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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 9 septembre 2026, n° 25/00961

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [X] épouse [R] se sont mariés le 13 août 2011 devant l’officier d’état civil de Hazebrouck (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. 

Quatre enfants sont issus de cette union : 

- [N] [R], né le 1er avril 2011 à Hazebrouck (Nord), 
- [G] [R], née le 24 novembre 2012 à Hazebrouck (Nord),
- [U] [R], née le 12 octobre 2013 à Hazebrouck (Nord)
- [V] [R], née le 12 septembre 2018 à Hazebrouck (Nord).

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025, Monsieur [R] a fait assigner Madame [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 juin 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [X] a constitué avocat le 02 juin 2025. 

À l'audience du 10 juin 2025, les parties ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 1er juillet 2025, à laquelle le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a : 

Concernant les époux : 

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, 
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [X] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé rue Pasteur, Résidence les Marronniers, Porte A, 59190 Hazebrouck, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent et ce à compter de la décision,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, 
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- rejeté la demande formée par Madame [X] au titre du devoir de secours,
- réservé les dépens. 

Concernant les enfants : 

- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement, 
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X], 
- accordé à Monsieur [R] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des quatre enfants : 

- tant qu’il ne disposera pas de son propre logement : le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00 et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf départ en vacances des enfants hors de la région dunkerquoise dûment justifié, 

- lorsqu’il disposera de son propre logement : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 18h00,

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances d’été : un partage par quarts, et à défaut d’accord les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

- rejeté la demande de Madame [X] de maintien d’un droit de visite à la journée de Monsieur [R] lorsqu’il disposera de son propre logement,
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R], et rejeté en conséquence la demande de Madame [X] formée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025. 

***

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, Monsieur [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

Concernant les époux : 

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, 
- débouter Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire et de toute autre demande plus ample ou contraire,
- dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens.

Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 1er juillet 2025 en ce inclut son état d’impécuniosité, et débouter en conséquence Madame [X] de sa demande financière. 

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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2026, Madame [X] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

Concernant les époux : 

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, 
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- fixer la date des effets du divorce au 20 mai 2025,
- statuer sur les dépens comme de droit. 

Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 1er juillet 2025, exception faite de la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [R] à la somme de 50 euros par enfant soit 200 euros par mois, avec intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

***

Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [N], [G] et [U], tandis que le jeune âge de [V] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendue. 

L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

L'article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 1er juillet 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. 

Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. 

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. 

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.



Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. 
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] et Madame [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [X] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, Monsieur [R] n’a pas conclu sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [X], laquelle correspond à la stricte application du texte précité. 

Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 20 mai 2025, date de la demande en divorce. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.

Madame [X] expose qu’elle formule cette demande afin de préserver ses droits auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF). 
 
Monsieur [R] déclare que Madame [X] n’invoque ni ne justifie des éléments légaux requis par les articles 270 et suivants du code civil pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.

En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 1er juillet 2025 :

Monsieur [R] avait déclaré le revenu net imposable de 21 003 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 1 750,25 euros par mois.

Son contrat de travail auprès de la société LIONOR s’était achevé le 02 décembre 2024 suivant son reçu pour solde de tout compte, rupture à la suite de laquelle il avait perçu la somme de 2 113,56 euros le 31 décembre 2024. 

Il était inscrit depuis le 16 décembre 2024 à France Travail, il percevait depuis le 09 janvier 2025 l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 24,46 euros par jour, soit 733,80 euros pour un mois de 30 jours suivant la notification effectuée par l’organisme le 06 janvier 2025. Il ressortait également de ce courrier que la durée maximale d’indemnisation était de 139 jours. 

Il était hébergé gratuitement par son père selon l’attestation établie par ce dernier le 31 mars 2025, et réglait un prêt à la consommation souscrit auprès de COFIDIS, le courrier du 13 mars 2025 précisant que le contrat de crédit présente un solde de 331,52 euros à cette date.

Madame [X] travaillait en tant qu’employée de ménage, elle avait déclaré le revenu net non imposable de 4 799 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 399,92 euros.

Pour l’année 2024, il résultait du cumul net imposable qui figure sur son bulletin de paye de décembre 2024 qu’elle avait perçu un revenu de l’ordre de 100,23 euros par mois. 

Enfin, suivant le cumul net imposable qui figurait sur son bulletin de paye de mai 2025, son revenu moyen actuel était de 420,59 euros par mois. 

Elle percevait également des prestations sociales et familiales qui, selon l'attestation de la CAF du 04 juin 2025, se décomposaient de la façon suivante pour le mois de mai 2025 :
 
- Aide personnalisée au logement : 373,82 euros (directement versée au bailleur), 
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 613,61 euros,
- Complément familial : 294,91 euros,
- Prime d’activité : 201,51 euros,
- Revenu de solidarité active : 385,74 euros,
- Retenue : - 28 euros. 

Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 262,18 euros.

Sur ses charges, elle réglait le loyer mensuel résiduel de 160,43 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de mai 2025.

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Monsieur [R]

Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est de 1 095,90 euros au mois de mars 2026 selon l’attestation de paiement établie par France Travail le 23 mars 2026. 

Il est toujours hébergé à titre gratuit.

Madame [X]

Il résulte de son bulletin de paye de janvier 2026 que son revenu actuel net est de 480,76 euros. 

Ses prestations sociales et familiales pour les quatre enfants communs à charge se décomposent de la façon suivante pour le mois de janvier 2026, selon l'attestation de la CAF du 15 février 2026 :
 
- Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 398,75 euros, 
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 613,61 euros,
- Complément familial : 294,91 euros,
- Prime d’activité : 275,52 euros,
- Revenu de solidarité active : 181,18 euros.

Soit un total de 2 244,73 euros. 

Déduction faite des prestations familiales qui ne doivent pas être incluses dans les ressources au stade de la prestation compensatoire, les ressources mensuelles moyennes de Madame [X] sont donc de 1 336,21 euros. 

Sur ses charges, elle règle un loyer mensuel résiduel de 164,83 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de janvier 2026.

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Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 13 ans et 10 mois jusqu’à l’audience d’orientation et de mesures provisoires intervenue le 10 juin 2025 ; 

- quatre enfants sont issus de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [X] est âgée de 34 ans et Monsieur [R] est âgé de 36 ans, aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ; 

- concernant la carrière des époux : aucun des époux ne produit son relevé de carrière, ni n’invoque et justifie d’un sacrifice professionnel effectué au profit du conjoint ; 

patrimoine des époux : aucun des époux ne possède de patrimoine immobilier ni d’épargne.
***

Au regard de l’ensemble de ses éléments, s’il existe une disparité dans la situation respective des conjoints elle est au détriment de Monsieur [R] et non de Madame [X], cette dernière travaillant et bénéficiant des prestations sociales tandis que Monsieur [R] ne perçoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi. 

Par ailleurs, Madame [X] n’invoque ni ne justifie d’un choix commun qui aurait été effectué au détriment de sa carrière, ni d’une disparité d’une autre nature qui existerait entre les conjoints notamment sur le plan médical.

Par conséquent, Madame [X] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS

En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur les points d’accord intervenus entre les parties

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. 

Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. 

En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [X] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X], ainsi que l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement évolutif au profit de Monsieur [R], tenant compte de son absence de logement propre à l’heure actuelle. 

Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale, laquelle apparaît conforme à l’intérêt des enfants âgés de 15 ans, 13 ans, 12 ans et 7 ans et demi, lesquels ont toujours résidé avec leur mère tout en leur permettant d’entretenir des liens réguliers avec leur père, et ce en tenant compte de l’impossibilité actuelle pour ce dernier de les accueillir en nuitées.

Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives aux quatre enfants d’un commun accord entre les parents. 

Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

En l'espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus. 

[N], [G], [U] et [V] sont âgés de 15 ans, 13 ans, 12 ans et 7 ans et demi, leur résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [R] exerce un droit de visite et d’hébergement évolutif à leur égard, s’exerçant tant qu’il ne disposera pas de son propre logement à la journée le samedi des semaines paires, et qui sera de type usuel lorsqu’il disposera de son propre logement.

Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué.

Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [R] qui ne perçoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, jusqu'à retour à meilleure fortune. 

Par conséquent, Madame [X] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [R].

Sur les dépens
 
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU l’assignation en divorce du 20 mai 2025 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1er juillet 2025 ;

VU le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :

Monsieur [H] [W] [A] [R]
Né le 18 février 1990 à Hazebrouck (Nord)

Et de

Madame [Y] [T] [C] [X] épouse [R]
Née le 30 janvier 1992 à Hazebrouck (Nord)

Lesquels se sont mariés le 13 août 2011 à Hazebrouck (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 20 mai 2025, date de la demande en divorce ;

DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de prestation compensatoire ; 

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [N] [R], [G] [R], [U] [R] et [V] [R] par les deux parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence habituelle de [N] [R], [G] [R], [U] [R] et [V] [R] au domicile de Madame [Y] [X] ;

DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement évolutif à l'égard de [N] [R], [G] [R], [U] [R] et [V] [R] s'exerçant selon les modalités suivantes :

- tant qu’il ne disposera pas de son propre logement : le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00 et ce durant toute l’année, sauf départ en vacances des enfants hors de la région dunkerquoise dûment justifié ; 

- lorsqu’il disposera de son propre logement : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; 

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;

PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;

PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;

DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ;

DIT que Monsieur [H] [R] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l'autre parent ;

DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

CONSTATE l'insuffisance des ressources de Monsieur [H] [R] et son état d'impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [R], [G] [R], [U] [R] et [V] [R] jusqu'à retour à meilleure fortune ; 

DIT que Monsieur [H] [R] devra informer Madame [Y] [X] de toute évolution favorable de sa situation, et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de fixation d’une contribution de Monsieur [H] [R] à l'entretien et l'éducation des enfants ; 
 
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; 



Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 


LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : 
- Me Sophie ANDRIES
- Me Anaïs PASCAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

 Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 09 Septembre 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00961 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXZG
























PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [W] [A] [R]
né le 18 Février 1990 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [S] [R]
63 Rue de Calais
59190 HAZEBROUCK
représenté par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001543 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [T] [C] [X] épouse [R]
née le 30 Janvier 1992 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
10 Rue Pasteur - Résidence Les Marronniers - Bloc Pasteur - Porte A
59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Anaïs PASCAL, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat postulant) et Me Elodie KIEKEN, avocat au barreau de SAINT-OMER (avocat plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59183-2025-1606 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 09 Septembre 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

********

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [R] et Madame [Y] [X] épouse [R] se sont mariés le 13 août 2011 devant l’officier d’état civil de Hazebrouck (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. 

Quatre enfants sont issus de cette union : 

- [N] [R], né le 1er avril 2011 à Hazebrouck (Nord), 
- [G] [R], née le 24 novembre 2012 à Hazebrouck (Nord),
- [U] [R], née le 12 octobre 2013 à Hazebrouck (Nord)
- [V] [R], née le 12 septembre 2018 à Hazebrouck (Nord).

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025, Monsieur [R] a fait assigner Madame [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 juin 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [X] a constitué avocat le 02 juin 2025. 

À l'audience du 10 juin 2025, les parties ont signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 1er juillet 2025, à laquelle le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a : 

Concernant les époux : 

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, 
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [X] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé rue Pasteur, Résidence les Marronniers, Porte A, 59190 Hazebrouck, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent et ce à compter de la décision,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, 
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- rejeté la demande formée par Madame [X] au titre du devoir de secours,
- réservé les dépens. 

Concernant les enfants : 

- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement, 
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X], 
- accordé à Monsieur [R] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des quatre enfants : 

- tant qu’il ne disposera pas de son propre logement : le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00 et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf départ en vacances des enfants hors de la région dunkerquoise dûment justifié, 

- lorsqu’il disposera de son propre logement : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 18h00,

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances d’été : un partage par quarts, et à défaut d’accord les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

- rejeté la demande de Madame [X] de maintien d’un droit de visite à la journée de Monsieur [R] lorsqu’il disposera de son propre logement,
- constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R], et rejeté en conséquence la demande de Madame [X] formée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025. 

***

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, Monsieur [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

Concernant les époux : 

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, 
- débouter Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire et de toute autre demande plus ample ou contraire,
- dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens.

Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 1er juillet 2025 en ce inclut son état d’impécuniosité, et débouter en conséquence Madame [X] de sa demande financière. 

***

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2026, Madame [X] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :

Concernant les époux : 

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, 
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- fixer la date des effets du divorce au 20 mai 2025,
- statuer sur les dépens comme de droit. 

Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 1er juillet 2025, exception faite de la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [R] à la somme de 50 euros par enfant soit 200 euros par mois, avec intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

***

Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [N], [G] et [U], tandis que le jeune âge de [V] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendue. 

L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

L'article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 1er juillet 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. 

Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement. 

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. 

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.



Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. 
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] et Madame [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [X] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. 

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, Monsieur [R] n’a pas conclu sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [X], laquelle correspond à la stricte application du texte précité. 

Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 20 mai 2025, date de la demande en divorce. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.

Madame [X] expose qu’elle formule cette demande afin de préserver ses droits auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF). 
 
Monsieur [R] déclare que Madame [X] n’invoque ni ne justifie des éléments légaux requis par les articles 270 et suivants du code civil pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.

En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 1er juillet 2025 :

Monsieur [R] avait déclaré le revenu net imposable de 21 003 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 1 750,25 euros par mois.

Son contrat de travail auprès de la société LIONOR s’était achevé le 02 décembre 2024 suivant son reçu pour solde de tout compte, rupture à la suite de laquelle il avait perçu la somme de 2 113,56 euros le 31 décembre 2024. 

Il était inscrit depuis le 16 décembre 2024 à France Travail, il percevait depuis le 09 janvier 2025 l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 24,46 euros par jour, soit 733,80 euros pour un mois de 30 jours suivant la notification effectuée par l’organisme le 06 janvier 2025. Il ressortait également de ce courrier que la durée maximale d’indemnisation était de 139 jours. 

Il était hébergé gratuitement par son père selon l’attestation établie par ce dernier le 31 mars 2025, et réglait un prêt à la consommation souscrit auprès de COFIDIS, le courrier du 13 mars 2025 précisant que le contrat de crédit présente un solde de 331,52 euros à cette date.

Madame [X] travaillait en tant qu’employée de ménage, elle avait déclaré le revenu net non imposable de 4 799 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 399,92 euros.

Pour l’année 2024, il résultait du cumul net imposable qui figure sur son bulletin de paye de décembre 2024 qu’elle avait perçu un revenu de l’ordre de 100,23 euros par mois. 

Enfin, suivant le cumul net imposable qui figurait sur son bulletin de paye de mai 2025, son revenu moyen actuel était de 420,59 euros par mois. 

Elle percevait également des prestations sociales et familiales qui, selon l'attestation de la CAF du 04 juin 2025, se décomposaient de la façon suivante pour le mois de mai 2025 :
 
- Aide personnalisée au logement : 373,82 euros (directement versée au bailleur), 
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 613,61 euros,
- Complément familial : 294,91 euros,
- Prime d’activité : 201,51 euros,
- Revenu de solidarité active : 385,74 euros,
- Retenue : - 28 euros. 

Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 262,18 euros.

Sur ses charges, elle réglait le loyer mensuel résiduel de 160,43 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de mai 2025.

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Monsieur [R]

Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est de 1 095,90 euros au mois de mars 2026 selon l’attestation de paiement établie par France Travail le 23 mars 2026. 

Il est toujours hébergé à titre gratuit.

Madame [X]

Il résulte de son bulletin de paye de janvier 2026 que son revenu actuel net est de 480,76 euros. 

Ses prestations sociales et familiales pour les quatre enfants communs à charge se décomposent de la façon suivante pour le mois de janvier 2026, selon l'attestation de la CAF du 15 février 2026 :
 
- Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 398,75 euros, 
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 613,61 euros,
- Complément familial : 294,91 euros,
- Prime d’activité : 275,52 euros,
- Revenu de solidarité active : 181,18 euros.

Soit un total de 2 244,73 euros. 

Déduction faite des prestations familiales qui ne doivent pas être incluses dans les ressources au stade de la prestation compensatoire, les ressources mensuelles moyennes de Madame [X] sont donc de 1 336,21 euros. 

Sur ses charges, elle règle un loyer mensuel résiduel de 164,83 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de janvier 2026.

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 13 ans et 10 mois jusqu’à l’audience d’orientation et de mesures provisoires intervenue le 10 juin 2025 ; 

- quatre enfants sont issus de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [X] est âgée de 34 ans et Monsieur [R] est âgé de 36 ans, aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ; 

- concernant la carrière des époux : aucun des époux ne produit son relevé de carrière, ni n’invoque et justifie d’un sacrifice professionnel effectué au profit du conjoint ; 

patrimoine des époux : aucun des époux ne possède de patrimoine immobilier ni d’épargne.
***

Au regard de l’ensemble de ses éléments, s’il existe une disparité dans la situation respective des conjoints elle est au détriment de Monsieur [R] et non de Madame [X], cette dernière travaillant et bénéficiant des prestations sociales tandis que Monsieur [R] ne perçoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi. 

Par ailleurs, Madame [X] n’invoque ni ne justifie d’un choix commun qui aurait été effectué au détriment de sa carrière, ni d’une disparité d’une autre nature qui existerait entre les conjoints notamment sur le plan médical.

Par conséquent, Madame [X] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS

En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur les points d’accord intervenus entre les parties

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. 

Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. 

En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [X] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X], ainsi que l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement évolutif au profit de Monsieur [R], tenant compte de son absence de logement propre à l’heure actuelle. 

Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale, laquelle apparaît conforme à l’intérêt des enfants âgés de 15 ans, 13 ans, 12 ans et 7 ans et demi, lesquels ont toujours résidé avec leur mère tout en leur permettant d’entretenir des liens réguliers avec leur père, et ce en tenant compte de l’impossibilité actuelle pour ce dernier de les accueillir en nuitées.

Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives aux quatre enfants d’un commun accord entre les parents. 

Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

En l'espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus. 

[N], [G], [U] et [V] sont âgés de 15 ans, 13 ans, 12 ans et 7 ans et demi, leur résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [R] exerce un droit de visite et d’hébergement évolutif à leur égard, s’exerçant tant qu’il ne disposera pas de son propre logement à la journée le samedi des semaines paires, et qui sera de type usuel lorsqu’il disposera de son propre logement.

Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué.

Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [R] qui ne perçoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, jusqu'à retour à meilleure fortune. 

Par conséquent, Madame [X] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [R].

Sur les dépens
 
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU l’assignation en divorce du 20 mai 2025 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1er juillet 2025 ;

VU le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :

Monsieur [H] [W] [A] [R]
Né le 18 février 1990 à Hazebrouck (Nord)

Et de

Madame [Y] [T] [C] [X] épouse [R]
Née le 30 janvier 1992 à Hazebrouck (Nord)

Lesquels se sont mariés le 13 août 2011 à Hazebrouck (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 20 mai 2025, date de la demande en divorce ;

DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de prestation compensatoire ; 

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

RAPPELLE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [N] [R], [G] [R], [U] [R] et [V] [R] par les deux parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence habituelle de [N] [R], [G] [R], [U] [R] et [V] [R] au domicile de Madame [Y] [X] ;

DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement évolutif à l'égard de [N] [R], [G] [R], [U] [R] et [V] [R] s'exerçant selon les modalités suivantes :

- tant qu’il ne disposera pas de son propre logement : le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00 et ce durant toute l’année, sauf départ en vacances des enfants hors de la région dunkerquoise dûment justifié ; 

- lorsqu’il disposera de son propre logement : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; 

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;

PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;

PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;

DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ;

DIT que Monsieur [H] [R] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l'autre parent ;

DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

CONSTATE l'insuffisance des ressources de Monsieur [H] [R] et son état d'impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [N] [R], [G] [R], [U] [R] et [V] [R] jusqu'à retour à meilleure fortune ; 

DIT que Monsieur [H] [R] devra informer Madame [Y] [X] de toute évolution favorable de sa situation, et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ; 

DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de fixation d’une contribution de Monsieur [H] [R] à l'entretien et l'éducation des enfants ; 
 
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; 



Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 


LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-6, code civil 270, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code civil 371-1, code civil 267, code civil 388-1, code civil 275, code civil 271, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 255, code civil 373-2-12, code civil 372, code civil 373-2-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:43:54.084Z.