Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 12 août 2026, n° 24/00092
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DES FAITS Madame [O] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [T] se sont mariés le 10 avril 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de Dunkerque - Rosendaël (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de cette union : - [Z] [T], né le 04 octobre 2007 à Dunkerque - Rosendaël (Nord), désormais majeur, - [A] [T], née le 03 juin 2009 à Dunkerque - Rosendaël (Nord), - [M] [T], née sans vie le 10 février 2014 à Grande-Synthe (Nord), - [Y] [T], né le 21 mars 2015 à Grande-Synthe (Nord). Par requête conjointe du 17 janvier 2024 enregistrée au greffe le même jour, Madame [V] et Monsieur [T] ont saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 avril 2024, sur le fondement de l’article 233 du code civil. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : - constaté que les époux résident séparément, - accordé la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, bien locatif situé 11 rue de la Paix, Appartement 20, à Dunkerque (59140), à Madame [V], à charge pour elle de régler les loyers, les charges locatives et les charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de la décision, - constaté l’absence d’objet de la demande tendant à accorder un délai à Monsieur [T] pour quitter le domicile conjugal, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - constaté l’accord des parties sur la prise en charge de la location avec option d’achat concernant le véhicule de marque Ford, modèle Puma, immatriculé GE-170-KK, contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision, - constaté l’accord des parties pour que la jouissance du droit au bail du garage soit attribuée à Monsieur [T], à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges afférentes à son occupation, - réservé les dépens. Concernant les enfants : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Concernant [Z] : - fixé la résidence habituelle de Noa au domicile de Monsieur [T], - Vu l’accord des parties, octroyé à Madame [V] un droit de visite libre, - fixé la part contributive de Madame [V] à la somme de 120 euros par mois, - constaté l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires. Concernant [A] et [Y] : - fixé la résidence d’[A] et [Y] en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes : - en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec transfert de résidence le vendredi sortie d’école ou 18h00, - pendant les vacances de Noël : les années paires au domicile du père du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00, et au domicile de la mère le 25 décembre de 10h00 à 18h00 ; les années impaires au domicile de la mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00 et au domicile du père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires, et les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années impaires, - dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès 10h00 jusqu’à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères dès le dimanche 10h00 jusqu’à 18h00, - dit que les frais engagés d'un commun accord pour les besoins d’[A] et de [Y] seront partagés selon la répartition suivante : les frais de mutuelle seront pris en charge par moitié, les frais de scolarité seront pris en charge par moitié, les frais de cantine et de périscolaire seront pris en charge par le parent qui a l’enfant en résidence, les frais de fournitures scolaires et d’activités extra-scolaires seront pris en charge par moitié, les frais d’habillement seront pris en charge par moitié, - constaté l'accord des parties pour que les prestations familiales soient intégralement conservées par Madame [V]. L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 18 juin 2024. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition d’[A] à la suite de la demande formulée par cette dernière, en application de l’article 388-1 du code civil. Le compte-rendu de l’audition a été reçu au greffe le 03 septembre 2024. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné une seconde audition d’[A] à la suite de la nouvelle demande formulée par cette dernière, en application de l’article 388-1 du code civil. Le compte-rendu de l’audition a été reçu au greffe le 08 octobre 2025. Par décision du 24 avril 2026, le juge des enfants de Dunkerque saisi de la situation d’[A] et [Y] a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert concernant [A], et son renouvellement concernant [Y] jusqu’au 30 avril 2027. *** Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, Madame [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs, - constater que l’acte introductif d’instance contient une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - condamner Monsieur [T] à lui verser la prestation compensatoire de 1 600 euros en capital au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, étant précisé qu’elle sera versée par le fait qu’elle conservera le solde du plan d’épargne logement ouvert à son nom au Crédit Mutuel, - lui attribuer la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, - ordonner le partage amiable entre les époux des meubles meublants, - ordonner la restitution par Monsieur [T] du vélo lui appartenant, - dire qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance à l’issue du jugement de divorce, - ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 janvier 2024, date de la requête conjointe, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant les enfants : - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile, - accorder à Monsieur [T] un droit de visite libre à l’égard d’[A], - accorder à Monsieur [T] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de [Y]: - en période scolaire : durant ses jours de repos, à charge pour le père de lui communiquer son planning annuel dès réception, et à défaut, au moins trois mois avant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances de Noël : les années paires au domicile du père du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00, et au domicile de la mère le 25 décembre de 10h00 à 18h00 ; les années impaires au domicile de la mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00 et au domicile du père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires, - dire que par dérogation à ce calendrier, [Y] sera chez le père le dimanche de la fête des pères, et chez la mère le dimanche de la fête des mères et ce de 10h00 à 18h00, - supprimer sa part contributive concernant [Z], - fixer la part contributive de Monsieur [T] pour [A] et [Y] à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois à compter du 1er avril 2025, sans intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Monsieur [T] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs, - constater que l’acte introductif d’instance contient une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - le condamner à verser à Madame [V] la prestation compensatoire de 1 600 euros en capital au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, étant précisé qu’elle sera versée par le fait que Madame [V] conservera le solde du plan d’épargne logement ouvert à son nom au Crédit Mutuel, - homologuer l’accord des époux en application de l’article 268 du code civil tel que : - attribuer à Madame [V] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, - lui attribuer la jouissance du droit au bail du garage, - lui attribuer la jouissance du contrat de location du véhicule Ford Puma, - la répartition à l’amiable entre les époux des meubles meublants, - le Plan d’Epargne Logement sera intégralement conservée par Madame [V] en paiement de la prestation compensatoire, soit le solde de 1 600 euros, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - constater son bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant [Z] et [Y] : - fixer la part contributive de Madame [V] concernant [Z] à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision à intervenir, - reconduire l’intégralité des mesures provisoires pour [Y] telles que fixées le 21 mai 2024. Concernant [A] : - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle d’[A] au domicile de Madame [V], - lui accorder le droit de visite et d’hébergement suivant : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances de Noël : les années paires au domicile du père du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00, et au domicile de la mère le 25 décembre de 10h00 à 18h00 ; les années impaires au domicile de la mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00 et au domicile du père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires, - constater son état d’impécuniosité, et le dispenser en conséquence de contribution à l’entretien et l’éducation d’[A] jusqu’à retour à meilleure fortune. Subsidiairement, en cas de rejet du maintien de la résidence alternée pour [Y], fixer les mêmes modalités de l’autorité parentale à son égard que pour [A], et dire qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le dimanche de la fête des pères, et chez la mère le dimanche de la fête des mères. *** Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [Y]. La procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque (C24/1017) a été consultée conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 08 avril 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 06 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats. À l’audience du 06 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. En l'espèce, la déclaration d’acceptation requise par l’article précité a été annexée à la requête conjointe et a été signée par chacune des parties le 17 janvier 2024. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement. En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. Les articles 265-2 et 268 du même code ajoutent que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. Les époux peuvent ainsi, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. En l'espèce, les parties s’accordent sur les modalités suivantes concernant la liquidation de leur régime matrimonial : - la répartition à l’amiable des meubles du ménage, - la conservation par Madame [V] de l’intégralité du plan d’épargne logement ouvert auprès du Crédit Mutuel d’un montant de 3 200 euros, et ce en règlement d’une prestation compensatoire en capital de 1 600 euros due par Monsieur [T]. Il convient donc d’entériner ces modalités dans le dispositif de la présente décision. À l’inverse, dans la mesure où il ressort des écritures concordantes des parties que la location avec option d’achat concernant le véhicule Ford Puma a pris fin, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point, de même que le bail afférent au garage attribué provisoirement à Monsieur [T] est désormais résilié. En outre, Madame [V] ne produit pas d’éléments permettant de corroborer les messages produits quant à la conservation par Monsieur [T] d’un vélo qui lui appartiendrait, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande. Par conséquent, les parties seront renvoyées pour le surplus à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] et Monsieur [T] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l'utilisation du nom du conjoint Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. En l'espèce, Madame [V] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame [V] sollicite la fixation de cette date au jour du dépôt de la requête conjointe en divorce, soit le 17 janvier 2024. Monsieur [T] n’a pas conclu sur ce point. En l’espèce, Madame [V] sollicite la stricte application du texte précité, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande. Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 17 janvier 2024, date de la demande en divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités. La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la prestation compensatoire due à Madame [V] à la somme de 1 600 euros en capital, via la conservation de l’intégralité du plan d’épargne logement par Madame [V] et à verser dans le mois suivant le prononcé de la présente décision, ce qui correspond à leur situation financière respective, outre la durée du mariage. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande. Sur l’attribution du droit au bail du domicile conjugal Aux termes de l’article 1751 alinéa 2 du code civil, en cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [V] bénéficie de l’attribution du droit au bail du domicile conjugal, duquel Monsieur [T] est parti depuis plusieurs mois et dont la jouissance a été provisoirement octroyée à Madame [V] par le juge de la mise en état. Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à Madame [V] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 11 rue de la Paix, Appartement 20, 59140 Dunkerque. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur l’exercice de l’autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. En l’espèce, Madame [V] et Monsieur [T] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise des décisions relatives à [A] et [Y] d’un commun accord par les deux parents. Par conséquent, il convient de faire droit à leur demande qui est conforme à l’intérêt des enfants. Sur la résidence habituelle des enfants Conformément aux dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Madame [V] expose que la résidence alternée n’a pu être maintenue concernant [A] à compter du 1er avril 2025, en raison de la carence de Monsieur [T] sur le plan médical et scolaire, de son comportement inadapté, outre le fait qu’il use de tous les prétextes afin de lui nuire par le biais de la résidence alternée. Elle relate que depuis l’incident du 1er avril 2025 lors duquel Monsieur [T] s’est fortement énervé, [A] vit à temps plein à son domicile et refuse de revoir son père. Concernant [Y], elle fait état d’un conflit de loyauté qui est alimenté par Monsieur [T] seul, précisant qu’elle n’a jamais été opposée à la résidence alternée. Elle souligne également que les demandes de Monsieur [T] à l’égard de [Y] ont fortement évolué, dans la mesure où il a sollicité pendant un temps la fixation de la résidence du petit garçon à son domicile en la dénigrant de façon importante, avant de solliciter cette fixation au domicile maternel en faisant valoir ses contraintes professionnelles, puis de revenir à la résidence alternée. En tout état de cause, elle déclare que le comportement virulent de Monsieur [T] ne permet pas le maintien de la résidence alternée également pour [Y], dès lors que son comportement agressif rend nécessaire la présence d’un tiers lors des passages de bras et ce malgré le suivi éducatif. Elle ajoute que Monsieur [T] ne respecte pas le rythme de [Y] qu’elle décrit comme fatigué à l’issue de la semaine passée au domicile paternel, outre l’usage excessif des jeux vidéos. Enfin, elle déclare que Monsieur [T] ne peut prendre en charge [Y] au quotidien, les conduites, repas et devoirs devant être gérés par sa nouvelle compagne que [Y] ne connaît pas. Monsieur [T] déclare qu’en raison du conflit de loyauté auquel Madame [V] expose [A], il n’a d’autre choix que d’accepter la fixation de sa résidence au domicile maternel. Concernant [Y], il indique que depuis le retour de Noa à son domicile après un bref retour au domicile de Madame [V], le comportement de ce dernier a changé de sorte que sa présence n’est pas un obstacle au maintien de la résidence alternée. Il ajoute que Madame [V] a unilatéralement mis fin à la résidence alternée pour [Y] courant 2025, avant qu’un droit de visite et d’hébergement soit remis en place à l’inititative des services éducatifs. Il précise être actuellement sans emploi dans l’attente d’une reconversion professionnelle, afin de ne plus avoir des horaires postés et pouvoir ainsi prendre en charge [Y] une semaine sur deux, outre un relais amical et familial si nécessaire. Il souligne que la résidence alternée est essentielle au regard du positionnement de Madame [V], qui souhaite l’évincer de la vie de leur fils et s’oppose systématiquement à ses droits. Il indique enfin à ce titre que Madame [V] crée des incidents à chaque passage de bras, dans lequel elle implique sa compagne qui alimente également le conflit parental. Concernant [A] En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle d’[A], qui est désormais âgée de 17 ans, soit fixée au domicile de Madame [V]. Au demeurant, [A] a indiqué lors de sa seconde audition qu’elle vit au domicile maternel depuis le mois d’avril 2025 à la suite d’une bagarre ayant eu lieu entre Monsieur [T] et [Z], de sorte qu’elle souhaite continuer à résider chez Madame [V]. En outre, elle a indiqué qu’elle était lasse du changement hebdomadaire de résidence. Dans ces conditions, l’accord des parties est conforme à l’intérêt d’[A] et sera donc entériné. Concernant [Y] En l’espèce, au soutien de ses demandes Madame [V] produit les pièces suivantes : - le passage de [Y] aux urgences le 03 février 2024, qui aurait été frappé par son frère aîné au domicile paternel. Seules des ecchymoses d’aspect ancien sont constatées au niveau du mollet droit et de la cheville gauche du petit garçon ; - ses mains-courantes déposées en début d’année 2024, dans lesquelles elle fait état de ses difficultés avec [Z] qui est violent, tandis que Monsieur [T] ne se montre pas soutenant. Elle fait également état de difficultés s’agissant de la garde d’[A] les 06 juillet 2024 et 05 août 2024 ; - ses échanges de messages non datés avec Monsieur [T], dont il ressort l’absence de toute communication parentale y compris s’agissant de la santé des enfants (blessure au genou d’[A] notamment). Diverses considérations financières sont également source de tensions importantes, tels que des frais de mutuelle en décembre 2024. Toutefois, une communication minimale existe concernant [Y], bien qu’elle donne de même lieu à des tensions importantes notamment le 04 janvier 2026, Monsieur [T] ayant ramené [Y] malade à Madame [V], de sorte qu’elle lui reproche de ne pas avoir posé une journée ; - les courriers officiels de son conseil dont il résulte des difficultés récurrentes lors des passages de bras, et en particulier le 1er avril 2025, une « crise d’énervement sans précédent » de Monsieur [T] et ce devant [Y] étant évoquée dans le courrier du 15 avril 2025 ; - ses messages échangés avec l’éducatrice en charge de la mesure ordonnée par le juge des enfants, selon laquelle il est préférable d’attendre l’audience concernant les droits de Monsieur [T]. Madame [V] écrit également que [Y] n’a pas vraiment refusé de revoir son père. Par la suite, des visites médiatisées sont évoquées par l’éducatrice entre [Y] et Monsieur [T], ce qui est confirmé par le courrier officiel du conseil de ce dernier. Un droit de visite et d’hébergement à l’amiable a toutefois pu être mis en place à partir de la fin de l’année 2025 suivant le courrier officiel du 11 décembre 2025 ; - un message de [Z], qui transmet à Madame [V] un message très insultant envoyé par Monsieur [T]. Il est également produit les messages échangés entre eux après que Monsieur [T] ait refusé que [Z] continue à vivre à son domicile en raison de son comportement violent ; - les échanges de messages entre Monsieur [T] et [A] du 03 janvier (année non précisée), dans lesquels il lui reproche de ne pas se soigner et lui demande de lui rendre les clés de son logement ; - les attestations de ses proches (mère et amie), selon lesquelles [Y] est très proche de Madame [V], et qu’il a expliqué le 04 février 2024 que son père crie tout le temps et qu’il est méchant. Il est ajouté que lorsque [A] a été hospitalisée, Monsieur [T] a eu un comportement inadapté en montrant les radios à [Y], ce qui fortement marqué le petit garçon. Par ailleurs, il est indiqué que [Y] a beaucoup changé depuis qu’[A] ne se rend plus au domicile paternel, dès lors qu’il se montre désormais dans l’opposition. Monsieur [T] verse quant à lui aux débats les éléments suivants : - son procès-verbal de plainte déposé le 16 décembre 2023 à l’encontre de Madame [V]. Il relate que cette dernière lui a porté deux ou trois coups de pied au niveau de l’aine et des cuisses, et explique que la situation s’est dégradée au domicile conjugal depuis que leur fils [Z] rencontre des problèmes de comportements importants avec de la violence ; - des photographies de [Y] à son domicile ; - ses échanges de messages avec Madame [V] du 25 mars (année non précisée), dans lesquels il fait état du changement de comportement de [Y]. Dans d’autres messages, des tensions importantes concernent la santé des enfants; - sa main-courante du 03 février 2024, dans laquelle il déclare qu’il pense que Madame [V] monte les enfants contre lui ; - les courriers officiels de son conseil courant 2024 et 2025, dans lesquels il est fait état de l’obstruction récurrente de Madame [V] aux liens père/enfants, et du conflit de loyauté massif auquel elle ne cesse d’exposer les enfants ; - son courrier adressé au procureur de la République de Dunkerque le 26 mai 2025, par lequel il dépose plainte à l’encontre de Madame [V] pour non-représentation d’enfant ; - dans sa troisième plainte du 30 octobre 2025, il indique avoir accepté que [Y] ne se rende plus à son domicile compte tenu du comportement de Noa, étant précisé qu’il a mis fin à son hébergement mais que Madame [V] refuse la reprise d’un lien; - le courrier de son conseil du 14 octobre 2025 effectué après la seconde audition d’[A], par lequel il est indiqué que l’adolescente a toujours sa chambre à son domicile et qu’il n’a pas recouvert le tatouage de son prénom, précisant que [Z] alimente le conflit en donnant de fausses informations à sa soeur. Il est joint à ce courrier la photographie du tatouage concerné sur le bras de Monsieur [T] ; - il évoque dans son courrier adressé au juge des enfants le 22 décembre 2025 une grosse dispute avec [Z] intervenue en avril 2025, qui a bouleversé sa vie et perturbé grandement la résidence alternée d’[A] et [Y]. Pour autant, il souligne qu’il entend continuer à s’investir en tant que père, et que [Y] est en demande de passer plus de temps avec lui. En outre, il s’inquiète du conflit de loyauté qui demeure alimenté par Madame [V] ; - l’attestation d’une amie, qui indique pouvoir s’occuper de [Y] lorsque Monsieur [T] travaille (trajets scolaires, nuitées, repas et devoirs) ; - ses échanges de messages non datés avec [Z], ce dernier se montrant insultant et lui reproche de s’être servi de lui pour avoir [Y], comme le lui a expliqué Madame [V] ; - le courrier officiel du 10 mars 2026, dont il résulte qu’un droit de visite et d’hébergement a pu être remis en place s’agissant de [Y]. *** Par ailleurs, il ressort de la procédure ouverte en assistance éducative les éléments suivants : - une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée a été ouverte le 09 avril 2024 à la suite de la saisine effectuée par Monsieur [T] dans un contexte de séparation très conflictuelle. Lorsqu’ils ont été entendus par le juge des enfants, les trois enfants ont fait part des conflits récurrents existants entre leurs parents, ainsi que du dénigrement effectué de part et d’autre. La souffrance importante des enfants est également relevée comme résultant du conflit de loyauté auquel ils sont exposés, tandis que les parents ne parviennent pas à se centrer sur leurs besoins ; - il est relevé le 02 mai 2025 qu’il n’existe aucune coparentalité dans le cadre de la résidence alternée, laquelle est entravée par des conflits perpétuels et l’absence de cohérence éducative entre les parents, tous deux en souffrance à l’instar de leurs enfants. Il est toutefois noté que Madame [V] s’est saisie de la mesure éducative et mis en place un travail thérapeutique, tandis que Monsieur [T] est toujours en grande souffrance psychique et peine à faire évoluer son fonctionnement, outre des comportement très inadaptés à l’égard des enfants. Compte tenu de ces constats, la mesure éducative a été renouvelée sous la forme d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ; - il ressort du dernier jugement rendu le 24 avril 2026 que la mesure éducative n’a pas permis de faire évoluer la situation familiale, qui demeure identique aux constats effectués les années précédentes. En effet, et malgré le constat de la capacité de chacun des parents à prendre en charge [Y] de façon adaptée, l’absence de réelle remise en question par chacun des parents ne permet pas l’apaisement du conflit parental qui demeure massif. Il est relevé qu’[A] a pu indiquer que ses deux parents alimentent le conflit, tandis que [Y] entretient des relations harmonieuses tant avec Madame [V] qu’avec Monsieur [T], bien que les droits de visite et d’hébergement au domicile paternel soient entravés par les multiples communications officielles entre les conseils des parents, outre une « inspection » au retour de ces droits. La pertinence du maintien de la mesure éducative a ainsi été interrogée, les professionnels étant également pris à partie dans le conflit parental. La mesure a toutefois été renouvelée au regard des inquiétudes sur le bon développement de [Y], qui présente un mal-être certain. *** Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’ensemble de la famille évolue dans un climat délétère depuis de nombreux mois, l’ancienneté de la séparation intervenue courant 2024 n’ayant pas permis l’apaisement des relations parentales. En effet, force est de constater que [Y] a connu plusieurs bouleversements au cours de l’année écoulée, ayant été pris en charge à temps plein par Madame [V] entre avril et décembre 2025, avant que des droits soient remis en place à l’amiable au profit de Monsieur [T]. Si ce dernier évoque un incident ayant de fait mis un terme à la résidence alternée, il ne précise pas le contenu de celui-ci excepté une dispute avec [Z], Madame [V] mentionnant quant à elle une crise majeure d’énervement de la part de Monsieur [T]. [A] fait enfin part d’une bagarre entre Monsieur [T] et [Z]. En tout état de cause, force est de constater que le fonctionnement familial n’évolue pas malgré la mesure éducative ouverte depuis deux ans, tel que l’illustre la multiplication des courriers officiels entre les parties pour dénoncer le comportement de l’autre parent, outre les dépôts de plainte. Ainsi, toute communication parentale est manifestement rompue, au détriment de [Y] qui a pu se dire lassé de cette situation lors de l’audience tenue par le juge des enfants. Pour autant, les constats effectués par les services éducatifs, tiers neutres extérieurs au conflit parental, sont rassurants s’agissant du quotidien de [Y] tant au domicile maternel qu’au domicile paternel, bien que ni Madame [V] ni Monsieur [T] ne soient en capacité de l’entendre. De même, la qualité des liens du petit garçon avec chacun de ses parents a été relevée, bien que le conflit parental l’affecte fortement. Par ailleurs, les « inspections » évoquées par [Y] après les droits de visite et d’hébergement au domicile paternel interrogent fortement sur la capacité de Madame [V] à respecter une quelconque coparentalité si la résidence de [Y] est fixée à son domicile, étant toutefois rappelé que le conflit est alimenté par les deux parties. Enfin, si le comportement de [Z] a pu être très inquiétant quant à [A] mais aussi dans ses relations avec Monsieur [T], il n’est pas contesté qu’il réside de nouveau au domicile paternel depuis plusieurs mois, et aucun incident n’est évoqué depuis la reprise d’un droit de visite et d’hébergement de [Y] en décembre 2025. Dans ce contexte et malgré le conflit parental majeur, il apparaît que seule la résidence alternée est de nature à permettre à [Y] de continuer à entretenir un lien régulier avec ses deux parents, ce qui est conforme à son intérêt. Madame [V] et Monsieur [T] doivent ainsi entendre que [Y] doit impérativement être protégé du conflit de loyauté qu’ils ne cessent d’alimenter, ce dernier étant de nature à altérer fortement son développement psycho-affectif. Par conséquent, la résidence de [Y] sera maintenue en alternance selon les termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et Madame [V] sera déboutée de sa demande contraire et de ses demandes subséquentes. Sur le droit de visite et d’hébergement Il résulte des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Il est en outre constant que lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Il en résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080). Madame [V] soutient que le droit de visite et d’hébergement usuel sollicité par Monsieur [T] ne serait pas conforme à l’intérêt d’[A], compte tenu du contexte ayant mené à la rupture des liens père/fille. Elle ajoute qu’un droit a pu être organisé durant les vacances de Noël 2025 mais que l’adolescente est restée seule au domicile paternel, outre le fait qu’il ne cesse de la critiquer. Monsieur [T] déclare qu’en l’état de la dégradation de la relation père/fille, un cadre strict est indispensable afin d’éviter une rupture complète des liens, de sorte qu’il refuse le droit de visite libre proposé par Madame [V]. En l’espèce, Monsieur [T] n’ayant pas acquiescé à la demande de fixation d’un droit de visite libre formée par Madame [V], il ne peut être fait droit à cette demande. Lors de son audition, [A], qui est désormais âgée de 17 ans, a indiqué qu’elle n’a pas revu son père depuis avril 2025 et ne souhaite pas qu’un droit soit mis en place compte tenu de ses excès de violence. Elle a ajouté que Monsieur [T] a donné sa chambre à Noa, et qu’il a fait recouvrir le tatouage avec son prénom suivant ce que lui a dit [Z]. Enfin, elle a estimé que son père ne veut plus d’elle. Au regard de la teneur de cette audition, mais aussi des messages envoyés par Monsieur [T], le droit de visite et d’hébergement usuel qu’il sollicite ne serait pas conforme à l’intérêt de l’adolescente, compte tenu de la dégradation importante de la relation père/fille, outre l’absence de tout lien depuis plus d’un an à la date de la présente décision. Toutefois, il ressort également de cette audition que la perception d’[A] est biaisée par ce que peut lui dire [Z], Monsieur [T] justifiant a minima d’avoir conservé le tatouage avec le prénom de sa fille. Par ailleurs, il est de l’intérêt d’[A] de fixer un droit au moins minimal, afin de lui permettre de renouer un lien avec son père lorsqu’elle y sera prête, et hors la présence de [Z] au regard du passif existant avec son frère aîné. Par conséquent, un droit de visite à la journée sera octroyé à Monsieur [T], s’exerçant toute l’année le premier samedi du mois de 10h00 à 18h00, sauf départ en vacances de l’enfant dûment justifié. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. Madame [V] déclare que [Z] travaille désormais dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, de sorte qu’il est financièrement indépendant. Elle fait également valoir les frais importants qu’elle prend seule en charge concernant [A] et [Y]. Monsieur [T] indique que la formation de [Z] n’est pas rémunérée, de sorte qu’il ne perçoit aucune ressource tandis qu’il réside de nouveau à son domicile, et demeure donc à sa charge effective. Sur sa situation, il déclare qu’il ne peut verser de part contributive dès lors qu’il ne perçoit plus que l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un faible montant. En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 21 mai 2024 : Madame [V] : selon son avis d’imposition 2023, elle avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 295 euros par mois pour l’année 2022. Elle exerçait en tant que chargée de clientèle depuis le 17 juin 2023. À ce titre, selon son bulletin de paie du mois de décembre 2023, elle percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 1 500 euros par mois. Elle percevait également des prestations sociales qui, selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) en date du 12 février 2024, se décomposaient de la façon suivante : Allocations familiales avec conditions de ressources : 465,90 euros, Complément familial : 184,81 euros. Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer de 600 euros par mois (selon l’avis d’échéance de COTTAGE pour janvier 2024). Monsieur [T] exerçait en tant qu’ambulancier. À ce titre, selon son bulletin de paie de novembre 2023, il percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 1 761 euros par mois. Selon son avis d’imposition 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 576 euros par mois pour l’année 2022. Sur ses charges, il justifiait de la location d’un garage à hauteur de 150 euros par trimestre (selon l’avis des sommes à payer de la ville de Dunkerque). Il déclarait assumer une location avec option d’achat pour le véhicule du couple à hauteur de 298,67 euros sans toutefois en justifier. Il justifiait du même loyer que son épouse, mais précisait qu’il allait quitter le domicile conjugal. Un loyer était à prévoir. Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges : Madame [V] Elle travaille à 80 % pour la période du 19 janvier 2026 au 18 juillet 2026 selon l’avenant à son contrat de travail, pour une rémunération mensuelle brute de 1 458,42 euros. Son revenu mensuel net peut donc être estimé à 1 137 euros. Elle n’a pas davantage actualisé sa situation financière. Monsieur [T] Il a été licencié le 30 avril 2024 pour faute grave, et effectue des missions en intérim depuis le mois d’août 2024. Il a déclaré le revenu annuel non imposable de 16 505 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 375,42 euros. Il a effectué des missions d’intérim entre août 2024 et juin 2025. En dernier lieu, il a effectué des formations qui ont eu lieu du 09 au 13 février 2026 et du 31 mars au 03 avril 2026. Il perçoit désormais l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant de 962,32 euros pour le mois de mars 2026 selon la capture d’écran de son espace personnel ouvert auprès de France Travail. En outre, sa durée maximale d’indemnisation est de 403 jours au 28 février 2026. Il perçoit également des prestations sociales pour l’aîné des enfants communs, qui se décomposent comme suit en août 2025 selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 02 septembre 2025 (hors allocation de rentrée scolaire qui correspond à un versement effectué une seule fois dans l’année) : - Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 158,70 euros, - Prime d’activité : 57,85 euros. Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 178,87 euros. Sur ses charges, il règle le loyer mensuel résiduel de 409,43 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’août 2025. Par ailleurs, il règle un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule Dacia Sandero moyennant 36 loyers de 239,09 euros (offre valable jusqu’au 18 janvier 2024), et contribue à la complémentaire santé solidaire à hauteur de 456 euros par an. *** [Z] est âgé de 18 ans, il est inscrit depuis le 12 février 2026 en première année de CAP conducteur d’installation de production selon le certificat scolaire produit. Selon le courrier de l’établissement scolaire du 10 mars 2026, [Z] ne perçoit pas de rémunération, l’objectif étant par la suite d’obtenir un contrat d’apprentissage une fois qu’il aura validé son CAP. Il n’est donc pas financièrement indépendant. Par ailleurs, il n’est pas contesté que [Z] réside de nouveau au domicile de Monsieur [T], de sorte qu’il demeure à sa charge effective. Il est ainsi justifié de l’absence d’autonomie financière de Noa, de sorte que Madame [V] sera déboutée de sa demande de suppression de sa part contributive. Compte tenu des situations respectives des parties et notamment de la baisse des revenus de Madame [V], sa part contributive sera fixée à la somme de 50 euros par mois concernant Noa. *** [A] est âgée de 17 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel, et Monsieur [T] exercera un droit de visite réduit à une journée par mois toute l’année. Compte tenu des situations respectives des parties, la part contributive de Monsieur [T] sera fixée à la somme de 50 euros par mois. [Y] est âgé de 10 ans, sa résidence est maintenue en alternance entre les domiciles parentaux. Le partage des frais le concernant sera donc reconduit, tel que le sollicite Monsieur [T]. *** Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation est écartée en cas de refus des deux parents. En l’espèce, Monsieur [T] n’a pas conclu sur la mise à l’écart de l’intermédiation financière, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande de Madame [V]. Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Sur les dépens L'article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, il convient donc d'ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU la requête conjointe en divorce du 17 janvier 2024 enregistrée au greffe le même jour ; VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 janvier 2024, par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [O] [Q] [V] épouse [T] Née le 27 juillet 1978 à Bergues (Nord) et de Monsieur [L] [R] [D] [T] Né le 24 novembre 1978 à Dunkerque - Rosendaël (Nord) Lesquels se sont mariés le 10 avril 2008 à Dunkerque - Rosendaël (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; DIT que le mobilier du ménage sera réparti à l’amiable entre Madame [O] [V] et Monsieur [L] [T] ; DÉBOUTE Monsieur [L] [T] de ses demandes visant à lui attribuer la jouissance du droit au bail du garage et celle du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule Ford Puma ; DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de restitution de son vélo ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables pour le surplus de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 janvier 2024, date de la demande en divorce ; FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [T] à Madame [O] [V] à la somme de 1 600 euros (mille six cent euros), et au besoin, l'y condamne ; Vu l’accord des parties, DIT que cette somme sera réglée par l’attribution à [O] [V] du solde du Plan d’Epargne Logement ouvert auprès du Crédit Mutuel, devant intervenir dans le mois suivant la notification de la présente décision ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; ATTRIBUE à Madame [O] [V] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 11 rue de la Paix, Appartement 20, 59140 Dunkerque ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [A] [T] et [Y] [T]; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; Concernant [A] [T] FIXE la résidence habituelle d’[A] [T] au domicile de Madame [O] [V] ; DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [T] exercera un droit de visite à l’égard d’[A] [T] selon les modalités suivantes : - le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 18h00, et ce durant toute l’année sauf départ en vacances de l’enfant hors de son département de résidence dûment justifié ; DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande d’octroi à Monsieur [L] [T] d’un droit de visite libre ; DIT que Monsieur [N] [T] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 50 euros (cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [N] [T] à Madame [O] [V], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[A] [T] et ce à compter de la présente décision soit le 12 août 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[A] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [V] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[A] [T] directement entre les mains de Madame [O] [V] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre de la contribution de Monsieur [L] [T] à l’entretien et l’éducation d’[A] [T] ; Concernant [Y] [T] FIXE la résidence de [Y] [T] en alternance au domicile de Madame [O] [V] et Monsieur [L] [T] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec transfert de résidence le vendredi sortie d’école ou 18h00, - pendant les vacances de Noël : les années paires au domicile du père du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00, et au domicile de la mère le 25 décembre de 10h00 à 18h00 ; les années impaires au domicile de la mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00 et au domicile du père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires, et les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années impaires ; DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères, et chez la mère le jour de la fête des mères et ce de 10h00 à 18h00 ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires de Noël et d’été commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h00 pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h00 ; DIT qu'il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d'aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [Y] [T] à son domicile, et de ses demandes subséquentes ; DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais de cantine et de périscolaire exposés pendant sa période de résidence ; ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais suivants relatifs à [Y] [T] : les frais de mutuelle, scolaires, de fournitures scolaires, d’activités extra-scolaires et d’habillement, sous réserve que la décision d’engager la dépense ait été commune et sur présentation d’un justificatif de paiement dans le mois par le parent qui a avancé la dépense ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [O] [V] et Monsieur [L] [T] à prendre en charge chacun la moitié de ces frais, et ce dans les conditions précitées ; Concernant [Z] [T] FIXE à 50 euros (cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Madame [O] [V] à Monsieur [N] [T], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [T] et ce à compter de la présente décision soit le 12 août 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [N] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [O] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [T] directement entre les mains de Monsieur [N] [T] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre de la contribution de Madame [O] [V] à l’entretien et l’éducation de [Z] [T] ; DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de mise à l’écart du mécanisme de l’intermédiation financière pour le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la situation de [Y] [T] (C24/1017) en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ; DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à : - Me Claire CAUSTIER - Me Amélie DESTAILLEUR Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR Expédition au JE Cab C du TJ de DUNKERQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 12 Août 2026 JAF Cabinet C N° RG 24/00092 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FOZR PARTIES DEMANDERESSES : Madame [O], [Q] [V] épouse [T] née le 27 Juillet 1978 à BERGUES (59380) de nationalité Française 11 rue de la Paix - Appartement 20 59140 DUNKERQUE représentée par Me Amélie DESTAILLEUR, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0000015 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE) ET Monsieur [L], [R], [D] [T] né le 24 Novembre 1978 à DUNKERQUE-ROSENDAËL (59240) de nationalité Française 1330 rue du Ban vert - Résidence Bel Air - Appartement 53 59640 DUNKERQUE représenté par Me Claire CAUSTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002991 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE) JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS, GREFFIERE : Manon BLONDEEL, DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 06 Mai 2026. Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 12 Août 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit : ******** EXPOSÉ DES FAITS Madame [O] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [T] se sont mariés le 10 avril 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de Dunkerque - Rosendaël (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. Quatre enfants sont issus de cette union : - [Z] [T], né le 04 octobre 2007 à Dunkerque - Rosendaël (Nord), désormais majeur, - [A] [T], née le 03 juin 2009 à Dunkerque - Rosendaël (Nord), - [M] [T], née sans vie le 10 février 2014 à Grande-Synthe (Nord), - [Y] [T], né le 21 mars 2015 à Grande-Synthe (Nord). Par requête conjointe du 17 janvier 2024 enregistrée au greffe le même jour, Madame [V] et Monsieur [T] ont saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 avril 2024, sur le fondement de l’article 233 du code civil. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : - constaté que les époux résident séparément, - accordé la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, bien locatif situé 11 rue de la Paix, Appartement 20, à Dunkerque (59140), à Madame [V], à charge pour elle de régler les loyers, les charges locatives et les charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de la décision, - constaté l’absence d’objet de la demande tendant à accorder un délai à Monsieur [T] pour quitter le domicile conjugal, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - constaté l’accord des parties sur la prise en charge de la location avec option d’achat concernant le véhicule de marque Ford, modèle Puma, immatriculé GE-170-KK, contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision, - constaté l’accord des parties pour que la jouissance du droit au bail du garage soit attribuée à Monsieur [T], à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges afférentes à son occupation, - réservé les dépens. Concernant les enfants : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Concernant [Z] : - fixé la résidence habituelle de Noa au domicile de Monsieur [T], - Vu l’accord des parties, octroyé à Madame [V] un droit de visite libre, - fixé la part contributive de Madame [V] à la somme de 120 euros par mois, - constaté l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires. Concernant [A] et [Y] : - fixé la résidence d’[A] et [Y] en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes : - en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec transfert de résidence le vendredi sortie d’école ou 18h00, - pendant les vacances de Noël : les années paires au domicile du père du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00, et au domicile de la mère le 25 décembre de 10h00 à 18h00 ; les années impaires au domicile de la mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00 et au domicile du père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires, et les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années impaires, - dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès 10h00 jusqu’à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères dès le dimanche 10h00 jusqu’à 18h00, - dit que les frais engagés d'un commun accord pour les besoins d’[A] et de [Y] seront partagés selon la répartition suivante : les frais de mutuelle seront pris en charge par moitié, les frais de scolarité seront pris en charge par moitié, les frais de cantine et de périscolaire seront pris en charge par le parent qui a l’enfant en résidence, les frais de fournitures scolaires et d’activités extra-scolaires seront pris en charge par moitié, les frais d’habillement seront pris en charge par moitié, - constaté l'accord des parties pour que les prestations familiales soient intégralement conservées par Madame [V]. L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 18 juin 2024. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition d’[A] à la suite de la demande formulée par cette dernière, en application de l’article 388-1 du code civil. Le compte-rendu de l’audition a été reçu au greffe le 03 septembre 2024. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné une seconde audition d’[A] à la suite de la nouvelle demande formulée par cette dernière, en application de l’article 388-1 du code civil. Le compte-rendu de l’audition a été reçu au greffe le 08 octobre 2025. Par décision du 24 avril 2026, le juge des enfants de Dunkerque saisi de la situation d’[A] et [Y] a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert concernant [A], et son renouvellement concernant [Y] jusqu’au 30 avril 2027. *** Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, Madame [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs, - constater que l’acte introductif d’instance contient une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - condamner Monsieur [T] à lui verser la prestation compensatoire de 1 600 euros en capital au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, étant précisé qu’elle sera versée par le fait qu’elle conservera le solde du plan d’épargne logement ouvert à son nom au Crédit Mutuel, - lui attribuer la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, - ordonner le partage amiable entre les époux des meubles meublants, - ordonner la restitution par Monsieur [T] du vélo lui appartenant, - dire qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance à l’issue du jugement de divorce, - ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 janvier 2024, date de la requête conjointe, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant les enfants : - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile, - accorder à Monsieur [T] un droit de visite libre à l’égard d’[A], - accorder à Monsieur [T] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de [Y]: - en période scolaire : durant ses jours de repos, à charge pour le père de lui communiquer son planning annuel dès réception, et à défaut, au moins trois mois avant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances de Noël : les années paires au domicile du père du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00, et au domicile de la mère le 25 décembre de 10h00 à 18h00 ; les années impaires au domicile de la mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00 et au domicile du père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires, - dire que par dérogation à ce calendrier, [Y] sera chez le père le dimanche de la fête des pères, et chez la mère le dimanche de la fête des mères et ce de 10h00 à 18h00, - supprimer sa part contributive concernant [Z], - fixer la part contributive de Monsieur [T] pour [A] et [Y] à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois à compter du 1er avril 2025, sans intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, Monsieur [T] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs, - constater que l’acte introductif d’instance contient une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - le condamner à verser à Madame [V] la prestation compensatoire de 1 600 euros en capital au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement, étant précisé qu’elle sera versée par le fait que Madame [V] conservera le solde du plan d’épargne logement ouvert à son nom au Crédit Mutuel, - homologuer l’accord des époux en application de l’article 268 du code civil tel que : - attribuer à Madame [V] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, - lui attribuer la jouissance du droit au bail du garage, - lui attribuer la jouissance du contrat de location du véhicule Ford Puma, - la répartition à l’amiable entre les époux des meubles meublants, - le Plan d’Epargne Logement sera intégralement conservée par Madame [V] en paiement de la prestation compensatoire, soit le solde de 1 600 euros, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - constater son bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant [Z] et [Y] : - fixer la part contributive de Madame [V] concernant [Z] à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision à intervenir, - reconduire l’intégralité des mesures provisoires pour [Y] telles que fixées le 21 mai 2024. Concernant [A] : - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle d’[A] au domicile de Madame [V], - lui accorder le droit de visite et d’hébergement suivant : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances de Noël : les années paires au domicile du père du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00, et au domicile de la mère le 25 décembre de 10h00 à 18h00 ; les années impaires au domicile de la mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00 et au domicile du père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires, - constater son état d’impécuniosité, et le dispenser en conséquence de contribution à l’entretien et l’éducation d’[A] jusqu’à retour à meilleure fortune. Subsidiairement, en cas de rejet du maintien de la résidence alternée pour [Y], fixer les mêmes modalités de l’autorité parentale à son égard que pour [A], et dire qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le dimanche de la fête des pères, et chez la mère le dimanche de la fête des mères. *** Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [Y]. La procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque (C24/1017) a été consultée conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 08 avril 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 06 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats. À l’audience du 06 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. En l'espèce, la déclaration d’acceptation requise par l’article précité a été annexée à la requête conjointe et a été signée par chacune des parties le 17 janvier 2024. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement. En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. Les articles 265-2 et 268 du même code ajoutent que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. Les époux peuvent ainsi, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. En l'espèce, les parties s’accordent sur les modalités suivantes concernant la liquidation de leur régime matrimonial : - la répartition à l’amiable des meubles du ménage, - la conservation par Madame [V] de l’intégralité du plan d’épargne logement ouvert auprès du Crédit Mutuel d’un montant de 3 200 euros, et ce en règlement d’une prestation compensatoire en capital de 1 600 euros due par Monsieur [T]. Il convient donc d’entériner ces modalités dans le dispositif de la présente décision. À l’inverse, dans la mesure où il ressort des écritures concordantes des parties que la location avec option d’achat concernant le véhicule Ford Puma a pris fin, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point, de même que le bail afférent au garage attribué provisoirement à Monsieur [T] est désormais résilié. En outre, Madame [V] ne produit pas d’éléments permettant de corroborer les messages produits quant à la conservation par Monsieur [T] d’un vélo qui lui appartiendrait, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande. Par conséquent, les parties seront renvoyées pour le surplus à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] et Monsieur [T] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l'utilisation du nom du conjoint Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. En l'espèce, Madame [V] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame [V] sollicite la fixation de cette date au jour du dépôt de la requête conjointe en divorce, soit le 17 janvier 2024. Monsieur [T] n’a pas conclu sur ce point. En l’espèce, Madame [V] sollicite la stricte application du texte précité, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande. Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 17 janvier 2024, date de la demande en divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités. La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la prestation compensatoire due à Madame [V] à la somme de 1 600 euros en capital, via la conservation de l’intégralité du plan d’épargne logement par Madame [V] et à verser dans le mois suivant le prononcé de la présente décision, ce qui correspond à leur situation financière respective, outre la durée du mariage. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande. Sur l’attribution du droit au bail du domicile conjugal Aux termes de l’article 1751 alinéa 2 du code civil, en cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [V] bénéficie de l’attribution du droit au bail du domicile conjugal, duquel Monsieur [T] est parti depuis plusieurs mois et dont la jouissance a été provisoirement octroyée à Madame [V] par le juge de la mise en état. Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à Madame [V] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 11 rue de la Paix, Appartement 20, 59140 Dunkerque. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur l’exercice de l’autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. En l’espèce, Madame [V] et Monsieur [T] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise des décisions relatives à [A] et [Y] d’un commun accord par les deux parents. Par conséquent, il convient de faire droit à leur demande qui est conforme à l’intérêt des enfants. Sur la résidence habituelle des enfants Conformément aux dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Madame [V] expose que la résidence alternée n’a pu être maintenue concernant [A] à compter du 1er avril 2025, en raison de la carence de Monsieur [T] sur le plan médical et scolaire, de son comportement inadapté, outre le fait qu’il use de tous les prétextes afin de lui nuire par le biais de la résidence alternée. Elle relate que depuis l’incident du 1er avril 2025 lors duquel Monsieur [T] s’est fortement énervé, [A] vit à temps plein à son domicile et refuse de revoir son père. Concernant [Y], elle fait état d’un conflit de loyauté qui est alimenté par Monsieur [T] seul, précisant qu’elle n’a jamais été opposée à la résidence alternée. Elle souligne également que les demandes de Monsieur [T] à l’égard de [Y] ont fortement évolué, dans la mesure où il a sollicité pendant un temps la fixation de la résidence du petit garçon à son domicile en la dénigrant de façon importante, avant de solliciter cette fixation au domicile maternel en faisant valoir ses contraintes professionnelles, puis de revenir à la résidence alternée. En tout état de cause, elle déclare que le comportement virulent de Monsieur [T] ne permet pas le maintien de la résidence alternée également pour [Y], dès lors que son comportement agressif rend nécessaire la présence d’un tiers lors des passages de bras et ce malgré le suivi éducatif. Elle ajoute que Monsieur [T] ne respecte pas le rythme de [Y] qu’elle décrit comme fatigué à l’issue de la semaine passée au domicile paternel, outre l’usage excessif des jeux vidéos. Enfin, elle déclare que Monsieur [T] ne peut prendre en charge [Y] au quotidien, les conduites, repas et devoirs devant être gérés par sa nouvelle compagne que [Y] ne connaît pas. Monsieur [T] déclare qu’en raison du conflit de loyauté auquel Madame [V] expose [A], il n’a d’autre choix que d’accepter la fixation de sa résidence au domicile maternel. Concernant [Y], il indique que depuis le retour de Noa à son domicile après un bref retour au domicile de Madame [V], le comportement de ce dernier a changé de sorte que sa présence n’est pas un obstacle au maintien de la résidence alternée. Il ajoute que Madame [V] a unilatéralement mis fin à la résidence alternée pour [Y] courant 2025, avant qu’un droit de visite et d’hébergement soit remis en place à l’inititative des services éducatifs. Il précise être actuellement sans emploi dans l’attente d’une reconversion professionnelle, afin de ne plus avoir des horaires postés et pouvoir ainsi prendre en charge [Y] une semaine sur deux, outre un relais amical et familial si nécessaire. Il souligne que la résidence alternée est essentielle au regard du positionnement de Madame [V], qui souhaite l’évincer de la vie de leur fils et s’oppose systématiquement à ses droits. Il indique enfin à ce titre que Madame [V] crée des incidents à chaque passage de bras, dans lequel elle implique sa compagne qui alimente également le conflit parental. Concernant [A] En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle d’[A], qui est désormais âgée de 17 ans, soit fixée au domicile de Madame [V]. Au demeurant, [A] a indiqué lors de sa seconde audition qu’elle vit au domicile maternel depuis le mois d’avril 2025 à la suite d’une bagarre ayant eu lieu entre Monsieur [T] et [Z], de sorte qu’elle souhaite continuer à résider chez Madame [V]. En outre, elle a indiqué qu’elle était lasse du changement hebdomadaire de résidence. Dans ces conditions, l’accord des parties est conforme à l’intérêt d’[A] et sera donc entériné. Concernant [Y] En l’espèce, au soutien de ses demandes Madame [V] produit les pièces suivantes : - le passage de [Y] aux urgences le 03 février 2024, qui aurait été frappé par son frère aîné au domicile paternel. Seules des ecchymoses d’aspect ancien sont constatées au niveau du mollet droit et de la cheville gauche du petit garçon ; - ses mains-courantes déposées en début d’année 2024, dans lesquelles elle fait état de ses difficultés avec [Z] qui est violent, tandis que Monsieur [T] ne se montre pas soutenant. Elle fait également état de difficultés s’agissant de la garde d’[A] les 06 juillet 2024 et 05 août 2024 ; - ses échanges de messages non datés avec Monsieur [T], dont il ressort l’absence de toute communication parentale y compris s’agissant de la santé des enfants (blessure au genou d’[A] notamment). Diverses considérations financières sont également source de tensions importantes, tels que des frais de mutuelle en décembre 2024. Toutefois, une communication minimale existe concernant [Y], bien qu’elle donne de même lieu à des tensions importantes notamment le 04 janvier 2026, Monsieur [T] ayant ramené [Y] malade à Madame [V], de sorte qu’elle lui reproche de ne pas avoir posé une journée ; - les courriers officiels de son conseil dont il résulte des difficultés récurrentes lors des passages de bras, et en particulier le 1er avril 2025, une « crise d’énervement sans précédent » de Monsieur [T] et ce devant [Y] étant évoquée dans le courrier du 15 avril 2025 ; - ses messages échangés avec l’éducatrice en charge de la mesure ordonnée par le juge des enfants, selon laquelle il est préférable d’attendre l’audience concernant les droits de Monsieur [T]. Madame [V] écrit également que [Y] n’a pas vraiment refusé de revoir son père. Par la suite, des visites médiatisées sont évoquées par l’éducatrice entre [Y] et Monsieur [T], ce qui est confirmé par le courrier officiel du conseil de ce dernier. Un droit de visite et d’hébergement à l’amiable a toutefois pu être mis en place à partir de la fin de l’année 2025 suivant le courrier officiel du 11 décembre 2025 ; - un message de [Z], qui transmet à Madame [V] un message très insultant envoyé par Monsieur [T]. Il est également produit les messages échangés entre eux après que Monsieur [T] ait refusé que [Z] continue à vivre à son domicile en raison de son comportement violent ; - les échanges de messages entre Monsieur [T] et [A] du 03 janvier (année non précisée), dans lesquels il lui reproche de ne pas se soigner et lui demande de lui rendre les clés de son logement ; - les attestations de ses proches (mère et amie), selon lesquelles [Y] est très proche de Madame [V], et qu’il a expliqué le 04 février 2024 que son père crie tout le temps et qu’il est méchant. Il est ajouté que lorsque [A] a été hospitalisée, Monsieur [T] a eu un comportement inadapté en montrant les radios à [Y], ce qui fortement marqué le petit garçon. Par ailleurs, il est indiqué que [Y] a beaucoup changé depuis qu’[A] ne se rend plus au domicile paternel, dès lors qu’il se montre désormais dans l’opposition. Monsieur [T] verse quant à lui aux débats les éléments suivants : - son procès-verbal de plainte déposé le 16 décembre 2023 à l’encontre de Madame [V]. Il relate que cette dernière lui a porté deux ou trois coups de pied au niveau de l’aine et des cuisses, et explique que la situation s’est dégradée au domicile conjugal depuis que leur fils [Z] rencontre des problèmes de comportements importants avec de la violence ; - des photographies de [Y] à son domicile ; - ses échanges de messages avec Madame [V] du 25 mars (année non précisée), dans lesquels il fait état du changement de comportement de [Y]. Dans d’autres messages, des tensions importantes concernent la santé des enfants; - sa main-courante du 03 février 2024, dans laquelle il déclare qu’il pense que Madame [V] monte les enfants contre lui ; - les courriers officiels de son conseil courant 2024 et 2025, dans lesquels il est fait état de l’obstruction récurrente de Madame [V] aux liens père/enfants, et du conflit de loyauté massif auquel elle ne cesse d’exposer les enfants ; - son courrier adressé au procureur de la République de Dunkerque le 26 mai 2025, par lequel il dépose plainte à l’encontre de Madame [V] pour non-représentation d’enfant ; - dans sa troisième plainte du 30 octobre 2025, il indique avoir accepté que [Y] ne se rende plus à son domicile compte tenu du comportement de Noa, étant précisé qu’il a mis fin à son hébergement mais que Madame [V] refuse la reprise d’un lien; - le courrier de son conseil du 14 octobre 2025 effectué après la seconde audition d’[A], par lequel il est indiqué que l’adolescente a toujours sa chambre à son domicile et qu’il n’a pas recouvert le tatouage de son prénom, précisant que [Z] alimente le conflit en donnant de fausses informations à sa soeur. Il est joint à ce courrier la photographie du tatouage concerné sur le bras de Monsieur [T] ; - il évoque dans son courrier adressé au juge des enfants le 22 décembre 2025 une grosse dispute avec [Z] intervenue en avril 2025, qui a bouleversé sa vie et perturbé grandement la résidence alternée d’[A] et [Y]. Pour autant, il souligne qu’il entend continuer à s’investir en tant que père, et que [Y] est en demande de passer plus de temps avec lui. En outre, il s’inquiète du conflit de loyauté qui demeure alimenté par Madame [V] ; - l’attestation d’une amie, qui indique pouvoir s’occuper de [Y] lorsque Monsieur [T] travaille (trajets scolaires, nuitées, repas et devoirs) ; - ses échanges de messages non datés avec [Z], ce dernier se montrant insultant et lui reproche de s’être servi de lui pour avoir [Y], comme le lui a expliqué Madame [V] ; - le courrier officiel du 10 mars 2026, dont il résulte qu’un droit de visite et d’hébergement a pu être remis en place s’agissant de [Y]. *** Par ailleurs, il ressort de la procédure ouverte en assistance éducative les éléments suivants : - une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée a été ouverte le 09 avril 2024 à la suite de la saisine effectuée par Monsieur [T] dans un contexte de séparation très conflictuelle. Lorsqu’ils ont été entendus par le juge des enfants, les trois enfants ont fait part des conflits récurrents existants entre leurs parents, ainsi que du dénigrement effectué de part et d’autre. La souffrance importante des enfants est également relevée comme résultant du conflit de loyauté auquel ils sont exposés, tandis que les parents ne parviennent pas à se centrer sur leurs besoins ; - il est relevé le 02 mai 2025 qu’il n’existe aucune coparentalité dans le cadre de la résidence alternée, laquelle est entravée par des conflits perpétuels et l’absence de cohérence éducative entre les parents, tous deux en souffrance à l’instar de leurs enfants. Il est toutefois noté que Madame [V] s’est saisie de la mesure éducative et mis en place un travail thérapeutique, tandis que Monsieur [T] est toujours en grande souffrance psychique et peine à faire évoluer son fonctionnement, outre des comportement très inadaptés à l’égard des enfants. Compte tenu de ces constats, la mesure éducative a été renouvelée sous la forme d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ; - il ressort du dernier jugement rendu le 24 avril 2026 que la mesure éducative n’a pas permis de faire évoluer la situation familiale, qui demeure identique aux constats effectués les années précédentes. En effet, et malgré le constat de la capacité de chacun des parents à prendre en charge [Y] de façon adaptée, l’absence de réelle remise en question par chacun des parents ne permet pas l’apaisement du conflit parental qui demeure massif. Il est relevé qu’[A] a pu indiquer que ses deux parents alimentent le conflit, tandis que [Y] entretient des relations harmonieuses tant avec Madame [V] qu’avec Monsieur [T], bien que les droits de visite et d’hébergement au domicile paternel soient entravés par les multiples communications officielles entre les conseils des parents, outre une « inspection » au retour de ces droits. La pertinence du maintien de la mesure éducative a ainsi été interrogée, les professionnels étant également pris à partie dans le conflit parental. La mesure a toutefois été renouvelée au regard des inquiétudes sur le bon développement de [Y], qui présente un mal-être certain. *** Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’ensemble de la famille évolue dans un climat délétère depuis de nombreux mois, l’ancienneté de la séparation intervenue courant 2024 n’ayant pas permis l’apaisement des relations parentales. En effet, force est de constater que [Y] a connu plusieurs bouleversements au cours de l’année écoulée, ayant été pris en charge à temps plein par Madame [V] entre avril et décembre 2025, avant que des droits soient remis en place à l’amiable au profit de Monsieur [T]. Si ce dernier évoque un incident ayant de fait mis un terme à la résidence alternée, il ne précise pas le contenu de celui-ci excepté une dispute avec [Z], Madame [V] mentionnant quant à elle une crise majeure d’énervement de la part de Monsieur [T]. [A] fait enfin part d’une bagarre entre Monsieur [T] et [Z]. En tout état de cause, force est de constater que le fonctionnement familial n’évolue pas malgré la mesure éducative ouverte depuis deux ans, tel que l’illustre la multiplication des courriers officiels entre les parties pour dénoncer le comportement de l’autre parent, outre les dépôts de plainte. Ainsi, toute communication parentale est manifestement rompue, au détriment de [Y] qui a pu se dire lassé de cette situation lors de l’audience tenue par le juge des enfants. Pour autant, les constats effectués par les services éducatifs, tiers neutres extérieurs au conflit parental, sont rassurants s’agissant du quotidien de [Y] tant au domicile maternel qu’au domicile paternel, bien que ni Madame [V] ni Monsieur [T] ne soient en capacité de l’entendre. De même, la qualité des liens du petit garçon avec chacun de ses parents a été relevée, bien que le conflit parental l’affecte fortement. Par ailleurs, les « inspections » évoquées par [Y] après les droits de visite et d’hébergement au domicile paternel interrogent fortement sur la capacité de Madame [V] à respecter une quelconque coparentalité si la résidence de [Y] est fixée à son domicile, étant toutefois rappelé que le conflit est alimenté par les deux parties. Enfin, si le comportement de [Z] a pu être très inquiétant quant à [A] mais aussi dans ses relations avec Monsieur [T], il n’est pas contesté qu’il réside de nouveau au domicile paternel depuis plusieurs mois, et aucun incident n’est évoqué depuis la reprise d’un droit de visite et d’hébergement de [Y] en décembre 2025. Dans ce contexte et malgré le conflit parental majeur, il apparaît que seule la résidence alternée est de nature à permettre à [Y] de continuer à entretenir un lien régulier avec ses deux parents, ce qui est conforme à son intérêt. Madame [V] et Monsieur [T] doivent ainsi entendre que [Y] doit impérativement être protégé du conflit de loyauté qu’ils ne cessent d’alimenter, ce dernier étant de nature à altérer fortement son développement psycho-affectif. Par conséquent, la résidence de [Y] sera maintenue en alternance selon les termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et Madame [V] sera déboutée de sa demande contraire et de ses demandes subséquentes. Sur le droit de visite et d’hébergement Il résulte des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Il est en outre constant que lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Il en résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080). Madame [V] soutient que le droit de visite et d’hébergement usuel sollicité par Monsieur [T] ne serait pas conforme à l’intérêt d’[A], compte tenu du contexte ayant mené à la rupture des liens père/fille. Elle ajoute qu’un droit a pu être organisé durant les vacances de Noël 2025 mais que l’adolescente est restée seule au domicile paternel, outre le fait qu’il ne cesse de la critiquer. Monsieur [T] déclare qu’en l’état de la dégradation de la relation père/fille, un cadre strict est indispensable afin d’éviter une rupture complète des liens, de sorte qu’il refuse le droit de visite libre proposé par Madame [V]. En l’espèce, Monsieur [T] n’ayant pas acquiescé à la demande de fixation d’un droit de visite libre formée par Madame [V], il ne peut être fait droit à cette demande. Lors de son audition, [A], qui est désormais âgée de 17 ans, a indiqué qu’elle n’a pas revu son père depuis avril 2025 et ne souhaite pas qu’un droit soit mis en place compte tenu de ses excès de violence. Elle a ajouté que Monsieur [T] a donné sa chambre à Noa, et qu’il a fait recouvrir le tatouage avec son prénom suivant ce que lui a dit [Z]. Enfin, elle a estimé que son père ne veut plus d’elle. Au regard de la teneur de cette audition, mais aussi des messages envoyés par Monsieur [T], le droit de visite et d’hébergement usuel qu’il sollicite ne serait pas conforme à l’intérêt de l’adolescente, compte tenu de la dégradation importante de la relation père/fille, outre l’absence de tout lien depuis plus d’un an à la date de la présente décision. Toutefois, il ressort également de cette audition que la perception d’[A] est biaisée par ce que peut lui dire [Z], Monsieur [T] justifiant a minima d’avoir conservé le tatouage avec le prénom de sa fille. Par ailleurs, il est de l’intérêt d’[A] de fixer un droit au moins minimal, afin de lui permettre de renouer un lien avec son père lorsqu’elle y sera prête, et hors la présence de [Z] au regard du passif existant avec son frère aîné. Par conséquent, un droit de visite à la journée sera octroyé à Monsieur [T], s’exerçant toute l’année le premier samedi du mois de 10h00 à 18h00, sauf départ en vacances de l’enfant dûment justifié. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. Madame [V] déclare que [Z] travaille désormais dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, de sorte qu’il est financièrement indépendant. Elle fait également valoir les frais importants qu’elle prend seule en charge concernant [A] et [Y]. Monsieur [T] indique que la formation de [Z] n’est pas rémunérée, de sorte qu’il ne perçoit aucune ressource tandis qu’il réside de nouveau à son domicile, et demeure donc à sa charge effective. Sur sa situation, il déclare qu’il ne peut verser de part contributive dès lors qu’il ne perçoit plus que l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un faible montant. En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 21 mai 2024 : Madame [V] : selon son avis d’imposition 2023, elle avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 295 euros par mois pour l’année 2022. Elle exerçait en tant que chargée de clientèle depuis le 17 juin 2023. À ce titre, selon son bulletin de paie du mois de décembre 2023, elle percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 1 500 euros par mois. Elle percevait également des prestations sociales qui, selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) en date du 12 février 2024, se décomposaient de la façon suivante : Allocations familiales avec conditions de ressources : 465,90 euros, Complément familial : 184,81 euros. Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer de 600 euros par mois (selon l’avis d’échéance de COTTAGE pour janvier 2024). Monsieur [T] exerçait en tant qu’ambulancier. À ce titre, selon son bulletin de paie de novembre 2023, il percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 1 761 euros par mois. Selon son avis d’imposition 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 576 euros par mois pour l’année 2022. Sur ses charges, il justifiait de la location d’un garage à hauteur de 150 euros par trimestre (selon l’avis des sommes à payer de la ville de Dunkerque). Il déclarait assumer une location avec option d’achat pour le véhicule du couple à hauteur de 298,67 euros sans toutefois en justifier. Il justifiait du même loyer que son épouse, mais précisait qu’il allait quitter le domicile conjugal. Un loyer était à prévoir. Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges : Madame [V] Elle travaille à 80 % pour la période du 19 janvier 2026 au 18 juillet 2026 selon l’avenant à son contrat de travail, pour une rémunération mensuelle brute de 1 458,42 euros. Son revenu mensuel net peut donc être estimé à 1 137 euros. Elle n’a pas davantage actualisé sa situation financière. Monsieur [T] Il a été licencié le 30 avril 2024 pour faute grave, et effectue des missions en intérim depuis le mois d’août 2024. Il a déclaré le revenu annuel non imposable de 16 505 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 375,42 euros. Il a effectué des missions d’intérim entre août 2024 et juin 2025. En dernier lieu, il a effectué des formations qui ont eu lieu du 09 au 13 février 2026 et du 31 mars au 03 avril 2026. Il perçoit désormais l’allocation d’aide au retour à l’emploi, d’un montant de 962,32 euros pour le mois de mars 2026 selon la capture d’écran de son espace personnel ouvert auprès de France Travail. En outre, sa durée maximale d’indemnisation est de 403 jours au 28 février 2026. Il perçoit également des prestations sociales pour l’aîné des enfants communs, qui se décomposent comme suit en août 2025 selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 02 septembre 2025 (hors allocation de rentrée scolaire qui correspond à un versement effectué une seule fois dans l’année) : - Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 158,70 euros, - Prime d’activité : 57,85 euros. Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 178,87 euros. Sur ses charges, il règle le loyer mensuel résiduel de 409,43 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’août 2025. Par ailleurs, il règle un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule Dacia Sandero moyennant 36 loyers de 239,09 euros (offre valable jusqu’au 18 janvier 2024), et contribue à la complémentaire santé solidaire à hauteur de 456 euros par an. *** [Z] est âgé de 18 ans, il est inscrit depuis le 12 février 2026 en première année de CAP conducteur d’installation de production selon le certificat scolaire produit. Selon le courrier de l’établissement scolaire du 10 mars 2026, [Z] ne perçoit pas de rémunération, l’objectif étant par la suite d’obtenir un contrat d’apprentissage une fois qu’il aura validé son CAP. Il n’est donc pas financièrement indépendant. Par ailleurs, il n’est pas contesté que [Z] réside de nouveau au domicile de Monsieur [T], de sorte qu’il demeure à sa charge effective. Il est ainsi justifié de l’absence d’autonomie financière de Noa, de sorte que Madame [V] sera déboutée de sa demande de suppression de sa part contributive. Compte tenu des situations respectives des parties et notamment de la baisse des revenus de Madame [V], sa part contributive sera fixée à la somme de 50 euros par mois concernant Noa. *** [A] est âgée de 17 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel, et Monsieur [T] exercera un droit de visite réduit à une journée par mois toute l’année. Compte tenu des situations respectives des parties, la part contributive de Monsieur [T] sera fixée à la somme de 50 euros par mois. [Y] est âgé de 10 ans, sa résidence est maintenue en alternance entre les domiciles parentaux. Le partage des frais le concernant sera donc reconduit, tel que le sollicite Monsieur [T]. *** Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation est écartée en cas de refus des deux parents. En l’espèce, Monsieur [T] n’a pas conclu sur la mise à l’écart de l’intermédiation financière, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande de Madame [V]. Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Sur les dépens L'article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. En l'espèce, il convient donc d'ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU la requête conjointe en divorce du 17 janvier 2024 enregistrée au greffe le même jour ; VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 janvier 2024, par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [O] [Q] [V] épouse [T] Née le 27 juillet 1978 à Bergues (Nord) et de Monsieur [L] [R] [D] [T] Né le 24 novembre 1978 à Dunkerque - Rosendaël (Nord) Lesquels se sont mariés le 10 avril 2008 à Dunkerque - Rosendaël (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; DIT que le mobilier du ménage sera réparti à l’amiable entre Madame [O] [V] et Monsieur [L] [T] ; DÉBOUTE Monsieur [L] [T] de ses demandes visant à lui attribuer la jouissance du droit au bail du garage et celle du contrat de location avec option d’achat relatif au véhicule Ford Puma ; DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de restitution de son vélo ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables pour le surplus de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 janvier 2024, date de la demande en divorce ; FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [T] à Madame [O] [V] à la somme de 1 600 euros (mille six cent euros), et au besoin, l'y condamne ; Vu l’accord des parties, DIT que cette somme sera réglée par l’attribution à [O] [V] du solde du Plan d’Epargne Logement ouvert auprès du Crédit Mutuel, devant intervenir dans le mois suivant la notification de la présente décision ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; ATTRIBUE à Madame [O] [V] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 11 rue de la Paix, Appartement 20, 59140 Dunkerque ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [A] [T] et [Y] [T]; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; Concernant [A] [T] FIXE la résidence habituelle d’[A] [T] au domicile de Madame [O] [V] ; DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [T] exercera un droit de visite à l’égard d’[A] [T] selon les modalités suivantes : - le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 18h00, et ce durant toute l’année sauf départ en vacances de l’enfant hors de son département de résidence dûment justifié ; DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande d’octroi à Monsieur [L] [T] d’un droit de visite libre ; DIT que Monsieur [N] [T] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 50 euros (cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [N] [T] à Madame [O] [V], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[A] [T] et ce à compter de la présente décision soit le 12 août 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[A] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [V] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[A] [T] directement entre les mains de Madame [O] [V] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre de la contribution de Monsieur [L] [T] à l’entretien et l’éducation d’[A] [T] ; Concernant [Y] [T] FIXE la résidence de [Y] [T] en alternance au domicile de Madame [O] [V] et Monsieur [L] [T] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec transfert de résidence le vendredi sortie d’école ou 18h00, - pendant les vacances de Noël : les années paires au domicile du père du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00, et au domicile de la mère le 25 décembre de 10h00 à 18h00 ; les années impaires au domicile de la mère du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 10h00 et au domicile du père le 25 décembre de 10 heures à 18 heures, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires, et les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années impaires ; DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères, et chez la mère le jour de la fête des mères et ce de 10h00 à 18h00 ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires de Noël et d’été commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h00 pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h00 ; DIT qu'il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d'aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [Y] [T] à son domicile, et de ses demandes subséquentes ; DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais de cantine et de périscolaire exposés pendant sa période de résidence ; ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais suivants relatifs à [Y] [T] : les frais de mutuelle, scolaires, de fournitures scolaires, d’activités extra-scolaires et d’habillement, sous réserve que la décision d’engager la dépense ait été commune et sur présentation d’un justificatif de paiement dans le mois par le parent qui a avancé la dépense ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [O] [V] et Monsieur [L] [T] à prendre en charge chacun la moitié de ces frais, et ce dans les conditions précitées ; Concernant [Z] [T] FIXE à 50 euros (cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Madame [O] [V] à Monsieur [N] [T], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [T] et ce à compter de la présente décision soit le 12 août 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [N] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [O] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [T] directement entre les mains de Monsieur [N] [T] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre de la contribution de Madame [O] [V] à l’entretien et l’éducation de [Z] [T] ; DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de mise à l’écart du mécanisme de l’intermédiation financière pour le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la situation de [Y] [T] (C24/1017) en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ; DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 265-2, code civil 267, code civil 1751, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1072-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 267, code civil 1751, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1072-2
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/01374
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00734
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/00961
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02549
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01655
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00058
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:44:52.576Z.