Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 12 août 2026, n° 24/02285
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [D] épouse [F] et Monsieur [W] [F] se sont mariés le 03 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Cinq enfants sont issus de cette union : - [H] [F], née le 31 juillet 2012 à Grande-Synthe (Nord), - [I] [F], né le 22 janvier 2014 à Grande-Synthe (Nord), - [U] [F], née sans vie le 28 mars 2015 à Lille (Nord), - [T] [F], né le 08 décembre 2017 à Lille (Nord), - [S] [F], née le 23 mars 2019 à Lille (Nord). Par acte de commissaire de justice signifié le 08 novembre 2024, Madame [D] a fait assigner Monsieur [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 07 janvier 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [F] a constitué avocat le 25 novembre 2024. À l'audience du 07 janvier 2025, les parties ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 04 février 2025, à laquelle le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 50 rue Jean Bart, 59430 Fort-Mardyck, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son occupation, dont le loyer et les charges locatives, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Monsieur [F] la jouissance du véhicule Volkswagen Touran immatriculé ED-896-GK, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, - attribué à Madame [D] la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé WW-591-VH, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [F] prendra provisoirement en charge et ce contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, le paiement des mensualités suivantes : - 30,52 euros, 38,84 euros et 63,39 euros au titre des sous-comptes n° 31 à 33 du prêt Passeport crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel, - 21,93 euros et 25,48 euros au titre du crédit renouvelable ETILIS souscrit auprès du Crédit Mutuel (étalement n° 49 et 47), - 375,11 euros au titre du crédit voiture relatif au véhicule commun Volkswagen Touran, - dit que Madame [D] prendra provisoirement en charge et ce contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, le paiement des mensualités suivantes : - 38,39 euros, 92,22 euros, 150 euros et 55,65 euros au titre des sous-comptes n° 27 à 30 du prêt Passeport crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel, - 58,64 euros et 31,85 euros au titre du crédit renouvelable ETILIS souscrit auprès du Crédit Mutuel (étalement n° 46 et sous-compte n° 48), - 27 euros au titre d’un prêt relatif à un téléphone, - 367,81 euros au titre du crédit voiture concernant le véhicule Peugeot 3008, - rejeté la demande de Madame [D] visant à voir désigner Monsieur [F] comme seul débiteur du passif commun, - réservé les dépens. Concernant les enfants : - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle d’[H], [T] et [S] au domicile de Madame [D], - fixé la résidence habituelle de Kélyo au domicile de Monsieur [F], - accordé à Monsieur [F] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard d’[H], [T] et [S], sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et inversement les années impaires, - accordé à Madame [D] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de [I], sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et inversement les années paires, - fixé la part contributive de Monsieur [F] à la somme de 70 euros pour [H], [T] et [S], soit 210 euros par mois à compter de la décision, - fixé la part contributive de Madame [D] à la somme de 70 euros par mois pour [I] à compter de la décision, - écarté l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de ces parts contributives, compte tenu de l’accord des parties pour écarter ce dispositif, - rejeté la demande de Madame [D] de fixation rétroactive de la part contributive de Monsieur [F]. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025. Par ordonnance du 05 juin 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition d’[H] et [I] à la suite de la demande formulée par ces derniers, en application de l’article 388-1 du code civil. Le compte-rendu des auditions a été reçu au greffe le 11 septembre 2025. Par décision du 27 octobre 2025, le juge des enfants saisi de la situation d’[H], [I], [T] et [J] a : - ordonné le placement des quatre enfants auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 30 novembre 2026, - ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée, - accordé à Madame [D] et Monsieur [F] un droit de visite en présence constante d’un tiers professionnel, s’exerçant au moins deux fois par mois. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Madame [D] sollicite le prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom personnel, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 20 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, le cas échéant en procédant à des versements périodiques, - condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, - dire qu’elle conservera le droit au bail du domicile conjugal situé 50 rue Jean Bart 59430 Fort-Mardyck, - lui attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé WW-591-VH, - attribuer à Monsieur [F] la jouissance du véhicule Volkswagen Touran immatriculé ED-896-GK, - dire qu’elle prendra en charge le passif commun au titre du Passeport Crédit pour un remboursement global de 6 677,97 euros : - sous-compte n° 27 pour un montant de 1 420,43 euros, - sous-compte n° 28 pour un montant de 1 659,96 euros, - sous-compte n° 29 pour un montant de 1 500 euros, - sous-compte n° 30 pour un montant de 1 502,55 euros, - dire n’y avoir lieu à statuer la prise en charge du passif commun au titre du crédit ETALIS, - dire qu’elle prendra en charge le remboursement du crédit de 27 euros souscrit pour un téléphone, - dire que Monsieur [F] prendra en charge le passif commun au titre du Passeport Crédit pour un remboursement global de 15 192,87 euros : - sous-compte n° 26 pour un montant de 8 627,53 euros (Volkswagen Touran), - sous-compte n° 31 pour un montant de 1 617,56 euros, - sous-compte n° 32 pour un montant de 2 175,04 euros, - sous-compte n° 33 pour un montant de 2 218,65 euros, - dire que Monsieur [F] prendra en charge le solde débiteur du compte joint pour une somme de 657,67 euros au 31 décembre 2025, - dire que Monsieur [F] sera le débiteur principal de l’ensemble des crédits, et qu’elle lui versera chaque mois la somme correspondant au passif dont elle est redevable jusqu’à complet apurement du passif, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant les enfants : - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des quatre enfants à son domicile, - accorder à Monsieur [F] le droit de visite et d’hébergement suivant : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps : les deux fins de semaine de chaque vacance du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et inversement les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour, - fixer la part contributive de Monsieur [F] à la somme de 70 euros par enfant, soit 280 euros par mois, sans intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [F] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom personnel, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - débouter Madame [D] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts, - attribuer à Madame [D] le droit au bail du domicile conjugal situé 50 rue Jean Bart 59430 Fort-Mardyck, - attribuer à Madame [D] la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé WW-591-VH, - lui attribuer la jouissance du véhicule Volkswagen Touran immatriculé ED-896-GK, - dire que Madame [D] prendra en charge le passif commun pour un remboursement global de 6 677,97 euros soit 426,75 euros par mois : - 38,39 euros sur 37 mois soit 1 420,43 euros, - 92,22 euros sur 18 mois soit 1 659,96 euros, - 150 euros sur 12 mois soit 1 500 euros, - 55,65 euros sur 27 mois soit 1 502,55 euros, - 58,64 euros sur 2 mois, - 31,85 euros sur 15 mois, - dire qu’il prendra en charge le passif commun pour un remboursement global de 6 565,34 euros soit 178,22 euros par mois, outre la mensualité de 375,11 euros relative au véhicule commun : - 30,52 euros sur 53 mois soit 1 617,56 euros, - 38,84 euros sur 56 mois soit 2 175,04 euros, - 63,39 euros sur 35 mois soit 2 218,65 euros, - 21,93 euros sur 9 mois soit 197,37 euros, - 25,48 euros sur 14 mois soit 356,72 euros, - dire n’y avoir lieu à statuer la prise en charge du passif commun au titre du crédit ETALIS, - dire que Madame [D] prendra en charge le remboursement du crédit de 27 euros souscrit pour un téléphone, - débouter Madame [D] de ses demandes tendant à voir mis à sa charge le solde débiteur du compte courant, et le voir déclarer en tant que débiteur principal de l’ensemble des crédits, - dire que les époux resteront codébiteurs de l’ensemble des crédits, à charge pour eux de verser chaque mois les sommes à régler et ce jusqu’à apurement complet du passif, - réserver les dépens. Concernant les enfants : - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de Madame [D], - lui accorder le droit de visite et d’hébergement suivant : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps : les deux fins de semaine de chaque vacance du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et inversement les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour, - fixer sa part contributive à la somme de 70 euros par enfant, soit 280 euros par mois et ce à compter de la mainlevée du placement par le juge des enfants. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Le jeune âge d’[T] et [S] ne leur permet pas de disposer du discernement suffisant pour demander à être entendus en application de l'article 388-1 du code civil. La procédure ouverte en assistance éducative (A24/1094) a été consultée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 08 avril 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 06 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats. À l’audience du 06 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LES DEMANDES SAISISSANT LA JURIDICTION Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, Monsieur [F] sollicite dans le corps de ses écritures la fixation de la date des effets du divorce au 07 janvier 2025, demande qui n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Par conséquent, la juridiction n’est pas saisie de cette demande en application du texte précité. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. L'article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l'espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 04 février 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. L’article 268 du même code ajoute que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. En outre, il résulte de l'article 267 du code civil qu’il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. Il est ainsi statué sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Madame [D] expose que si les dettes ont été contractées pendant la vie commune, elle sollicite que Monsieur [F] soit désigné comme seul débiteur afin d’obtenir la désolidarisation des époux. Concernant le solde du compte courant, elle indique qu’elle seule effectue des virements pour apurer progressivement le découvert et ce depuis le mois de mars 2025. Monsieur [F] déclare que les dettes étant communes, il ne peut être désigné comme seul débiteur, et précise avoir toujours procédé à leurs remboursements dans la mesure de ses capacités contributives, de même que s’agissant du solde débiteur du compte courant. En l'espèce, les parties s’accordent sur les modalités suivantes s’agissant de la liquidation de leur régime matrimonial : - l’attribution du véhicule Peugeot 3008 immatriculé WW-591-VH à Madame [D], - l’attribution du véhicule Volkswagen Touran immatriculé ED-896-GK à Monsieur [F], - la répartition du passif commun comme suit : - à la charge de Madame [D] : - les utilisations n° 27, 28, 29 et 30 du Passeport Crédit soit la somme totale de 6 079,94 euros restant due, - le crédit contracté pour l’acquisition de son téléphone dont la mensualité est de 27 euros, - à la charge de Monsieur [F] : les utilisations n° 26, 31, 32 et 33 du Passeport Crédit soit la somme totale de 14 638,78 euros restant due. Ils s’accordent également à dire que le crédit ETALIS est désormais soldé, ce qui ressort au demeurant du relevé établi par le Crédit Mutuel le 31 décembre 2025. Il convient donc de ne pas inclure les mensualités de 21,93 euros et de 25,48 euros invoquées par Monsieur [F] dans le passif qu’il devra prendre en charge, ces montants correspondants au prêt ETALIS n° 00020387406. Dès lors, il convient de faire droit à ces demandes concordantes qui préserve les intérêts des deux époux, chacun d’entre eux conservant l’usage d’un véhicule, et chacun prenant en charge une partie du passif commun en fonction de ses capacités financières. Pour le surplus des demandes formées par Madame [D], elle ne conteste pas que l’ensemble des prêts a été souscrit durant la vie commune, de sorte qu’elle est tout comme Monsieur [F] tenue au remboursement de ces dettes. Il n’y a donc pas lieu de désigner Monsieur [F] comme seul débiteur. De même, les deux époux devront tous deux rembourser le solde débiteur du compte commun. Madame [D] sera donc déboutée de ces deux demandes. Enfin, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et elles seront renvoyées à procéder amiablement pour le surplus à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] et Monsieur [F] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l’usage du nom du conjoint Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. En l’espèce, Madame [F] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, les parties n’ont pas conclu sur ce point dans le dispositif de leurs écritures, de sorte qu’il y a lieu de faire application du texte précité. Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 08 novembre 2024, date de la demande en divorce. Sur la demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal Aux termes de l’article 1751 alinéa 2 du code civil, en cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [D] bénéficie de l’attribution du droit au bail du domicile conjugal, duquel Monsieur [F] est d’ores et déjà parti et dont la jouissance a été provisoirement accordée à Madame [D] par le juge de la mise en état. Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à Madame [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 50 rue Jean Bart, 59430 Fort-Mardyck. Sur la demande de dommage et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [D] allègue avoir subi un préjudice en raison des violences commises par Monsieur [F] à son encontre, pour lesquelles il a été condamné. Elle fait notamment état d’une situation d’emprise psychologique exercée par son conjoint. Monsieur [F] soutient que cette demande est contradictoire avec la signature par Madame [D] du procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. En tout état de cause, il indique qu’il a déjà été condamné par la juridiction pénale à indemniser le préjudice de Madame [D], de sorte qu’elle ne peut solliciter une nouvelle condamnation à paiement. En l’espèce, Madame [D] produit les éléments suivants au soutien de sa demande de dommages et intérêts : - son procès-verbal de plainte déposé le 30 août 2024 à l’encontre de Monsieur [F]. Elle relate notamment des violences physiques et psychologiques récurrentes durant la vie commune ; - l’examen psychologique réalisé par Madame [R] [C] les 20 et 24 septembre 2024 dans le cadre de la procédure pénale. Il en résulte que Madame [D] est fragilisée et de nature anxieuse, un syndrome dépressif avec un état de stress chronique étant décrit. Une dégradation de cet état en lien avec la vie conjugale est également mentionnée et ce depuis deux années, cumulée avec un travail de deuil à la suite de la perte d’un enfant. Lors de l’examen, l’évocation de la situation conjugale a déclenché des pleurs, et un état de stress assorti de manifestations corporelles ; - l’avis d’audience à victime délivrée pour l’audience de comparution immédiate du 23 octobre 2024. Toutefois, Madame [D] évoque également la condamnation de Monsieur [F] par le tribunal correctionnel de Dunkerque à la suite de l’audience du 23 octobre 2024 bien qu’elle ne produise pas le jugement correspondant. Au demeurant, Monsieur [F] ne conteste pas l’existence de cette condamnation, et cette dernière est mentionnée par le juge des enfants dans sa décision rendue le 27 novembre 2024. Dans ces conditions, c’est à juste titre que Monsieur [F] relève que Madame [D] a déjà été indemnisée pour le préjudice résultant des violences qu’elle a dénoncé émanant de son conjoint, et elle n’invoque aucun autre élément au soutien de sa demande. Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités. La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée. Madame [D] expose que la vie commune a débuté avant le mariage et que sa santé s’est dégradée à compter de sa deuxième grossesse, ce qui ne lui a pas permis de travailler de nouveau à l’issue. Elle déclare ainsi qu’elle s’est consacrée à l’éducation des quatre enfants communs, et relève que sa situation professionnelle n’a pas vocation à évoluer. Monsieur [F] s’oppose à cette demande, dans la mesure où la vie commune antérieure au mariage ne doit pas être prise en compte, et relève que la dégradation de l’état de santé de Madame [D] est antérieure au mariage. Il ajoute que le fait que Madame [D] se soit consacrée aux enfants est un choix personnel, et que ce dernier n’a pas été effectué afin de favoriser sa carrière. Il considère ainsi qu’il n’existe pas de disparité causée par le mariage. En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 04 février 2025 : Madame [D] ne travaillait pas, elle n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024. Elle percevait des prestations sociales et familiales pour les quatre enfants à charge qui, selon l'attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 07 octobre 2024, se décomposaient de la façon suivante pour le mois de juillet 2024 : - Aide personnalisé au logement : 222,51 euros (versée directement au bailleur), - Allocation aux adultes handicapés : 1 016,05 euros, - Allocations familiales avec conditions de ressources : 529,09 euros, - Complément familial : 289,98 euros, - Retenue : 28 euros. Soit des ressources mensuelles d’un total de 2 029,63 euros. Compte tenu de l’accord trouvé par les parties concernant la fixation de la résidence de Kélyo au domicile de Monsieur [F], une baisse des allocations familiales ainsi que du complément familial était à prévoir. Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer résiduel de 136,25 euros suivant la quittance de [P] HABITAT établie pour le mois de septembre 2024, et avait souscrit un contrat de location longue durée pour des échéances de 367,81 euros jusqu’au 12 novembre 2029 selon le tableau d’amortissement produit. Monsieur [F] avait déclaré le revenu annuel net imposable de 25 857 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2 154,75 euros. Il travaillait comme conducteur routier pour la société SADT depuis le 20 février 2024, il percevait un revenu mensuel de l’ordre de 1 522,94 euros selon le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de novembre 2024. Des allocations familiales étaient à prévoir du fait de la fixation de la résidence habituelle de Kélyo à son domicile. Il était hébergé par sa mère, et justifiait de sa recherche de logement effectué auprès du bailleur social [P] HABITAT, de sorte qu’une charge de loyer était à prévoir, outre les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de [I]. Sur les crédits communs : il ressortait des relevés de compte versés aux débats que Monsieur [F] et Madame [D] avaient souscrit un prêt renouvelable Passeport Crédit n° 00020387404 auprès du Crédit Mutuel et pour le montant maximal de 20 000 euros. Ce crédit se décomposait en sept lignes de sous-compte distinctes : - n° 26 dont les mensualités étaient de 375,11 euros, - n° 27 dont les mensualités étaient de 38,39 euros, - n° 28 dont les mensualités étaient de 92,22 euros, - n° 29 dont les mensualités étaient de 150 euros, - n° 30 dont les mensualités étaient de 55,65 euros, - n° 31 dont les mensualités étaient de 30,52 euros, - n° 32 dont les mensualités étaient de 38,84 euros, - n ° 33 dont les mensualités étaient de 62,74 euros. Soit un total de 780,73 euros par mois. Par ailleurs, les parties avaient souscrit un prêt renouvelable ETALIS n° 00020387406 auprès du Crédit Mutuel pour le montant maximal de 1 500 euros, moyennant les quatre étalements suivants : - n° 46 dont les mensualités étaient de 58,64 euros, - n° 47 dont les mensualités étaient de 25,48 euros, - n° 48 dont les mensualités étaient de 31,85 euros, - n° 49 dont les mensualités étaient de 21,93 euros. Soit un total de 137,90 euros par mois. Enfin, bien que les parties n’en justifiaient pas elles s’accordaient sur l’existence de trois autres crédits, s’agissant d’un crédit afférent au véhicule Volkswagen Touran de 375,11 euros, de celui relatif au véhicule Peugeot 3008 de 367,81 euros et d’un dernier crédit relatif à un téléphone de 27 euros. Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges : Madame [D] Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour les quatre enfants communs qui sont désormais placés auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance et qui, selon l'attestation de la CAF du 24 février 2025, se décomposent de la façon suivante pour le mois de janvier 2025 : - Aide personnalisé au logement (directement versée au bailleur) : 523,50 euros, - Allocation aux adultes handicapés : 1 016,05 euros, - Allocation de soutien familial : 783,43 euros, - Allocations familiales avec conditions de ressources : 529,09 euros, - Complément familial : 289,98 euros. Soit des ressources mensuelles moyennes de 3 142,05 euros. Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel résiduel de 140,03 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de janvier 2025. Monsieur [F] Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de juillet 2025 que son revenu net actuel, avant imposition, est de l’ordre de 2 006,68 euros par mois. Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 513,48 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’octobre 2025. *** Il ressort également du dossier les éléments suivants : - durée du mariage : le mariage a duré 3 ans et 6 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ; - quatre enfants sont issus de ce mariage ; - âge et santé : Madame [D] et Monsieur [F] sont âgés de 37 ans, aucun des époux n’invoque de problème de santé particulier bien que Madame [D] perçoive l’allocation aux adultes handicapés et évoque une dépression ; - concernant la carrière des époux : aucune des parties ne produit son relevé de carrière ni la déclaration sur l’honneur requise par l’article 272 du code civil. Il résulte toutefois de l’examen psychologique de Madame [D] qu’elle est en situation de handicap depuis 2019, ce qui est confirmé par sa perception de l’allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, Monsieur [F] travaille pour le même employeur depuis le 20 février 2024 ; patrimoine des époux : chacun des époux réside en location, et aucune épargne n’est invoquée. *** Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité dans la situation respective des époux, étant rappelé que les prestations familiales ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des ressources de Madame [D] au titre de la prestation compensatoire. Il sera utilement rappelé au préalable que cette disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints. De même, seule la durée du mariage doit être prise en compte, à l’exclusion du concubinage antérieur. Au cas présent, il résulte de l’examen psychologique et des déclarations de Madame [D] que sa santé s’est dégradée à l’issue de la naissance de son deuxième enfant en 2014, soit 7 ans avant le mariage célébré en 2021, de sorte qu’il n’est pas contestable qu’elle n’est pas contesté qu’elle a cessé de travailler avant le mariage, 2019 étant invoqué dans l’expertise psychologique. Dans ces conditions, Madame [D] ne peut utilement soulever l’existence d’un sacrifice professionnel effectué durant la très brève vie commune au profit de Monsieur [F], ni relier la disparité de leurs situations à leur mariage. Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur l’accord total intervenu entre les parties Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. En l'espèce, Madame [D] et Monsieur [F] s’accordent sur la totalité des modalités de l’autorité parentale comme suit : - l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - la fixation de la résidence des quatre enfants au domicile de Madame [D] à l’issue de leur placement, - l’octroi à Monsieur [F] d’un droit de visite et d’hébergement usuel à leur égard, s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires, ainsi que les deux fins de semaines des vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps, la moitié des vacances de Noël et un partage par quarts des vacances d’été, - la fixation de la part contributive de Monsieur [F] à la somme de 70 euros par enfant et par mois, Monsieur [F] sollicitant un point de départ à compter de la mainlevée du placement. Lors de leur audition effectuée avant le placement, [H] et [I] ont tous deux fait part de leurs difficultés relationnelles avec leurs frère et soeur, et de leur souhait de continuer à résider au domicile maternel. En outre, [I] a indiqué que Monsieur [F] l’a giflé à deux reprises. Pour rappel, la présente décision ne s’appliquera qu’à compter de la mainlevée du placement, la décision du juge des enfants primant sur celle du juge aux affaires familiales. Il ressort de la procédure ouverte en assistance éducative que le placement de la fratrie a été ordonné le 27 octobre 2025 à la suite de la dégradation importante de l’état de santé psychologique de Madame [D], lequel ne lui permettait plus de prendre en charge les enfants qui étaient fortement insécurisés. Par ailleurs, le juge des enfants relève que Monsieur [F] ne s’est pas pleinement mobilisé au profit des enfants, auxquels il a tenu des propos inadaptés et a pu être violent notamment à l’encontre de [I]. Dans ce contexte, il est manifeste qu’en l’état de la situation familiale, ni Madame [D] ni Monsieur [F] ne sont actuellement en capacité de prendre en charge à temps plein les enfants. Pour autant, la juridiction familiale est tenue de statuer sur la résidence habituelle des enfants, et ce y compris lorsque ces derniers sont placés auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il apparaît toutefois que Madame [D] demeure la figure parentale de référence, de sorte qu’il convient d’entériner l’accord des parties. Il leur appartiendra donc de saisir de nouveau la juridiction familiale à l’issue de la mainlevée du placement, afin de pouvoir envisager une réévaluation des droits de chacun des parents en fonction de l’évolution de la situation familiale. Dès lors, il est nécessaire que Madame [D] et Monsieur [F] se mobilisent et mettent à profit le temps du placement afin que la présente décision puisse être réellement effective à moyen ou long terme. Enfin, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] de fixer sa part contributive à compter de la mainlevée du placement auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans la mesure où Madame [D] n’a pas ces derniers à sa charge effective. *** Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation financière n'est pas mise en œuvre en cas de refus des deux parents. En l’espèce, les parties se sont accordées lors de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires pour que soit écarté ce dispositif, ce qui est de nouveau sollicité par Madame [D]. Si Monsieur [F] n’a pas conclu sur ce dispositif, il sollicite la reconduction de sa part contributive selon les mêmes modalités, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il souhaite également voir écarter l’intermédiation financière. Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera directement effectué par Monsieur [F], sans l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Sur les dépens Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux et Monsieur [F] sera débouté de sa demande visant à voir réserver les dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, VU l’assignation en divorce du 08 novembre 2024 ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 février 2025 ; VU le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [V] [Z] [Y] [D] épouse [F] Née le 11 janvier 1989 à Grande-Synthe (Nord) Et de Monsieur [W] [A] [K] [F] Né le 20 décembre 1990 à Grande-Synthe (Nord) Lesquels se sont mariés le 03 juillet 2021 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; ATTRIBUE le véhicule Peugeot 3008 immatriculé WW-591-VH à Madame [V] [D] ; ATTRIBUE le véhicule Volkswagen Touran immatriculé ED-896-GK à Monsieur [W] [F] ; DIT que Madame [V] [D] prendra en charge le passif commun suivant : - les sous-comptes n° 27, 28, 29 et 30 du prêt Passeport crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel, dont les montants dus sont respectivement de 1 420,43 euros, 1 659,96 euros, 1 500 euros et 1 502,55 euros ; - le crédit afférent à l’acquisition d’un téléphone portable dont les mensualités sont de 27 euros ; DIT que Monsieur [W] [F] prendra en charge le passif commun suivant : - les sous-comptes n° 26, 31, 32 et 33 du prêt Passeport crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel, dont les montants dus sont respectivement de 8 627,53 euros, 1 617,56 euros, 2 175,04 euros et 2 218,65 euros ; DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande visant à voir dire que Monsieur [W] [F] sera désigné comme le débiteur principal du passif commun, et de celle visant à le voir condamner à à prendre en charge le solde débiteur du compte joint ; RENVOIE les parties à procéder pour le surplus à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 08 novembre 2024, date de la demande en divorce ; ATTRIBUE à Madame [V] [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 50 rue Jean Bart, 59430 Fort-Mardyck ; DÉBOUTE Madame [V] [D] de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F] par les deux parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle d’[H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F] au domicile de Madame [V] [D] à compter de la mainlevée du placement par le juge des enfants ; DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement à l'égard d’[H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F] à compter de la mainlevée du placement par le juge des enfants, s'exerçant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps : les deux fins de semaine de chaque vacance du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ; - pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour ; - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et inversement les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le dernier jour de scolarité à 18h00 pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h00 ; DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ; DIT que Monsieur [W] [F] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 70 euros (soixante-dix euros) par enfant la somme qui sera versée par Monsieur [W] [F] à Madame [V] [D], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F], soit la somme de 280 euros (deux cent quatre-vingt euros) par mois à compter de la mainlevée du placement par le juge des enfants, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F] fixée à la charge de Monsieur [W] [F] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu de l’accord des parties pour écarter ce dispositif ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande visant à voir réserver les dépens ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la situation d’[H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F] (A24/1094) en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : - Me Nicolas HAUDIQUET - Me Clémence KOHL Expédition - au service du recouvrement - au JE Cab A du TJ de DUNKERQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 12 Août 2026 JAF Cabinet C N° RG 24/02285 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUHX PARTIE DEMANDERESSE : Madame [V], [Z], [Y] [D] épouse [F] née le 11 Janvier 1989 à GRANDE SYNTHE (59760) de nationalité Française 50 rue Jean Bart 59430 FORT MARDYCK représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000924 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [W], [A], [K] [F] né le 20 Décembre 1990 à GRANDE SYNTHE (59760) de nationalité Française 6 rue Jules Guesde - Résidence Carnot - Porte n°0033 59430 SAINT-POL-SUR-MER représenté par Me Clémence KOHL, avocat au barreau de DUNKERQUE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS, GREFFIERE : Manon BLONDEEL, DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 06 Mai 2026. Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 12 Août 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit : ******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [D] épouse [F] et Monsieur [W] [F] se sont mariés le 03 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Cinq enfants sont issus de cette union : - [H] [F], née le 31 juillet 2012 à Grande-Synthe (Nord), - [I] [F], né le 22 janvier 2014 à Grande-Synthe (Nord), - [U] [F], née sans vie le 28 mars 2015 à Lille (Nord), - [T] [F], né le 08 décembre 2017 à Lille (Nord), - [S] [F], née le 23 mars 2019 à Lille (Nord). Par acte de commissaire de justice signifié le 08 novembre 2024, Madame [D] a fait assigner Monsieur [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 07 janvier 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [F] a constitué avocat le 25 novembre 2024. À l'audience du 07 janvier 2025, les parties ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 04 février 2025, à laquelle le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 50 rue Jean Bart, 59430 Fort-Mardyck, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son occupation, dont le loyer et les charges locatives, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Monsieur [F] la jouissance du véhicule Volkswagen Touran immatriculé ED-896-GK, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, - attribué à Madame [D] la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé WW-591-VH, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision et sous réserve de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [F] prendra provisoirement en charge et ce contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, le paiement des mensualités suivantes : - 30,52 euros, 38,84 euros et 63,39 euros au titre des sous-comptes n° 31 à 33 du prêt Passeport crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel, - 21,93 euros et 25,48 euros au titre du crédit renouvelable ETILIS souscrit auprès du Crédit Mutuel (étalement n° 49 et 47), - 375,11 euros au titre du crédit voiture relatif au véhicule commun Volkswagen Touran, - dit que Madame [D] prendra provisoirement en charge et ce contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, le paiement des mensualités suivantes : - 38,39 euros, 92,22 euros, 150 euros et 55,65 euros au titre des sous-comptes n° 27 à 30 du prêt Passeport crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel, - 58,64 euros et 31,85 euros au titre du crédit renouvelable ETILIS souscrit auprès du Crédit Mutuel (étalement n° 46 et sous-compte n° 48), - 27 euros au titre d’un prêt relatif à un téléphone, - 367,81 euros au titre du crédit voiture concernant le véhicule Peugeot 3008, - rejeté la demande de Madame [D] visant à voir désigner Monsieur [F] comme seul débiteur du passif commun, - réservé les dépens. Concernant les enfants : - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle d’[H], [T] et [S] au domicile de Madame [D], - fixé la résidence habituelle de Kélyo au domicile de Monsieur [F], - accordé à Monsieur [F] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard d’[H], [T] et [S], sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et inversement les années impaires, - accordé à Madame [D] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de [I], sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et inversement les années paires, - fixé la part contributive de Monsieur [F] à la somme de 70 euros pour [H], [T] et [S], soit 210 euros par mois à compter de la décision, - fixé la part contributive de Madame [D] à la somme de 70 euros par mois pour [I] à compter de la décision, - écarté l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de ces parts contributives, compte tenu de l’accord des parties pour écarter ce dispositif, - rejeté la demande de Madame [D] de fixation rétroactive de la part contributive de Monsieur [F]. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025. Par ordonnance du 05 juin 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition d’[H] et [I] à la suite de la demande formulée par ces derniers, en application de l’article 388-1 du code civil. Le compte-rendu des auditions a été reçu au greffe le 11 septembre 2025. Par décision du 27 octobre 2025, le juge des enfants saisi de la situation d’[H], [I], [T] et [J] a : - ordonné le placement des quatre enfants auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 30 novembre 2026, - ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert renforcée, - accordé à Madame [D] et Monsieur [F] un droit de visite en présence constante d’un tiers professionnel, s’exerçant au moins deux fois par mois. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Madame [D] sollicite le prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom personnel, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 20 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, le cas échéant en procédant à des versements périodiques, - condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, - dire qu’elle conservera le droit au bail du domicile conjugal situé 50 rue Jean Bart 59430 Fort-Mardyck, - lui attribuer la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé WW-591-VH, - attribuer à Monsieur [F] la jouissance du véhicule Volkswagen Touran immatriculé ED-896-GK, - dire qu’elle prendra en charge le passif commun au titre du Passeport Crédit pour un remboursement global de 6 677,97 euros : - sous-compte n° 27 pour un montant de 1 420,43 euros, - sous-compte n° 28 pour un montant de 1 659,96 euros, - sous-compte n° 29 pour un montant de 1 500 euros, - sous-compte n° 30 pour un montant de 1 502,55 euros, - dire n’y avoir lieu à statuer la prise en charge du passif commun au titre du crédit ETALIS, - dire qu’elle prendra en charge le remboursement du crédit de 27 euros souscrit pour un téléphone, - dire que Monsieur [F] prendra en charge le passif commun au titre du Passeport Crédit pour un remboursement global de 15 192,87 euros : - sous-compte n° 26 pour un montant de 8 627,53 euros (Volkswagen Touran), - sous-compte n° 31 pour un montant de 1 617,56 euros, - sous-compte n° 32 pour un montant de 2 175,04 euros, - sous-compte n° 33 pour un montant de 2 218,65 euros, - dire que Monsieur [F] prendra en charge le solde débiteur du compte joint pour une somme de 657,67 euros au 31 décembre 2025, - dire que Monsieur [F] sera le débiteur principal de l’ensemble des crédits, et qu’elle lui versera chaque mois la somme correspondant au passif dont elle est redevable jusqu’à complet apurement du passif, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant les enfants : - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des quatre enfants à son domicile, - accorder à Monsieur [F] le droit de visite et d’hébergement suivant : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps : les deux fins de semaine de chaque vacance du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et inversement les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour, - fixer la part contributive de Monsieur [F] à la somme de 70 euros par enfant, soit 280 euros par mois, sans intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [F] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom personnel, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - débouter Madame [D] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts, - attribuer à Madame [D] le droit au bail du domicile conjugal situé 50 rue Jean Bart 59430 Fort-Mardyck, - attribuer à Madame [D] la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé WW-591-VH, - lui attribuer la jouissance du véhicule Volkswagen Touran immatriculé ED-896-GK, - dire que Madame [D] prendra en charge le passif commun pour un remboursement global de 6 677,97 euros soit 426,75 euros par mois : - 38,39 euros sur 37 mois soit 1 420,43 euros, - 92,22 euros sur 18 mois soit 1 659,96 euros, - 150 euros sur 12 mois soit 1 500 euros, - 55,65 euros sur 27 mois soit 1 502,55 euros, - 58,64 euros sur 2 mois, - 31,85 euros sur 15 mois, - dire qu’il prendra en charge le passif commun pour un remboursement global de 6 565,34 euros soit 178,22 euros par mois, outre la mensualité de 375,11 euros relative au véhicule commun : - 30,52 euros sur 53 mois soit 1 617,56 euros, - 38,84 euros sur 56 mois soit 2 175,04 euros, - 63,39 euros sur 35 mois soit 2 218,65 euros, - 21,93 euros sur 9 mois soit 197,37 euros, - 25,48 euros sur 14 mois soit 356,72 euros, - dire n’y avoir lieu à statuer la prise en charge du passif commun au titre du crédit ETALIS, - dire que Madame [D] prendra en charge le remboursement du crédit de 27 euros souscrit pour un téléphone, - débouter Madame [D] de ses demandes tendant à voir mis à sa charge le solde débiteur du compte courant, et le voir déclarer en tant que débiteur principal de l’ensemble des crédits, - dire que les époux resteront codébiteurs de l’ensemble des crédits, à charge pour eux de verser chaque mois les sommes à régler et ce jusqu’à apurement complet du passif, - réserver les dépens. Concernant les enfants : - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de Madame [D], - lui accorder le droit de visite et d’hébergement suivant : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps : les deux fins de semaine de chaque vacance du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et inversement les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour, - fixer sa part contributive à la somme de 70 euros par enfant, soit 280 euros par mois et ce à compter de la mainlevée du placement par le juge des enfants. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Le jeune âge d’[T] et [S] ne leur permet pas de disposer du discernement suffisant pour demander à être entendus en application de l'article 388-1 du code civil. La procédure ouverte en assistance éducative (A24/1094) a été consultée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 08 avril 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 06 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats. À l’audience du 06 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LES DEMANDES SAISISSANT LA JURIDICTION Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, Monsieur [F] sollicite dans le corps de ses écritures la fixation de la date des effets du divorce au 07 janvier 2025, demande qui n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Par conséquent, la juridiction n’est pas saisie de cette demande en application du texte précité. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. L'article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l'espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 04 février 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. L’article 268 du même code ajoute que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. En outre, il résulte de l'article 267 du code civil qu’il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. Il est ainsi statué sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Madame [D] expose que si les dettes ont été contractées pendant la vie commune, elle sollicite que Monsieur [F] soit désigné comme seul débiteur afin d’obtenir la désolidarisation des époux. Concernant le solde du compte courant, elle indique qu’elle seule effectue des virements pour apurer progressivement le découvert et ce depuis le mois de mars 2025. Monsieur [F] déclare que les dettes étant communes, il ne peut être désigné comme seul débiteur, et précise avoir toujours procédé à leurs remboursements dans la mesure de ses capacités contributives, de même que s’agissant du solde débiteur du compte courant. En l'espèce, les parties s’accordent sur les modalités suivantes s’agissant de la liquidation de leur régime matrimonial : - l’attribution du véhicule Peugeot 3008 immatriculé WW-591-VH à Madame [D], - l’attribution du véhicule Volkswagen Touran immatriculé ED-896-GK à Monsieur [F], - la répartition du passif commun comme suit : - à la charge de Madame [D] : - les utilisations n° 27, 28, 29 et 30 du Passeport Crédit soit la somme totale de 6 079,94 euros restant due, - le crédit contracté pour l’acquisition de son téléphone dont la mensualité est de 27 euros, - à la charge de Monsieur [F] : les utilisations n° 26, 31, 32 et 33 du Passeport Crédit soit la somme totale de 14 638,78 euros restant due. Ils s’accordent également à dire que le crédit ETALIS est désormais soldé, ce qui ressort au demeurant du relevé établi par le Crédit Mutuel le 31 décembre 2025. Il convient donc de ne pas inclure les mensualités de 21,93 euros et de 25,48 euros invoquées par Monsieur [F] dans le passif qu’il devra prendre en charge, ces montants correspondants au prêt ETALIS n° 00020387406. Dès lors, il convient de faire droit à ces demandes concordantes qui préserve les intérêts des deux époux, chacun d’entre eux conservant l’usage d’un véhicule, et chacun prenant en charge une partie du passif commun en fonction de ses capacités financières. Pour le surplus des demandes formées par Madame [D], elle ne conteste pas que l’ensemble des prêts a été souscrit durant la vie commune, de sorte qu’elle est tout comme Monsieur [F] tenue au remboursement de ces dettes. Il n’y a donc pas lieu de désigner Monsieur [F] comme seul débiteur. De même, les deux époux devront tous deux rembourser le solde débiteur du compte commun. Madame [D] sera donc déboutée de ces deux demandes. Enfin, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et elles seront renvoyées à procéder amiablement pour le surplus à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] et Monsieur [F] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l’usage du nom du conjoint Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. En l’espèce, Madame [F] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, les parties n’ont pas conclu sur ce point dans le dispositif de leurs écritures, de sorte qu’il y a lieu de faire application du texte précité. Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 08 novembre 2024, date de la demande en divorce. Sur la demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal Aux termes de l’article 1751 alinéa 2 du code civil, en cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [D] bénéficie de l’attribution du droit au bail du domicile conjugal, duquel Monsieur [F] est d’ores et déjà parti et dont la jouissance a été provisoirement accordée à Madame [D] par le juge de la mise en état. Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à Madame [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 50 rue Jean Bart, 59430 Fort-Mardyck. Sur la demande de dommage et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [D] allègue avoir subi un préjudice en raison des violences commises par Monsieur [F] à son encontre, pour lesquelles il a été condamné. Elle fait notamment état d’une situation d’emprise psychologique exercée par son conjoint. Monsieur [F] soutient que cette demande est contradictoire avec la signature par Madame [D] du procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. En tout état de cause, il indique qu’il a déjà été condamné par la juridiction pénale à indemniser le préjudice de Madame [D], de sorte qu’elle ne peut solliciter une nouvelle condamnation à paiement. En l’espèce, Madame [D] produit les éléments suivants au soutien de sa demande de dommages et intérêts : - son procès-verbal de plainte déposé le 30 août 2024 à l’encontre de Monsieur [F]. Elle relate notamment des violences physiques et psychologiques récurrentes durant la vie commune ; - l’examen psychologique réalisé par Madame [R] [C] les 20 et 24 septembre 2024 dans le cadre de la procédure pénale. Il en résulte que Madame [D] est fragilisée et de nature anxieuse, un syndrome dépressif avec un état de stress chronique étant décrit. Une dégradation de cet état en lien avec la vie conjugale est également mentionnée et ce depuis deux années, cumulée avec un travail de deuil à la suite de la perte d’un enfant. Lors de l’examen, l’évocation de la situation conjugale a déclenché des pleurs, et un état de stress assorti de manifestations corporelles ; - l’avis d’audience à victime délivrée pour l’audience de comparution immédiate du 23 octobre 2024. Toutefois, Madame [D] évoque également la condamnation de Monsieur [F] par le tribunal correctionnel de Dunkerque à la suite de l’audience du 23 octobre 2024 bien qu’elle ne produise pas le jugement correspondant. Au demeurant, Monsieur [F] ne conteste pas l’existence de cette condamnation, et cette dernière est mentionnée par le juge des enfants dans sa décision rendue le 27 novembre 2024. Dans ces conditions, c’est à juste titre que Monsieur [F] relève que Madame [D] a déjà été indemnisée pour le préjudice résultant des violences qu’elle a dénoncé émanant de son conjoint, et elle n’invoque aucun autre élément au soutien de sa demande. Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités. La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée. Madame [D] expose que la vie commune a débuté avant le mariage et que sa santé s’est dégradée à compter de sa deuxième grossesse, ce qui ne lui a pas permis de travailler de nouveau à l’issue. Elle déclare ainsi qu’elle s’est consacrée à l’éducation des quatre enfants communs, et relève que sa situation professionnelle n’a pas vocation à évoluer. Monsieur [F] s’oppose à cette demande, dans la mesure où la vie commune antérieure au mariage ne doit pas être prise en compte, et relève que la dégradation de l’état de santé de Madame [D] est antérieure au mariage. Il ajoute que le fait que Madame [D] se soit consacrée aux enfants est un choix personnel, et que ce dernier n’a pas été effectué afin de favoriser sa carrière. Il considère ainsi qu’il n’existe pas de disparité causée par le mariage. En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 04 février 2025 : Madame [D] ne travaillait pas, elle n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024. Elle percevait des prestations sociales et familiales pour les quatre enfants à charge qui, selon l'attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 07 octobre 2024, se décomposaient de la façon suivante pour le mois de juillet 2024 : - Aide personnalisé au logement : 222,51 euros (versée directement au bailleur), - Allocation aux adultes handicapés : 1 016,05 euros, - Allocations familiales avec conditions de ressources : 529,09 euros, - Complément familial : 289,98 euros, - Retenue : 28 euros. Soit des ressources mensuelles d’un total de 2 029,63 euros. Compte tenu de l’accord trouvé par les parties concernant la fixation de la résidence de Kélyo au domicile de Monsieur [F], une baisse des allocations familiales ainsi que du complément familial était à prévoir. Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer résiduel de 136,25 euros suivant la quittance de [P] HABITAT établie pour le mois de septembre 2024, et avait souscrit un contrat de location longue durée pour des échéances de 367,81 euros jusqu’au 12 novembre 2029 selon le tableau d’amortissement produit. Monsieur [F] avait déclaré le revenu annuel net imposable de 25 857 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 2 154,75 euros. Il travaillait comme conducteur routier pour la société SADT depuis le 20 février 2024, il percevait un revenu mensuel de l’ordre de 1 522,94 euros selon le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de novembre 2024. Des allocations familiales étaient à prévoir du fait de la fixation de la résidence habituelle de Kélyo à son domicile. Il était hébergé par sa mère, et justifiait de sa recherche de logement effectué auprès du bailleur social [P] HABITAT, de sorte qu’une charge de loyer était à prévoir, outre les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation de [I]. Sur les crédits communs : il ressortait des relevés de compte versés aux débats que Monsieur [F] et Madame [D] avaient souscrit un prêt renouvelable Passeport Crédit n° 00020387404 auprès du Crédit Mutuel et pour le montant maximal de 20 000 euros. Ce crédit se décomposait en sept lignes de sous-compte distinctes : - n° 26 dont les mensualités étaient de 375,11 euros, - n° 27 dont les mensualités étaient de 38,39 euros, - n° 28 dont les mensualités étaient de 92,22 euros, - n° 29 dont les mensualités étaient de 150 euros, - n° 30 dont les mensualités étaient de 55,65 euros, - n° 31 dont les mensualités étaient de 30,52 euros, - n° 32 dont les mensualités étaient de 38,84 euros, - n ° 33 dont les mensualités étaient de 62,74 euros. Soit un total de 780,73 euros par mois. Par ailleurs, les parties avaient souscrit un prêt renouvelable ETALIS n° 00020387406 auprès du Crédit Mutuel pour le montant maximal de 1 500 euros, moyennant les quatre étalements suivants : - n° 46 dont les mensualités étaient de 58,64 euros, - n° 47 dont les mensualités étaient de 25,48 euros, - n° 48 dont les mensualités étaient de 31,85 euros, - n° 49 dont les mensualités étaient de 21,93 euros. Soit un total de 137,90 euros par mois. Enfin, bien que les parties n’en justifiaient pas elles s’accordaient sur l’existence de trois autres crédits, s’agissant d’un crédit afférent au véhicule Volkswagen Touran de 375,11 euros, de celui relatif au véhicule Peugeot 3008 de 367,81 euros et d’un dernier crédit relatif à un téléphone de 27 euros. Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges : Madame [D] Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour les quatre enfants communs qui sont désormais placés auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance et qui, selon l'attestation de la CAF du 24 février 2025, se décomposent de la façon suivante pour le mois de janvier 2025 : - Aide personnalisé au logement (directement versée au bailleur) : 523,50 euros, - Allocation aux adultes handicapés : 1 016,05 euros, - Allocation de soutien familial : 783,43 euros, - Allocations familiales avec conditions de ressources : 529,09 euros, - Complément familial : 289,98 euros. Soit des ressources mensuelles moyennes de 3 142,05 euros. Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel résiduel de 140,03 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de janvier 2025. Monsieur [F] Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de juillet 2025 que son revenu net actuel, avant imposition, est de l’ordre de 2 006,68 euros par mois. Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 513,48 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’octobre 2025. *** Il ressort également du dossier les éléments suivants : - durée du mariage : le mariage a duré 3 ans et 6 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ; - quatre enfants sont issus de ce mariage ; - âge et santé : Madame [D] et Monsieur [F] sont âgés de 37 ans, aucun des époux n’invoque de problème de santé particulier bien que Madame [D] perçoive l’allocation aux adultes handicapés et évoque une dépression ; - concernant la carrière des époux : aucune des parties ne produit son relevé de carrière ni la déclaration sur l’honneur requise par l’article 272 du code civil. Il résulte toutefois de l’examen psychologique de Madame [D] qu’elle est en situation de handicap depuis 2019, ce qui est confirmé par sa perception de l’allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, Monsieur [F] travaille pour le même employeur depuis le 20 février 2024 ; patrimoine des époux : chacun des époux réside en location, et aucune épargne n’est invoquée. *** Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité dans la situation respective des époux, étant rappelé que les prestations familiales ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des ressources de Madame [D] au titre de la prestation compensatoire. Il sera utilement rappelé au préalable que cette disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints. De même, seule la durée du mariage doit être prise en compte, à l’exclusion du concubinage antérieur. Au cas présent, il résulte de l’examen psychologique et des déclarations de Madame [D] que sa santé s’est dégradée à l’issue de la naissance de son deuxième enfant en 2014, soit 7 ans avant le mariage célébré en 2021, de sorte qu’il n’est pas contestable qu’elle n’est pas contesté qu’elle a cessé de travailler avant le mariage, 2019 étant invoqué dans l’expertise psychologique. Dans ces conditions, Madame [D] ne peut utilement soulever l’existence d’un sacrifice professionnel effectué durant la très brève vie commune au profit de Monsieur [F], ni relier la disparité de leurs situations à leur mariage. Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur l’accord total intervenu entre les parties Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. En l'espèce, Madame [D] et Monsieur [F] s’accordent sur la totalité des modalités de l’autorité parentale comme suit : - l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - la fixation de la résidence des quatre enfants au domicile de Madame [D] à l’issue de leur placement, - l’octroi à Monsieur [F] d’un droit de visite et d’hébergement usuel à leur égard, s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires, ainsi que les deux fins de semaines des vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps, la moitié des vacances de Noël et un partage par quarts des vacances d’été, - la fixation de la part contributive de Monsieur [F] à la somme de 70 euros par enfant et par mois, Monsieur [F] sollicitant un point de départ à compter de la mainlevée du placement. Lors de leur audition effectuée avant le placement, [H] et [I] ont tous deux fait part de leurs difficultés relationnelles avec leurs frère et soeur, et de leur souhait de continuer à résider au domicile maternel. En outre, [I] a indiqué que Monsieur [F] l’a giflé à deux reprises. Pour rappel, la présente décision ne s’appliquera qu’à compter de la mainlevée du placement, la décision du juge des enfants primant sur celle du juge aux affaires familiales. Il ressort de la procédure ouverte en assistance éducative que le placement de la fratrie a été ordonné le 27 octobre 2025 à la suite de la dégradation importante de l’état de santé psychologique de Madame [D], lequel ne lui permettait plus de prendre en charge les enfants qui étaient fortement insécurisés. Par ailleurs, le juge des enfants relève que Monsieur [F] ne s’est pas pleinement mobilisé au profit des enfants, auxquels il a tenu des propos inadaptés et a pu être violent notamment à l’encontre de [I]. Dans ce contexte, il est manifeste qu’en l’état de la situation familiale, ni Madame [D] ni Monsieur [F] ne sont actuellement en capacité de prendre en charge à temps plein les enfants. Pour autant, la juridiction familiale est tenue de statuer sur la résidence habituelle des enfants, et ce y compris lorsque ces derniers sont placés auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il apparaît toutefois que Madame [D] demeure la figure parentale de référence, de sorte qu’il convient d’entériner l’accord des parties. Il leur appartiendra donc de saisir de nouveau la juridiction familiale à l’issue de la mainlevée du placement, afin de pouvoir envisager une réévaluation des droits de chacun des parents en fonction de l’évolution de la situation familiale. Dès lors, il est nécessaire que Madame [D] et Monsieur [F] se mobilisent et mettent à profit le temps du placement afin que la présente décision puisse être réellement effective à moyen ou long terme. Enfin, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] de fixer sa part contributive à compter de la mainlevée du placement auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans la mesure où Madame [D] n’a pas ces derniers à sa charge effective. *** Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l'intermédiation financière n'est pas mise en œuvre en cas de refus des deux parents. En l’espèce, les parties se sont accordées lors de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires pour que soit écarté ce dispositif, ce qui est de nouveau sollicité par Madame [D]. Si Monsieur [F] n’a pas conclu sur ce dispositif, il sollicite la reconduction de sa part contributive selon les mêmes modalités, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il souhaite également voir écarter l’intermédiation financière. Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera directement effectué par Monsieur [F], sans l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Sur les dépens Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux et Monsieur [F] sera débouté de sa demande visant à voir réserver les dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, VU l’assignation en divorce du 08 novembre 2024 ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 février 2025 ; VU le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [V] [Z] [Y] [D] épouse [F] Née le 11 janvier 1989 à Grande-Synthe (Nord) Et de Monsieur [W] [A] [K] [F] Né le 20 décembre 1990 à Grande-Synthe (Nord) Lesquels se sont mariés le 03 juillet 2021 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; ATTRIBUE le véhicule Peugeot 3008 immatriculé WW-591-VH à Madame [V] [D] ; ATTRIBUE le véhicule Volkswagen Touran immatriculé ED-896-GK à Monsieur [W] [F] ; DIT que Madame [V] [D] prendra en charge le passif commun suivant : - les sous-comptes n° 27, 28, 29 et 30 du prêt Passeport crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel, dont les montants dus sont respectivement de 1 420,43 euros, 1 659,96 euros, 1 500 euros et 1 502,55 euros ; - le crédit afférent à l’acquisition d’un téléphone portable dont les mensualités sont de 27 euros ; DIT que Monsieur [W] [F] prendra en charge le passif commun suivant : - les sous-comptes n° 26, 31, 32 et 33 du prêt Passeport crédit souscrit auprès du Crédit Mutuel, dont les montants dus sont respectivement de 8 627,53 euros, 1 617,56 euros, 2 175,04 euros et 2 218,65 euros ; DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande visant à voir dire que Monsieur [W] [F] sera désigné comme le débiteur principal du passif commun, et de celle visant à le voir condamner à à prendre en charge le solde débiteur du compte joint ; RENVOIE les parties à procéder pour le surplus à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 08 novembre 2024, date de la demande en divorce ; ATTRIBUE à Madame [V] [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 50 rue Jean Bart, 59430 Fort-Mardyck ; DÉBOUTE Madame [V] [D] de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F] par les deux parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle d’[H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F] au domicile de Madame [V] [D] à compter de la mainlevée du placement par le juge des enfants ; DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement à l'égard d’[H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F] à compter de la mainlevée du placement par le juge des enfants, s'exerçant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps : les deux fins de semaine de chaque vacance du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ; - pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour ; - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et inversement les années impaires, avec passage de bras le dernier jour de classe au début des vacances et la veille de la reprise des classes à 18h00 pour le retour ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le dernier jour de scolarité à 18h00 pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h00 ; DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ; DIT que Monsieur [W] [F] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 70 euros (soixante-dix euros) par enfant la somme qui sera versée par Monsieur [W] [F] à Madame [V] [D], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F], soit la somme de 280 euros (deux cent quatre-vingt euros) par mois à compter de la mainlevée du placement par le juge des enfants, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F] fixée à la charge de Monsieur [W] [F] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu de l’accord des parties pour écarter ce dispositif ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande visant à voir réserver les dépens ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la situation d’[H] [F], [I] [F], [T] [F] et [S] [F] (A24/1094) en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 267, code civil 1751, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1072-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 267, code civil 1751, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1072-2
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/01374
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/00961
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00734
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1072-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 268, code civil 371-1, code civil 265-2, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01655
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00058
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:45:13.847Z.