Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 9 septembre 2026, n° 24/02549
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [B] [K] se sont mariés le 21 août 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de Hondschoote (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [Z] [K], née le 17 novembre 2003 à Dunkerque - Rosendaël (Nord), désormais majeure et financièrement indépendante, - [H] [K], né le 27 septembre 2012 à Dunkerque (Nord). Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 décembre 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 14 janvier 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [K] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 25 février 2025, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Monsieur [K] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 1 Résidence Saint Winoc, 59122 Hondschoote, ainsi que celle du mobilier du ménage, et ce à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais y afférent et à compter de la décision, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Madame [V] la jouissance du véhicule Citroën C5 Aircross immatriculé FM-111-FJ à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, à compter de la décision, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, - attribué à Monsieur [K] la jouissance du véhicule Citroën Berlingo, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, à compter de la décision, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux - réservé les dépens. Concernant l’enfant mineur : - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de [H] au domicile de Madame [V], - réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K], - rejeté la demande de Madame [V] de fixation d’un droit de visite libre au profit de Monsieur [K] à l’égard de [H], - fixé la part contributive de Monsieur [K] à la somme de 200 euros par mois à compter de la décision, - dit que cette part contributive sera versée à Madame [V] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales, - rejeté la demande de Madame [V] de fixation de la part contributive de Monsieur [K] à compter de l’assignation. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025. Monsieur [K] a constitué avocat le 11 mars 2025. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Madame [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer la date des effets du divorce au 26 juillet 2024, subsidiairement au 16 août 2024 et à titre infiniment subsidiaire au 12 décembre 2024, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Concernant l’enfant mineur, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 25 février 2025 et au besoin ordonner l’audition de [H]. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Monsieur [K] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de naissance, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre, - fixer la date des effets du divorce au 03 octobre 2024, - débouter Madame [V] de ses demandes plus amples ou contraires, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant l’enfant mineur, reconduire partiellement les mesures provisoires fixées le 25 février 2025, exception faite de son droit de visite et lui octroyer un droit de visite libre. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [H]. L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2026. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. En l'espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] et Monsieur [K] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l’usage du nom du conjoint Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. En l’espèce, Madame [V] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Madame [V] expose que la séparation de fait avec son conjoint est intervenue dès le 26 juillet 2024, date à laquelle Monsieur [K] a été hospitalisé en psychiatrie. Subsidiairement, elle évoque la date du 16 août 2024, à laquelle Monsieur [K] a prélevé des sommes importantes sur le compte joint. Monsieur [K] retient quant à lui le 03 octobre 2024, date à laquelle Madame [V] a quitté le domicile conjugal. Il précise que son admission en psychiatrie ne caractérise pas la cessation de la cohabitation entre les époux, et qu’au surplus il a regagné le domicile conjugal dès le 06 août 2024. Par ailleurs, il allègue que des mouvements bancaires ne peuvent pas caractériser une séparation de fait et qu’au demeurant cette somme, versée à leur fille aînée, a été intégralement remboursée sur le compte joint. En l’espèce, Madame [V] justifie de l’admission de Monsieur [K] en psychiatrie pour la période du 26 juillet 2024 au 06 août 2024. La lettre de liaison établie par l’EPSM des Flandres mentionne également que Monsieur [K] a bénéficé de permission en famille, et que la poursuite des soins est organisée en ambulatoire. Elle produit également le contrat de bail établi à son nom, qui a été signé et a pris effet le 1er octobre 2024, et elle indique dans son courrier manuscrit du 28 octobre 2025 qu’elle a quitté le domicile conjugal le 06 octobre 2024. Dans ces conditions, c’est à juste titre que Monsieur [K] déclare que la séparation effective entre les époux n’est intervenue que le 03 octobre 2024, date à laquelle Madame [V] a quitté le domicile conjugal. En effet, il n’est pas contesté que Monsieur [O] a réintégré le domicile conjugal à l’issue de son hospitalisation soit le 06 août 2024, et le virement évoqué ne caractérise pas la cessation de la vie commune. Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 03 octobre 2024, date de leur séparation effective. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur les points d’accord intervenus entre les parties Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. En l’espèce, Madame [V] et Monsieur [K] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de [H] au domicile de Madame [V], ainsi que la fixation de la part contributive de Monsieur [K] à la somme de 200 euros par mois. Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [H] qui aura 14 ans le 27 septembre 2026 et a toujours résidé avec sa mère. Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [H] d’un commun accord entre les parents. Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Pour mémoire, la situation financière des parties sera exposée : Madame [V] Elle travaille comme conducteur-receveur pour la société KEOLIS FLANDRE MARITIME à temps partiel (30 heures par semaine) depuis le 05 janvier 2023. Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 19 523 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu de l’ordre de 1 626,92 euros par mois. Suivant le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de septembre 2025, elle perçoit un revenu net actuel, avant imposition, de l’ordre de 1 772,67 euros par mois. Sur ses charges qu’elle partage, elle règle le loyer mensuel de 870 euros hors charges selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois de septembre 2025. Par ailleurs, les frais annuels de scolarité privée de [H] sont de 635,90 euros selon la facture émise par l’établissement le 27 septembre 2024 pour l’année scolaire 2024-2025, outre des frais de cantine de 115,85 euros en décembre 2024. Pour l’année scolaire 2025-2026, il est justifié d’un prélèvement de 540 euros le 30 septembre 2025, puis de mensualités de 23,60 euros. Monsieur [K] Il travaille en qualité de conducteur routier pour la société SOLOTRA depuis le 02 janvier 2006. Il a déclaré le revenu annuel imposable de 26 755 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 2 229,58 euros. En outre, son imposition sur les revenus 2024 est de 203 euros. Suivant le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de juillet 2025, il perçoit un revenu net actuel, avant imposition, de l’ordre de 2 178,82 euros par mois. Sur ses charges, il règle la somme mensuelle de 204,16 euros pour la location d’un emplacement de camping. Il rembourse également un prêt à la consommation souscrit auprès de YOUNITED pour le capital de 5 000 euros et des menusalités de 105,24 euros jusqu’au 04 octobre 2027. Sur le patrimoine commun Le domicile conjugal, bien commun situé 1 Résidence Saint Winoc, 59122 Hondschoote, a été évalué entre 165 000 et 180 000 euros le 24 juin 2024 par SQUARE HABITAT. La taxe foncière afférente à ce bien était de 1 077 euros en 2022 suivant l’avis d’impôt correspondant. Madame [V] indique que les mensualités du prêt immobilier afférent à ce bien sont de 870 euros. Le prêt à la consommation souscrit pour le capital de 22 300 euros est désormais intégralement soldé, la dernière mensualité ayant été prélevée le 30 juin 2026. Par ailleurs, le relevé bancaire de Madame [V] arrêté au 14 août 2025 fait apparaître de nombreux prêts à la consommation dont la nature commune n’est pas contestée, pour un montant mensuel total de 372,15 euros (prélèvements effectués par les sociétés ONEY BANK, SYNERGIE et BNP PARIBAS). Enfin, les deux époux ont été solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 4 608,09 euros au titre du solde d’un contrat de regroupement de crédits par le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque. *** Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Sur le droit de visite et d’hébergement du père Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En application de ces articles, il est constant que lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Ilen résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080). Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-1 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Madame [V] n’a pas spécifiquement conclu sur ce point. Monsieur [K] expose qu’il voit régulièrement [H] dans un cadre amiable et ce depuis la séparation parentale, de sorte qu’il ne comprend pas la demande de réserve des droits formulée par Madame [V]. Il souligne à ce titre qu’elle a sollicité un droit de visite libre devant le juge de la mise en état. En l'espèce, au préalable il convient de rappeler qu’en l’absence d’accord donné par Madame [V], il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [K] d’octroi d’un droit de visite libre à l’égard de [H], qui aura 14 ans le 27 septembre 2026. Par ailleurs, Madame [V] n’invoque ni ne justifie d’une quelconque difficulté dans la prise en charge de [H] par Monsieur [K], ni du motif grave qui est nécessaire afin de réserver ses droits de visite et d’hébergement. Il convient de rappeler à ce stade qu’il est de l’intérêt de [H] de pouvoir entretenir un lien régulier avec son père. Il doit égalemement être relevé que les parties ayant produit uniquement des pièces financières et administratives, la juridiction ne dispose d’aucune information sur le déroulement des droits de visite évoqués par Monsieur [K]. En outre, Monsieur [K] ne forme pas de demande subsidiaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un droit de visite à la journée sera octroyé à Monsieur [K], s’exerçant sauf meilleur accord les samedi et dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 afin de maintenir un lien père/fils. Ce droit sera exercé toute l’année, sauf départ en vacances de l’enfant hors de son département de résidence dûment justifié. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes contraires formée au titre du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K]. Sur les dépens Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux et Madame [V] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [K] aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la nature, l'équité et la nature familiale de celui-ci commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, VU l’assignation en divorce du 12 décembre 2024 ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 février 2025 ; VU les actes sous signature privée contresignés par avocats par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [W] [P] [V] épouse [K] Née le 22 février 1978 à Dunkerque (Nord) Et de Monsieur [B] [I] [S] [K] Né le 10 novembre 1970 à Thionville (Moselle) Lesquels se sont mariés le 21 août 2021 à Hondschoote (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 03 octobre 2024, date de leur séparation effective ; DÉBOUTE Madame [W] [V] de ses demandes contraires relatives à la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens ; Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur CONSTATE que l'autorité parentale sur [H] [K] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de [H] [K] au domicile de Madame [W] [V] ; DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [K] exercera un droit de visite à la journée à l'égard de [H] [K] s'exerçant selon les modalités suivantes : - les samedi et dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 et ce durant toute l’année, sauf départ en vacances de l’enfant hors de la région dunkerquoise dûment justifié ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; DIT que Monsieur [B] [K] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires formées au titre du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [K] ; FIXE à 200 euros (deux cents euros) par mois la somme qui sera versée par Monsieur [B] [K] à Madame [W] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [K] et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l'exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [V] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [K] directement entre les mains de Madame [W] [V] ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [W] [V] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ; DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à : - Me Véronique PLANCKEEL - Me Antoine VANDICHEL CHOLET Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 09 Septembre 2026 JAF Cabinet C N° RG 24/02549 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUTJ PARTIE DEMANDERESSE : Madame [W], [P] [V] épouse [K] née le 22 Février 1978 à DUNKERQUE - ROSENDAEL (59240) de nationalité Française 17 rue Louis de Molle 59122 HONDSCHOOTE représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [B] [I] [S] [K] né le 10 Novembre 1970 à THIONVILLE (57100) de nationalité Française 1 résidence Saint-Winoc 59122 HONDSCHOOTE représenté par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS, GREFFIERE : Manon BLONDEEL, DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2026. Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 09 Septembre 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit : ******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [B] [K] se sont mariés le 21 août 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de Hondschoote (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [Z] [K], née le 17 novembre 2003 à Dunkerque - Rosendaël (Nord), désormais majeure et financièrement indépendante, - [H] [K], né le 27 septembre 2012 à Dunkerque (Nord). Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 décembre 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 14 janvier 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [K] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 25 février 2025, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Monsieur [K] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 1 Résidence Saint Winoc, 59122 Hondschoote, ainsi que celle du mobilier du ménage, et ce à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais y afférent et à compter de la décision, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Madame [V] la jouissance du véhicule Citroën C5 Aircross immatriculé FM-111-FJ à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, à compter de la décision, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, - attribué à Monsieur [K] la jouissance du véhicule Citroën Berlingo, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, à compter de la décision, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux - réservé les dépens. Concernant l’enfant mineur : - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de [H] au domicile de Madame [V], - réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K], - rejeté la demande de Madame [V] de fixation d’un droit de visite libre au profit de Monsieur [K] à l’égard de [H], - fixé la part contributive de Monsieur [K] à la somme de 200 euros par mois à compter de la décision, - dit que cette part contributive sera versée à Madame [V] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales, - rejeté la demande de Madame [V] de fixation de la part contributive de Monsieur [K] à compter de l’assignation. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025. Monsieur [K] a constitué avocat le 11 mars 2025. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Madame [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer la date des effets du divorce au 26 juillet 2024, subsidiairement au 16 août 2024 et à titre infiniment subsidiaire au 12 décembre 2024, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Concernant l’enfant mineur, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 25 février 2025 et au besoin ordonner l’audition de [H]. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Monsieur [K] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de naissance, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre, - fixer la date des effets du divorce au 03 octobre 2024, - débouter Madame [V] de ses demandes plus amples ou contraires, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant l’enfant mineur, reconduire partiellement les mesures provisoires fixées le 25 février 2025, exception faite de son droit de visite et lui octroyer un droit de visite libre. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [H]. L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2026. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. En l'espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] et Monsieur [K] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l’usage du nom du conjoint Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. En l’espèce, Madame [V] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Madame [V] expose que la séparation de fait avec son conjoint est intervenue dès le 26 juillet 2024, date à laquelle Monsieur [K] a été hospitalisé en psychiatrie. Subsidiairement, elle évoque la date du 16 août 2024, à laquelle Monsieur [K] a prélevé des sommes importantes sur le compte joint. Monsieur [K] retient quant à lui le 03 octobre 2024, date à laquelle Madame [V] a quitté le domicile conjugal. Il précise que son admission en psychiatrie ne caractérise pas la cessation de la cohabitation entre les époux, et qu’au surplus il a regagné le domicile conjugal dès le 06 août 2024. Par ailleurs, il allègue que des mouvements bancaires ne peuvent pas caractériser une séparation de fait et qu’au demeurant cette somme, versée à leur fille aînée, a été intégralement remboursée sur le compte joint. En l’espèce, Madame [V] justifie de l’admission de Monsieur [K] en psychiatrie pour la période du 26 juillet 2024 au 06 août 2024. La lettre de liaison établie par l’EPSM des Flandres mentionne également que Monsieur [K] a bénéficé de permission en famille, et que la poursuite des soins est organisée en ambulatoire. Elle produit également le contrat de bail établi à son nom, qui a été signé et a pris effet le 1er octobre 2024, et elle indique dans son courrier manuscrit du 28 octobre 2025 qu’elle a quitté le domicile conjugal le 06 octobre 2024. Dans ces conditions, c’est à juste titre que Monsieur [K] déclare que la séparation effective entre les époux n’est intervenue que le 03 octobre 2024, date à laquelle Madame [V] a quitté le domicile conjugal. En effet, il n’est pas contesté que Monsieur [O] a réintégré le domicile conjugal à l’issue de son hospitalisation soit le 06 août 2024, et le virement évoqué ne caractérise pas la cessation de la vie commune. Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 03 octobre 2024, date de leur séparation effective. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, - le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur les points d’accord intervenus entre les parties Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. En l’espèce, Madame [V] et Monsieur [K] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de [H] au domicile de Madame [V], ainsi que la fixation de la part contributive de Monsieur [K] à la somme de 200 euros par mois. Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [H] qui aura 14 ans le 27 septembre 2026 et a toujours résidé avec sa mère. Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [H] d’un commun accord entre les parents. Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Pour mémoire, la situation financière des parties sera exposée : Madame [V] Elle travaille comme conducteur-receveur pour la société KEOLIS FLANDRE MARITIME à temps partiel (30 heures par semaine) depuis le 05 janvier 2023. Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 19 523 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu de l’ordre de 1 626,92 euros par mois. Suivant le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de septembre 2025, elle perçoit un revenu net actuel, avant imposition, de l’ordre de 1 772,67 euros par mois. Sur ses charges qu’elle partage, elle règle le loyer mensuel de 870 euros hors charges selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois de septembre 2025. Par ailleurs, les frais annuels de scolarité privée de [H] sont de 635,90 euros selon la facture émise par l’établissement le 27 septembre 2024 pour l’année scolaire 2024-2025, outre des frais de cantine de 115,85 euros en décembre 2024. Pour l’année scolaire 2025-2026, il est justifié d’un prélèvement de 540 euros le 30 septembre 2025, puis de mensualités de 23,60 euros. Monsieur [K] Il travaille en qualité de conducteur routier pour la société SOLOTRA depuis le 02 janvier 2006. Il a déclaré le revenu annuel imposable de 26 755 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 2 229,58 euros. En outre, son imposition sur les revenus 2024 est de 203 euros. Suivant le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de juillet 2025, il perçoit un revenu net actuel, avant imposition, de l’ordre de 2 178,82 euros par mois. Sur ses charges, il règle la somme mensuelle de 204,16 euros pour la location d’un emplacement de camping. Il rembourse également un prêt à la consommation souscrit auprès de YOUNITED pour le capital de 5 000 euros et des menusalités de 105,24 euros jusqu’au 04 octobre 2027. Sur le patrimoine commun Le domicile conjugal, bien commun situé 1 Résidence Saint Winoc, 59122 Hondschoote, a été évalué entre 165 000 et 180 000 euros le 24 juin 2024 par SQUARE HABITAT. La taxe foncière afférente à ce bien était de 1 077 euros en 2022 suivant l’avis d’impôt correspondant. Madame [V] indique que les mensualités du prêt immobilier afférent à ce bien sont de 870 euros. Le prêt à la consommation souscrit pour le capital de 22 300 euros est désormais intégralement soldé, la dernière mensualité ayant été prélevée le 30 juin 2026. Par ailleurs, le relevé bancaire de Madame [V] arrêté au 14 août 2025 fait apparaître de nombreux prêts à la consommation dont la nature commune n’est pas contestée, pour un montant mensuel total de 372,15 euros (prélèvements effectués par les sociétés ONEY BANK, SYNERGIE et BNP PARIBAS). Enfin, les deux époux ont été solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 4 608,09 euros au titre du solde d’un contrat de regroupement de crédits par le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque. *** Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Sur le droit de visite et d’hébergement du père Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En application de ces articles, il est constant que lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Ilen résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080). Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-1 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Madame [V] n’a pas spécifiquement conclu sur ce point. Monsieur [K] expose qu’il voit régulièrement [H] dans un cadre amiable et ce depuis la séparation parentale, de sorte qu’il ne comprend pas la demande de réserve des droits formulée par Madame [V]. Il souligne à ce titre qu’elle a sollicité un droit de visite libre devant le juge de la mise en état. En l'espèce, au préalable il convient de rappeler qu’en l’absence d’accord donné par Madame [V], il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [K] d’octroi d’un droit de visite libre à l’égard de [H], qui aura 14 ans le 27 septembre 2026. Par ailleurs, Madame [V] n’invoque ni ne justifie d’une quelconque difficulté dans la prise en charge de [H] par Monsieur [K], ni du motif grave qui est nécessaire afin de réserver ses droits de visite et d’hébergement. Il convient de rappeler à ce stade qu’il est de l’intérêt de [H] de pouvoir entretenir un lien régulier avec son père. Il doit égalemement être relevé que les parties ayant produit uniquement des pièces financières et administratives, la juridiction ne dispose d’aucune information sur le déroulement des droits de visite évoqués par Monsieur [K]. En outre, Monsieur [K] ne forme pas de demande subsidiaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un droit de visite à la journée sera octroyé à Monsieur [K], s’exerçant sauf meilleur accord les samedi et dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 afin de maintenir un lien père/fils. Ce droit sera exercé toute l’année, sauf départ en vacances de l’enfant hors de son département de résidence dûment justifié. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes contraires formée au titre du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K]. Sur les dépens Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux et Madame [V] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [K] aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la nature, l'équité et la nature familiale de celui-ci commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, VU l’assignation en divorce du 12 décembre 2024 ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 février 2025 ; VU les actes sous signature privée contresignés par avocats par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [W] [P] [V] épouse [K] Née le 22 février 1978 à Dunkerque (Nord) Et de Monsieur [B] [I] [S] [K] Né le 10 novembre 1970 à Thionville (Moselle) Lesquels se sont mariés le 21 août 2021 à Hondschoote (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 03 octobre 2024, date de leur séparation effective ; DÉBOUTE Madame [W] [V] de ses demandes contraires relatives à la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens ; Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur CONSTATE que l'autorité parentale sur [H] [K] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de [H] [K] au domicile de Madame [W] [V] ; DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [K] exercera un droit de visite à la journée à l'égard de [H] [K] s'exerçant selon les modalités suivantes : - les samedi et dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00 et ce durant toute l’année, sauf départ en vacances de l’enfant hors de la région dunkerquoise dûment justifié ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; DIT que Monsieur [B] [K] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires formées au titre du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [K] ; FIXE à 200 euros (deux cents euros) par mois la somme qui sera versée par Monsieur [B] [K] à Madame [W] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [K] et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l'exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [V] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [K] directement entre les mains de Madame [W] [V] ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [W] [V] de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ; DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-6, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code penal 227-9, code de procedure civile 678, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code de procedure civile 1124, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2-12, code civil 373-2-1, code civil 373-2-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code penal 227-9, code de procedure civile 678, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code de procedure civile 1124, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code penal 227-9, code de procedure civile 678, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code de procedure civile 1124, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code de procedure civile 1124, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/00961
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code de procedure civile 1124, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/01374
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code de procedure civile 1124, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code de procedure civile 1125, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00734
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code de procedure civile 678, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/02110
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-1, code civil 373-2-11
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01453
en commun : code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 373-2-1, code civil 373-2-11
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:43:38.773Z.