Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 9 septembre 2026, n° 25/01655
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DES FAITS Madame [E] [D] épouse [O] et Monsieur [Q] [O] se sont mariés le 26 avril 2014 devant l’officier d’état civil de Salé (Maroc), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage, de sorte que le régime légal marocain de la séparation de biens est applicable. Un enfant est issu de cette union : - [W] [O], né le 06 février 2016 à Rabat (Maroc). Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 septembre 2025, Madame [D] a fait assigner Monsieur [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 09 décembre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [O] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 13 janvier 2026, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable au prononcé du divorce et la loi française applicable à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires, et a : Concernant les époux : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Madame [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 32 rue Royer, 3ème étage, Porte Gauche, 59140 Dunkerque, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent et ce à compter du départ effectif de Monsieur [O], ou à défaut, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la décision, - accordé à Monsieur [O] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la décision, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Monsieur [O] la jouissance du véhicule BMW, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux le cas échéant, - condamné Monsieur [O] à verser à Madame [D] la pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de son départ effectif du domicile conjugal, - réservé les dépens. Concernant l’enfant : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de [W] au domicile de Madame [D], - dit que Monsieur [O] exercera un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit: - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, - fixé la part contributive de Monsieur [O] à la somme de 500 euros par mois à compter de son départ du domicile conjugal, - dit que cette part contributive sera versée à Madame [D] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 mars 2026. *** Dans ses dernières écritures signifiées à étude le 13 mai 2026 et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Madame [D] sollicite de dire que le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce et au régime matrimonial des époux, et la loi française pour le surplus, et demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - prononcer le divorce pour discorde sur le fondement des articles 94 et 97 du code de la famille marocain, - ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de leur nom de naissance, - constater que l’acte introductif d’instance contient une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer à la somme de 25 000 euros, réglable par mensualités de 260,41 euros sur 96 mois, le montant du don de consolation dû par Monsieur [O], - lui accorder une indemnité de logement et de viduité (IDDA) de trois mois en application de laquelle elle pourra demeurer gratuitement au domicile conjugal durant cette période, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 13 janvier 2026. *** Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [D] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [W]. L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 juin 2026. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, les parties sont de nationalité marocaine. Il existe donc un élément d'extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé. En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige. Sur la compétence des juridictions françaises S'agissant du prononcé du divorce L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. En l’espèce, le domicile conjugal est situé 32 rue Royer, 3ème étage, Porte Gauche, 59140 Dunkerque, en France, dont la jouissance a été provisoirement attribuée à Madame [D] par le juge de la mise en état. Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par Madame [D]. S’agissant du régime matrimonial En l’absence de convention internationale applicable à la date de la conclusion du mariage, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En l’espèce, aucune autre adresse que celle du domicile conjugal ne figure en procédure concernant Monsieur [O], défendeur à la procédure. Dès lors, le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux. S’agissant de l’autorité parentale Aux termes de l'article 8 du règlement (UE) du Conseil n°2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, [W] réside en France avec sa mère à l’adresse précitée. Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W]. S’agissant de l’obligation alimentaire Il résulte de l’article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire. En l'espèce, Madame [D] a saisi le juge français, dont la compétence n’est pas remise en question par Monsieur [O] qui n’a pas constitué avocat. En outre, il a été vu ci-dessus que Madame [D], créancière potentielle d’aliment, réside en France. Par conséquent, le juge français est compétent. Sur la loi applicable S’agissant du prononcé du divorce Suivant l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [O] sont de nationalité marocaine. Dès lors, il convient d’appliquer la loi marocaine au prononcé du divorce. S’agissant du régime matrimonial En application de la convention de La Haye n° 25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial. À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l'espèce, Madame [D] et Monsieur [O] se sont mariés le 26 avril 2014 au Maroc. Par ailleurs, Madame [D] indique dans ses écritures que le premier domicile conjugal des époux après le mariage était situé au Maroc. Par conséquent, la loi marocaine est applicable. S’agissant de l’autorité parentale Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, convention ratifiée par le Maroc, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française. S’agissant de l’obligation alimentaire En application de l’article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments. En l’espèce, Madame [D], créancière potentielle d’aliment, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français à l’adresse précitée, la loi française est applicable. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Selon les dispositions de l’article 94 du code de la famille marocain, lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus. L’article 97 du même code ajoute qu’en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. À cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé. Madame [D] expose que Monsieur [O] est absent de longue date au domicile conjugal afin de prioriser sa carrière professionnelle, de sorte qu’elle assume seule depuis de nombreuses années l’entretien du ménage et la prise en charge de leur fils et ce y compris lorsqu’elle a dû être opérée. Elle ajoute avoir vainement tenté à plusieurs reprises de demander à Monsieur [O] de modifier ce fonctionnement de sorte qu’elle allègue que toute réconciliation est impossible, et que la discorde requise par les textes est caractérisée. Elle souligne également que la juridiction doit caractériser l’absence de tentative de conciliation, afin qu’elle puisse solliciter l’exéquatur du jugement et que ce dernier soit exécutable au Maroc. En l’espèce, au soutien de sa demande Madame [D] produit les pièces suivantes : - les attestations de ses proches (soeurs et amies), qui s’accordent à dire que Madame [D] gère seule l’ensemble du quotidien de la famille tout en travaillant (charge mentale, déménagements successifs, foyer, prise en charge de l’enfant commun sur l’ensemble des plans). En effet, il est indiqué que Monsieur [O] est parti vivre en Francede 2018 à 2021 alors que Madame [D] est restée avec [W] au Maroc, et qu’après l’arrivée de Madame [D] en France son conjoint a continué de partir fréquemment en déplacement professionnel et ne rentrait que le week-end. Il est ajouté que lorsque Monsieur [O] était présent, il ne prenait pas le relais de Madame [D], de sorte que sa dernière a dû sacrifier sa carrière professionnelle afin d’être présente pour [W]. L’absence de communication et de moments partagés entre les conjoints est également mentionnée, tandis que Madame [D] est décrite comme fortement impactée par cette situation. Enfin, il est souligné que Monsieur [O] n’a pas été présent lors de l’hospitalisation de Madame [D], intervenue peu avant son départ pour la France ; - le justificatif de son opération intervenue le 1er février 2021 pour torsion de kyste ovarien. N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [O] ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire ces pièces. De ce fait, il a été impossible pour le juge de la mise en état de procéder à la tentative de conciliation requise par l’article 97 du code de la famille marocain, de sorte que l’échec de ladite tentative ne peut qu’être constatée. Il ressort de l’ensemble des éléments précités que les allégations de Madame [D] sont corroborées par les attestations précises et circonstanciées de ses proches, qui s’accordent tous à dire que Madame [D] a toujours assumé seule la charge du foyer et de [W] au détriment de son état de santé psychologique et de sa carrière. En outre, il ressort de ces attestations qu’il n’existe plus de communication entre les époux depuis de nombreux mois. Dès lors, il est justifié d’une discorde persistante entre les époux, qui rend impossible le maintien de la vie commune. Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce entre les époux pour discorde. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 49 du code de la famille marocain, chacun des deux époux dispose d’un patrimoine distinct du patrimoine de l’autre. Toutefois, ils peuvent dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant la relation conjugale, se mettre d’accord sur le mode de leur fructification et répartition. Cet accord est consigné dans un document séparé de l’acte mariage. Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. À défaut d’accord, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour le développement des biens de la famille. En application de cet article, le partage des biens ne s’applique que si l’un des époux prouve sa contribution à l’acquisition ou à l’amélioration du bien concerné, s’agissant notamment d’une participation à un crédit immobilier, de prêts travaux ou des investissements effectués dans les biens appartenant au conjoint. Dans ce cas, le tribunal de la famille évalue ces éléments et peut accorder une indemnisation équitable. Certains biens sont toutefois exclus du partage, s’agissant des biens acquis avant avant le mariage, les héritages, les donations personnelles et la dot (sadaq) de l’épouse. En revanche, les biens acquis pendant le mariage, tel qu’un bien immobilier, une entreprise ou un fonds de commerce, peuvent être partagés si l’un des époux démontre sa participation à leur financement ou amélioration. En l'espèce, il sera donné acte à Madame [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, qui fait uniquement état de l’existence d’un logement pris à bail, et d’un prêt à la consommation souscrit par Monsieur [O] pour l’acquisition de son véhicule. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] et Monsieur [O] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l'utilisation du nom du conjoint Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. En l'espèce, Madame [D] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, Madame [D] n’a pas conclu sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de faire application du texte précité. Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 09 septembre 2025, date de la demande en divorce. Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [D] L’article 84 du code de la famille marocain fixe les droits de l’épouse comme suit : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. Sur la demande formée au titre du don de consolation Madame [D] fait valoir les sacrifices professionnels qu’elle a consenti au profit de Monsieur [O], afin que ce dernier puisse se consacrer à sa carrière. En effet, elle explique avoir dû renoncer à passer le concours de la magistrature au Maroc afin de s’occuper de l’enfant commun, et qu’elle a de même occupé en France des emplois qui ne correspondent pas à son niveau d’études afin de suivre Monsieur [O] dans les différents postes qu’il a occupé dans plusieurs régions françaises. Sur la compatibilité de cette demande avec l’ordre public français Pour rappel, l’article 84 du code de la famille marocain prévoit que le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. Le don est prescrit pour indemniser la femme des dommages résultant du divorce. L’évaluation de ce don doit être effectuée en fonction de plusieurs éléments dont la durée du mariage, les causes du divorce et la situation financière de l’époux. Le tribunal doit, lors de l’évaluation du don de consolation, tenir compte du degré d’abus dont l’époux a effectivement usé. S’il est établi que l’époux a usé du droit de divorce sans raison valable, le tribunal doit en tenir compte lors de l’évaluation du don de consolation ainsi que tout dommage pouvant être causé à l’épouse. Cet article prévoit donc d’accorder le don de consolation uniquement à l’épouse, ce qui est contraire à l’ordre public français. Il est constant que si la loi appliquée au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage, cette règle ne saurait priver la femme de tout secours pécuniaires en raison de l’incompatibilité de la loi marocaine à l’ordre public français. Il convient donc d’appliquer les dispositions françaises, s’agissant des articles 270 et suivants du code civil, établissant le principe de la prestation compensatoire représentant une compensation financière consécutive à la rupture du lien conjugal, à laquelle ont vocation à prétendre les deux époux (Cour d’appel de Douai, 03 mars 2026, n° 24/04473). Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Conformément aux dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités. La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée. En l'espèce, en l’absence d’actualisation de sa situation par Madame [D], les éléments retenus par le juge de la mise en état le 13 janvier 2026 seront rappelés : Madame [D] Elle travaille en tant que responsable de compte pour la société RANDSTAD depuis le 04 avril 2022, et a déclaré le revenu annuel imposable de 26 937 en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu de l’ordre de 2 244,75 euros par mois. En outre, l’imposition commune sur les revenus 2024 est de 3 132 euros. Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’octobre 2025 que son revenu net actuel, avant imposition, est de l’ordre de 2 183,59 euros par mois. Elle indique dans sa déclaration sur l’honneur que le loyer du domicile conjugal est de 850 euros par mois charges comprises, sans en justifier. Monsieur [O] N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [O] n’a produit aucune pièce quant à sa situation. Madame [D] déclare qu’il travaille en qualité d’ingénieur, et il ressort de l’avis d’impôt 2025 qu’il a déclaré en 2024 le revenu net imposable de 43 576 euros, soit un revenu de l’ordre de 3 631,33 euros par mois. Sa nouvelle charge de logement est inconnue. *** Il ressort également du dossier les éléments suivants : - durée du mariage : le mariage a duré 11 ans et 8 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ; - un enfant est issu de ce mariage ; - âge et santé : Madame [D] est âgée de 36 ans, et a été opérée d’un kyste ovarien en 2021. Monsieur [O] est âgé de 39 ans et aucun problème de santé n’est mentionné par Madame [D] le concernant ; - concernant la carrière des époux : Madame [D] produit son curriculum vitae (CV), dont il ressort qu’elle a obtenu un master en droit foncier et notarial au Maroc en 2014, et qu’elle a commencé à travailler en août 2015 en tant que responsable administratif et juridique. Elle s’est ensuite arrêtée de travailler de décembre 2018 à avril 2019 puis de février 2021 à avril 2022. Elle travaille en qualité de responsable de compte pour la société RANDSTAD depuis le 04 avril 2022. Par ailleurs, ses proches indiquent tous que Madame [D] a systématiquement fait passer la carrière de Monsieur [O] avant la sienne durant la vie commune au Maroc, puis lorsque Monsieur [O] est parti vivre seul en France en 2018, et de même depuis son arrivée en France en mars 2021. Il est notamment évoqué le fait que Madame [D] a renoncé à un poste stable et à son projet de passer un doctorat pour rejoindre Monsieur [O] en France, et qu’elle a démissionné d’un poste occupé à Casablanca, ne pouvant continuer à assumer les allers-retours quotidiens sans relais assuré par son conjoint ; - patrimoine des époux : les époux sont locataires du domicile conjugal, et aucun patrimoine n’est justifié en procédure ; - sur la liquidation du régime matrimonial des époux : le régime séparatiste étant le seul applicable en droit marocain, chacun des époux a vocation à faire valoir le cas échéant des créances dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, bien que Madame [D] indique dans sa déclaration sur l’honneur qu’il n’existe aucune dette ni créance à faire valoir. *** Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité importante dans la situation respective des époux au regard des revenus respectivement perçus par chacune des parties, le salaire de Monsieur [O] étant de 1 000 euros supérieur à celui perçu par Madame [D]. Il sera utilement rappelé au préalable que cette disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints. Au cas présent, il ressort des attestations des proches de Madame [D], non contredites par Monsieur [O] qui n’a pas constitué avocat, que cette dernière s’est consacrée à l’éducation de l’enfant commun au détriment de sa carrière, et afin de permettre à Monsieur [O] de poursuivre la sienne. Une démission et le renoncement à préparer un doctorat sont ainsi évoqués par plusieurs témoins. Par ailleurs, ces déclarations des proches de Madame [D] correspondent à son CV dont il ressort qu’elle s’est arrêtée de travailler à deux reprises, et en dernier lieu pendant 10 mois à l’issue de son arrivée en France en début d’année 2021. Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [O], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [D]. Afin de fixer le quantum dû à ce titre, il doit également être pris en compte la relative faible durée de la vie commune et l’âge des conjoints, qui leur permettra de continuer à cotiser pendant de nombreuses années avant leur départ respectif à la retraite. Par conséquent, Monsieur [O] devra payer la somme de 6 000 euros en capital à Madame [D] au titre de la prestation compensatoire. Madame [D] proposant la mensualisation de la somme due au titre de la prestation compensatoire et en l’absence d’information sur la situation financière actuelle de Monsieur [O], il y a lieu de prévoir cette dernière. Dans ces conditions, la prestation compensatoire sera versée par 24 versements mensuels de 250 euros. Enfin, ces mensualités seront indexées comme en matière de pension alimentaire conformément à l’article 275 du code civil. Sur la demande formée au titre de la viduité Les articles 129 et 136 du code de la famille marocain disposent que la période de viduité €période durant laquelle il est interdit à l’épouse de se remariera avec un autre homme que son premier mari€ commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l’époux, pour un délai de trois périodes intermenstruelles complètes. Madame [D] sollicite l’application de cet article sans conclure spécifiquement sur ce point. En l’espèce, le logement occupé par Madame [D] est un logement en location, de sorte qu’elle ne peut solliciter d’y demeurer à titre gratuit pendant la période de viduité. Par ailleurs, elle ne sollicite pas à titre subsidiaire la fixation d’une indemnité, de sorte qu’il ne peut y être supplée. Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de cette demande. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur l’exercice de l’autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. En l’espèce, Madame [D] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui est le principe en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [W] d’un commun accord entre les parents. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande qui est conforme à l’intérêt de [W]. Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, il est établi que [W], qui est désormais âgé de 10 ans, vit avec sa mère depuis la séparation parentale. Monsieur [O] ne forme en tout état de cause pas de demande contraire, en l’absence de constitution d’avocat. Par conséquent, la résidence habituelle de [W] sera fixée au domicile de Madame [D]. Par ailleurs, Madame [D] propose la fixation d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Monsieur [O], s’exerçant une fin de semaine sur deux en période scolaire ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec un partage par quarts des vacances d’été en alternance. Cette demande est ainsi conforme à l’intérêt de [W], en ce qu’elle lui permet de continuer à entretenir un lien régulier avec son père. Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. En l’espèce, la situation financière des parties a été exposée ci-dessus. [W] est âgé de 10 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [O] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard. Aucun frais spécifique relatif à [W] n’est invoqué. À défaut pour Monsieur [O] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation. Compte tenu des ressources et charges de Madame [D] et de l’âge de [W], il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [O] à la somme de 500 euros par mois et ce à compter de la présente décision. *** Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [D], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l’assignation en divorce du 09 septembre 2025 ; VU l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 09 décembre 2025 ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 janvier 2026 ; VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [E] [D] ; DIT que le juge français est compétent ; DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial, et la loi française à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ; PRONONCE le divorce sur le fondement de la discorde au visa des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, de : Madame [E] [D] épouse [O] Née le 27 juin 1990 à Casablanca (Maroc) et de Monsieur [Q] [O] Né le 25 juillet 1987 à Rabat (Maroc) Lesquels se sont mariés le 26 avril 2014 à Salé (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux DONNE ACTE à Madame [E] [D] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 09 septembre 2025, date de la demande en divorce ; FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [Q] [O] à Madame [E] [D] à la somme de 6 000 euros (six mille euros), et au besoin, l'y condamne ; AUTORISE Monsieur [Q] [O] à régler cette somme sous la forme de 24 mensualités de 250 euros (deux cent cinquante euros) ; ASSORTIT ces mensualités d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [E] [D] du surplus de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire, et de celle formée au titre de la viduité ; Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [W] [O] par les deux parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle de [W] [O] au domicile de Madame [E] [D] ; DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Q] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement à l'égard de [W] [O] s'exerçant selon les modalités suivantes: - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ; DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ; DIT qu’il appartient à Monsieur [Q] [O] de prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ; DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 500 euros (cinq cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Q] [O] à Madame [E] [D], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [O] et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [D] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Q] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [O] directement entre les mains de Madame [E] [D]; CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [E] [D] de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives à l’enfant ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ; DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à : Me Claire CAUSTIER Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 09 Septembre 2026 JAF Cabinet C N° RG 25/01655 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2YO PARTIE DEMANDERESSE : Madame [E] [D] épouse [O] née le 27 Juin 1990 à CASABLANCA - MAROC de nationalité Marocaine 32 rue Royer - 3ème étage - porte gauche 59140 DUNKERQUE représentée par Me Claire CAUSTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [Q] [O] né le 25 Juillet 1987 à RABAT - MAROC de nationalité Marocaine 32 rue Royer - 3ème étage - porte gauche 59140 DUNKERQUE N’ayant pas constitué avocat JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS, GREFFIERE : Manon BLONDEEL, DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2026. Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Claire CAUSTIER en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 09 Septembre 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit : ******** EXPOSÉ DES FAITS Madame [E] [D] épouse [O] et Monsieur [Q] [O] se sont mariés le 26 avril 2014 devant l’officier d’état civil de Salé (Maroc), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage, de sorte que le régime légal marocain de la séparation de biens est applicable. Un enfant est issu de cette union : - [W] [O], né le 06 février 2016 à Rabat (Maroc). Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 septembre 2025, Madame [D] a fait assigner Monsieur [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 09 décembre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [O] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 13 janvier 2026, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable au prononcé du divorce et la loi française applicable à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires, et a : Concernant les époux : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Madame [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 32 rue Royer, 3ème étage, Porte Gauche, 59140 Dunkerque, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent et ce à compter du départ effectif de Monsieur [O], ou à défaut, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la décision, - accordé à Monsieur [O] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la décision, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Monsieur [O] la jouissance du véhicule BMW, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux le cas échéant, - condamné Monsieur [O] à verser à Madame [D] la pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de son départ effectif du domicile conjugal, - réservé les dépens. Concernant l’enfant : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de [W] au domicile de Madame [D], - dit que Monsieur [O] exercera un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit: - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, - fixé la part contributive de Monsieur [O] à la somme de 500 euros par mois à compter de son départ du domicile conjugal, - dit que cette part contributive sera versée à Madame [D] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 mars 2026. *** Dans ses dernières écritures signifiées à étude le 13 mai 2026 et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Madame [D] sollicite de dire que le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce et au régime matrimonial des époux, et la loi française pour le surplus, et demande au juge aux affaires familiales de : Concernant les époux : - prononcer le divorce pour discorde sur le fondement des articles 94 et 97 du code de la famille marocain, - ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs, - dire que chacun des époux reprendra l’usage de leur nom de naissance, - constater que l’acte introductif d’instance contient une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - fixer à la somme de 25 000 euros, réglable par mensualités de 260,41 euros sur 96 mois, le montant du don de consolation dû par Monsieur [O], - lui accorder une indemnité de logement et de viduité (IDDA) de trois mois en application de laquelle elle pourra demeurer gratuitement au domicile conjugal durant cette période, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 13 janvier 2026. *** Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [D] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [W]. L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 juin 2026. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, les parties sont de nationalité marocaine. Il existe donc un élément d'extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé. En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige. Sur la compétence des juridictions françaises S'agissant du prononcé du divorce L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. En l’espèce, le domicile conjugal est situé 32 rue Royer, 3ème étage, Porte Gauche, 59140 Dunkerque, en France, dont la jouissance a été provisoirement attribuée à Madame [D] par le juge de la mise en état. Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par Madame [D]. S’agissant du régime matrimonial En l’absence de convention internationale applicable à la date de la conclusion du mariage, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En l’espèce, aucune autre adresse que celle du domicile conjugal ne figure en procédure concernant Monsieur [O], défendeur à la procédure. Dès lors, le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux. S’agissant de l’autorité parentale Aux termes de l'article 8 du règlement (UE) du Conseil n°2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. En l’espèce, [W] réside en France avec sa mère à l’adresse précitée. Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W]. S’agissant de l’obligation alimentaire Il résulte de l’article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire. En l'espèce, Madame [D] a saisi le juge français, dont la compétence n’est pas remise en question par Monsieur [O] qui n’a pas constitué avocat. En outre, il a été vu ci-dessus que Madame [D], créancière potentielle d’aliment, réside en France. Par conséquent, le juge français est compétent. Sur la loi applicable S’agissant du prononcé du divorce Suivant l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [O] sont de nationalité marocaine. Dès lors, il convient d’appliquer la loi marocaine au prononcé du divorce. S’agissant du régime matrimonial En application de la convention de La Haye n° 25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial. À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. En l'espèce, Madame [D] et Monsieur [O] se sont mariés le 26 avril 2014 au Maroc. Par ailleurs, Madame [D] indique dans ses écritures que le premier domicile conjugal des époux après le mariage était situé au Maroc. Par conséquent, la loi marocaine est applicable. S’agissant de l’autorité parentale Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, convention ratifiée par le Maroc, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française. S’agissant de l’obligation alimentaire En application de l’article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments. En l’espèce, Madame [D], créancière potentielle d’aliment, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français à l’adresse précitée, la loi française est applicable. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Selon les dispositions de l’article 94 du code de la famille marocain, lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus. L’article 97 du même code ajoute qu’en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. À cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé. Madame [D] expose que Monsieur [O] est absent de longue date au domicile conjugal afin de prioriser sa carrière professionnelle, de sorte qu’elle assume seule depuis de nombreuses années l’entretien du ménage et la prise en charge de leur fils et ce y compris lorsqu’elle a dû être opérée. Elle ajoute avoir vainement tenté à plusieurs reprises de demander à Monsieur [O] de modifier ce fonctionnement de sorte qu’elle allègue que toute réconciliation est impossible, et que la discorde requise par les textes est caractérisée. Elle souligne également que la juridiction doit caractériser l’absence de tentative de conciliation, afin qu’elle puisse solliciter l’exéquatur du jugement et que ce dernier soit exécutable au Maroc. En l’espèce, au soutien de sa demande Madame [D] produit les pièces suivantes : - les attestations de ses proches (soeurs et amies), qui s’accordent à dire que Madame [D] gère seule l’ensemble du quotidien de la famille tout en travaillant (charge mentale, déménagements successifs, foyer, prise en charge de l’enfant commun sur l’ensemble des plans). En effet, il est indiqué que Monsieur [O] est parti vivre en Francede 2018 à 2021 alors que Madame [D] est restée avec [W] au Maroc, et qu’après l’arrivée de Madame [D] en France son conjoint a continué de partir fréquemment en déplacement professionnel et ne rentrait que le week-end. Il est ajouté que lorsque Monsieur [O] était présent, il ne prenait pas le relais de Madame [D], de sorte que sa dernière a dû sacrifier sa carrière professionnelle afin d’être présente pour [W]. L’absence de communication et de moments partagés entre les conjoints est également mentionnée, tandis que Madame [D] est décrite comme fortement impactée par cette situation. Enfin, il est souligné que Monsieur [O] n’a pas été présent lors de l’hospitalisation de Madame [D], intervenue peu avant son départ pour la France ; - le justificatif de son opération intervenue le 1er février 2021 pour torsion de kyste ovarien. N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [O] ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire ces pièces. De ce fait, il a été impossible pour le juge de la mise en état de procéder à la tentative de conciliation requise par l’article 97 du code de la famille marocain, de sorte que l’échec de ladite tentative ne peut qu’être constatée. Il ressort de l’ensemble des éléments précités que les allégations de Madame [D] sont corroborées par les attestations précises et circonstanciées de ses proches, qui s’accordent tous à dire que Madame [D] a toujours assumé seule la charge du foyer et de [W] au détriment de son état de santé psychologique et de sa carrière. En outre, il ressort de ces attestations qu’il n’existe plus de communication entre les époux depuis de nombreux mois. Dès lors, il est justifié d’une discorde persistante entre les époux, qui rend impossible le maintien de la vie commune. Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce entre les époux pour discorde. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l’article 49 du code de la famille marocain, chacun des deux époux dispose d’un patrimoine distinct du patrimoine de l’autre. Toutefois, ils peuvent dans le cadre de la gestion des biens à acquérir pendant la relation conjugale, se mettre d’accord sur le mode de leur fructification et répartition. Cet accord est consigné dans un document séparé de l’acte mariage. Les adouls avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des dispositions précédentes. À défaut d’accord, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour le développement des biens de la famille. En application de cet article, le partage des biens ne s’applique que si l’un des époux prouve sa contribution à l’acquisition ou à l’amélioration du bien concerné, s’agissant notamment d’une participation à un crédit immobilier, de prêts travaux ou des investissements effectués dans les biens appartenant au conjoint. Dans ce cas, le tribunal de la famille évalue ces éléments et peut accorder une indemnisation équitable. Certains biens sont toutefois exclus du partage, s’agissant des biens acquis avant avant le mariage, les héritages, les donations personnelles et la dot (sadaq) de l’épouse. En revanche, les biens acquis pendant le mariage, tel qu’un bien immobilier, une entreprise ou un fonds de commerce, peuvent être partagés si l’un des époux démontre sa participation à leur financement ou amélioration. En l'espèce, il sera donné acte à Madame [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, qui fait uniquement état de l’existence d’un logement pris à bail, et d’un prêt à la consommation souscrit par Monsieur [O] pour l’acquisition de son véhicule. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] et Monsieur [O] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l'utilisation du nom du conjoint Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants. En l'espèce, Madame [D] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, Madame [D] n’a pas conclu sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de faire application du texte précité. Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 09 septembre 2025, date de la demande en divorce. Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [D] L’article 84 du code de la famille marocain fixe les droits de l’épouse comme suit : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. Sur la demande formée au titre du don de consolation Madame [D] fait valoir les sacrifices professionnels qu’elle a consenti au profit de Monsieur [O], afin que ce dernier puisse se consacrer à sa carrière. En effet, elle explique avoir dû renoncer à passer le concours de la magistrature au Maroc afin de s’occuper de l’enfant commun, et qu’elle a de même occupé en France des emplois qui ne correspondent pas à son niveau d’études afin de suivre Monsieur [O] dans les différents postes qu’il a occupé dans plusieurs régions françaises. Sur la compatibilité de cette demande avec l’ordre public français Pour rappel, l’article 84 du code de la famille marocain prévoit que le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. Le don est prescrit pour indemniser la femme des dommages résultant du divorce. L’évaluation de ce don doit être effectuée en fonction de plusieurs éléments dont la durée du mariage, les causes du divorce et la situation financière de l’époux. Le tribunal doit, lors de l’évaluation du don de consolation, tenir compte du degré d’abus dont l’époux a effectivement usé. S’il est établi que l’époux a usé du droit de divorce sans raison valable, le tribunal doit en tenir compte lors de l’évaluation du don de consolation ainsi que tout dommage pouvant être causé à l’épouse. Cet article prévoit donc d’accorder le don de consolation uniquement à l’épouse, ce qui est contraire à l’ordre public français. Il est constant que si la loi appliquée au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage, cette règle ne saurait priver la femme de tout secours pécuniaires en raison de l’incompatibilité de la loi marocaine à l’ordre public français. Il convient donc d’appliquer les dispositions françaises, s’agissant des articles 270 et suivants du code civil, établissant le principe de la prestation compensatoire représentant une compensation financière consécutive à la rupture du lien conjugal, à laquelle ont vocation à prétendre les deux époux (Cour d’appel de Douai, 03 mars 2026, n° 24/04473). Sur la prestation compensatoire Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Conformément aux dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités. La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée. En l'espèce, en l’absence d’actualisation de sa situation par Madame [D], les éléments retenus par le juge de la mise en état le 13 janvier 2026 seront rappelés : Madame [D] Elle travaille en tant que responsable de compte pour la société RANDSTAD depuis le 04 avril 2022, et a déclaré le revenu annuel imposable de 26 937 en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu de l’ordre de 2 244,75 euros par mois. En outre, l’imposition commune sur les revenus 2024 est de 3 132 euros. Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye d’octobre 2025 que son revenu net actuel, avant imposition, est de l’ordre de 2 183,59 euros par mois. Elle indique dans sa déclaration sur l’honneur que le loyer du domicile conjugal est de 850 euros par mois charges comprises, sans en justifier. Monsieur [O] N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [O] n’a produit aucune pièce quant à sa situation. Madame [D] déclare qu’il travaille en qualité d’ingénieur, et il ressort de l’avis d’impôt 2025 qu’il a déclaré en 2024 le revenu net imposable de 43 576 euros, soit un revenu de l’ordre de 3 631,33 euros par mois. Sa nouvelle charge de logement est inconnue. *** Il ressort également du dossier les éléments suivants : - durée du mariage : le mariage a duré 11 ans et 8 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ; - un enfant est issu de ce mariage ; - âge et santé : Madame [D] est âgée de 36 ans, et a été opérée d’un kyste ovarien en 2021. Monsieur [O] est âgé de 39 ans et aucun problème de santé n’est mentionné par Madame [D] le concernant ; - concernant la carrière des époux : Madame [D] produit son curriculum vitae (CV), dont il ressort qu’elle a obtenu un master en droit foncier et notarial au Maroc en 2014, et qu’elle a commencé à travailler en août 2015 en tant que responsable administratif et juridique. Elle s’est ensuite arrêtée de travailler de décembre 2018 à avril 2019 puis de février 2021 à avril 2022. Elle travaille en qualité de responsable de compte pour la société RANDSTAD depuis le 04 avril 2022. Par ailleurs, ses proches indiquent tous que Madame [D] a systématiquement fait passer la carrière de Monsieur [O] avant la sienne durant la vie commune au Maroc, puis lorsque Monsieur [O] est parti vivre seul en France en 2018, et de même depuis son arrivée en France en mars 2021. Il est notamment évoqué le fait que Madame [D] a renoncé à un poste stable et à son projet de passer un doctorat pour rejoindre Monsieur [O] en France, et qu’elle a démissionné d’un poste occupé à Casablanca, ne pouvant continuer à assumer les allers-retours quotidiens sans relais assuré par son conjoint ; - patrimoine des époux : les époux sont locataires du domicile conjugal, et aucun patrimoine n’est justifié en procédure ; - sur la liquidation du régime matrimonial des époux : le régime séparatiste étant le seul applicable en droit marocain, chacun des époux a vocation à faire valoir le cas échéant des créances dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, bien que Madame [D] indique dans sa déclaration sur l’honneur qu’il n’existe aucune dette ni créance à faire valoir. *** Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité importante dans la situation respective des époux au regard des revenus respectivement perçus par chacune des parties, le salaire de Monsieur [O] étant de 1 000 euros supérieur à celui perçu par Madame [D]. Il sera utilement rappelé au préalable que cette disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints. Au cas présent, il ressort des attestations des proches de Madame [D], non contredites par Monsieur [O] qui n’a pas constitué avocat, que cette dernière s’est consacrée à l’éducation de l’enfant commun au détriment de sa carrière, et afin de permettre à Monsieur [O] de poursuivre la sienne. Une démission et le renoncement à préparer un doctorat sont ainsi évoqués par plusieurs témoins. Par ailleurs, ces déclarations des proches de Madame [D] correspondent à son CV dont il ressort qu’elle s’est arrêtée de travailler à deux reprises, et en dernier lieu pendant 10 mois à l’issue de son arrivée en France en début d’année 2021. Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [O], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [D]. Afin de fixer le quantum dû à ce titre, il doit également être pris en compte la relative faible durée de la vie commune et l’âge des conjoints, qui leur permettra de continuer à cotiser pendant de nombreuses années avant leur départ respectif à la retraite. Par conséquent, Monsieur [O] devra payer la somme de 6 000 euros en capital à Madame [D] au titre de la prestation compensatoire. Madame [D] proposant la mensualisation de la somme due au titre de la prestation compensatoire et en l’absence d’information sur la situation financière actuelle de Monsieur [O], il y a lieu de prévoir cette dernière. Dans ces conditions, la prestation compensatoire sera versée par 24 versements mensuels de 250 euros. Enfin, ces mensualités seront indexées comme en matière de pension alimentaire conformément à l’article 275 du code civil. Sur la demande formée au titre de la viduité Les articles 129 et 136 du code de la famille marocain disposent que la période de viduité €période durant laquelle il est interdit à l’épouse de se remariera avec un autre homme que son premier mari€ commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l’époux, pour un délai de trois périodes intermenstruelles complètes. Madame [D] sollicite l’application de cet article sans conclure spécifiquement sur ce point. En l’espèce, le logement occupé par Madame [D] est un logement en location, de sorte qu’elle ne peut solliciter d’y demeurer à titre gratuit pendant la période de viduité. Par ailleurs, elle ne sollicite pas à titre subsidiaire la fixation d’une indemnité, de sorte qu’il ne peut y être supplée. Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de cette demande. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur l’exercice de l’autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. En l’espèce, Madame [D] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui est le principe en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [W] d’un commun accord entre les parents. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande qui est conforme à l’intérêt de [W]. Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, il est établi que [W], qui est désormais âgé de 10 ans, vit avec sa mère depuis la séparation parentale. Monsieur [O] ne forme en tout état de cause pas de demande contraire, en l’absence de constitution d’avocat. Par conséquent, la résidence habituelle de [W] sera fixée au domicile de Madame [D]. Par ailleurs, Madame [D] propose la fixation d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Monsieur [O], s’exerçant une fin de semaine sur deux en période scolaire ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec un partage par quarts des vacances d’été en alternance. Cette demande est ainsi conforme à l’intérêt de [W], en ce qu’elle lui permet de continuer à entretenir un lien régulier avec son père. Par conséquent, il convient de faire droit à cette demande selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. En l’espèce, la situation financière des parties a été exposée ci-dessus. [W] est âgé de 10 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [O] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard. Aucun frais spécifique relatif à [W] n’est invoqué. À défaut pour Monsieur [O] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation. Compte tenu des ressources et charges de Madame [D] et de l’âge de [W], il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [O] à la somme de 500 euros par mois et ce à compter de la présente décision. *** Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [D], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l’assignation en divorce du 09 septembre 2025 ; VU l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 09 décembre 2025 ; VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 janvier 2026 ; VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [E] [D] ; DIT que le juge français est compétent ; DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial, et la loi française à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ; PRONONCE le divorce sur le fondement de la discorde au visa des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, de : Madame [E] [D] épouse [O] Née le 27 juin 1990 à Casablanca (Maroc) et de Monsieur [Q] [O] Né le 25 juillet 1987 à Rabat (Maroc) Lesquels se sont mariés le 26 avril 2014 à Salé (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux DONNE ACTE à Madame [E] [D] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 09 septembre 2025, date de la demande en divorce ; FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [Q] [O] à Madame [E] [D] à la somme de 6 000 euros (six mille euros), et au besoin, l'y condamne ; AUTORISE Monsieur [Q] [O] à régler cette somme sous la forme de 24 mensualités de 250 euros (deux cent cinquante euros) ; ASSORTIT ces mensualités d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [E] [D] du surplus de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire, et de celle formée au titre de la viduité ; Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [W] [O] par les deux parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle de [W] [O] au domicile de Madame [E] [D] ; DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Q] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement à l'égard de [W] [O] s'exerçant selon les modalités suivantes: - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ; DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ; DIT qu’il appartient à Monsieur [Q] [O] de prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ; DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 500 euros (cinq cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Q] [O] à Madame [E] [D], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [O] et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale × A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [D] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Q] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [O] directement entre les mains de Madame [E] [D]; CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [E] [D] de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives à l’enfant ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ; DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-6, code civil 270, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code de la famille et de l'aide sociale 94, code civil 373-2-5, code de la famille et de l'aide sociale 84, code de procedure civile 678, code civil 371-1, code de la famille et de l'aide sociale 129, code civil 271, code de la famille et de l'aide sociale 136, code civil 255, code de la famille et de l'aide sociale 49, code civil 372, code civil 3, code civil 373-2-9, code civil 388-1, code civil 275, code de la famille et de l'aide sociale 97, code civil 373-2-12, code de procedure civile 1070, code civil 373-2-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 373-2-6, code civil 270, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code de procedure civile 678, code civil 371-1, code civil 271, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 388-1, code civil 275, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
en commun : code civil 373-2-6, code civil 270, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code de procedure civile 678, code civil 371-1, code civil 271, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 388-1, code civil 275, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00734
en commun : code civil 373-2-6, code civil 270, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code de procedure civile 678, code civil 371-1, code civil 271, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 388-1, code civil 275, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
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en commun : code civil 373-2-6, code civil 270, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 271, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 388-1, code civil 275, code civil 373-2-12, code civil 373-2-11
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:44:18.723Z.