notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 9 septembre 2026, n° 25/01374

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

********


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [Y] épouse [D] se sont mariés le 21 mai 2016 devant l’officier d’état civil de Coudekerque-Branche (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. 

Deux enfants sont issues de cette union : 

- [U] [D], née le 31 mai 2011 à Dunkerque (Nord),
- [O] [D], née le 1er septembre 2018 à Grande-Synthe (Nord).
 
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2025, Monsieur [D] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 07 octobre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [Y] a constitué avocat le 28 juillet 2025. 

À l'audience du 07 octobre 2025, les parties ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 04 novembre 2025, à laquelle le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a : 

Concernant les époux : 

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, 
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [D] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 97 rue Eugène Delacroix 59210 Coudekerque-Branche, ainsi que celle du mobilier du ménage, à titre onéreux et à charge pour lui de régler les frais y afférents, et ce à compter de la décision,
- rejeté la demande de Monsieur [D] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit à titre gratuit, 
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, 
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
- attribué à Madame [Y] la jouissance du véhicule Skoda Rapid immatriculé ET-138-ED, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, 
- attribué à Monsieur [D] la jouissance de la moto Kawasaki Vulcan S immatriculée FN-894-XK, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, 
- dit que Monsieur [D] prendra en charge, à titre définitif au titre du devoir de secours, les prêts suivants : 

- le prêt immobilier souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 86 158 euros et des mensualités de 802,40 euros jusqu’au 10 février 2027 ;

- le prêt à la consommation souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 5 000 euros et des mensualités de 157,99 euros jusqu’au 05 septembre 2026 ; 

- le prêt à la consommation souscrit auprès d’ACTION LOGEMENT SERVICES pour le capital de 9 064,14 euros et des mensualités de 83,38 euros jusqu’au 05 mars 2026,

- réservé les dépens. 

Concernant les enfants : 

- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement, 
- fixé la résidence des enfants en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes : 

- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec transfert de résidence le vendredi sortie des classes (le père récupérant les enfants le vendredi des semaines paires, et la mère le vendredi des semaines impaires), 

- par dérogation à ce calendrier, les enfants seront en alternance chez le père et la mère pour les fêtes de fin d’année (24 et 25 décembre et 31 décembre et 1er janvier), et à défaut d’accord le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires, et inversement les années impaires, et le 31 décembre chez le père et le 1er janvier chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, 

- pendant les vacances d’été : un partage par quarts en alternance, et à défaut d’accord, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires,

- dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00, 
- fixé la part contributive de Monsieur [D] à la somme de 145 euros par enfant, soit 290 euros par mois à compter de la décision, sans intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- dit que Monsieur [D] prendra en charge les frais extra-scolaires, de mutuelle et de santé non remboursés relatifs aux enfants,
- constaté l'accord des parties pour que les prestations familiales soient intégralement allouées à Madame [Y]. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026. 

***

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, Monsieur [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

Concernant les époux : 

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, 
- fixer la date des effets du divorce au 12 septembre 2025,
- dire que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- constater qu’il prendra en charge à titre définitif les prêts repris dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, ainsi que les frais notariaux,
- dire qu’il versera à Madame [Y] une prestation compensatoire de 14 000 euros libérable en 96 mensualités,
- fixer la date des effets du divorce au 04 novembre 2025. 

Concernant les enfants, reconduire les mesures provisoires fixées le 04 novembre 2025 relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les modalités de la résidence alternée des enfants et le montant de sa part contributive. 

***

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Madame [Y] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

Concernant les époux : 

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, 
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce au 24 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, et subsidiairement au 12 septembre 2025,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- homologuer l’accord des parties sur la prise en charge à titre définitif par Monsieur [D] du passif commun (prêts immobilier et à la consommation souscrits auprès du CIC Nord Ouest et prêt à la consommation souscrit auprès d’Action Logement),
- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de la prestation compensatoire, et le débouter de sa demande de fractionnement par mensualités,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
- débouter Monsieur [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 04 novembre 2025. 

***

Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [U], tandis que le jeune âge de Rosie ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendue. 

L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

L'article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 04 novembre 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. 

Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. 

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

Toutefois, les articles 265-2 et 268 du même code ajoutent que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. 

Les époux peuvent ainsi, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

En l'espèce, les parties s’accordent sur la prise en charge par Monsieur [D], à titre définitif, des prêts communs suivants, outre des frais notariés : 

- le prêt immobilier souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 86 158 euros et des mensualités de 802,40 euros jusqu’au 10 février 2027 ;

- le prêt à la consommation souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 5 000 euros et des mensualités de 157,99 euros jusqu’au 05 septembre 2026 ; 

- le prêt à la consommation souscrit auprès d’ACTION LOGEMENT SERVICES pour le capital de 9 064,14 euros et des mensualités de 83,38 euros jusqu’au 05 mars 2026.

Il convient donc d’entériner leur accord.

Par conséquent, les parties seront renvoyées pour le surplus à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. 

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
 
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943). 

En l’espèce, Madame [Y] sollicite la fixation de cette date au 24 juin 2025 date de délivrance de l’assignation, ce qui correspond à la stricte application du texte précité. 

Par ailleurs, conformément au texte précité il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [D] visant à voir fixer cette date au jour de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce au 24 juin 2025, date de la demande en divorce.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.

Madame [Y] expose qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’échelonnement de la prestation compensatoire formée par Monsieur [D], dans la mesure où le montant sur lequel ils s’accordent sera inclut dans le prêt qu’il contractera afin de racheter sa soulte dans le domicile conjugal. Elle soutient ainsi qu’il disposera des liquidités lui permettant de verser cette somme en une seule fois. Par ailleurs, elle fait état des conséquences fiscales qu’aurait un échelonnement de la prestation compensatoire. 

Monsieur [D] n’a pas spécifiquement conclu sur ce point. 

En l'espèce, le juge de la mise en état a tetenu les éléments suivants sur la situation des parties le 04 novembre 2025 :

Monsieur [D] travaillait en qualité de chargé d’affaires pour la société SOGEMIN-SOMETI depuis 18 ans, et avait déclaré le revenu net imposable de 30 151 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu de l’ordre de 2 512,58 euros par mois. En outre, l’imposition commune sur les revenus 2024 était de 211 euros.

Par ailleurs, il résultait du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de mai 2025 que son revenu actuel moyen avant imposition était de 2 515,83 euros par mois, outre 1 847,67 euros perçu au titre des heures exonérées depuis le début de l’année 2025.

Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 885,36 euros. 

Il résidait dans le domicile conjugal.

Madame [Y] était en arrêt de travail depuis le mois de mars 2025, elle avait perçu pour la période du 1er mars au 25 septembre 2025 des indemnités journalières à hauteur de 13 231,79 euros, soit un montant mensuel moyen de 1 890,25 euros selon l’attestation de paiement établie par l’Assurance maladie le 03 octobre 2025. 

Par ailleurs, son employeur assurait un maintien de salaire de l’ordre de 480,78 euros par mois selon le cumul des rémunérations nettes perçues entre mars et août 2025 suivant les bulletins de paye correspondants. 

Compte tenu de l’accord des parties intervenu sur ce point, elle continuait également de percevoir les allocations familiales sous conditions de ressources auxquelles ouvraient droit les enfants, d’un montant de 148,52 euros en novembre 2024 selon l’attestation de paiement établie par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 31 décembre 2024. 

Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 519,55 euros.

Sur ses charges, elle déclarait régler le loyer de 654 euros sans en justifier.

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Monsieur [D]

Il n’a pas actualisé sa situation, et les prêts communs ont été définitivement mis à sa charge par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Toutefois, seul le prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 802,40 euros demeure à sa charge et ce jusqu’au 10 février 2027, les autres prêts étant soldés à la date de la présente décision. 

Madame [Y]

Ses indemnités journalières sont de 1 709,37 euros en février 2026 selon l’attestation de paiement établie par l’Assurance Maladie le 11 mars 2026. Elle justifie en outre que son employeur n’assure plus de maintien de salaire selon les bulletins de paye de janvier et février 2026.

Elle perçoit également la somme de 151,05 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources versée par la CAF, déduction faite d’une retenue de 96,30 euros selon l’attestation de paiement établie par l’organisme le 11 mars 2026.

Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 764,11 euros. 

Sur ses charges, elle n’a pas actualisé le montant de son loyer. 

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 9 ans à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ; 

- deux enfants sont issues de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [Y] est âgée de 40 ans et Monsieur [D] de 41 ans, aucun des époux n’invoque de problèmes de santé particuliers ;

- concernant la carrière des époux : 

- Madame [Y] : il ressort de son relevé de carrière édité par l’Assurance Retraite le 07 octobre 2025 qu’elle travaille depuis 2004, et qu’elle a alterné par la suite des congés maladie et des périodes de chômage. En dernier lieu, elle travaille pour le même employeur depuis le 12 janvier 2021, et est en arrêt maladie professionnelle depuis le 26 juillet 2023 ; 

- Monsieur [D] : il n’a pas produit son relevé de carrière, il ressort de ses bulletins de paye qu’il travaille pour la même société depuis 18 ans, de sorte qu’il a régulièrement travaillé durant la vie commune ; 

- patrimoine des époux : le domicile conjugal, bien commun, a été évalué à la somme de 160 000 euros par l’étude NOTAIRES [C] [X] le 24 janvier 2025 ; 

- sur la liquidation du régime matrimonial : les époux étant mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêtes, chacun d’entre eux a vocation à percevoir la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sous réserve des éventuelles récompenses pouvant être invoquées. 

***

Les parties s’accordent pour fixer la prestation compensatoire due à Madame [Y] à la somme de 14 000 euros en capital, ce qui correspond à la durée de la vie commune et à la disparité des situations respectives des parties. 

Monsieur [D] et Madame [Y] s’opposent ainsi uniquement sur l’échelonnement de cette somme. Monsieur [D] n’ayant produit aucun élément permettant d’actualiser sa situation financière permettant d’étayer son incapacité à régler cette somme, il sera débouté de sa demande de versement de la prestation compensatoire par 96 mensualités. 

Il sera donc condamné à verser la somme de 14 000 euros à Madame [Y] en capital au titre de la prestation compensatoire. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS

En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.

Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur l’accord total intervenu entre les parties

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. 

Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

Enfin, il résulte de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.

Suivant les dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, et de l'avis n° 006 0005 de la Cour de cassation en date du 26 juin 2006, il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant, en cas de désaccord entre les parents, au tribunal des affaires de sécurité sociale, compétence dévolue depuis le 1er janvier 2020 au tribunal judiciaire spécialement désigné en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Le juge aux affaires familiales ne peut que constater l'accord éventuel des parties sur ce point.

En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [Y] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence en alternance des enfants entre les domiciles parentaux, et sur la fixation de la part contributive de Monsieur [D] à la somme de 290 euros par mois. 

Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis près d’un an, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [U] et [O] qui sont désormais âgées de 15 ans et 8 ans en ce qu’elle leur permet de passer autant de temps avec leurs deux parents. 

Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [U] et [O] d’un commun accord entre les parents. 

Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. 

Pour le surplus des modalités financières, si Monsieur [D] n’a pas conclu dans le dispositif de ses dernières conclusions sur sa prise en charge des frais extra-scolaires, de mutuelle et de santé non remboursés des enfants et l’attribution des prestations familiales à Madame [Y], il sollicite toutefois de reconduire ces modalités dans le corps de ses écritures. 

Dans ces conditions, ces modalités seront également reconduites, tel que le sollicite Madame [Y]. 

***

Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation financière n'est pas mise en œuvre en cas de refus des deux parents. 

En l'espèce, les parties s’accordent pour écarter le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande.

Sur les dépens
 
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU l’assignation en divorce du 24 juin 2025 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 novembre 2025 ;

VU le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :

Monsieur [J] [S] [I] [D]
Né le 05 octobre 1984 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)

Et de

Madame [Z] [T] [Q] [Y] épouse [D]
Née le 22 juillet 1986 à Dunkerque (Nord)

Lesquels se sont mariés le 21 mai 2016 à Coudekerque-Branche (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;

DIT que Monsieur [J] [D] prendra en charge les prêts communs suivants, et ce à titre définitif : 

- le prêt immobilier souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 86 158 euros et des mensualités de 802,40 euros jusqu’au 10 février 2027 ;

- le prêt à la consommation souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 5 000 euros et des mensualités de 157,99 euros jusqu’au 05 septembre 2026 ; 

- le prêt à la consommation souscrit auprès d’ACTION LOGEMENT SERVICES pour le capital de 9 064,14 euros et des mensualités de 83,38 euros jusqu’au 05 mars 2026 ; 

DIT que Monsieur [J] [D] prendra en charge les frais notariés résultant des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables pour le surplus de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 24 juin 2025, date de la demande en divorce ; 

DÉBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux au 04 novembre 2025 ;

Vu l’accord des parties, FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [J] [D] à Madame [Z] [Y] à la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros), et au besoin, l'y condamne ; 

DÉBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande relative à l’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire en 96 mensualités ; 

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;


Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

CONSTATE que l'autorité parentale sur [U] [D] et [O] [D] est exercée conjointement par les deux parents ; 

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de celles-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence de [U] [D] et [O] [D] en alternance aux domiciles de Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [Y] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : 

- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec transfert de résidence le vendredi sortie des classes (le père récupérant les enfants le vendredi des semaines paires, et la mère le vendredi des semaines impaires) ; 

- par dérogation à ce calendrier, les enfants seront en alternance chez le père et la mère pour les fêtes de fin d’année (24 et 25 décembre et 31 décembre et 1er janvier), et à défaut d’accord le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires, et inversement les années impaires, et le 31 décembre chez le père et le 1er janvier chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; 

- pendant les vacances d’été : un partage par quarts en alternance, et à défaut d’accord, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ; 

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
 
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où sont scolarisées les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
 
DIT qu'il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d'aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les semaines et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 145 euros (cent quarante-cinq euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [J] [D] à Madame [Z] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [U] [D] et [O] [D], soit la somme de 290 euros (deux cent quatre-vingt-dix euros) par mois, et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l'exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;

ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale × A
                       B

A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
 
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;

DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [D] et [O] [D] fixée à la charge de Monsieur [J] [D] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu de l’accord des parties pour écarter ce dispositif ; 

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;

DIT que Monsieur [J] [D] prendra en charge les frais extra-scolaires, de mutuelle et de santé non remboursés relatifs à [U] [D] et [O] [D] ;

CONSTATE l'accord des parties pour que les prestations familiales auxquelles ouvrent droit [U] [D] et [O] [D] soient intégralement allouées à Madame [Z] [Y] ; 
 
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 

LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : 
- Me Jacques-Louis COLOMBANI
- Me Antoine VANDICHEL CHOLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

 Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 09 Septembre 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/01374 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZHT
























PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [S] [I] [D]
né le 05 Octobre 1984 à SAINT POL SUR MER (59430)
de nationalité Française
97 rue Eugène Delacroix
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
représenté par Me Jacques-Louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [T] [Q] [Y] épouse [D]
née le 22 Juillet 1986 à DUNKERQUE (59240)
de nationalité Française
24 rue des Provinces
59180 CAPELLE-LA-GRANDE
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 09 Septembre 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

********


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [Y] épouse [D] se sont mariés le 21 mai 2016 devant l’officier d’état civil de Coudekerque-Branche (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. 

Deux enfants sont issues de cette union : 

- [U] [D], née le 31 mai 2011 à Dunkerque (Nord),
- [O] [D], née le 1er septembre 2018 à Grande-Synthe (Nord).
 
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2025, Monsieur [D] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 07 octobre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [Y] a constitué avocat le 28 juillet 2025. 

À l'audience du 07 octobre 2025, les parties ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 04 novembre 2025, à laquelle le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a : 

Concernant les époux : 

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, 
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Monsieur [D] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 97 rue Eugène Delacroix 59210 Coudekerque-Branche, ainsi que celle du mobilier du ménage, à titre onéreux et à charge pour lui de régler les frais y afférents, et ce à compter de la décision,
- rejeté la demande de Monsieur [D] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit à titre gratuit, 
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, 
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
- attribué à Madame [Y] la jouissance du véhicule Skoda Rapid immatriculé ET-138-ED, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, 
- attribué à Monsieur [D] la jouissance de la moto Kawasaki Vulcan S immatriculée FN-894-XK, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, 
- dit que Monsieur [D] prendra en charge, à titre définitif au titre du devoir de secours, les prêts suivants : 

- le prêt immobilier souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 86 158 euros et des mensualités de 802,40 euros jusqu’au 10 février 2027 ;

- le prêt à la consommation souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 5 000 euros et des mensualités de 157,99 euros jusqu’au 05 septembre 2026 ; 

- le prêt à la consommation souscrit auprès d’ACTION LOGEMENT SERVICES pour le capital de 9 064,14 euros et des mensualités de 83,38 euros jusqu’au 05 mars 2026,

- réservé les dépens. 

Concernant les enfants : 

- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement, 
- fixé la résidence des enfants en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes : 

- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec transfert de résidence le vendredi sortie des classes (le père récupérant les enfants le vendredi des semaines paires, et la mère le vendredi des semaines impaires), 

- par dérogation à ce calendrier, les enfants seront en alternance chez le père et la mère pour les fêtes de fin d’année (24 et 25 décembre et 31 décembre et 1er janvier), et à défaut d’accord le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires, et inversement les années impaires, et le 31 décembre chez le père et le 1er janvier chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, 

- pendant les vacances d’été : un partage par quarts en alternance, et à défaut d’accord, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires,

- dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00, 
- fixé la part contributive de Monsieur [D] à la somme de 145 euros par enfant, soit 290 euros par mois à compter de la décision, sans intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- dit que Monsieur [D] prendra en charge les frais extra-scolaires, de mutuelle et de santé non remboursés relatifs aux enfants,
- constaté l'accord des parties pour que les prestations familiales soient intégralement allouées à Madame [Y]. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026. 

***

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, Monsieur [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

Concernant les époux : 

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, 
- fixer la date des effets du divorce au 12 septembre 2025,
- dire que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- constater qu’il prendra en charge à titre définitif les prêts repris dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, ainsi que les frais notariaux,
- dire qu’il versera à Madame [Y] une prestation compensatoire de 14 000 euros libérable en 96 mensualités,
- fixer la date des effets du divorce au 04 novembre 2025. 

Concernant les enfants, reconduire les mesures provisoires fixées le 04 novembre 2025 relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les modalités de la résidence alternée des enfants et le montant de sa part contributive. 

***

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Madame [Y] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

Concernant les époux : 

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, 
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce au 24 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, et subsidiairement au 12 septembre 2025,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- homologuer l’accord des parties sur la prise en charge à titre définitif par Monsieur [D] du passif commun (prêts immobilier et à la consommation souscrits auprès du CIC Nord Ouest et prêt à la consommation souscrit auprès d’Action Logement),
- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de la prestation compensatoire, et le débouter de sa demande de fractionnement par mensualités,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
- débouter Monsieur [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 04 novembre 2025. 

***

Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [U], tandis que le jeune âge de Rosie ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendue. 

L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

L'article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 04 novembre 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. 

Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. 

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

Toutefois, les articles 265-2 et 268 du même code ajoutent que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. 

Les époux peuvent ainsi, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

En l'espèce, les parties s’accordent sur la prise en charge par Monsieur [D], à titre définitif, des prêts communs suivants, outre des frais notariés : 

- le prêt immobilier souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 86 158 euros et des mensualités de 802,40 euros jusqu’au 10 février 2027 ;

- le prêt à la consommation souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 5 000 euros et des mensualités de 157,99 euros jusqu’au 05 septembre 2026 ; 

- le prêt à la consommation souscrit auprès d’ACTION LOGEMENT SERVICES pour le capital de 9 064,14 euros et des mensualités de 83,38 euros jusqu’au 05 mars 2026.

Il convient donc d’entériner leur accord.

Par conséquent, les parties seront renvoyées pour le surplus à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. 

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
 
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943). 

En l’espèce, Madame [Y] sollicite la fixation de cette date au 24 juin 2025 date de délivrance de l’assignation, ce qui correspond à la stricte application du texte précité. 

Par ailleurs, conformément au texte précité il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [D] visant à voir fixer cette date au jour de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce au 24 juin 2025, date de la demande en divorce.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.

Madame [Y] expose qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’échelonnement de la prestation compensatoire formée par Monsieur [D], dans la mesure où le montant sur lequel ils s’accordent sera inclut dans le prêt qu’il contractera afin de racheter sa soulte dans le domicile conjugal. Elle soutient ainsi qu’il disposera des liquidités lui permettant de verser cette somme en une seule fois. Par ailleurs, elle fait état des conséquences fiscales qu’aurait un échelonnement de la prestation compensatoire. 

Monsieur [D] n’a pas spécifiquement conclu sur ce point. 

En l'espèce, le juge de la mise en état a tetenu les éléments suivants sur la situation des parties le 04 novembre 2025 :

Monsieur [D] travaillait en qualité de chargé d’affaires pour la société SOGEMIN-SOMETI depuis 18 ans, et avait déclaré le revenu net imposable de 30 151 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu de l’ordre de 2 512,58 euros par mois. En outre, l’imposition commune sur les revenus 2024 était de 211 euros.

Par ailleurs, il résultait du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de mai 2025 que son revenu actuel moyen avant imposition était de 2 515,83 euros par mois, outre 1 847,67 euros perçu au titre des heures exonérées depuis le début de l’année 2025.

Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 885,36 euros. 

Il résidait dans le domicile conjugal.

Madame [Y] était en arrêt de travail depuis le mois de mars 2025, elle avait perçu pour la période du 1er mars au 25 septembre 2025 des indemnités journalières à hauteur de 13 231,79 euros, soit un montant mensuel moyen de 1 890,25 euros selon l’attestation de paiement établie par l’Assurance maladie le 03 octobre 2025. 

Par ailleurs, son employeur assurait un maintien de salaire de l’ordre de 480,78 euros par mois selon le cumul des rémunérations nettes perçues entre mars et août 2025 suivant les bulletins de paye correspondants. 

Compte tenu de l’accord des parties intervenu sur ce point, elle continuait également de percevoir les allocations familiales sous conditions de ressources auxquelles ouvraient droit les enfants, d’un montant de 148,52 euros en novembre 2024 selon l’attestation de paiement établie par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 31 décembre 2024. 

Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 519,55 euros.

Sur ses charges, elle déclarait régler le loyer de 654 euros sans en justifier.

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Monsieur [D]

Il n’a pas actualisé sa situation, et les prêts communs ont été définitivement mis à sa charge par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Toutefois, seul le prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 802,40 euros demeure à sa charge et ce jusqu’au 10 février 2027, les autres prêts étant soldés à la date de la présente décision. 

Madame [Y]

Ses indemnités journalières sont de 1 709,37 euros en février 2026 selon l’attestation de paiement établie par l’Assurance Maladie le 11 mars 2026. Elle justifie en outre que son employeur n’assure plus de maintien de salaire selon les bulletins de paye de janvier et février 2026.

Elle perçoit également la somme de 151,05 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources versée par la CAF, déduction faite d’une retenue de 96,30 euros selon l’attestation de paiement établie par l’organisme le 11 mars 2026.

Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 764,11 euros. 

Sur ses charges, elle n’a pas actualisé le montant de son loyer. 

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 9 ans à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ; 

- deux enfants sont issues de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [Y] est âgée de 40 ans et Monsieur [D] de 41 ans, aucun des époux n’invoque de problèmes de santé particuliers ;

- concernant la carrière des époux : 

- Madame [Y] : il ressort de son relevé de carrière édité par l’Assurance Retraite le 07 octobre 2025 qu’elle travaille depuis 2004, et qu’elle a alterné par la suite des congés maladie et des périodes de chômage. En dernier lieu, elle travaille pour le même employeur depuis le 12 janvier 2021, et est en arrêt maladie professionnelle depuis le 26 juillet 2023 ; 

- Monsieur [D] : il n’a pas produit son relevé de carrière, il ressort de ses bulletins de paye qu’il travaille pour la même société depuis 18 ans, de sorte qu’il a régulièrement travaillé durant la vie commune ; 

- patrimoine des époux : le domicile conjugal, bien commun, a été évalué à la somme de 160 000 euros par l’étude NOTAIRES [C] [X] le 24 janvier 2025 ; 

- sur la liquidation du régime matrimonial : les époux étant mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêtes, chacun d’entre eux a vocation à percevoir la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sous réserve des éventuelles récompenses pouvant être invoquées. 

***

Les parties s’accordent pour fixer la prestation compensatoire due à Madame [Y] à la somme de 14 000 euros en capital, ce qui correspond à la durée de la vie commune et à la disparité des situations respectives des parties. 

Monsieur [D] et Madame [Y] s’opposent ainsi uniquement sur l’échelonnement de cette somme. Monsieur [D] n’ayant produit aucun élément permettant d’actualiser sa situation financière permettant d’étayer son incapacité à régler cette somme, il sera débouté de sa demande de versement de la prestation compensatoire par 96 mensualités. 

Il sera donc condamné à verser la somme de 14 000 euros à Madame [Y] en capital au titre de la prestation compensatoire. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS

En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.

Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur l’accord total intervenu entre les parties

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. 

Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

Enfin, il résulte de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.

Suivant les dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, et de l'avis n° 006 0005 de la Cour de cassation en date du 26 juin 2006, il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant, en cas de désaccord entre les parents, au tribunal des affaires de sécurité sociale, compétence dévolue depuis le 1er janvier 2020 au tribunal judiciaire spécialement désigné en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Le juge aux affaires familiales ne peut que constater l'accord éventuel des parties sur ce point.

En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [Y] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence en alternance des enfants entre les domiciles parentaux, et sur la fixation de la part contributive de Monsieur [D] à la somme de 290 euros par mois. 

Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis près d’un an, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [U] et [O] qui sont désormais âgées de 15 ans et 8 ans en ce qu’elle leur permet de passer autant de temps avec leurs deux parents. 

Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [U] et [O] d’un commun accord entre les parents. 

Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. 

Pour le surplus des modalités financières, si Monsieur [D] n’a pas conclu dans le dispositif de ses dernières conclusions sur sa prise en charge des frais extra-scolaires, de mutuelle et de santé non remboursés des enfants et l’attribution des prestations familiales à Madame [Y], il sollicite toutefois de reconduire ces modalités dans le corps de ses écritures. 

Dans ces conditions, ces modalités seront également reconduites, tel que le sollicite Madame [Y]. 

***

Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation financière n'est pas mise en œuvre en cas de refus des deux parents. 

En l'espèce, les parties s’accordent pour écarter le versement de la contribution alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande.

Sur les dépens
 
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU l’assignation en divorce du 24 juin 2025 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 novembre 2025 ;

VU le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :

Monsieur [J] [S] [I] [D]
Né le 05 octobre 1984 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)

Et de

Madame [Z] [T] [Q] [Y] épouse [D]
Née le 22 juillet 1986 à Dunkerque (Nord)

Lesquels se sont mariés le 21 mai 2016 à Coudekerque-Branche (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;

DIT que Monsieur [J] [D] prendra en charge les prêts communs suivants, et ce à titre définitif : 

- le prêt immobilier souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 86 158 euros et des mensualités de 802,40 euros jusqu’au 10 février 2027 ;

- le prêt à la consommation souscrit auprès du CIC NORD OUEST pour le capital de 5 000 euros et des mensualités de 157,99 euros jusqu’au 05 septembre 2026 ; 

- le prêt à la consommation souscrit auprès d’ACTION LOGEMENT SERVICES pour le capital de 9 064,14 euros et des mensualités de 83,38 euros jusqu’au 05 mars 2026 ; 

DIT que Monsieur [J] [D] prendra en charge les frais notariés résultant des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables pour le surplus de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 24 juin 2025, date de la demande en divorce ; 

DÉBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux au 04 novembre 2025 ;

Vu l’accord des parties, FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [J] [D] à Madame [Z] [Y] à la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros), et au besoin, l'y condamne ; 

DÉBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande relative à l’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire en 96 mensualités ; 

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;


Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

CONSTATE que l'autorité parentale sur [U] [D] et [O] [D] est exercée conjointement par les deux parents ; 

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de celles-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence de [U] [D] et [O] [D] en alternance aux domiciles de Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [Y] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : 

- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec transfert de résidence le vendredi sortie des classes (le père récupérant les enfants le vendredi des semaines paires, et la mère le vendredi des semaines impaires) ; 

- par dérogation à ce calendrier, les enfants seront en alternance chez le père et la mère pour les fêtes de fin d’année (24 et 25 décembre et 31 décembre et 1er janvier), et à défaut d’accord le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père les années paires, et inversement les années impaires, et le 31 décembre chez le père et le 1er janvier chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ; 

- pendant les vacances d’été : un partage par quarts en alternance, et à défaut d’accord, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ; 

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
 
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où sont scolarisées les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
 
DIT qu'il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d'aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les semaines et à l'issue de la première journée pour les vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 145 euros (cent quarante-cinq euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [J] [D] à Madame [Z] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [U] [D] et [O] [D], soit la somme de 290 euros (deux cent quatre-vingt-dix euros) par mois, et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l'exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;

ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale × A
                       B

A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
 
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;

DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [D] et [O] [D] fixée à la charge de Monsieur [J] [D] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu de l’accord des parties pour écarter ce dispositif ; 

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;

DIT que Monsieur [J] [D] prendra en charge les frais extra-scolaires, de mutuelle et de santé non remboursés relatifs à [U] [D] et [O] [D] ;

CONSTATE l'accord des parties pour que les prestations familiales auxquelles ouvrent droit [U] [D] et [O] [D] soient intégralement allouées à Madame [Z] [Y] ; 
 
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 

LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 265-2, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 271, code de procedure civile 1124, code civil 255, code civil 372, code de l'organisation judiciaire D211-10-3, code civil 268, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 275, code de procedure civile 1125, code civil 373-2-12, code de la securite sociale L521-2, code civil 373-2-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:44:02.140Z.