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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 12 août 2026, n° 24/00058

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS

Madame [E] [U] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] se sont mariés le 1er juin 2001 au consulat du royaume du Maroc de Lille.

Quatre enfants sont issus de cette union : 

- [V] [R], née le 25 septembre 2002 à Montauban (Tarn-et-Garonne),
- [B] [R], né le 28 septembre 2003 à Montauban (Tarn-et-Garonne),
- [H] [R], né le 26 avril 2009 à Armentières (Nord),
- [X] [R], né le 19 février 2012 à Armentières (Nord). 

Seuls [H] et [X] sont encore mineurs. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 05 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [R] a constitué avocat. 

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable au prononcé du divorce et la loi française applicable aux mesures provisoires, et a :

Concernant les époux : 

- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, 
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- attribué à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal situé 12 bis lieu dit Grand Chemin à Steenwerck et ce à titre gratuit à compter de la délivrance de l’assignation,
- dit que le remboursement du crédit immobilier sera assumé par Madame [U], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen à Monsieur [R], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation, 
- attribué la jouissance du véhicule Nissan à Madame [U], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation, 
- condamné Monsieur [R] à verser à Madame [U] la pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours,
- rejeté la demande de Monsieur [R] relative à l'attribution des biens immobiliers situés au Maroc,
- réservé les dépens.

Concernant les enfants : 

- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U],
- accordé à Monsieur [R] un droit de visite libre, 
- fixé la part contributive de Monsieur [R] à la somme de 150 euros pour [B], [H] et [X], soit 450 euros par mois,
- dit que cette part contributive sera versée à Madame [U] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- enjoint les parties de rencontrer un médiateur familial. 

L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 juin 2024. 

***

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Madame [U] sollicite de déclarer la juridiction française compétente, la loi marocaine applicable au divorce et la loi française pour le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, et demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux : 

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain,
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs, 
- condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain, soit 54 130 mad,
- condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 450 euros au titre de la pension de retraite du délai de viduité, soit 4 870,80 mad,
- condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 20 000 euros en capital, à verser lorsque le jugement de divorce sera définitif, sur le fondement de l’article 84 du code de la famille marocain, soit 216 510 mad,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 31 mars 2023,
- condamner Monsieur [R] aux dépens.

Concernant les enfants, reconduire les mesures provisoires fixées le 18 mars 2024 exception faite de la modalité financière, et fixer la part contributive de Monsieur [R] à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros par mois. 

***

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [R] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain, et de : 

Concernant les époux : 

- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- constater que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 décembre 2023,
- débouter Madame [U] de ses demandes formées au titre du don de consolation et de dommages et intérêts,
- le condamner à régler à Madame [U] la somme de 100 euros au titre de la rente de viduité,
- renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial et à défaut, les inviter à saisir le juge des partages du tribunal judiciaire compétent, 
- débouter Madame [U] de ses demandes plus amples ou contraires, 
- statuer sur les dépens comme de droit.

Concernant les enfants, reconduire les mesures provisoires fixées le 18 mars 2024 exception faite de la modalité financière telle que : fixer sa part contributive à la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois pour les deux enfants mineurs, et supprimer sa part contributive concernant [B]. 

***

Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [H] et [X].

L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 08 avril 2026.

Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 06 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats. 

À l’audience du 06 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE

En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. 

En l’espèce, les parties sont de nationalité marocaine. 

Il existe donc un élément d'extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé. 

En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.

Sur la compétence des juridictions françaises

S'agissant du prononcé du divorce

L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. 

En l’espèce, le domicile conjugal est situé 12 bis Lieudit Grand Chemin 59191 Steenwerck, en France, dans lequel Madame [U] réside toujours et dont la jouissance lui a été attribuée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. 

Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par Madame [U]. 

S’agissant du régime matrimonial

En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En l’espèce, Monsieur [R], défendeur à la procédure, réside au 69 rue Saint-Jean 59280 Armentières, en France.

Dès lors, le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux. 

S’agissant de l’autorité parentale 

Aux termes de l'article 8 du règlement (UE) du Conseil n°2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, les enfants mineurs résident en France avec leur mère à l’adresse précitée.

Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants. 

S’agissant de l’obligation alimentaire

En application de l’article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire.

En l'espèce, Madame [U] a saisi le juge français, dont la compétence n’est pas remise en question par Monsieur [R]. En outre, il a été vu ci-dessus que Madame [U], créancière potentielle d’aliment, réside en France. 

Par conséquent, le juge français est compétent.

Sur la loi applicable

S’agissant du prononcé du divorce

Suivant l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. 

En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [R] sont de nationalité marocaine. 

Dès lors, il convient d’appliquer la loi marocaine au prononcé du divorce. 

S’agissant du régime matrimonial 

En application de la convention de La Haye n° 25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial. 
 

À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. 
 
En l'espèce, Madame [U] et Monsieur [R] se sont mariés le 1er juin 2001 au consulat du royaume du Maroc de Lille. Par ailleurs, le domicile conjugal est situé 12 bis Lieudit Grand Chemin 59191 Steenwerck, en France, aucun autre domicile n’étant invoqué en procédure. 

Par conséquent, la loi française est applicable. 

S’agissant de l’autorité parentale

Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, convention ratifiée par le Maroc, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.

En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.


S’agissant de l’obligation alimentaire 

En application de l’article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments. 

En l’espèce, Madame [U], créancière potentielle d’aliment, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, la loi française est applicable. 

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Sur la demande en divorce formée par Madame [U]

Aux termes de l'article 99 du code de la famille marocain, tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. 

Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux. 

Il est constant que le dommage s’entend de la vie conjugale devenue intolérable et du mauvais comportement de l’époux à l’égard de son épouse au point que la continuité de la vie conjugale devient impossible. Le dommage peut être soit matériel comme la violence, soit moral telles les injures et les insultes ou la contrainte de faire un acte prohibé par Dieu. Il peut aussi résulter d’un comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs de la part de l’époux, de nature à porter préjudice à l’épouse. 

Enfin, l’article 100 de ce code ajoute que les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil. 

Au soutien de sa demande, Madame [U] expose que Monsieur [R] a été violent à son encontre et ce de manière récurrente durant la vie commune, et ce y compris après le prononcé d’une condamnation pénale en 2007. Elle ajoute qu’il a quitté le domicile conjugal en la laissant faire face à l’ensemble des charges communes, outre la gestion de la vie quotidienne de leurs trois cadets. 
Monsieur [R] souligne que la vie commune a repris à l’issue de sa condamnation prononcée en 2007, de sorte que Madame [U] ne peut se fonder sur celle-ci pour justifier sa demande en divorce. Par ailleurs, il explique avoir quitté le domicile conjugal à la suite des violences commises par Madame [U] mais aussi contre leur fille aînée, et ajoute qu’il n’a pu contribuer aux charges communes en raison du refus de Madame [U] de lui communiquer ses coordonnées bancaires. Il ajoute à ce titre avoir pris en charge les impayés du compte bancaire commun, et avoir toujours payé les sommes mises à sa charge par décision de justice. 

En l’espèce, au soutien de ses demandes Madame [U] produit les pièces suivantes : 

- sa main-courante déposée le 10 juin 2023, suivant laquelle Monsieur [R] a menacé de lui faire payer sa condamnation pénale lorsqu’il a quitté le domicile conjugal le 31 mars 2023 ;
 
- son procès-verbal de plainte déposé le 08 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [R]. Elle relate que depuis que ce dernier a quitté le domicile conjugal, il a résilié l’ensemble des contrats relatifs au domicile, et qu’il a changé le compte sur lequel sont versées les prestations sociales début juin 2023. Elle évoque également le vol de courriers ;

- son procès-verbal de plainte déposé le 1er octobre 2025 pour des violences physiques et psychologiques récurrentes commises par Monsieur [R] pendant la vie commune; 

- diverses relances effectuées par plusieurs organismes en raison d’impayés (factures d’hôpital, facture d’eau, de stationnement en Belgique, sommes dues à la commune de Steenwerck et sommes relatives aux enfants) délivrées entre juin 2023 et mars 2024, outre celle concernant le paiement du prêt immobilier effectuée le 28 février 2024 après deux impayés, et de nouveau le 29 mai 2024. D’autres relances ont été effectuées en février-mars 2025 ; 

- le courrier de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 30 juin 2023, suivant lequel un relevé d’identité bancaire a été reçu, distinct de celui du compte joint qui figure sur les relevés bancaires produits ; 

- les relevés bancaires du compte joint d’avril à septembre 2023, dont il ressort que seule Madame [U] alimente ce compte ; 

- les attestations de ses proches (soeurs et belle-soeur), qui s’accordent à dire que Monsieur [R] a été violent à plusieurs reprises à l’encontre de Madame [U], tant physiquement que psychologiquement. Il est également mentionné l’emprise exercée par Monsieur [R], et la peur de Madame [U] de son conjoint. Par ailleurs, il est indiqué que Monsieur [R] a quitté le domicile conjugal en laissant Madame [U] assumer seule l’ensemble des dettes du ménage, de sorte qu’une solidarité familiale a été mise en place afin qu’elle puisse faire face à ses charges courantes. La mère de Madame [U] déclare également lui avoir prêté la somme de 1 900 euros afin qu’elle puisse acheter un véhicule pour [B], dans l’attente du versement par Monsieur [R] de sa part contributive. Enfin, une amie ajoute que Madame [U] a été hospitalisée à trois reprises en raison de crises d’angoisse, lesquelles résultent de l’acharnement et du chantage exercés par Monsieur [R], qui ont fragilisé Madame [U] ;

- le justificatif de son suivi auprès du CMP de l’EPSM des Flandres entre 2019 et 2020, puis du 31 mai 2023 au 09 janvier 2024 selon l’attestation établie le 18 janvier 2024. Il est en outre justifié de la prescription d’un anxiolytique le 18 mars 2025. Un suivi psychologique a de nouveau été mis en place en octobre 2025, et depuis janvier 2026. 
Monsieur [R] verse quant à lui aux débats les éléments suivants : 

- la liste des opérations sur le compte joint pour la période du 1er janvier 2023 au 12 juin 2023, et le justificatif du règlement de l’impayé du 24 mai 2023 concernant la somme de 135 euros due à la MAAF ; 

- le courrier de la CAF en date du 31 août 2023 qui sollicite le remboursement de la somme de 2 201,10 euros, Monsieur [R] ayant transmis son relevé d’identité bancaire pour la perception des prestations sociales et familiales. Une remise de dette lui est octroyée par l’organisme en octobre 2025, sans que le motif en soit précisé ;

- le justificatif des paiements relatifs à un appartement situé au Maroc dont sont propriétaires les époux ; 

- ses échanges de messages avec Madame [U], dans lesquels elle refuse de lui communiquer son relevé d’identité bancaire, tandis que Monsieur [R] évoque une erreur de la CAF s’agissant de la modification des coordonnées bancaires. En outre, il demande à trois autres reprises à Madame [U] ses nouvelles coordonnées bancaires, précisant qu’il sait qu’elle n’est plus à la Société Générale. Cet élément est confirmé par un message de Madame [U] d’octobre 2023, qui ajoute qu’elle perçoit l’allocation de soutien familial pour le moment, et qu’ils verront plus tard pour la pension de Monsieur [R]. Monsieur [R] souligne qu’il souhaite participer aux charges même si sa situation financière est difficile, et qu’il pourra faire un virement après la perception de son salaire ;

- le justificatif du virement de la somme de 300 euros fait à Madame [U] le 03 juin 2023 et le paiement par chèque de la taxe foncière 2025 ; 

- les attestations de ses amis, qui le décrivent comme ayant toujours été une personne respectueuse et qui a durement travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que le comportement virulent de Madame [U] a fortement altéré son état de santé psychologique. Toute violence ou agressivité de sa part est ainsi contestée. 

***

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Madame [U] ne produit pas la condamnation pénale de Monsieur [R] prononcée en 2007, l’existence de cette dernière n’est pas contestée par ce dernier. En tout état de cause, la reprise de la vie commune jusqu’en 2023 ne permet pas de caractériser la faute de Monsieur [R]. 

De même, si Madame [U] a déposé une nouvelle plainte le 1er octobre 2025 pour des violences récurrentes commises durant la vie commune par Monsieur [R], en l’état cette plainte demeure en cours d’enquête, de sorte que la seule dénonciation de faits de violence ne peut caractériser un comportement fautif. 

À ce titre, si l’ensemble des proches de Madame [U] s’accordent à faire part des violences de Monsieur [R], il ressort le comportement inverse des attestations produites par ce dernier, de sorte qu’il ne peut en être tiré de conséquences. 

Ce grief n’est donc pas caractérisé. 

S’agissant de l’absence de contribution de Monsieur [R] aux charges du ménage à la suite de son départ du domicile conjugal intervenu le 31 mars 2023, force est de constater que malgré ses demandes répétées, Madame [U] a refusé de lui communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires, non seulement en octobre 2023 mais aussi en janvier 2024. 

Elle ne peut ainsi utilement reprocher à Monsieur [R] de ne pas avoir contribué aux frais de la famille. 

Il est toutefois justifié du changement de coordonnées bancaires auprès de la CAF le 30 juin 2023, bien que Monsieur [R] évoque une erreur de l’organisme à ce titre. Il doit être relevé qu’une remise de dette a été octroyée à Monsieur [R] en octobre 2025, de sorte qu’il est vraisemblable qu’une erreur de la CAF soit effectivement intervenue. 

Ce grief n’est donc pas davantage caractérisé, et au surplus serait insuffisant à lui seul à caractériser l’acte ou le comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs requis par l’article 84 du code de la famille marocain, rendant impossible le maintien du lien conjugal.

Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain. 

Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [R]

Selon les dispositions de l’article 94 du code de la famille marocain, lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus. 

L’article 97 du même code ajoute qu’en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. À cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé. 

En l’espèce, les parties s’accordent à demander la rupture de leur mariage bien qu’elles se fondent sur un texte distinct du code de la famille marocain, et il ressort des pièces précitées que les époux vivent séparément depuis le 31 mars 2023, aucune réconciliation n’ayant eu lieu depuis lors. 

De même, aucune conciliation n’a pu avoir lieu lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires qui s’est tenue le 05 février 2024. 

Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce entre les époux pour discorde. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. 

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] et Monsieur [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [U] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 

Madame [U] fait état du 31 mars 2023 comme étant la date à laquelle les époux se sont séparés de fait, à la suite du départ de Monsieur [R] du domicile conjugal. 

Monsieur [R] sollicite à ce titre que soit retenue la date de la délivrance de l’assignation en divorce. 

En l’espèce, Madame [U] a déclaré dans sa main-courante déposée le 10 juin 2023 que Monsieur [R] a quitté le domicile conjugal le 31 mars 2023, date qui n’est pas contestée par Monsieur [R] et ressort de la déclaration qu’il a effectué en ce sens auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 12 juin 2023. 

Par ailleurs, aucune reprise de la vie commune entre les époux intervenue depuis lors n’est invoquée ni justifiée. 

Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 31 mars 2023, date de leur séparation effective. 

Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande contraire. 

Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [U]

L’article 84 du code de la famille marocain fixe les droits de l’épouse comme suit : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. 

Sur la demande formée au titre de la viduité

Les articles 129 et 136 du code de la famille marocain disposent que la période de viduité €période durant laquelle il est interdit à l’épouse de se remarier avec un autre homme que son premier mari€ commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l’époux, pour un délai de trois périodes intermenstruelles complètes.

Madame [U] fait valoir la retraite de viduité qui lui sera imposée à compter du prononcé du divorce. 

Monsieur [R] ne conteste pas le principe de cette indemnité due à Madame [U], mais sollicite une réduction du montant sollicité par Madame [U]. 

En l’espèce, compte tenu du délai écoulé depuis la séparation effective des époux, la somme de 150 euros proposée par Monsieur [R] apparaît satisfactoire au titre de la viduité. 

Par conséquent, il sera condamné à payer à Madame [U] la somme de 150 euros sur ce fondement.

Madame [U] sera donc déboutée du surplus de sa demande formée à ce titre. 

Sur la demande formée au titre du don de consolation

Madame [U] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point.

Monsieur [R] souligne que Madame [U] ne produit aucun élément permettant de justifier de cette demande, et fait état de la dégradation de son état de santé qui a entraîné son invalidité en catégorie 2. Subsidiairement, il sollicite la réduction du quantum sollicité par Madame [U] à ce titre. 

Sur la compatibilité de cette demande avec l’ordre public français

Pour rappel, l’article 84 du code de la famille marocain prévoit que le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. 

Le don est prescrit pour indemniser l’épouse des dommages résultant du divorce. L’évaluation de ce don doit être effectuée en fonction de plusieurs éléments dont la durée du mariage, les causes du divorce et la situation financière de l’époux. Le tribunal doit, lors de l’évaluation du don de consolation, tenir compte du degré d’abus dont l’époux a effectivement usé. S’il est établi que l’époux a usé du droit de divorce sans raison valable, le tribunal doit en tenir compte lors de l’évaluation du don de consolation ainsi que tout dommage pouvant être causé à l’épouse. 

Cet article prévoit donc d’accorder le don de consolation uniquement à l’épouse, ce qui est contraire à l’ordre public français. Il est constant que si la loi appliquée au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage, cette règle ne saurait priver la femme de tout secours pécuniaires en raison de l’incompatibilité de la loi marocaine à l’ordre public français. 

Il convient donc d’appliquer les dispositions françaises, s’agissant des articles 270 et suivants du code civil, établissant le principe de la prestation compensatoire représentant une compensation financière consécutive à la rupture du lien conjugal, à laquelle ont vocation à prétendre les deux époux (Cour d’appel de Douai, 03 mars 2026, n° 24/04473). 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée. 

En l'espèce, le juge de la mise en état a tetenu les éléments suivants sur la situation des parties le 18 mars 2024 : 

Madame [U] indiquait que son contrat de travail à durée déterminée avait pris fin en juillet 2023, qu'elle avait perçu des indemnités Pôle emploi qui avaient pris fin le 07 décembre 2023. Elle était dans l'attente de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 

En 2022, elle avait perçu le revenu mensuel moyen de 1 193 euros d'après la déclaration des revenus 2023. Elle avait travaillé comme adjointe d'animation jusqu'au 30 juillet 2023 et avait perçu un revenu mensuel moyen de 1 300 euros d'après le cumul imposable de la fiche de paie de juin 2023. Elle avait ensuite perçu jusqu'en novembre 2023 des indemnités Pôle emploi à hauteur de 670,02 euros.

Elle avait perçu la somme de 819,77 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois de février 2024 (attestation Pôle emploi du 1er mars 2024).

Elle percevait également les prestations sociales et familiales de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) :


- Allocation logement : 378 euros,
- Allocations familiales sous conditions de ressources : 231,77 euros,
- Complément familial : 277,23 euros,
- Prime d'activité : 214,06 euros,
- Revenu de solidarité active : 288,34 euros,
- Allocation de soutien familial : 374,48 euros (attestation du 31 janvier 2024).

Elle réglait les charges courantes. 

Monsieur [R] ne travaillait pas. Il percevait une pension d'invalidité versée par l’Assurance maladie à hauteur de 890,09 euros (selon attestation établie pour le mois de mai 2023), une pension d'invalidité ALLIANZ de 565 euros par mois et une rente invalidité PRO BTP à hauteur de 549,96 euros (attestation PRO BTP du 6 juin 2023).

Il avait perçu des ressources mensuelles moyennes globales de 2 897 euros d'après l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022. 

Sur ses charges, il réglait le loyer de 370 euros selon quittance de janvier 2024). Il évoquait également plusieurs dettes et produisait plusieurs avis de sommes à payer (pour des sommes allant de 15 à 55 euros dues à la commune de Steenwerck et la somme de 193 euros due au titre de la redevance ordures ménagères), outre une créance due à ALLIANZ IARD à hauteur de 1 102,25 euros (courrier du 21 novembre 2023). 

Sur les dettes communes, il existait un crédit immobilier afférent au domicile conjugal, dont les mensualités étaient de 673,51 euros selon le tableau d'amortissement CIC. 

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Madame [U]

Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 13 688 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 140,67 euros.

Elle justifie du terme de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi suivant la notification effectuée par France Travail le 30 décembre 2024. Elle perçoit désormais le revenu de solidarité active à hauteur de 290,78 euros en janvier 2025 selon l’attestation de paiement établie par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 19 février 2025. 

Elle n’a pas davantage actualisé ses ressources, étant relevé que l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. 

Sur ses charges, elle ne réside plus au domicile conjugal qui a été vendu le 28 novembre 2025, et justifie uniquement du renouvellement de sa demande de logement social en février 2026. Elle ne justifie donc pas de sa charge de logement actuelle. 

Monsieur [R]

Il a déclaré le revenu annuel non imposable de 37 152 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025 (pension d’invalidité de l’Assurance maladie et pension versée par ALLIANZ non imposable), soit un revenu mensuel moyen de 3 096 euros. 

Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 400 euros selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois d’avril 2024. Par ailleurs, une remise de dette lui a été accordée par la CAF, de sorte que la somme restant due à l’organisme est de 1 100,55 euros selon le courrier du 1er octobre 2025.

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 21 ans et 9 mois jusqu’à la séparation effective des époux intervenue le 31 mars 2023, et 22 ans et 9 mois à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ; 

- quatre enfants sont issus de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [U] est âgée de 42 ans et ne fait pas état de problèmes de santé particulier. Monsieur [R] est âgé de 46 ans et est suivi pour une polyarthrite rhumatoïde immunopositive et érosive selon les certificats médicaux produits, qui a entraîné son invalidité en catégorie 2. En outre, il a été hospitalisé en fin d’année 2024 à la suite d’une thrombose veineuse profonde, et fait l’objet d’un suivi médical régulier ;

- concernant la carrière des époux : aucune des parties ne produit son relevé de carrière. Par ailleurs, les fiches de paye de Madame [U] permettent de fixer un début d’activité professionnelle en 2022, et Monsieur [R] est en invalidité depuis 2020 ;
 
- patrimoine des époux : le domicile conjugal a été vendu le 28 novembre 2025 pour le prix de 303 000 euros, le solde restant est de 243 232,27 euros après apurement du prêt et taxe foncière y afférent. Il résulte également du décompte vendeur que chacun des époux a perçu la somme de 50 000 euros à titre d’acompte. Par ailleurs, les époux sont propriétaires d’un immeuble et d’une parcelle au Maroc, pour lesquels Madame [U] a initié des procédures en partage judiciaire selon le courrier traduit du 27 mai 2025 du conseil marocain de Monsieur [R]. Il résulte de ce courrier que deux jugements concernant ces biens ont été rendus les 24 juin 2024 et 22 octobre 2024, qui ont ordonné la vente aux enchères publiques de l’appartement indivis et le partage du prix de vente au prorata des droits détenus par chaque partie ; 

- sur la liquidation du régime matrimonial des époux : le régime séparatiste étant le seul applicable en droit marocain, chacun des époux a vocation à faire valoir des créances dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
 
***

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité importante dans les ressources respectives des époux, au regard du montant perçu par Monsieur [R] au titre de ses pensions d’invalidité et du revenu de solidarité active perçu par Madame [U]. 

Il sera utilement rappelé au préalable que cette disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints.

Au cas présent, Madame [U] n’invoque ni ne justifie de l’existence d’un sacrifice professionnel, étant relevé qu’elle ne justifie d’une activité professionnelle qu’à compter de l’année 2022, soit un an avant la séparation effective avec son conjoint. Elle n’invoque pas davantage avoir fait le choix de se consacrer aux enfants afin de favoriser la carrière de Monsieur [R]. 

Par ailleurs, Madame [U] a un état de santé lui permettant de continuer à travailler à l’inverse de Monsieur [R], de sorte que ses ressources ont vocation à évoluer.

Il doit également être tenu compte du patrimoine des époux en France mais aussi au Maroc, qui donnera lieu à une répartition des fonds entre les conjoints lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, outre les fonds issus de la vente du domicile conjugal. 

Ainsi, les opérations de liquidation du régime matrimonial viendra fortement atténuer la disparité existant entre les ressources des parties, outre l’absence de choix communs effectués au profit de Monsieur [R]. 

Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Sur la demande formée au titre de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 101 du code de la famille marocain, dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice. 

Il est constant qu’à cette fin, l’indemnisation pour cause de préjudice n’entre pas dans le cadre des autres indemnités qui peuvent faire l’objet d’un jugement suite à un divorce sous contrôle judiciaire ou à un divorce judiciaire. Cette indemnisation n’est pas décidée d’office, mais l’épouse lésée doit la réclamer soit par une requête introductive d’instance écrite ou par une déclaration par-devant le tribunal. L’appréciation de l’indemnité relève du pouvoir du tribunal qui doit, lors de sa détermination, prendre en considération l’étendue du dommage subi et 
son effet sur la personne de la femme divorcée. 

Madame [U] fait valoir les conséquences résultant de la dissolution du mariage, ayant dû subvenir seule aux besoins des enfants, et ajoute que Monsieur [R] s’est approprié leurs biens situés au Maroc, raison pour laquelle elle a dû diligenter une procédure sur place. Elle rappelle également qu’elle a subi des violences durant la vie commune. 

Monsieur [R] déclare qu’en l’absence de motif permettant de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain, Madame [U] ne peut utilement solliciter des dommages et intérêts. 

En l’espèce, Madame [U] est déboutée de sa demande de prononcé du divorce pour préjudice sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande subséquente de dommages et intérêts en l’absence de faute caractérisée à l’encontre de Monsieur [R].




SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS 

Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur les points d’accord intervenus entre les parties

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. 

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. 

Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

Il est en outre constant que lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Il en résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080).

En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [R] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, et la reconduction d’un droit de visite libre au profit de Monsieur [R]. 

Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique existant depuis la séparation parentale intervenue en 2023 et qui a été entérinée par les mesures provisoires, [H] et [X], qui sont désormais âgés de 17 ans et 14 ans, ayant toujours vécu avec leur mère. Par ailleurs, le droit de visite libre leur permet de continuer à entretenir un lien régulier avec leur père. 

S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, son caractère conjoint correspond au principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives aux enfants d’un commun accord par les deux parents.

Par conséquent, il convient d’entériner l’accord des parties qui est conforme à l’intérêt des enfants. 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

Madame [U] allègue supporter des frais importants pour les enfants, qui ne sont pas couverts par la contribution actuellement fixée.

Monsieur [R] fait valoir la précarité de sa situation financière, rappelant qu’il est en situation d’invalidité. 

En l’espèce, la situation financière des parties a été exposée ci-dessus. 

[B] est âgé de 23 ans, il ressort de la déclaration effectuée par Madame [U] auprès de la CAF le 12 février 2026 qu’il a quitté son domicile le 05 février 2026. Par ailleurs, il résulte des échanges de messages entre Monsieur [R] et [B] et les bulletins de paye de ce dernier qu’il travaille dans le cadre de missions en intérim pour l’agence MANPOWER, et pour des sociétés belges depuis le mois de mai 2025 moyennant un revenu mensuel compris entre 1 100 et 1 800 euros.

Dès lors, [B] est désormais financièrement indépendant. 

Par conséquent, il convient de supprimer la part contributive de Monsieur [R] concernant [B] à compter de la présente décision. 

[H] et [X] sont âgés de 17 ans et 14 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile maternel et un droit de visite libre est exercé par Monsieur [R].

Il est justifié des frais de scolarité privée de [X], d’un montant de 71 euros par mois et de 74 euros en juin 2026 selon les échéances figurant sur l’espace bancaire de Madame [U].

Compte tenu de la situation des parties et notamment du montant des ressources de Monsieur [R], il y a de fixer sa part contributive à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois et ce à compter de la présente décision.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formées à ce titre.

***

Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.  

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [U] qui est déboutée de sa demande en divorce pour préjudice, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. 

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [R] aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 26 décembre 2023 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2024 ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

DIT que le juge français est compétent ; 

DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce, et la loi française au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de la discorde au visa des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, de :

Madame [E] [U] épouse [R]
Née le 07 décembre 1983 à Douar Aït Ali Moussa (Maroc)

et de

Monsieur [Z] [R]
Né le 04 novembre 1979 à Douar Aït Ali Moussa (Maroc)

Lesquels se sont mariés le 1er juin 2001 au consulat du royaume du Maroc de Lille ;

DÉBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de prononcé du divorce pour préjudice sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain ; 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 31 mars 2023, date de la séparation effective des parties ; 

DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 26 décembre 2023 ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à régler à Madame [E] [U] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre du délai de viduité ; 

DÉBOUTE Madame [E] [U] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ; 

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [H] [R] et [X] [R] par les deux parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [H] [R] et [X] [R] au domicile de Madame [E] [U] ;

Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [Z] [R] exercera un droit de visite libre à l’égard de [H] [R] et [X] [R], dont les modalités seront déterminées amiablement entre les parties ; 
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;

SUPPRIME la contribution de Monsieur [Z] [R] à l’entretien et l’éducation de [B] [R] fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires le 18 mars 2024 et ce à compter de la présente décision soit le 12 août 2026 ; 

FIXE à 200 euros (deux cents euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Z] [R] à Madame [E] [U], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [R] et [X] [R] soit la somme de 400 euros (quatre cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 12 août 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; 
 
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
 
Somme actualisée = somme initiale × A
                       B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision


DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; 

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [R] et [X] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [U] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [R] et [X] [R] directement entre les mains de Madame [E] [U] ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre de la contribution de Monsieur [Z] [R] à l'entretien et l'éducation des enfants ; 

CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Madame [E] [U] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [Z] [R] aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;









 
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Fanny FAUQUET
Me Hélène FONTAINE
Me Valérie ROBERT
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

 Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 12 Août 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FNZN
























PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [U] épouse [R]
née le 07 Décembre 1983 à DOUAR AIT ALI MOUSSA, MAROC
de nationalité Marocaine
12 bis Grand Chemin
59181 STEENWERCK
représentée par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat postulant), Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2023-003012 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Z] [R]
né le 04 Novembre 1979 à DOUAR AÏT ALI MOUSSA, TAOURIRT, MAROC
de nationalité Marocaine
69 rue Saint Jean
59280 ARMENTIERES
représenté par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 06 Mai 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 12 Août 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

********

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [E] [U] épouse [R] et Monsieur [Z] [R] se sont mariés le 1er juin 2001 au consulat du royaume du Maroc de Lille.

Quatre enfants sont issus de cette union : 

- [V] [R], née le 25 septembre 2002 à Montauban (Tarn-et-Garonne),
- [B] [R], né le 28 septembre 2003 à Montauban (Tarn-et-Garonne),
- [H] [R], né le 26 avril 2009 à Armentières (Nord),
- [X] [R], né le 19 février 2012 à Armentières (Nord). 

Seuls [H] et [X] sont encore mineurs. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2023, Madame [U] a fait assigner Monsieur [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 05 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [R] a constitué avocat. 

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable au prononcé du divorce et la loi française applicable aux mesures provisoires, et a :

Concernant les époux : 

- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, 
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- attribué à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal situé 12 bis lieu dit Grand Chemin à Steenwerck et ce à titre gratuit à compter de la délivrance de l’assignation,
- dit que le remboursement du crédit immobilier sera assumé par Madame [U], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen à Monsieur [R], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation, 
- attribué la jouissance du véhicule Nissan à Madame [U], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation, 
- condamné Monsieur [R] à verser à Madame [U] la pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours,
- rejeté la demande de Monsieur [R] relative à l'attribution des biens immobiliers situés au Maroc,
- réservé les dépens.

Concernant les enfants : 

- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U],
- accordé à Monsieur [R] un droit de visite libre, 
- fixé la part contributive de Monsieur [R] à la somme de 150 euros pour [B], [H] et [X], soit 450 euros par mois,
- dit que cette part contributive sera versée à Madame [U] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- enjoint les parties de rencontrer un médiateur familial. 

L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 juin 2024. 

***

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Madame [U] sollicite de déclarer la juridiction française compétente, la loi marocaine applicable au divorce et la loi française pour le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, et demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux : 

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain,
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi que de leurs actes de naissance respectifs, 
- condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain, soit 54 130 mad,
- condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 450 euros au titre de la pension de retraite du délai de viduité, soit 4 870,80 mad,
- condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 20 000 euros en capital, à verser lorsque le jugement de divorce sera définitif, sur le fondement de l’article 84 du code de la famille marocain, soit 216 510 mad,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 31 mars 2023,
- condamner Monsieur [R] aux dépens.

Concernant les enfants, reconduire les mesures provisoires fixées le 18 mars 2024 exception faite de la modalité financière, et fixer la part contributive de Monsieur [R] à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros par mois. 

***

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Monsieur [R] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain, et de : 

Concernant les époux : 

- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- constater que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 décembre 2023,
- débouter Madame [U] de ses demandes formées au titre du don de consolation et de dommages et intérêts,
- le condamner à régler à Madame [U] la somme de 100 euros au titre de la rente de viduité,
- renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial et à défaut, les inviter à saisir le juge des partages du tribunal judiciaire compétent, 
- débouter Madame [U] de ses demandes plus amples ou contraires, 
- statuer sur les dépens comme de droit.

Concernant les enfants, reconduire les mesures provisoires fixées le 18 mars 2024 exception faite de la modalité financière telle que : fixer sa part contributive à la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois pour les deux enfants mineurs, et supprimer sa part contributive concernant [B]. 

***

Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [H] et [X].

L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 08 avril 2026.

Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 06 mai 2026 en raison d’un mouvement de grève des avocats. 

À l’audience du 06 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE

En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. 

En l’espèce, les parties sont de nationalité marocaine. 

Il existe donc un élément d'extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé. 

En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.

Sur la compétence des juridictions françaises

S'agissant du prononcé du divorce

L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. 

En l’espèce, le domicile conjugal est situé 12 bis Lieudit Grand Chemin 59191 Steenwerck, en France, dans lequel Madame [U] réside toujours et dont la jouissance lui a été attribuée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. 

Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par Madame [U]. 

S’agissant du régime matrimonial

En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En l’espèce, Monsieur [R], défendeur à la procédure, réside au 69 rue Saint-Jean 59280 Armentières, en France.

Dès lors, le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux. 

S’agissant de l’autorité parentale 

Aux termes de l'article 8 du règlement (UE) du Conseil n°2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, les enfants mineurs résident en France avec leur mère à l’adresse précitée.

Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants. 

S’agissant de l’obligation alimentaire

En application de l’article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire.

En l'espèce, Madame [U] a saisi le juge français, dont la compétence n’est pas remise en question par Monsieur [R]. En outre, il a été vu ci-dessus que Madame [U], créancière potentielle d’aliment, réside en France. 

Par conséquent, le juge français est compétent.

Sur la loi applicable

S’agissant du prononcé du divorce

Suivant l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. 

En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [R] sont de nationalité marocaine. 

Dès lors, il convient d’appliquer la loi marocaine au prononcé du divorce. 

S’agissant du régime matrimonial 

En application de la convention de La Haye n° 25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial. 
 

À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. 
 
En l'espèce, Madame [U] et Monsieur [R] se sont mariés le 1er juin 2001 au consulat du royaume du Maroc de Lille. Par ailleurs, le domicile conjugal est situé 12 bis Lieudit Grand Chemin 59191 Steenwerck, en France, aucun autre domicile n’étant invoqué en procédure. 

Par conséquent, la loi française est applicable. 

S’agissant de l’autorité parentale

Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, convention ratifiée par le Maroc, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.

En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.


S’agissant de l’obligation alimentaire 

En application de l’article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux Etats ne peut être refusée par l'autre Etat lorsque le tribunal de l'Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments. 

En l’espèce, Madame [U], créancière potentielle d’aliment, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, la loi française est applicable. 

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Sur la demande en divorce formée par Madame [U]

Aux termes de l'article 99 du code de la famille marocain, tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire. 

Est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux. 

Il est constant que le dommage s’entend de la vie conjugale devenue intolérable et du mauvais comportement de l’époux à l’égard de son épouse au point que la continuité de la vie conjugale devient impossible. Le dommage peut être soit matériel comme la violence, soit moral telles les injures et les insultes ou la contrainte de faire un acte prohibé par Dieu. Il peut aussi résulter d’un comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs de la part de l’époux, de nature à porter préjudice à l’épouse. 

Enfin, l’article 100 de ce code ajoute que les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil. 

Au soutien de sa demande, Madame [U] expose que Monsieur [R] a été violent à son encontre et ce de manière récurrente durant la vie commune, et ce y compris après le prononcé d’une condamnation pénale en 2007. Elle ajoute qu’il a quitté le domicile conjugal en la laissant faire face à l’ensemble des charges communes, outre la gestion de la vie quotidienne de leurs trois cadets. 
Monsieur [R] souligne que la vie commune a repris à l’issue de sa condamnation prononcée en 2007, de sorte que Madame [U] ne peut se fonder sur celle-ci pour justifier sa demande en divorce. Par ailleurs, il explique avoir quitté le domicile conjugal à la suite des violences commises par Madame [U] mais aussi contre leur fille aînée, et ajoute qu’il n’a pu contribuer aux charges communes en raison du refus de Madame [U] de lui communiquer ses coordonnées bancaires. Il ajoute à ce titre avoir pris en charge les impayés du compte bancaire commun, et avoir toujours payé les sommes mises à sa charge par décision de justice. 

En l’espèce, au soutien de ses demandes Madame [U] produit les pièces suivantes : 

- sa main-courante déposée le 10 juin 2023, suivant laquelle Monsieur [R] a menacé de lui faire payer sa condamnation pénale lorsqu’il a quitté le domicile conjugal le 31 mars 2023 ;
 
- son procès-verbal de plainte déposé le 08 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [R]. Elle relate que depuis que ce dernier a quitté le domicile conjugal, il a résilié l’ensemble des contrats relatifs au domicile, et qu’il a changé le compte sur lequel sont versées les prestations sociales début juin 2023. Elle évoque également le vol de courriers ;

- son procès-verbal de plainte déposé le 1er octobre 2025 pour des violences physiques et psychologiques récurrentes commises par Monsieur [R] pendant la vie commune; 

- diverses relances effectuées par plusieurs organismes en raison d’impayés (factures d’hôpital, facture d’eau, de stationnement en Belgique, sommes dues à la commune de Steenwerck et sommes relatives aux enfants) délivrées entre juin 2023 et mars 2024, outre celle concernant le paiement du prêt immobilier effectuée le 28 février 2024 après deux impayés, et de nouveau le 29 mai 2024. D’autres relances ont été effectuées en février-mars 2025 ; 

- le courrier de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 30 juin 2023, suivant lequel un relevé d’identité bancaire a été reçu, distinct de celui du compte joint qui figure sur les relevés bancaires produits ; 

- les relevés bancaires du compte joint d’avril à septembre 2023, dont il ressort que seule Madame [U] alimente ce compte ; 

- les attestations de ses proches (soeurs et belle-soeur), qui s’accordent à dire que Monsieur [R] a été violent à plusieurs reprises à l’encontre de Madame [U], tant physiquement que psychologiquement. Il est également mentionné l’emprise exercée par Monsieur [R], et la peur de Madame [U] de son conjoint. Par ailleurs, il est indiqué que Monsieur [R] a quitté le domicile conjugal en laissant Madame [U] assumer seule l’ensemble des dettes du ménage, de sorte qu’une solidarité familiale a été mise en place afin qu’elle puisse faire face à ses charges courantes. La mère de Madame [U] déclare également lui avoir prêté la somme de 1 900 euros afin qu’elle puisse acheter un véhicule pour [B], dans l’attente du versement par Monsieur [R] de sa part contributive. Enfin, une amie ajoute que Madame [U] a été hospitalisée à trois reprises en raison de crises d’angoisse, lesquelles résultent de l’acharnement et du chantage exercés par Monsieur [R], qui ont fragilisé Madame [U] ;

- le justificatif de son suivi auprès du CMP de l’EPSM des Flandres entre 2019 et 2020, puis du 31 mai 2023 au 09 janvier 2024 selon l’attestation établie le 18 janvier 2024. Il est en outre justifié de la prescription d’un anxiolytique le 18 mars 2025. Un suivi psychologique a de nouveau été mis en place en octobre 2025, et depuis janvier 2026. 
Monsieur [R] verse quant à lui aux débats les éléments suivants : 

- la liste des opérations sur le compte joint pour la période du 1er janvier 2023 au 12 juin 2023, et le justificatif du règlement de l’impayé du 24 mai 2023 concernant la somme de 135 euros due à la MAAF ; 

- le courrier de la CAF en date du 31 août 2023 qui sollicite le remboursement de la somme de 2 201,10 euros, Monsieur [R] ayant transmis son relevé d’identité bancaire pour la perception des prestations sociales et familiales. Une remise de dette lui est octroyée par l’organisme en octobre 2025, sans que le motif en soit précisé ;

- le justificatif des paiements relatifs à un appartement situé au Maroc dont sont propriétaires les époux ; 

- ses échanges de messages avec Madame [U], dans lesquels elle refuse de lui communiquer son relevé d’identité bancaire, tandis que Monsieur [R] évoque une erreur de la CAF s’agissant de la modification des coordonnées bancaires. En outre, il demande à trois autres reprises à Madame [U] ses nouvelles coordonnées bancaires, précisant qu’il sait qu’elle n’est plus à la Société Générale. Cet élément est confirmé par un message de Madame [U] d’octobre 2023, qui ajoute qu’elle perçoit l’allocation de soutien familial pour le moment, et qu’ils verront plus tard pour la pension de Monsieur [R]. Monsieur [R] souligne qu’il souhaite participer aux charges même si sa situation financière est difficile, et qu’il pourra faire un virement après la perception de son salaire ;

- le justificatif du virement de la somme de 300 euros fait à Madame [U] le 03 juin 2023 et le paiement par chèque de la taxe foncière 2025 ; 

- les attestations de ses amis, qui le décrivent comme ayant toujours été une personne respectueuse et qui a durement travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que le comportement virulent de Madame [U] a fortement altéré son état de santé psychologique. Toute violence ou agressivité de sa part est ainsi contestée. 

***

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Madame [U] ne produit pas la condamnation pénale de Monsieur [R] prononcée en 2007, l’existence de cette dernière n’est pas contestée par ce dernier. En tout état de cause, la reprise de la vie commune jusqu’en 2023 ne permet pas de caractériser la faute de Monsieur [R]. 

De même, si Madame [U] a déposé une nouvelle plainte le 1er octobre 2025 pour des violences récurrentes commises durant la vie commune par Monsieur [R], en l’état cette plainte demeure en cours d’enquête, de sorte que la seule dénonciation de faits de violence ne peut caractériser un comportement fautif. 

À ce titre, si l’ensemble des proches de Madame [U] s’accordent à faire part des violences de Monsieur [R], il ressort le comportement inverse des attestations produites par ce dernier, de sorte qu’il ne peut en être tiré de conséquences. 

Ce grief n’est donc pas caractérisé. 

S’agissant de l’absence de contribution de Monsieur [R] aux charges du ménage à la suite de son départ du domicile conjugal intervenu le 31 mars 2023, force est de constater que malgré ses demandes répétées, Madame [U] a refusé de lui communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires, non seulement en octobre 2023 mais aussi en janvier 2024. 

Elle ne peut ainsi utilement reprocher à Monsieur [R] de ne pas avoir contribué aux frais de la famille. 

Il est toutefois justifié du changement de coordonnées bancaires auprès de la CAF le 30 juin 2023, bien que Monsieur [R] évoque une erreur de l’organisme à ce titre. Il doit être relevé qu’une remise de dette a été octroyée à Monsieur [R] en octobre 2025, de sorte qu’il est vraisemblable qu’une erreur de la CAF soit effectivement intervenue. 

Ce grief n’est donc pas davantage caractérisé, et au surplus serait insuffisant à lui seul à caractériser l’acte ou le comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs requis par l’article 84 du code de la famille marocain, rendant impossible le maintien du lien conjugal.

Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain. 

Sur la demande reconventionnelle formée par Monsieur [R]

Selon les dispositions de l’article 94 du code de la famille marocain, lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus. 

L’article 97 du même code ajoute qu’en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. À cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé. 

En l’espèce, les parties s’accordent à demander la rupture de leur mariage bien qu’elles se fondent sur un texte distinct du code de la famille marocain, et il ressort des pièces précitées que les époux vivent séparément depuis le 31 mars 2023, aucune réconciliation n’ayant eu lieu depuis lors. 

De même, aucune conciliation n’a pu avoir lieu lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires qui s’est tenue le 05 février 2024. 

Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce entre les époux pour discorde. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. 

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] et Monsieur [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [U] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 

Madame [U] fait état du 31 mars 2023 comme étant la date à laquelle les époux se sont séparés de fait, à la suite du départ de Monsieur [R] du domicile conjugal. 

Monsieur [R] sollicite à ce titre que soit retenue la date de la délivrance de l’assignation en divorce. 

En l’espèce, Madame [U] a déclaré dans sa main-courante déposée le 10 juin 2023 que Monsieur [R] a quitté le domicile conjugal le 31 mars 2023, date qui n’est pas contestée par Monsieur [R] et ressort de la déclaration qu’il a effectué en ce sens auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 12 juin 2023. 

Par ailleurs, aucune reprise de la vie commune entre les époux intervenue depuis lors n’est invoquée ni justifiée. 

Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 31 mars 2023, date de leur séparation effective. 

Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande contraire. 

Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [U]

L’article 84 du code de la famille marocain fixe les droits de l’épouse comme suit : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. 

Sur la demande formée au titre de la viduité

Les articles 129 et 136 du code de la famille marocain disposent que la période de viduité €période durant laquelle il est interdit à l’épouse de se remarier avec un autre homme que son premier mari€ commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l’époux, pour un délai de trois périodes intermenstruelles complètes.

Madame [U] fait valoir la retraite de viduité qui lui sera imposée à compter du prononcé du divorce. 

Monsieur [R] ne conteste pas le principe de cette indemnité due à Madame [U], mais sollicite une réduction du montant sollicité par Madame [U]. 

En l’espèce, compte tenu du délai écoulé depuis la séparation effective des époux, la somme de 150 euros proposée par Monsieur [R] apparaît satisfactoire au titre de la viduité. 

Par conséquent, il sera condamné à payer à Madame [U] la somme de 150 euros sur ce fondement.

Madame [U] sera donc déboutée du surplus de sa demande formée à ce titre. 

Sur la demande formée au titre du don de consolation

Madame [U] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point.

Monsieur [R] souligne que Madame [U] ne produit aucun élément permettant de justifier de cette demande, et fait état de la dégradation de son état de santé qui a entraîné son invalidité en catégorie 2. Subsidiairement, il sollicite la réduction du quantum sollicité par Madame [U] à ce titre. 

Sur la compatibilité de cette demande avec l’ordre public français

Pour rappel, l’article 84 du code de la famille marocain prévoit que le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce par l’époux. 

Le don est prescrit pour indemniser l’épouse des dommages résultant du divorce. L’évaluation de ce don doit être effectuée en fonction de plusieurs éléments dont la durée du mariage, les causes du divorce et la situation financière de l’époux. Le tribunal doit, lors de l’évaluation du don de consolation, tenir compte du degré d’abus dont l’époux a effectivement usé. S’il est établi que l’époux a usé du droit de divorce sans raison valable, le tribunal doit en tenir compte lors de l’évaluation du don de consolation ainsi que tout dommage pouvant être causé à l’épouse. 

Cet article prévoit donc d’accorder le don de consolation uniquement à l’épouse, ce qui est contraire à l’ordre public français. Il est constant que si la loi appliquée au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage, cette règle ne saurait priver la femme de tout secours pécuniaires en raison de l’incompatibilité de la loi marocaine à l’ordre public français. 

Il convient donc d’appliquer les dispositions françaises, s’agissant des articles 270 et suivants du code civil, établissant le principe de la prestation compensatoire représentant une compensation financière consécutive à la rupture du lien conjugal, à laquelle ont vocation à prétendre les deux époux (Cour d’appel de Douai, 03 mars 2026, n° 24/04473). 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

la durée du mariage ;l'âge et l'état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée. 

En l'espèce, le juge de la mise en état a tetenu les éléments suivants sur la situation des parties le 18 mars 2024 : 

Madame [U] indiquait que son contrat de travail à durée déterminée avait pris fin en juillet 2023, qu'elle avait perçu des indemnités Pôle emploi qui avaient pris fin le 07 décembre 2023. Elle était dans l'attente de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 

En 2022, elle avait perçu le revenu mensuel moyen de 1 193 euros d'après la déclaration des revenus 2023. Elle avait travaillé comme adjointe d'animation jusqu'au 30 juillet 2023 et avait perçu un revenu mensuel moyen de 1 300 euros d'après le cumul imposable de la fiche de paie de juin 2023. Elle avait ensuite perçu jusqu'en novembre 2023 des indemnités Pôle emploi à hauteur de 670,02 euros.

Elle avait perçu la somme de 819,77 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois de février 2024 (attestation Pôle emploi du 1er mars 2024).

Elle percevait également les prestations sociales et familiales de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) :


- Allocation logement : 378 euros,
- Allocations familiales sous conditions de ressources : 231,77 euros,
- Complément familial : 277,23 euros,
- Prime d'activité : 214,06 euros,
- Revenu de solidarité active : 288,34 euros,
- Allocation de soutien familial : 374,48 euros (attestation du 31 janvier 2024).

Elle réglait les charges courantes. 

Monsieur [R] ne travaillait pas. Il percevait une pension d'invalidité versée par l’Assurance maladie à hauteur de 890,09 euros (selon attestation établie pour le mois de mai 2023), une pension d'invalidité ALLIANZ de 565 euros par mois et une rente invalidité PRO BTP à hauteur de 549,96 euros (attestation PRO BTP du 6 juin 2023).

Il avait perçu des ressources mensuelles moyennes globales de 2 897 euros d'après l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022. 

Sur ses charges, il réglait le loyer de 370 euros selon quittance de janvier 2024). Il évoquait également plusieurs dettes et produisait plusieurs avis de sommes à payer (pour des sommes allant de 15 à 55 euros dues à la commune de Steenwerck et la somme de 193 euros due au titre de la redevance ordures ménagères), outre une créance due à ALLIANZ IARD à hauteur de 1 102,25 euros (courrier du 21 novembre 2023). 

Sur les dettes communes, il existait un crédit immobilier afférent au domicile conjugal, dont les mensualités étaient de 673,51 euros selon le tableau d'amortissement CIC. 

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Madame [U]

Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 13 688 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 140,67 euros.

Elle justifie du terme de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi suivant la notification effectuée par France Travail le 30 décembre 2024. Elle perçoit désormais le revenu de solidarité active à hauteur de 290,78 euros en janvier 2025 selon l’attestation de paiement établie par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 19 février 2025. 

Elle n’a pas davantage actualisé ses ressources, étant relevé que l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. 

Sur ses charges, elle ne réside plus au domicile conjugal qui a été vendu le 28 novembre 2025, et justifie uniquement du renouvellement de sa demande de logement social en février 2026. Elle ne justifie donc pas de sa charge de logement actuelle. 

Monsieur [R]

Il a déclaré le revenu annuel non imposable de 37 152 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025 (pension d’invalidité de l’Assurance maladie et pension versée par ALLIANZ non imposable), soit un revenu mensuel moyen de 3 096 euros. 

Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 400 euros selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois d’avril 2024. Par ailleurs, une remise de dette lui a été accordée par la CAF, de sorte que la somme restant due à l’organisme est de 1 100,55 euros selon le courrier du 1er octobre 2025.

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 21 ans et 9 mois jusqu’à la séparation effective des époux intervenue le 31 mars 2023, et 22 ans et 9 mois à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ; 

- quatre enfants sont issus de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [U] est âgée de 42 ans et ne fait pas état de problèmes de santé particulier. Monsieur [R] est âgé de 46 ans et est suivi pour une polyarthrite rhumatoïde immunopositive et érosive selon les certificats médicaux produits, qui a entraîné son invalidité en catégorie 2. En outre, il a été hospitalisé en fin d’année 2024 à la suite d’une thrombose veineuse profonde, et fait l’objet d’un suivi médical régulier ;

- concernant la carrière des époux : aucune des parties ne produit son relevé de carrière. Par ailleurs, les fiches de paye de Madame [U] permettent de fixer un début d’activité professionnelle en 2022, et Monsieur [R] est en invalidité depuis 2020 ;
 
- patrimoine des époux : le domicile conjugal a été vendu le 28 novembre 2025 pour le prix de 303 000 euros, le solde restant est de 243 232,27 euros après apurement du prêt et taxe foncière y afférent. Il résulte également du décompte vendeur que chacun des époux a perçu la somme de 50 000 euros à titre d’acompte. Par ailleurs, les époux sont propriétaires d’un immeuble et d’une parcelle au Maroc, pour lesquels Madame [U] a initié des procédures en partage judiciaire selon le courrier traduit du 27 mai 2025 du conseil marocain de Monsieur [R]. Il résulte de ce courrier que deux jugements concernant ces biens ont été rendus les 24 juin 2024 et 22 octobre 2024, qui ont ordonné la vente aux enchères publiques de l’appartement indivis et le partage du prix de vente au prorata des droits détenus par chaque partie ; 

- sur la liquidation du régime matrimonial des époux : le régime séparatiste étant le seul applicable en droit marocain, chacun des époux a vocation à faire valoir des créances dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
 
***

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité importante dans les ressources respectives des époux, au regard du montant perçu par Monsieur [R] au titre de ses pensions d’invalidité et du revenu de solidarité active perçu par Madame [U]. 

Il sera utilement rappelé au préalable que cette disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints.

Au cas présent, Madame [U] n’invoque ni ne justifie de l’existence d’un sacrifice professionnel, étant relevé qu’elle ne justifie d’une activité professionnelle qu’à compter de l’année 2022, soit un an avant la séparation effective avec son conjoint. Elle n’invoque pas davantage avoir fait le choix de se consacrer aux enfants afin de favoriser la carrière de Monsieur [R]. 

Par ailleurs, Madame [U] a un état de santé lui permettant de continuer à travailler à l’inverse de Monsieur [R], de sorte que ses ressources ont vocation à évoluer.

Il doit également être tenu compte du patrimoine des époux en France mais aussi au Maroc, qui donnera lieu à une répartition des fonds entre les conjoints lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, outre les fonds issus de la vente du domicile conjugal. 

Ainsi, les opérations de liquidation du régime matrimonial viendra fortement atténuer la disparité existant entre les ressources des parties, outre l’absence de choix communs effectués au profit de Monsieur [R]. 

Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Sur la demande formée au titre de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 101 du code de la famille marocain, dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice. 

Il est constant qu’à cette fin, l’indemnisation pour cause de préjudice n’entre pas dans le cadre des autres indemnités qui peuvent faire l’objet d’un jugement suite à un divorce sous contrôle judiciaire ou à un divorce judiciaire. Cette indemnisation n’est pas décidée d’office, mais l’épouse lésée doit la réclamer soit par une requête introductive d’instance écrite ou par une déclaration par-devant le tribunal. L’appréciation de l’indemnité relève du pouvoir du tribunal qui doit, lors de sa détermination, prendre en considération l’étendue du dommage subi et 
son effet sur la personne de la femme divorcée. 

Madame [U] fait valoir les conséquences résultant de la dissolution du mariage, ayant dû subvenir seule aux besoins des enfants, et ajoute que Monsieur [R] s’est approprié leurs biens situés au Maroc, raison pour laquelle elle a dû diligenter une procédure sur place. Elle rappelle également qu’elle a subi des violences durant la vie commune. 

Monsieur [R] déclare qu’en l’absence de motif permettant de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain, Madame [U] ne peut utilement solliciter des dommages et intérêts. 

En l’espèce, Madame [U] est déboutée de sa demande de prononcé du divorce pour préjudice sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande subséquente de dommages et intérêts en l’absence de faute caractérisée à l’encontre de Monsieur [R].




SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS 

Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur les points d’accord intervenus entre les parties

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. 

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. 

Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

Il est en outre constant que lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. Il en résulte que sauf accord des parties, un droit de visite dit libre ne peut être octroyé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée (Cass. Civ. 1ère, 04 mars 2020, n° 19.12-080).

En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [R] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, et la reconduction d’un droit de visite libre au profit de Monsieur [R]. 

Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique existant depuis la séparation parentale intervenue en 2023 et qui a été entérinée par les mesures provisoires, [H] et [X], qui sont désormais âgés de 17 ans et 14 ans, ayant toujours vécu avec leur mère. Par ailleurs, le droit de visite libre leur permet de continuer à entretenir un lien régulier avec leur père. 

S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, son caractère conjoint correspond au principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives aux enfants d’un commun accord par les deux parents.

Par conséquent, il convient d’entériner l’accord des parties qui est conforme à l’intérêt des enfants. 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

Madame [U] allègue supporter des frais importants pour les enfants, qui ne sont pas couverts par la contribution actuellement fixée.

Monsieur [R] fait valoir la précarité de sa situation financière, rappelant qu’il est en situation d’invalidité. 

En l’espèce, la situation financière des parties a été exposée ci-dessus. 

[B] est âgé de 23 ans, il ressort de la déclaration effectuée par Madame [U] auprès de la CAF le 12 février 2026 qu’il a quitté son domicile le 05 février 2026. Par ailleurs, il résulte des échanges de messages entre Monsieur [R] et [B] et les bulletins de paye de ce dernier qu’il travaille dans le cadre de missions en intérim pour l’agence MANPOWER, et pour des sociétés belges depuis le mois de mai 2025 moyennant un revenu mensuel compris entre 1 100 et 1 800 euros.

Dès lors, [B] est désormais financièrement indépendant. 

Par conséquent, il convient de supprimer la part contributive de Monsieur [R] concernant [B] à compter de la présente décision. 

[H] et [X] sont âgés de 17 ans et 14 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile maternel et un droit de visite libre est exercé par Monsieur [R].

Il est justifié des frais de scolarité privée de [X], d’un montant de 71 euros par mois et de 74 euros en juin 2026 selon les échéances figurant sur l’espace bancaire de Madame [U].

Compte tenu de la situation des parties et notamment du montant des ressources de Monsieur [R], il y a de fixer sa part contributive à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois et ce à compter de la présente décision.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formées à ce titre.

***

Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.  

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [U] qui est déboutée de sa demande en divorce pour préjudice, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. 

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [R] aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 26 décembre 2023 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2024 ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

DIT que le juge français est compétent ; 

DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce, et la loi française au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de la discorde au visa des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, de :

Madame [E] [U] épouse [R]
Née le 07 décembre 1983 à Douar Aït Ali Moussa (Maroc)

et de

Monsieur [Z] [R]
Né le 04 novembre 1979 à Douar Aït Ali Moussa (Maroc)

Lesquels se sont mariés le 1er juin 2001 au consulat du royaume du Maroc de Lille ;

DÉBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de prononcé du divorce pour préjudice sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain ; 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 31 mars 2023, date de la séparation effective des parties ; 

DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 26 décembre 2023 ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à régler à Madame [E] [U] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre du délai de viduité ; 

DÉBOUTE Madame [E] [U] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ; 

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [H] [R] et [X] [R] par les deux parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [H] [R] et [X] [R] au domicile de Madame [E] [U] ;

Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [Z] [R] exercera un droit de visite libre à l’égard de [H] [R] et [X] [R], dont les modalités seront déterminées amiablement entre les parties ; 
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;

SUPPRIME la contribution de Monsieur [Z] [R] à l’entretien et l’éducation de [B] [R] fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires le 18 mars 2024 et ce à compter de la présente décision soit le 12 août 2026 ; 

FIXE à 200 euros (deux cents euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Z] [R] à Madame [E] [U], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [R] et [X] [R] soit la somme de 400 euros (quatre cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 12 août 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; 
 
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
 
Somme actualisée = somme initiale × A
                       B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision


DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; 

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [R] et [X] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [U] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [R] et [X] [R] directement entre les mains de Madame [E] [U] ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre de la contribution de Monsieur [Z] [R] à l'entretien et l'éducation des enfants ; 

CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Madame [E] [U] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [Z] [R] aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;









 
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 388-1, code civil 271, code de procedure civile 1070, code de la famille et de l'aide sociale 129, code civil 3, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code de la famille et de l'aide sociale 101, code de la famille et de l'aide sociale 94, code civil 267, code de la famille et de l'aide sociale 99, code de la famille et de l'aide sociale 100, code civil 255, code de la famille et de l'aide sociale 136, code civil 275, code de la famille et de l'aide sociale 97, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de la famille et de l'aide sociale 84, code civil 373-2-5, code civil 270, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:44:42.290Z.