Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 12 août 2026, n° 20/01392
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [Z] épouse [N] et Monsieur [S] [N] se sont mariés le 13 août 2011 devant l'officier d'état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [B] [N], né le 28 mai 2008 à Dunkerque (Nord), désormais majeur, - [O] [N], né le 1er février 2013 à Dunkerque (Nord). Par requête enregistrée au greffe le 13 août 2020, Madame [Z] a saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque sur le fondement de l’article 251 du code civil. Par jugement du 28 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a : - rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [N], - autorisé la scolarisation d’[B] au collège Van Der Meersch situé à Cappelle-la-Grande, - autorisé la scolarisation de [O] à l’école primaire Pasteur située à Cappelle-la-Grande. Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et a : Concernant les époux : - attribué à Monsieur [N] la jouissance à titre onéreux du logement familial, situé 211 rue de la Basse à Mentque-Nortbecourt - 62890, ainsi que celle du mobilier du ménage, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels, - débouté Madame [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - désigné Monsieur [N] pour assurer le règlement à titre définitif des dettes suivantes : les deux crédits immobiliers auprès de l’établissement CRÉDIT FONCIER, d’échéances mensuelles respectives de 87,28 euros et 347,50 euros, - attribué à Monsieur [N] la jouissance du véhicule Dacia Sandero à charge pour lui de régler les prêts, assurances et frais, - attribué à Monsieur [N] la jouissance provisoire de la carte de crédit CDISCOUNT, à charge pour lui de régler les frais afférents à cette carte, - réservé les dépens. Concernant les enfants : - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z], - dit que Monsieur [N] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant, sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, - fixé la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 170 euros par mois, soit 340 euros par mois. Par jugement du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par Madame [Z] à bref délai, a : - ordonné une mesure de médiation familiale, - rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z], - constaté l’accord des parties pour qu’[B] soit inscrit au collège [V] [H] et [O] à l’école primaire Le Petit Prince situés sur la commune de Cuffies (02880), - dit que Monsieur [N] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant, sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : * tant que le père ne dispose pas d’un emploi posté : les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi dans la soirée au dimanche 20h00, * si le père dispose d’un emploi posté : les mois comprenant cinq fins de semaines : trois fins de semaine dans le mois sous réserve de transmettre son planning à la mère un mois à l’avance, du vendredi dans la soirée au dimanche 20h00 ; les mois comprenant quatre fins de semaines : deux fins de semaine dans le mois sous réserve de transmettre son planning à la mère un mois à l’avance, du vendredi dans la soirée au dimanche 20h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, - indiqué que sauf meilleur accord, la mère fera les trajets aller et le père les trajets retour pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, - fixé la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 25 euros par enfant, soit 50 euros par mois à compter de la décision. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2023, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [N] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Monsieur [N] a constitué avocat le 15 mars 2023. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Madame [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de: Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, - condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 40 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, pouvant être versée sous forme de mensualités sur huit années, - débouter Monsieur [N] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [N] aux dépens, - constater qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Concernant les enfants, reconduire partiellement les mesures fixées le 26 janvier 2021, avec les modifications suivantes : - l’octroi à Monsieur [N] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance une année sur deux, - fixer la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 150 euros par enfant et par mois avec indexation d’usage. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [N] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - ordonner l’ouverture des opérations de la liquidation de la communauté existant entre les époux, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que Madame [Z] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer la date des effets du divorce au 28 mai 2020, - débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant les enfants, reconduire partiellement les mesures fixées le 26 janvier 2021, avec les modifications suivantes : - fixer son droit de visite et d’hébergement en période scolaire du vendredi dans la soirée au dimanche 20h00, - fixer sa part contributive à la somme de 25 euros par enfant, soit 50 euros par mois. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [O]. L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 06 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats. À l’audience du 06 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. En l'espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux écritures de chaque partie, et ont été signées le 22 juillet 2021 par Madame [Z] et le 30 août 2021 par Monsieur [N]. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil entré en vigueur le 1er janvier 2016, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande visant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial en application du texte précité. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] et Monsieur [N] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l’usage du nom du conjoint Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. En l’espèce, Madame [Z] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943). Madame [Z] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point. Monsieur [N] allègue que la séparation effective avec son épouse remonte au 28 mai 2020, au regard des différentes procédures mises en oeuvre par Madame [Z] devant la juridiction familiale. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 janvier 2021 que les parties ont fait état lors de l’audience d’une séparation effective intervenue le 28 mai 2020, deux adresses distinctes étant en outre retenues par le magistrat conciliateur. Cette même date est confirmée par Madame [Z] dans ses dernières écritures comme celle de la séparation de fait avec son conjoint. Dans ces conditions, Monsieur [N] justifie que la séparation de fait remonte à la date précitée. Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 28 mai 2020, date de leur séparation effective. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - la qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits préexistants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités. La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée. Madame [Z] expose qu’elle s’est consacrée à l’entretien du ménage et l’éducation des enfants communs, de sorte que sa future retraite en sera fortement impactée. Elle ajoute qu’à l’inverse, Monsieur [N] a travaillé tout au long de la vie commune, et souligne qu’il ne produit ni son relevé de carrière ni la déclaration sur l’honneur requise par l’article 272 du code civil. Monsieur [N] rappelle que les époux n’ont vécu ensemble que durant huit années, tandis que Madame [Z] a fait le choix personnel de ne pas travailler pour se consacrer à leurs enfants durant la vie commune. Il conteste ainsi l’existence d’un sacrifice professionnel effectué à son profit, et relève que Madame [Z] dispose des qualifications professionnelles lui permettant de travailler si elle le souhaite. Enfin, il rappelle que la seule disparité dans la situation des conjoints ne permet pas d’octroyer une prestation compensatoire, en qu’en tout état de cause la demande formée à ce titre par Madame [Z] est disproportionnée. En l'espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021 a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties : Madame [Z] avait perçu 1 798 euros de prestations sociales pour le mois de décembre 2020, selon l'attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) produite, dont 392 euros d’aide personnalisée au logement, 231 euros d’allocation de soutien familial, 131 euros d’allocations familiales sous conditions de ressources, 274 euros de prime exceptionnelle de fin d’année, et 767,41 euros de revenu de solidarité active. Sur ses charges fixes, elle payait un loyer de 448,67 euros par mois. Monsieur [N] : le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2020 indiquait un salaire mensuel moyen net imposable de 1 847,50 euros. Sur ses charges fixes, il justifiait payer deux crédits immobiliers auprès de l’établissement CRÉDIT FONCIER, dont les échéances mensuelles respectives étaient de 87,28 euros et 347,50 euros. Par ailleurs, il déclarait rembourser un prêt automobile de 145 euros par mois. Le montant du revenu mensuel perçu par Monsieur [N] a été actualisé à la somme de 1 312 euros selon le cumul net imposable de son bulletin de paie du mois de juillet 2021 par le jugement rendu le 30 août 2021, les ressources de Madame [Z] étant restées similaires. Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges : Madame [Z] Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 307 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025. Elle travaille dans le cadre de missions ponctuelles en qualité de secouriste pour l’Union départementale des premiers secours de l’Aisne. Il ressort du cumul des rémunérations nettes perçues de février à avril, juin, juillet, septembre et octobre 2025 que son revenu net moyen est de 150,25 euros par mois. Elle perçoit également avec son compagnon des prestations sociales et familiales pour trois enfants à charge (les deux enfants communs et l’enfant issu de sa nouvelle relation âgé de 2 ans), qui se décomposent en novembre 2025 comme suit, selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 02 décembre 2025 : - Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 192 euros, - Allocation de base - Prestation d’accueil du jeune enfant : 196,60 euros, - Allocations familiales avec conditions de ressources : 420,09 euros, - Prime d’activité : 81,78 euros. Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 040,72 euros. Sur ses charges qu’elle partage avec son compagnon qui travaille, elle n’invoque ni ne justifie du montant actuel de son loyer résiduel. Par ailleurs, son compagnon rembourse un prêt à la consommation souscrit pour le capital de 8 000 euros et des mensualités de 140,74 euros jusqu’au 15 avril 2030, selon la capture d’écran de son espace bancaire. Monsieur [N] Il travaille pour la SNCF depuis le 08 mars 2016 et en qualité de développeur depuis le mois d’octobre 2023. Il a déclaré le revenu annuel imposable de 24 360 euros en 2022 suivant l’avis d’impôt 2023, soit un revenu mensuel moyen de 2 030 euros. En outre, son imposition sur les revenus 2022 est de 490 euros. Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’octobre 2023 que son revenu net était alors de l’ordre de 1 533,33 euros par mois. Il perçoit également la prime d’activité à hauteur de 35,38 euros au mois d’août 2023 selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 15 septembre 2023. Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 568,71 euros. Il n’a pas davantage actualisé sa situation financière, étant rappelé que l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. *** Il ressort également du dossier les éléments suivants : - durée du mariage : le mariage a duré 8 ans et 9 mois jusqu’à la séparation effective intervenue le 28 mai 2020, et 9 ans et 5 mois jusqu’à l’audience de tentative de conciliation ; - deux enfants sont issus de ce mariage ; - âge et santé : Madame [Z] et Monsieur [N] sont âgés de 38 ans, aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ; - concernant la carrière des époux : - Madame [Z] : il ressort de son relevé de carrière édité le 1er janvier 2023 qu’à cette date, elle a cotisé 32 trimestres, de sorte qu’il lui reste 140 trimestres à cotiser afin de pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein. Par ailleurs, suivant son relevé détaillé de carrière elle a travaillé en 2006 et 2008 puis a pris un congé parental d’un an en 2008, avant de retravailler ponctuellement de 2009 à 2011 au regard des montants perçus. Elle a ensuite pris un second congé parental de 2014 à 2016, avant d’être au chômage à compter de 2017. Enfin, elle a repris une activité professionnelle depuis l’année 2020, toujours dans le cadre de missions ponctuelles ; - Monsieur [N] : il ne produit pas son relevé de carrière, mais il ressort de ses bulletins de paye qu’il travaille pour la même société depuis le 08 mars 2016 ; patrimoine des époux : les époux sont propriétaires d’un bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, aucune autre épargne n’est invoquée ; sur la liquidation du régime matrimonial : les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que chacun a vocation à percevoir la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation, sous réserve des éventuelles récompenses pouvant être invoquées de part et d’autre. *** Compte tenu de l’ensemble de ces éléments exposés ci-dessus, il existe une disparité dans la situation respective des époux, et ce au détriment de Madame [Z]. En effet, le montant des revenus professionnels perçus par Monsieur [N] est bien plus important que celui perçu par Madame [Z], ce qui s’explique par le fait qu’elle effectue des missions de quelques heures par mois, alors que Monsieur [N] travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il convient également de relever de l’absence de transparence de Monsieur [N], qui n’a pas actualisé sa situation financière depuis l’année 2023 et n’a pas produit de déclaration sur l’honneur. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [Z] s’est consacrée à l’éducation des deux enfants communs tandis que Monsieur [N] a travaillé sur l’ensemble de la période, de sorte qu’il a régulièrement cotisé pendant la vie commune. Au demeurant, cet élément résulte du relevé de carrière produit par Madame [Z], qui a pris deux congés parentaux pour la durée totale de quatre années. Si Monsieur [N] invoque un choix personnel de la part de Madame [Z] à ce titre, force est de constater qu’il ne produit pas d’éléments permettant de corroborer ses allégations, notamment d’attestations de proches. En outre, il convient de rappeler que Madame [Z] n’était âgée que de 21 ans lors de la naissance d’[B], et qu’elle a travaillé ponctuellement dès l’année 2006. Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [N], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [Z]. Afin de fixer le quantum dû à ce titre, il doit également être pris en compte le patrimoine des époux, les perspectives résultant de la liquidation de leur régime matrimonial, mais aussi la faible durée de la vie commune et l’âge des conjoints, qui leur permettra de continuer à cotiser pendant de nombreuses années avant leur départ respectif à la retraite. Par conséquent, Monsieur [N] devra payer la somme de 6 000 euros en capital à Madame [Z] au titre de la prestation compensatoire. Enfin compte tenu de l’opacité de Monsieur [N] qui n’a produit élément financier postérieur à l’année 2023, il n’y a pas lieu de mensualiser le versement de cette somme. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS Au préalable, il sera constaté que les demandes des parties concernant les modalités de l’autorité parentale à l’égard d’[B], excepté celle relatif à sa contribution et à son entretien, sont devenues sans objet du fait de la majorité de ce dernier intervenue le 28 mai 2026. En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur les points d’accord intervenus entre les parties Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [N] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et la fixation de la résidence habituelle de Thim au domicile maternel. Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale intervenue le 28 mai 2020, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [O] qui est désormais âgé de 13 ans et a toujours résidé avec sa mère. Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [O] d’un commun accord entre les parents. Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur le droit de visite et d’hébergement du père Il résulte des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, les parties s’accordent sur la quasi-totalité des modalités du droit de visite et d’hébergement usuel devant être octroyé à Monsieur [N], exception faite des horaires des fins de semaine en période scolaire sur lesquels Madame [Z] n’a pas conclu. Ni Madame [Z] ni Monsieur [N] n’ont spécifiquement conclu sur ce point. Toutefois, compte tenu de la distance géographique existant entre les domiciles parentaux de l’ordre de 230 kilomètres, il est de l’intérêt de [O] de faire droit à la demande de Monsieur [N], afin de tenir compte du délai de route et de lui permettre de passer davantage de temps au domicile paternel. De même, il n’est invoqué aucun élément quant aux semaines paires ou impaires afin de fixer ce droit. Il convient donc de retenir la pratique établie par l’ordonnance de non-conciliation, qui fixe ce droit aux fins de semaines impaires et tel que le sollicite Monsieur [N]. Le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] sera donc fixé en période scolaire les fins de semaines impaires du vendredi dans la soirée et à défaut d’accord 20h00 au dimanche 20h00, ainsi que le moitié des vacances scolaires et un partage par quinzaines des vacances d’été en alternance. Pour rappel, s’il ressort des pièces des parties ainsi que des précédentes décisions l’existence d’un conflit parental massif avec des plaintes réciproques déposées, il apparaît que la situation familiale s’est apaisée dans la mesure où les parties se sont accordées sur le renouvellement des droits de Monsieur [N]. Il convient toutefois de rappeler qu’il est dans l’intérêt de [O] de pouvoir entretenir des liens réguliers avec son père, et ce sans être pris à partie par l’un ou l’autre des parents. Enfin, les parties n’ont pas conclu sur la prise en charge des trajets, de sorte que le principe usuel de la prise en charge par le bénéficiaire de ce droit, soit Monsieur [N], sera appliqué. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. En l'espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus. [B] est âgé de 18 ans, il n’est pas contesté qu’il demeure à la charge effective de Madame [Z]. [O] est âgé de 13 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [N] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard, dont les trajets aller-retour de l’ordre de 460 kilomètres sont à sa charge. Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué. Compte tenu de la situation respective des parties et de l’absence d’actualisation effectuée par Monsieur [N], il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 80 euros par enfant, soit 160 euros par mois à compter de la présente décision. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formées à ce titre. *** Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Sur les dépens Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux et Madame [Z] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [N] aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, VU la requête en divorce en date du 13 août 2020 ; VU l'ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021 ; VU les jugements rendus les 28 août 2020 et 30 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque ; VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 22 juillet 2021 et 30 août 2021, par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; VU l’assignation en divorce du 27 février 2023 ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [K] [L] [Z] épouse [N] Née le 07 juin 1987 à Grande-Synthe (Nord) Et de Monsieur [S] [J] [N] Né le 30 décembre 1987 à Grande-Synthe (Nord) Lesquels se sont mariés le 13 août 2011 à Dunkerque (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande visant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 28 mai 2020, date de la séparation effective des parties ; DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 janvier 2021 ; FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [N] à Madame [K] [Z] à la somme de 6 000 euros (six mille euros), et au besoin, l'y condamne ; DÉBOUTE Madame [K] [Z] du surplus de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants CONSTATE que les demandes des parties formées au titre des modalités de l’autorité parentale sur [B] [N] sont devenues sans objet du fait de sa majorité intervenue le 28 mai 2026, exception faite de la modalité financière ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur [O] [N] par les deux parents; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de [O] [N] au domicile de Madame [K] [Z]; DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O] [N] selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi dans la soirée et à défaut d’accord 20h00 au dimanche 20h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; - pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ; DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ; DIT que Monsieur [S] [N] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 80 euros (quatre-vingt euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [S] [N] à Madame [K] [Z], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] [N] et [O] [N] soit la somme de 160 euros (cent soixante euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 12 août 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] [N] et [O] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Z] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [N] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] [N] et [O] [N] directement entre les mains de Madame [K] [Z] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives à la contribution de Monsieur [S] [N] à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [K] [Z] visant à voir condamner Monsieur [S] [N] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ; DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à : - Me Virginie BONNINGUES - Me Antoine VANDICHEL CHOLET Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR Expédition au service du recouvrement RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 12 Août 2026 JAF Cabinet C N° RG 20/01392 - N° Portalis DBZQ-W-B7E-EZGB PARTIE DEMANDERESSE : Madame [K], [L] [Z] épouse [N] née le 07 Juin 1987 à GRANDE-SYNTHE (59760) de nationalité Française 11 rue des Aloès 02200 ACY représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003121 du 18/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [S], [J] [N] né le 30 Décembre 1987 à GRANDE-SYNTHE (59760) de nationalité Française 211 rue de la Basse Boulogne 62890 MENTQUE-NORTBÉCOURT représenté par Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS, GREFFIERE : Manon BLONDEEL, DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 06 Mai 2026. Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 12 Août 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit : ******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [Z] épouse [N] et Monsieur [S] [N] se sont mariés le 13 août 2011 devant l'officier d'état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir conclu de contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [B] [N], né le 28 mai 2008 à Dunkerque (Nord), désormais majeur, - [O] [N], né le 1er février 2013 à Dunkerque (Nord). Par requête enregistrée au greffe le 13 août 2020, Madame [Z] a saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque sur le fondement de l’article 251 du code civil. Par jugement du 28 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a : - rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [N], - autorisé la scolarisation d’[B] au collège Van Der Meersch situé à Cappelle-la-Grande, - autorisé la scolarisation de [O] à l’école primaire Pasteur située à Cappelle-la-Grande. Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et a : Concernant les époux : - attribué à Monsieur [N] la jouissance à titre onéreux du logement familial, situé 211 rue de la Basse à Mentque-Nortbecourt - 62890, ainsi que celle du mobilier du ménage, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels, - débouté Madame [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - désigné Monsieur [N] pour assurer le règlement à titre définitif des dettes suivantes : les deux crédits immobiliers auprès de l’établissement CRÉDIT FONCIER, d’échéances mensuelles respectives de 87,28 euros et 347,50 euros, - attribué à Monsieur [N] la jouissance du véhicule Dacia Sandero à charge pour lui de régler les prêts, assurances et frais, - attribué à Monsieur [N] la jouissance provisoire de la carte de crédit CDISCOUNT, à charge pour lui de régler les frais afférents à cette carte, - réservé les dépens. Concernant les enfants : - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z], - dit que Monsieur [N] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant, sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, - fixé la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 170 euros par mois, soit 340 euros par mois. Par jugement du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par Madame [Z] à bref délai, a : - ordonné une mesure de médiation familiale, - rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z], - constaté l’accord des parties pour qu’[B] soit inscrit au collège [V] [H] et [O] à l’école primaire Le Petit Prince situés sur la commune de Cuffies (02880), - dit que Monsieur [N] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant, sauf meilleur accord des parties : - en période scolaire : * tant que le père ne dispose pas d’un emploi posté : les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi dans la soirée au dimanche 20h00, * si le père dispose d’un emploi posté : les mois comprenant cinq fins de semaines : trois fins de semaine dans le mois sous réserve de transmettre son planning à la mère un mois à l’avance, du vendredi dans la soirée au dimanche 20h00 ; les mois comprenant quatre fins de semaines : deux fins de semaine dans le mois sous réserve de transmettre son planning à la mère un mois à l’avance, du vendredi dans la soirée au dimanche 20h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, - indiqué que sauf meilleur accord, la mère fera les trajets aller et le père les trajets retour pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, - fixé la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 25 euros par enfant, soit 50 euros par mois à compter de la décision. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2023, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [N] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Monsieur [N] a constitué avocat le 15 mars 2023. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Madame [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de: Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, - condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 40 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, pouvant être versée sous forme de mensualités sur huit années, - débouter Monsieur [N] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [N] aux dépens, - constater qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Concernant les enfants, reconduire partiellement les mesures fixées le 26 janvier 2021, avec les modifications suivantes : - l’octroi à Monsieur [N] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance une année sur deux, - fixer la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 150 euros par enfant et par mois avec indexation d’usage. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [N] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - ordonner l’ouverture des opérations de la liquidation de la communauté existant entre les époux, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que Madame [Z] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer la date des effets du divorce au 28 mai 2020, - débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant les enfants, reconduire partiellement les mesures fixées le 26 janvier 2021, avec les modifications suivantes : - fixer son droit de visite et d’hébergement en période scolaire du vendredi dans la soirée au dimanche 20h00, - fixer sa part contributive à la somme de 25 euros par enfant, soit 50 euros par mois. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [O]. L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 06 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats. À l’audience du 06 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. En l'espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux écritures de chaque partie, et ont été signées le 22 juillet 2021 par Madame [Z] et le 30 août 2021 par Monsieur [N]. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil entré en vigueur le 1er janvier 2016, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande visant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial en application du texte précité. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] et Monsieur [N] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l’usage du nom du conjoint Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. En l’espèce, Madame [Z] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l'un d'eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu'être antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943). Madame [Z] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point. Monsieur [N] allègue que la séparation effective avec son épouse remonte au 28 mai 2020, au regard des différentes procédures mises en oeuvre par Madame [Z] devant la juridiction familiale. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 janvier 2021 que les parties ont fait état lors de l’audience d’une séparation effective intervenue le 28 mai 2020, deux adresses distinctes étant en outre retenues par le magistrat conciliateur. Cette même date est confirmée par Madame [Z] dans ses dernières écritures comme celle de la séparation de fait avec son conjoint. Dans ces conditions, Monsieur [N] justifie que la séparation de fait remonte à la date précitée. Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 28 mai 2020, date de leur séparation effective. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - la qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits préexistants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités. La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée. Madame [Z] expose qu’elle s’est consacrée à l’entretien du ménage et l’éducation des enfants communs, de sorte que sa future retraite en sera fortement impactée. Elle ajoute qu’à l’inverse, Monsieur [N] a travaillé tout au long de la vie commune, et souligne qu’il ne produit ni son relevé de carrière ni la déclaration sur l’honneur requise par l’article 272 du code civil. Monsieur [N] rappelle que les époux n’ont vécu ensemble que durant huit années, tandis que Madame [Z] a fait le choix personnel de ne pas travailler pour se consacrer à leurs enfants durant la vie commune. Il conteste ainsi l’existence d’un sacrifice professionnel effectué à son profit, et relève que Madame [Z] dispose des qualifications professionnelles lui permettant de travailler si elle le souhaite. Enfin, il rappelle que la seule disparité dans la situation des conjoints ne permet pas d’octroyer une prestation compensatoire, en qu’en tout état de cause la demande formée à ce titre par Madame [Z] est disproportionnée. En l'espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021 a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties : Madame [Z] avait perçu 1 798 euros de prestations sociales pour le mois de décembre 2020, selon l'attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) produite, dont 392 euros d’aide personnalisée au logement, 231 euros d’allocation de soutien familial, 131 euros d’allocations familiales sous conditions de ressources, 274 euros de prime exceptionnelle de fin d’année, et 767,41 euros de revenu de solidarité active. Sur ses charges fixes, elle payait un loyer de 448,67 euros par mois. Monsieur [N] : le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2020 indiquait un salaire mensuel moyen net imposable de 1 847,50 euros. Sur ses charges fixes, il justifiait payer deux crédits immobiliers auprès de l’établissement CRÉDIT FONCIER, dont les échéances mensuelles respectives étaient de 87,28 euros et 347,50 euros. Par ailleurs, il déclarait rembourser un prêt automobile de 145 euros par mois. Le montant du revenu mensuel perçu par Monsieur [N] a été actualisé à la somme de 1 312 euros selon le cumul net imposable de son bulletin de paie du mois de juillet 2021 par le jugement rendu le 30 août 2021, les ressources de Madame [Z] étant restées similaires. Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges : Madame [Z] Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 307 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025. Elle travaille dans le cadre de missions ponctuelles en qualité de secouriste pour l’Union départementale des premiers secours de l’Aisne. Il ressort du cumul des rémunérations nettes perçues de février à avril, juin, juillet, septembre et octobre 2025 que son revenu net moyen est de 150,25 euros par mois. Elle perçoit également avec son compagnon des prestations sociales et familiales pour trois enfants à charge (les deux enfants communs et l’enfant issu de sa nouvelle relation âgé de 2 ans), qui se décomposent en novembre 2025 comme suit, selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 02 décembre 2025 : - Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 192 euros, - Allocation de base - Prestation d’accueil du jeune enfant : 196,60 euros, - Allocations familiales avec conditions de ressources : 420,09 euros, - Prime d’activité : 81,78 euros. Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 040,72 euros. Sur ses charges qu’elle partage avec son compagnon qui travaille, elle n’invoque ni ne justifie du montant actuel de son loyer résiduel. Par ailleurs, son compagnon rembourse un prêt à la consommation souscrit pour le capital de 8 000 euros et des mensualités de 140,74 euros jusqu’au 15 avril 2030, selon la capture d’écran de son espace bancaire. Monsieur [N] Il travaille pour la SNCF depuis le 08 mars 2016 et en qualité de développeur depuis le mois d’octobre 2023. Il a déclaré le revenu annuel imposable de 24 360 euros en 2022 suivant l’avis d’impôt 2023, soit un revenu mensuel moyen de 2 030 euros. En outre, son imposition sur les revenus 2022 est de 490 euros. Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’octobre 2023 que son revenu net était alors de l’ordre de 1 533,33 euros par mois. Il perçoit également la prime d’activité à hauteur de 35,38 euros au mois d’août 2023 selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 15 septembre 2023. Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 568,71 euros. Il n’a pas davantage actualisé sa situation financière, étant rappelé que l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. *** Il ressort également du dossier les éléments suivants : - durée du mariage : le mariage a duré 8 ans et 9 mois jusqu’à la séparation effective intervenue le 28 mai 2020, et 9 ans et 5 mois jusqu’à l’audience de tentative de conciliation ; - deux enfants sont issus de ce mariage ; - âge et santé : Madame [Z] et Monsieur [N] sont âgés de 38 ans, aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ; - concernant la carrière des époux : - Madame [Z] : il ressort de son relevé de carrière édité le 1er janvier 2023 qu’à cette date, elle a cotisé 32 trimestres, de sorte qu’il lui reste 140 trimestres à cotiser afin de pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein. Par ailleurs, suivant son relevé détaillé de carrière elle a travaillé en 2006 et 2008 puis a pris un congé parental d’un an en 2008, avant de retravailler ponctuellement de 2009 à 2011 au regard des montants perçus. Elle a ensuite pris un second congé parental de 2014 à 2016, avant d’être au chômage à compter de 2017. Enfin, elle a repris une activité professionnelle depuis l’année 2020, toujours dans le cadre de missions ponctuelles ; - Monsieur [N] : il ne produit pas son relevé de carrière, mais il ressort de ses bulletins de paye qu’il travaille pour la même société depuis le 08 mars 2016 ; patrimoine des époux : les époux sont propriétaires d’un bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, aucune autre épargne n’est invoquée ; sur la liquidation du régime matrimonial : les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que chacun a vocation à percevoir la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation, sous réserve des éventuelles récompenses pouvant être invoquées de part et d’autre. *** Compte tenu de l’ensemble de ces éléments exposés ci-dessus, il existe une disparité dans la situation respective des époux, et ce au détriment de Madame [Z]. En effet, le montant des revenus professionnels perçus par Monsieur [N] est bien plus important que celui perçu par Madame [Z], ce qui s’explique par le fait qu’elle effectue des missions de quelques heures par mois, alors que Monsieur [N] travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il convient également de relever de l’absence de transparence de Monsieur [N], qui n’a pas actualisé sa situation financière depuis l’année 2023 et n’a pas produit de déclaration sur l’honneur. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [Z] s’est consacrée à l’éducation des deux enfants communs tandis que Monsieur [N] a travaillé sur l’ensemble de la période, de sorte qu’il a régulièrement cotisé pendant la vie commune. Au demeurant, cet élément résulte du relevé de carrière produit par Madame [Z], qui a pris deux congés parentaux pour la durée totale de quatre années. Si Monsieur [N] invoque un choix personnel de la part de Madame [Z] à ce titre, force est de constater qu’il ne produit pas d’éléments permettant de corroborer ses allégations, notamment d’attestations de proches. En outre, il convient de rappeler que Madame [Z] n’était âgée que de 21 ans lors de la naissance d’[B], et qu’elle a travaillé ponctuellement dès l’année 2006. Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [N], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [Z]. Afin de fixer le quantum dû à ce titre, il doit également être pris en compte le patrimoine des époux, les perspectives résultant de la liquidation de leur régime matrimonial, mais aussi la faible durée de la vie commune et l’âge des conjoints, qui leur permettra de continuer à cotiser pendant de nombreuses années avant leur départ respectif à la retraite. Par conséquent, Monsieur [N] devra payer la somme de 6 000 euros en capital à Madame [Z] au titre de la prestation compensatoire. Enfin compte tenu de l’opacité de Monsieur [N] qui n’a produit élément financier postérieur à l’année 2023, il n’y a pas lieu de mensualiser le versement de cette somme. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS Au préalable, il sera constaté que les demandes des parties concernant les modalités de l’autorité parentale à l’égard d’[B], excepté celle relatif à sa contribution et à son entretien, sont devenues sans objet du fait de la majorité de ce dernier intervenue le 28 mai 2026. En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur les points d’accord intervenus entre les parties Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [N] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et la fixation de la résidence habituelle de Thim au domicile maternel. Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale intervenue le 28 mai 2020, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [O] qui est désormais âgé de 13 ans et a toujours résidé avec sa mère. Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [O] d’un commun accord entre les parents. Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur le droit de visite et d’hébergement du père Il résulte des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, les parties s’accordent sur la quasi-totalité des modalités du droit de visite et d’hébergement usuel devant être octroyé à Monsieur [N], exception faite des horaires des fins de semaine en période scolaire sur lesquels Madame [Z] n’a pas conclu. Ni Madame [Z] ni Monsieur [N] n’ont spécifiquement conclu sur ce point. Toutefois, compte tenu de la distance géographique existant entre les domiciles parentaux de l’ordre de 230 kilomètres, il est de l’intérêt de [O] de faire droit à la demande de Monsieur [N], afin de tenir compte du délai de route et de lui permettre de passer davantage de temps au domicile paternel. De même, il n’est invoqué aucun élément quant aux semaines paires ou impaires afin de fixer ce droit. Il convient donc de retenir la pratique établie par l’ordonnance de non-conciliation, qui fixe ce droit aux fins de semaines impaires et tel que le sollicite Monsieur [N]. Le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] sera donc fixé en période scolaire les fins de semaines impaires du vendredi dans la soirée et à défaut d’accord 20h00 au dimanche 20h00, ainsi que le moitié des vacances scolaires et un partage par quinzaines des vacances d’été en alternance. Pour rappel, s’il ressort des pièces des parties ainsi que des précédentes décisions l’existence d’un conflit parental massif avec des plaintes réciproques déposées, il apparaît que la situation familiale s’est apaisée dans la mesure où les parties se sont accordées sur le renouvellement des droits de Monsieur [N]. Il convient toutefois de rappeler qu’il est dans l’intérêt de [O] de pouvoir entretenir des liens réguliers avec son père, et ce sans être pris à partie par l’un ou l’autre des parents. Enfin, les parties n’ont pas conclu sur la prise en charge des trajets, de sorte que le principe usuel de la prise en charge par le bénéficiaire de ce droit, soit Monsieur [N], sera appliqué. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. En l'espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus. [B] est âgé de 18 ans, il n’est pas contesté qu’il demeure à la charge effective de Madame [Z]. [O] est âgé de 13 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [N] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard, dont les trajets aller-retour de l’ordre de 460 kilomètres sont à sa charge. Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué. Compte tenu de la situation respective des parties et de l’absence d’actualisation effectuée par Monsieur [N], il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 80 euros par enfant, soit 160 euros par mois à compter de la présente décision. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formées à ce titre. *** Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Sur les dépens Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux et Madame [Z] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [N] aux dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, VU la requête en divorce en date du 13 août 2020 ; VU l'ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021 ; VU les jugements rendus les 28 août 2020 et 30 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque ; VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 22 juillet 2021 et 30 août 2021, par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; VU l’assignation en divorce du 27 février 2023 ; VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [K] [L] [Z] épouse [N] Née le 07 juin 1987 à Grande-Synthe (Nord) Et de Monsieur [S] [J] [N] Né le 30 décembre 1987 à Grande-Synthe (Nord) Lesquels se sont mariés le 13 août 2011 à Dunkerque (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande visant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 28 mai 2020, date de la séparation effective des parties ; DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 janvier 2021 ; FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [N] à Madame [K] [Z] à la somme de 6 000 euros (six mille euros), et au besoin, l'y condamne ; DÉBOUTE Madame [K] [Z] du surplus de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants CONSTATE que les demandes des parties formées au titre des modalités de l’autorité parentale sur [B] [N] sont devenues sans objet du fait de sa majorité intervenue le 28 mai 2026, exception faite de la modalité financière ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur [O] [N] par les deux parents; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de [O] [N] au domicile de Madame [K] [Z]; DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O] [N] selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi dans la soirée et à défaut d’accord 20h00 au dimanche 20h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ; - pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ; DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ; DIT que Monsieur [S] [N] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 80 euros (quatre-vingt euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [S] [N] à Madame [K] [Z], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] [N] et [O] [N] soit la somme de 160 euros (cent soixante euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 12 août 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] [N] et [O] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [Z] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [N] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[B] [N] et [O] [N] directement entre les mains de Madame [K] [Z] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives à la contribution de Monsieur [S] [N] à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [K] [Z] visant à voir condamner Monsieur [S] [N] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ; DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code penal 227-9, code civil 251, code civil 373-2-5, code de procedure civile 1123, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/00961
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/01374
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00734
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02549
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 255, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01655
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00058
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:44:33.475Z.