garçon étant décrit comme très apeuré, et dans l’incapacité de rencontrer Monsieur [W] malgré le cadre du lieu neutre. À ce titre, il convient de relever que Madame [P] continue de présenter systématiquement [U] à ces visites, de sorte qu’aucune obstruction aux liens père/fils ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, il ressort des conclusions concordantes des parties que Monsieur [W] ne se présente plus aux visites depuis le mois de mars 2026. 

Compte tenu de ces constatations objectives faites par des tiers professionnels extérieurs au conflit parental, il apparaît qu’Imran est actuellement dans l’incapacité de renouer un lien avec son père compte tenu de son vécu traumatique, et qu’à l’inverse le droit de visite en lieu neutre ne fait qu’accentuer son mal-être et ce à raison de deux fois par mois. 

En l’état de la situation, tout droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W], même en lieu neutre, n’est pas conforme à l’intérêt d’[U]. 

Il existe donc un motif grave qui justifie de faire droit à la demande de Madame [P]. 

Par conséquent, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] fixés par le juge de la mise en état seront supprimés, et Monsieur [W] sera débouté de ses demandes contraires. 

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 03 décembre 2024 : 

Madame [P] ne travaillait pas, elle n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024. 

Ses ressources étaient constituées par une pension d’invalidité versée par la Caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 359,47 euros par mois suivant l’attestation de paiement en date du 22 août 2024, et d’une rente versée au titre d’une incapacité permanente de 127,95 euros.

Soit des ressources mensuelles de 487,42 euros.

Elle était hébergée à titre gratuit par sa mère.

Monsieur [W] travaillait comme soudeur selon les déclarations de Madame [P], il avait déclaré le revenu annuel net imposable de 17 238 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 1 436,50 euros. 

Il résidait toujours dans l’ancien domicile conjugal pour lequel il réglait le loyer, dont le montant était de 390 euros. 

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Madame [P]

Outre la pension d’invalidité et la rente précitées, elle perçoit depuis le mois de novembre 2025 l’allocation de soutien familial à hauteur de 199,18 euros si Monsieur [W] ne verse pas sa part contributive selon la notification effectuée par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 24 octobre 2025. 

Elle n’a pas davantage actualisé sa situation financière. 

Monsieur [W]

Il a déclaré le revenu annuel non imposable de 18 117 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 509,75 euros.

Il a effectué une formation du 24 février au 14 mars 2025 et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 07 novembre 2024 au 1er avril 2025. Il a ensuite travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période du 05 mai 2025 au 1er août 2025. 

Il perçoit de nouveau l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le mois de décembre 2025, d’un montant de 1 002,90 euros par mois selon l’attestation de paiement établie par France Travail le 05 mai 2026. Il résulte également de cette attestation qu’il peut encore prétendre à cette date à 81 allocations journalières, soit un terme prévisible intervenu courant août 2026.

Monsieur [W] ne perçoit donc plus aucune ressource au jour de la présente décision, excepté l’aide personnalisée au logement d’un montant de 75 euros en avril 2026 selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 15 mai 2026. 

Sur ses charges, il règle le loyer résiduel mensuel de 353,73 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de janvier 2026, outre un arriéré locatif restant dû de 1 116,10 euros au 31 janvier 2026, réglé par des mensualités supplémentaires de 47 euros. 

Par ailleurs, il a bénéficié d’une subvention du Fonds de solidarité logement à hauteur de 299,11 euros le 23 juin 2025. Il rembourse enfin un prêt à la consommation souscrit pour le capital de 2 000 euros et 40 mensualités de 59,21 euros selon l’offre de contrat émise le 28 novembre 2025. 

***

[U] est âgé de 6 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et les droits de Monsieur [W] sont réservés, de sorte qu’il est à la charge exclusive de sa mère. 

Aucun frais spécifique relatif à Imran n’est invoqué. 

Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [W] qui ne perçoit plus que l’aide personnalisée au logement pour un très faible montant, il y a lieu de constater son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation d’Imran, jusqu'à retour à meilleure fortune. 

Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [W].

Bien que Monsieur [W] n’ait pas formulé cette demande, la suppression de sa contribution fixée par l’ordonnance du 03 décembre 2024 est la conséquence de son impécuniosité, et sera donc également ordonnée.

Sur la date à laquelle doit intervenir cette suppression, Monsieur [W] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi de décembre 2025 à courant août 2026 pour la somme de 1 002,90 euros, de sorte qu’il ne dispose plus de ressources que depuis ce mois de septembre.

Par conséquent, cette suppression sera effective à compter de la présente décision. 

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant. 



Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 16 octobre 2024 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 décembre 2024 ;

VU l’ordonnance de protection rendue le 22 mai 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce pour aux torts exclusifs de Monsieur [T] [W], par application des articles 242 et suivants du code civil de :

Madame [I] [P] épouse [W] 
Née le 21 mars 1987 à Béthune (Pas-de-Calais) 

et de

Monsieur [T] [W] 
Né le 23 novembre 1985 au Havre (Seine-Maritime)

Lesquels se sont mariés le 19 octobre 2019 à Dunkerque (Nord) ; 

DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 26 juillet 2024, date de leur séparation effective ; 

DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; 

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant

DIT que l’exercice exclusif de l’autorité parentale est attribué à Madame [I] [P] sur [U] [W] ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande visant à voir prononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

FIXE la résidence habituelle d’[U] [W] au domicile de Madame [I] [P] ;

SUPPRIME les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [W] à l’égard d’[U] [W] ; 

DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande visant à lui octroyer un droit de visite et d’hébergement progressif ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie le lieu de résidence de l’enfant, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

CONSTATE l'insuffisance des ressources de Monsieur [T] [W] et son état d'impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation d’[U] [W] jusqu'à retour à meilleure fortune ; 

DIT que Monsieur [T] [W] devra informer Madame [I] [P] de toute évolution favorable de sa situation, et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ; 

SUPPRIME en conséquence la contribution de Monsieur [T] [W] à l’entretien et l’éducation d’[U] [W] fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 03 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dunkerque, et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026 ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande visant à voir constater son état d’impécuniosité à compter du 1er septembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de contribution de Monsieur [T] [W] à l'entretien et l'éducation de l’enfant ; 
 
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELONS que les dispositions de l’ordonnance de protection rendue le 22 mai 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque restent effectives pendant la durée d’un an à compter de la notification de cette décision s’agissant des obligations et interdictions mises à la charge de Monsieur [T] [W] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; 


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. 



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : 
- Me Clémence KOHL
- Me Marion POULLAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

 Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 09 Septembre 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/02110 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTGS
























PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [P] épouse [W]
née le 21 Mars 1987 à BETHUNE (62400)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [B] [A]
14 voie Henri Dunant - Appartement 312
59760 GRANDE SYNTHE
représentée par Me Clémence KOHL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003536 du 03/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [T] [W]
né le 23 Novembre 1985 à LE HAVRE (76600)
de nationalité Française
55 rue Caumartin - Bâtiment C - Appartement 5
59140 DUNKERQUE
représenté par Me Marion POULLAIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59183-2025-2383 du 22/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 09 Septembre 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

********


EXPOSÉ DES FAITS

Madame [I] [P] épouse [W] et Monsieur [T] [W] se sont mariés le 19 octobre 2019 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : 

- [U] [W], né le 13 juillet 2020 à Dunkerque (Nord).

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 octobre 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 05 novembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. 
 
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 03 décembre 2024, le juge de la mise en état a :

Concernant les époux : 

- constaté que les époux résident séparément,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, 
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- rejeté la demande de Madame [P] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [W],
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur [W] à Madame [P] au titre du devoir de secours à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision, 
- réservé les dépens.

Concernant l’enfant : 

- constaté que l'autorité parentale s'exerce conjointement,
- fixé la résidence habituelle d’Imran au domicile de Madame [P],
- dit que Monsieur [W] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant : 

- en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 19h00 au dimanche 19h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
- pendant les vacances d’été : le premier mois les années paires et le second mois les années impaires,

- dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez le père pour le dimanche de la fête des pères et chez la mère pour le dimanche de la fête des mères et ce de 10h00 à 18h00, 
- fixé la part contributive de Monsieur [W] à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision, 
- dit que cette part contributive sera versée à Madame [P] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 21 janvier 2025.

Par décision du 22 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la protection de Madame [P], et a : 

- fait interdiction à Monsieur [W] d’entrer en contact avec Madame [P] et Madame [A] [B] par quelque façon que ce soit,
- fait interdiction à Monsieur [W] de paraître à proximité du domicile de Madame [P], de Madame [A] [B], du parc de jeux se situant à proximité de ce domicile et de l’établissement scolaire d’Imran (école Freinet à Grande-Synthe),
- constaté que Monsieur [W] refuse la proposition de prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes,
- transmis en conséquence la décision au procureur de la République de Dunkerque,
- fait interdiction à Monsieur [W] de détenir ou porter une arme,
- ordonné à Monsieur [W] de remettre au service de police (commissariat de Dunkerque) les armes dont il est détenteur en vue de leur dépôt au greffe,
- constaté que Monsieur [W] refuse le dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

Concernant l’enfant : 

- confié l'exercice de l'autorité parentale sur l’enfant [U] exclusivement à Madame [P],
- fixé la résidence habituelle d’Imran au domicile de Madame [P],
- dit que Monsieur [W] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre s’exerçant deux fois par mois pendant la durée de l’ordonnance de protection. 

Monsieur [W] a constitué avocat le 28 mai 2025. 

***

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Madame [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [W], et demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux : 

- condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- dire qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance à l’issue du divorce,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 26 juillet 2024,
- débouter Monsieur [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer sur les dépens comme de droit. 

Concernant l’enfant : 

- lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle d’Imran à son domicile,
- réserver les droits de Monsieur [W],
- fixer la part contributive de Monsieur [W] à la somme de 200 euros par mois, avec intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.

***

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, Monsieur [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux : 

- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- dire que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 26 juillet 2024,
- débouter Madame [P] de ses demandes plus amples ou contraires, 
- statuer sur les dépens comme de droit.

Concernant l’enfant : 

- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle d’Imran au domicile de Madame [P],
- lui octroyer le droit de visite et d’hébergement progressif suivant : 

- pendant une période de trois mois : un droit de visite en lieu neutre à raison de deux fois par mois,
- à l’issue de cette période, pour une nouvelle période de six mois : un droit de visite à la journée s’exerçant comme suit : 

- en période scolaire : le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00 et le dimanche de semaines impaires de 10h00 à 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les droits s’exercent la journée de 10h00 à 18h00,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, étant précisé que les droits s’exercent la journée de 10h00 à 18h00,

- à l’issue de cette seconde période : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit : 

- en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes ou 18h00 au dimanche 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

- dire que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères et ce de 10h00 à 18h00,
- constater son état d’impécuniosité à compter du 1er septembre 2025, et le dispenser en conséquence de contribution à l’entretien et l’éducation d’Imran. 

Subsidiairement en cas de rejet de sa demande d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement progressif, lui octroyer un droit de visite en lieu neutre s’exerçant une fois par semaine pendant une période de six mois renouvelable une fois, avec possibilité de sortie après évaluation. 

***

Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Le jeune âge d’Imran ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil.

L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Il résulte de l'article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. 

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Madame [P] forme une demande pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W], de sorte qu’il convient d’examiner cette demande avant celle formée par ce dernier à titre reconventionnel sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Sur la demande en divorce pour faute présentée par Madame [P]

L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

Il résulte également de l’article 244 du même code que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

En application de l'article 245 de ce code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie. 

Il est constant que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 2e, 03 mai 1995, n° 93-13.35).

Il sera en outre rappelé que suivant l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [P] expose avoir subi des violences physiques et psychologiques de la part de Monsieur [W] pendant plusieurs années, et pour lesquelles il a été condamné par le tribunal correctionnel le 04 février 2026 s’agissant de fait commis le 10 mai 2025, outre le non-respect de l’ordonnance de protection. En effet, elle explique que Monsieur [W] a continué à lui envoyer des messages après le prononcé de cette ordonnance. 

Monsieur [W] conteste les allégations de Madame [P], et rappelle que l’ordonnance de protection a retenu des violences vraisemblables et non avérées. Il précise également qu’une réconciliation est intervenue entre les époux concernant une composition pénale qu’il a effectué, de sorte que la vie commune s’est poursuivie par la suite. Il ajoute que la condamnation du 04 février 2026 concerne un fait unique de violence intervenu après la séparation de fait qui a eu lieu le 26 juillet 2024, tandis qu’il n’a jamais été violent lors de la vie commune, ni physiquement ni psychologiquement. Il conteste également être l’auteur des messages non datés produits, et qu’au surplus ils résultent de l’obstruction de Madame [P] à ce qu’il puisse voir [U]. Enfin, il souligne que les attestations versées aux débats sont établies par des proches de Madame [P], qui ne résident pas tous en région dunkerquoise. 

En l’espèce, au soutien de sa demande Madame [P] produit les éléments suivants : 

- son procès-verbal de plainte déposé le 10 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [W] pour des faits de violences physiques. Elle relate que Monsieur [W] lui a porté six coups de poing au visage devant Imran, et qu’il l’a ensuite attrapée par la gorge et a serré, avant de lui porter de nouveaux coups au visage et de la menacer de mort si elle déposait plainte. Elle évoque également des violences psychologiques récurrentes durant la vie commune (dénigrement et insultes). Des photographies sont également produites. Elle ajoute dans un seconde procès-verbal de plainte du 13 mai 2025 que Monsieur [W] ne cesse de la contacter par téléphone, et s’est présenté la veille au domicile de sa mère qui l’héberge et l’a menacée de mort ; 

- l’ordonnance de protection rendue le 22 mai 2025 par la juridiction familiale, en raison des violences vraisemblables et d’une situation de danger à laquelle Madame [P] est exposée ; 

- ses procès-verbaux de plainte déposés les 04 juin 2025, 03 novembre 2025 et 23 janvier 2026, Monsieur [W] ne respectant pas l’interdiction de contact prononcée. En dernier lieu, Madame [P] fait état de la présence de Monsieur [W] devant l’école d’Imran et de son dénigrement devant les parents d’élèves, n’ayant pas vu le petit garçon depuis 6 mois à cause d’elle ; 

- l’attestation de son suivi par l’association SOLFA engagé le 16 mai 2025 ; 

- l’attestation de sa mère, qui déclare que Monsieur [W] était dans un état d’énervement très inquiétant le 12 mai 2025 lorsqu’il s’est présenté à son domicile, étant agressif et violent verbalement. 

Monsieur [W] verse quant à lui aux débats les attestations de ses proches (soeur et amis), qui le décrivent comme un père investi de longue date auprès d’Imran, qui a à coeur de profiter des temps passés avec le petit garçon pendant les week-ends passés avec lui, et ses messages non datés envoyés à Madame [P]. Il écrit notamment que sa mère et elle ont comploté pour monter [U] contre lui, ce qui est « honteux et inhumain ».

***

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 04 février 2026 n’est pas produit, Monsieur [W] ne conteste pas avoir été condamné pour les violences dénoncées par Madame [P] du 10 mai 2025, mais aussi pour le non-respect de l’interdiction de contact contenue dans l’ordonnance de protection du 22 mai 2025. 

Monsieur [W] n’indiquant pas davantage avoir fait appel de cette décision, cette dernière doit être considérée comme définitive. Il en résulte qu’outre les violences physiques du 10 mai 2025, Monsieur [W] a continué à contacter Madame [P] par téléphone et s’est présenté devant l’école d’Imran courant janvier 2026, ce qui caractérise des violences psychologiques au regard du contexte de violence précitée, et des interdictions mises à la charge de Monsieur [W]. 

Dès lors, ces violences constituent une violation grave et renouvelée du devoir de respect auquel est tenu chacun des époux, lequel subsiste jusqu’à la dissolution du lien matrimonial. Il s’en déduit que le fait que les époux vivent séparés depuis le 26 juillet 2024 ne peut exonérer Monsieur [W] de cette obligation. 

Ces manquements rendent ainsi intolérable le maintien de la vie commune et caractérisent le grief requis par l’article 242 du code civil. 

Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W].

Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] et Monsieur [W] ont pu, le cas échéant, se consentir.




Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [P] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 26 juillet 2024, date de leur séparation effective. Au demeurant, cette séparation est confirmée par l’attestation d’hébergement établie par la mère de Madame [P].

Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [P] fait valoir les conséquences des violences subies, qui ont nécessité la mise en place d’un suivi par l’association SOLFA et par une psychologue. 

Monsieur [W] s’oppose à cette demande, dans la mesure où une procédure de liquidation de dommages et intérêts demeure en cours devant la juridiction pénale. Il allègue dès lors qu’une indemnisation octroyée par la juridiction familiale viendrait indemniser le même préjudice, Madame [P] ne justifiant pas d’autres violences que celle pour laquelle il a été condamné et qui ont eu lieu le 10 mai 2025.

En l’espèce, la faute de Monsieur [W] a été caractérisée ci-dessus, s’agissant de violences commises à l’encontre de Madame [P]. Toutefois, il ressort des écritures de cette dernière qu’une audience sur intérêts civils aura lieu le 17 septembre 2026. Pour rappel, la condamnation pénale concerne les violences physiques du 10 mai 2025, mais aussi la violation par Monsieur [W] de son interdiction d’entrer en contact avec Madame [P] en juin 2025 et novembre 2025. 

Dans ces conditions, c’est à juste titre que Monsieur [W] indique que les dommages et intérêts dans le cadre de la procédure en divorce induirait une double indemnisation avec l’indemnisation pénale à venir, aucun autre fait n’étant invoqué par Madame [P] au soutien de sa demande. 

Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT 

Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.

Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-1 de ce code que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut conduire le juge à refuser à l’un des parents d’exercer conjointement avec l’autre l’autorité parentale, pour réserver l’autorité parentale à un seul d’entre eux. 

Madame [P] expose que l’exercice de l’autorité parentale ne peut être conjoint en raison des violences commises par Monsieur [W] à son encontre, et ce en présence d’[U] qui demeure fortement marqué par ce traumatisme. 

Monsieur [W] soutient s’être toujours investi auprès d’Imran et souhaite pouvoir être associé à la prise de décision le concernant, le mal-être du petit garçon invoqué étant un élément distinct. Il ajoute que l’intermédiaire pourra être assuré par un tiers pour la prise de ces décisions. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] a été condamné pour des faits de violence le 04 février 2026, et qu’une interdiction de contact avec Madame [P] a notamment été prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque. 

Or, cette interdiction de contact est un obstacle incontournable à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. En effet, ce dernier suppose une communication minimale entre les parents pour la prise des décisions qui rythment le quotidien d’Imran, ce qui n’est pas permis par l’interdiction de contact précitée. Cette situation ne doit toutefois pas aboutir à un blocage dans la prise de ces décisions, qui ne serait pas conforme à l’intérêt du petit garçon.

Au surplus, il convient de relever que Monsieur [W] n’a pas respecté à plusieurs reprises l’interdiction de contact prononcée par l’ordonnance de protection du 22 mai 2025, de sorte que toute coparentalité est manifestement impossible à l’heure actuelle. 

Par conséquent, Madame [P] justifie de l’existence d’un motif grave qui justifie de lui octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [U]. 

Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande visant à voir rétablir l’exercice conjoint de l’autorité parentale. 

Il sera utilement rappelé à ce stade que cette décision n’est pas définitive, et ne prive pas Monsieur [W] de l’ensemble de ses droits et devoirs. En effet, aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 5 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation.

Sur la résidence habituelle de l’enfant

Il résulte des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l’espèce, Madame [P] et Monsieur [W] s’accordent sur le maintien de la résidence habituelle d’Imran, qui est désormais âgé de 6 ans, au domicile de Madame [P], chez laquelle il réside depuis la séparation parentale soit plus de deux ans à la date de la présente décision. Cet accord est donc conforme à l’intérêt du petit garçon. 

Par conséquent, la résidence habituelle d’Imran sera fixée au domicile de Madame [P]. 

Sur le droit de visite et d’hébergement du père

En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

L’article 373-2-1 alinéas 2 et 3 du même code ajoutent que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Madame [P] déclare que le droit de visite en lieu neutre n’a pas permis de renouer un lien père/fils sécure, les observations du service accueillant faisant état du mal-être croissant d’Imran lors de ces visites. Elle souligne que Monsieur [W] est dans l’incapacité de se remettre en question et ne parvient pas à se centrer sur les besoins d’Imran, et ce alors que le petit garçon est très impacté par son vécu traumatique. Elle ajoute que Monsieur [W] ne se présente plus aux droits de visite depuis le 28 mars 2026, et s’interroge ainsi sur la réalité de son investissement au profit d’Imran. Ainsi, elle indique que le maintien d’un droit de visite même en lieu neutre créerait une situation de souffrance psychologique pour Imran, laquelle serait contraire à son intérêt. 

Monsieur [W] allègue que Madame [P] entend l’évincer de la vie d’Imran et alimente la peur manifestée par le petit garçon, et ce alors qu’il le recevait depuis la séparation parentale à raison d’un week-end sur deux. Il considère dès lors qu’[U] est confronté à un conflit de loyauté, et explique qu’il a ouvert la porte de la salle d’attente à la Sauvegarde du Nord afin de trouver une personne du service, et non en vue d’entrer en contact avec Madame [P]. Par ailleurs, il fait état de la souffrance résultant de la rupture quasi-totale des liens avec [U], précisant s’être rendu au lieu neutre jusqu’en mars 2026. Il ajoute avoir tenu compte des conseils donnés par les professionnels contrairement à ce que soutient Madame [P], et propose en ce sens un droit de visite et d’hébergement très progressif afin de sécuriser [U] dans la reprise d’un lien père/fils régulier. 

En l’espèce, Madame [P] produit les éléments suivants : 

- le certificat établi par le docteur [J] [Q] le 16 octobre 2025. Il est indiqué qu’elle a examiné [U] le 16 mai 2025 et qu’il a dit avoir très peur le 10 mai 2025 alors qu’il rendait visite à son père, lequel a agressé sa mère. Il est en outre mentionné le fait qu’[U] répète à plusieurs reprises ne pas vouloir revoir son père, et que ce dernier fasse du mal à sa mère. Un trouble psychologique sévère est ainsi diagnostiqué ; 

- le justificatif de deux consultations pour [U] au centre médico-psychologique de l’EPSM des Flandres qui ont eu lieu les 19 août 2025 et 17 septembre 2025. Trois séances ont également été effectuées par un psychologue en libéral, la dernière ayant eu lieu le 05 novembre 2025 ; 

- les rapports établis par le lieu neutre les 24 octobre 2025 et 29 janvier 2026. Il en résulte que cinq visites ont été effectives de juillet à septembre 2025. Il est indiqué qu’[U] est alors content de revoir Monsieur [W] qui lui ramène de nombreux cadeaux, mais qu’il est en difficulté face au positionnement de son père qui est dans une forme d’exigence quant aux activités partagées. L’absence de remise en cause par Monsieur [W] de sa posture parentale est relevée, tandis qu’[U] verbalise sa peur de devoir retourner au domicile paternel. Depuis le 04 octobre 2025, le constat du service lors de chaque visite est identique : [U] est décrit comme fébrile et tremblant, évoque sa peur et son langage non verbal fait penser à un état de terreur ravivé par chaque passage au service, de sorte qu’il refuse de rencontrer son père. Monsieur [W] a pu quant à lui entendre les craintes d’[U] et lui écrire une lettre qui a apaisé temporairement le petit garçon, sans qu’il ne parvienne à dépasser ses craintes. Par ailleurs, le positionnement de Madame [P] n’est pas considéré comme un frein à la relation père/fils, son discours étant qualifié de bienveillant. Dans ce contexte, le service s’interroge sur l’impact de ces visites sur Imran et rappelle la nécessité de respecter le rythme d’Imran, bien que le positionnement de Monsieur [W] ait évolué. 

Monsieur [W] produit les attestations précitées de ses proches, ainsi que des photographies de temps de loisirs et du quotidien partagés avec Imran sur lesquelles le petit garçon est souriant. Il produit également ses échanges de messages afin de mettre en place les visites en lieu neutre, et exprime son incompréhension à la suite de l’annulation d’une visite. Il verse enfin aux débats sa lettre du 15 novembre 2025, dans laquelle il écrit à Imran pour lui dire qu’il lui manque beaucoup et qu’il n’ira pas dormir chez lui, et lui propose de le rencontrer uniquement pour une heure et partager un temps de jeux. 

***

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des observations faites par le service accueillant, qu’Imran, qui n’est âgé que de 6 ans, demeure marqué par les violences commises par Monsieur [W] et pour lesquelles il a été condamné, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’Imran était présent lors de ces violences. 

Ainsi, seules cinq visites ont pu avoir lieu, le petit garçon étant décrit comme très apeuré, et dans l’incapacité de rencontrer Monsieur [W] malgré le cadre du lieu neutre. À ce titre, il convient de relever que Madame [P] continue de présenter systématiquement [U] à ces visites, de sorte qu’aucune obstruction aux liens père/fils ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, il ressort des conclusions concordantes des parties que Monsieur [W] ne se présente plus aux visites depuis le mois de mars 2026. 

Compte tenu de ces constatations objectives faites par des tiers professionnels extérieurs au conflit parental, il apparaît qu’Imran est actuellement dans l’incapacité de renouer un lien avec son père compte tenu de son vécu traumatique, et qu’à l’inverse le droit de visite en lieu neutre ne fait qu’accentuer son mal-être et ce à raison de deux fois par mois. 

En l’état de la situation, tout droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W], même en lieu neutre, n’est pas conforme à l’intérêt d’[U]. 

Il existe donc un motif grave qui justifie de faire droit à la demande de Madame [P]. 

Par conséquent, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] fixés par le juge de la mise en état seront supprimés, et Monsieur [W] sera débouté de ses demandes contraires. 

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 03 décembre 2024 : 

Madame [P] ne travaillait pas, elle n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024. 

Ses ressources étaient constituées par une pension d’invalidité versée par la Caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 359,47 euros par mois suivant l’attestation de paiement en date du 22 août 2024, et d’une rente versée au titre d’une incapacité permanente de 127,95 euros.

Soit des ressources mensuelles de 487,42 euros.

Elle était hébergée à titre gratuit par sa mère.

Monsieur [W] travaillait comme soudeur selon les déclarations de Madame [P], il avait déclaré le revenu annuel net imposable de 17 238 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 1 436,50 euros. 

Il résidait toujours dans l’ancien domicile conjugal pour lequel il réglait le loyer, dont le montant était de 390 euros. 

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Madame [P]

Outre la pension d’invalidité et la rente précitées, elle perçoit depuis le mois de novembre 2025 l’allocation de soutien familial à hauteur de 199,18 euros si Monsieur [W] ne verse pas sa part contributive selon la notification effectuée par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 24 octobre 2025. 

Elle n’a pas davantage actualisé sa situation financière. 

Monsieur [W]

Il a déclaré le revenu annuel non imposable de 18 117 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 509,75 euros.

Il a effectué une formation du 24 février au 14 mars 2025 et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 07 novembre 2024 au 1er avril 2025. Il a ensuite travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période du 05 mai 2025 au 1er août 2025. 

Il perçoit de nouveau l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le mois de décembre 2025, d’un montant de 1 002,90 euros par mois selon l’attestation de paiement établie par France Travail le 05 mai 2026. Il résulte également de cette attestation qu’il peut encore prétendre à cette date à 81 allocations journalières, soit un terme prévisible intervenu courant août 2026.

Monsieur [W] ne perçoit donc plus aucune ressource au jour de la présente décision, excepté l’aide personnalisée au logement d’un montant de 75 euros en avril 2026 selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 15 mai 2026. 

Sur ses charges, il règle le loyer résiduel mensuel de 353,73 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de janvier 2026, outre un arriéré locatif restant dû de 1 116,10 euros au 31 janvier 2026, réglé par des mensualités supplémentaires de 47 euros. 

Par ailleurs, il a bénéficié d’une subvention du Fonds de solidarité logement à hauteur de 299,11 euros le 23 juin 2025. Il rembourse enfin un prêt à la consommation souscrit pour le capital de 2 000 euros et 40 mensualités de 59,21 euros selon l’offre de contrat émise le 28 novembre 2025. 

***

[U] est âgé de 6 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et les droits de Monsieur [W] sont réservés, de sorte qu’il est à la charge exclusive de sa mère. 

Aucun frais spécifique relatif à Imran n’est invoqué. 

Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [W] qui ne perçoit plus que l’aide personnalisée au logement pour un très faible montant, il y a lieu de constater son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation d’Imran, jusqu'à retour à meilleure fortune. 

Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [W].

Bien que Monsieur [W] n’ait pas formulé cette demande, la suppression de sa contribution fixée par l’ordonnance du 03 décembre 2024 est la conséquence de son impécuniosité, et sera donc également ordonnée.

Sur la date à laquelle doit intervenir cette suppression, Monsieur [W] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi de décembre 2025 à courant août 2026 pour la somme de 1 002,90 euros, de sorte qu’il ne dispose plus de ressources que depuis ce mois de septembre.

Par conséquent, cette suppression sera effective à compter de la présente décision. 

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [W], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant. 



Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 16 octobre 2024 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 décembre 2024 ;

VU l’ordonnance de protection rendue le 22 mai 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce pour aux torts exclusifs de Monsieur [T] [W], par application des articles 242 et suivants du code civil de :

Madame [I] [P] épouse [W] 
Née le 21 mars 1987 à Béthune (Pas-de-Calais) 

et de

Monsieur [T] [W] 
Né le 23 novembre 1985 au Havre (Seine-Maritime)

Lesquels se sont mariés le 19 octobre 2019 à Dunkerque (Nord) ; 

DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 26 juillet 2024, date de leur séparation effective ; 

DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; 

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant

DIT que l’exercice exclusif de l’autorité parentale est attribué à Madame [I] [P] sur [U] [W] ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande visant à voir prononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

FIXE la résidence habituelle d’[U] [W] au domicile de Madame [I] [P] ;

SUPPRIME les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [W] à l’égard d’[U] [W] ; 

DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande visant à lui octroyer un droit de visite et d’hébergement progressif ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie le lieu de résidence de l’enfant, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

CONSTATE l'insuffisance des ressources de Monsieur [T] [W] et son état d'impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation d’[U] [W] jusqu'à retour à meilleure fortune ; 

DIT que Monsieur [T] [W] devra informer Madame [I] [P] de toute évolution favorable de sa situation, et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ; 

SUPPRIME en conséquence la contribution de Monsieur [T] [W] à l’entretien et l’éducation d’[U] [W] fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 03 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dunkerque, et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026 ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande visant à voir constater son état d’impécuniosité à compter du 1er septembre 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de contribution de Monsieur [T] [W] à l'entretien et l'éducation de l’enfant ; 
 
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELONS que les dispositions de l’ordonnance de protection rendue le 22 mai 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque restent effectives pendant la durée d’un an à compter de la notification de cette décision s’agissant des obligations et interdictions mises à la charge de Monsieur [T] [W] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; 


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. 



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:43:28.551Z.