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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 9 septembre 2026, n° 24/00734

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [C] [H] et Madame [J] [T] se sont mariés le 24 mai 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de Borre (Nord), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : 

- [A] [H], né le 10 novembre 2008 à Hazebrouck (Nord),
- [R] [H], né le 25 avril 2011 à Hazebrouck (Nord).

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2024, Monsieur [H] a fait assigner Madame [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024, sans indiquer à ce stade le fondement de sa demande.

Madame [T] a constitué avocat le 26 mars 2024. 

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a :

Concernant les époux : 

- constaté que les époux résident séparément,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, 
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- dit que le remboursement provisoire du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne dont les échéances mensuelles s’élèvent à 615,71 euros jusqu’au 15 septembre 2027 sera assumé par Monsieur [H] à compter de la décision, à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, 
- réservé les dépens.

Concernant les enfants : 

- constaté que l'autorité parentale s'exerce conjointement,
- fixé la résidence des enfants en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes : 

- pendant les périodes scolaires et les vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance intervenant le dimanche à 18h00,

- pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère, 

- pour les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires chez le père, et les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quart les années paires chez la mère, 

- dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès 10h00 jusqu’à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères dès le dimanche 10h00 jusqu’à 18h00,
- dit que les frais de scolarité, extra-scolaires et les dépenses de santé non remboursées par la Sécurité Sociale et/ou la mutuelle engagés pour les besoins des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
- rejeté la demande de Monsieur [H] de partage des frais exceptionnels, 
- rejeté la demande de Madame [T] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- vu l’accord des parties, ordonné une mesure de médiation familiale. 

L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 décembre 2024.

Par jugement du 13 janvier 2026, le juge des enfants saisi de la situation de [A] et [R] a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’à la majorité de [A] intervenant le 10 novembre 2026, et jusqu’au 31 janvier 2027 pour [R]. 

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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Monsieur [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Madame [T], et demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux : 

- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation, 
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 juin 2023,
- prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- dire que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
- condamner Madame [T] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner Madame [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Concernant [A], reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 05 novembre 2024, et subsidiairement de : 

- fixer la résidence habituelle de [A] au domicile de Madame [T],
- lui octroyer le droit de visite et d’hébergement suivant : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

- fixer sa part contributive à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision à intervenir.

Concernant [R] : 

- fixer la résidence habituelle d’[R] à son domicile,
- octroyer à Madame [T] le droit de visite et d’hébergement suivant : 

- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00, 
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, 
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires,

- fixer la part contributive de Madame [T] à la somme de 200 euros par mois à compter de la décision à intervenir.

Pour les deux enfants, dire que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents. 
 

***

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [H], et demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux : 

- subsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés des époux,
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 juin 2023, 
- débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts, et de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens.

Concernant [A] : 

- fixer la résidence habituelle de [A] à son domicile,
- octroyer à Monsieur [H] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- fixer la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 100 euros par mois à compter du 1er septembre 2025.

Concernant [R], reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 05 novembre 2024, excepté la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2025. 

Pour les deux enfants, dire que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents. 

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Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [A] et [R]. 

La procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque (B24/1111) a été consultée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

Il résulte également de l’article 244 du même code que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

En application de l'article 245 de ce code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Aux termes de l'article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie. 

Il sera en outre rappelé que suivant l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les demandes en divorce pour faute

Monsieur [H] expose que Madame [T] a été violente à son encontre le 27 décembre 2022, ce qui a justifié le prononcé d’une mesure de composition pénale à son encontre le 24 juillet 2024. Il ajoute que Madame [T] consommait de l’alcool avec excès durant la vie commune, qu’elle se montrait dénigrante à son encontre et qu’elle a abandonné le domicile conjugal. En réplique aux écritures adverses, il conteste toute réconciliation intervenue depuis les violences commises par Madame [T], rappelant en outre que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 18 juin 2023. Par ailleurs, il conteste l’ensemble des allégations de Madame [T], et soutient qu’elle n’en rapporte pas la preuve. Il souligne notamment que les attestations ne comportent pas de faits constatés par les attestants eux-mêmes, dès lors qu’ils reprennent uniquement les propos tenus par Madame [T]. Enfin, il allègue que Madame [T] a choisi de quitter le domicile conjugal de son propre chef pour des raisons lui appartenant, et non en raison des violences psychologiques invoquées, qu’il conteste. 

Madame [T] ne conteste pas l’existence de difficultés au sein du domicile conjugal, mais fait valoir la réconciliation intervenue entre les époux entre les faits de violence invoqués et la séparation de fait, intervenue le 18 juin 2023. Elle explique avoir connu un épisode dépressif en raison de ses difficultés conjugales qui a entraîné une consommation d’alcool, mais que celle-ci n’a jamais été massive et n’a impacté ni Monsieur [H] ni les enfants. Elle déclare également avoir quitté le domicile conjugal suite au climat très délétère y existant, évoquant à ce titre le comportement de Monsieur [H] à son encontre. À titre reconventionnel, elle fait valoir en ce sens que le comportement jaloux, dénigrant et autoritaire de Monsieur [H] a eu pour conséquence d’affecter de façon importante son état de santé psychologique, outre la dégradation de leur relation de couple. Enfin, elle ajoute qu’il l’a isolée de toute activité extérieure afin qu’elle se cantonne à l’entretien du foyer et l’éducation des enfants. 

En l’espèce, au soutien de sa demande Monsieur [H] produit les pièces suivantes : 

- son procès-verbal de plainte déposé à l’encontre de Madame [T] le 07 mai 2024. Il relate que le 27 décembre 2022 à l’occasion d’un repas avec des proches, Madame [T] lui a porté une claque au niveau de l’oeil gauche, et précise qu’elle avait consommé de l’alcool de façon importante. Il ajoute que Madame [T] s’est approchée de lui en regardant un couteau posé sur le plan de travail, de sorte qu’il a eu le réflexe de l’écarter. Il indique également que des faits précédents de violence ont eu lieu sous l’empire d’une alcoolisation de la part de Madame [T], mais qu’il n’y a pas eu de faits ultérieurs ; 

- dans le cadre de cette procédure pénale, Madame [T] a été entendue par les forces de l’ordre. Elle reconnaît avoir consommé de l’alcool de façon importante lors de la soirée du 27 décembre 2022 et avoir giflé Monsieur [H], mais précise que ce dernier avait également beaucoup bu. Elle indique avoir tenu un couteau en main puis l’avoir reposé, sans menacer Monsieur [H]. Elle fait enfin état d’une consommation d’alcool quotidienne de sa part lors de cette période ; 

- la plainte de Monsieur [H] a été orientée vers une composition pénale avec un stage à effectuer, qui a été accepté par Madame [T] le 24 juillet 2024 selon la notification produite ; 

- ses échanges de messages non datés avec Madame [T], des tensions importantes en résultant en lien avec des considérations d’ordre financier ; 

- le justificatif de son suivi psychologique mensuel, entamé le 12 juin 2024 et avec une interruption entre le 13 novembre 2024 et le 11 juin 2025 ; 

- son analyse sanguine effectuée le 30 janvier 2025, dont il ressort un taux de gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) et de transferrine carboxy déficiente (CDT) €soit les marqueurs permettant de déceler respectivement une consommation récente et récurrente d’alcool€ dans la norme ; 

- les attestations de ses proches (parents, soeur cousin, cousine, beau-frère et amis), qui décrivent une consommation d’alcool importante et récurrente de Madame [T] à l’inverse de Monsieur [H] outre des épisodes dépressifs, ce qui ne lui permettait pas de gérer les enfants durant la vie commune. Par ailleurs, il est indiqué que le comportement de Madame [T] changeait suite à ses consommations d’alcool (violences verbales à l’encontre de son conjoint). En particulier, le cousin de Monsieur [H] explique que le 27 décembre 2022 lors d’un repas de famille, Madame [T] avait beaucoup bu, a fait de nombreux reproches à Monsieur [H] afin de le pousser à bout, avant de le menacer avec un couteau et de lui porter un coup au niveau de la tête après qu’il l’ait désarmée. Enfin, il est relevé que Madame [T] se consacrait à ses loisirs, et ne prenait pas soin du foyer pendant la vie commune. 

Madame [T] verse quant à elle aux débats les pièces suivantes :

- l’attestation de son suivi par une psychologue pour trois séances de janvier à juin 2023 en raison des difficultés rencontrées dans son couple et d’un climat anxiogène au domicile conjugal. Il est également produit l’attestation de suivi par l’association SOLFA les 21 et 28 juin 2023 et le 05 mars 2025 lié aux violences verbales et psychologiques subies par Madame [T] selon les termes de cette attestation ;

- sa main-courante déposée le 18 juin 2023, elle y indique avoir quitté le domicile conjugal avec les enfants, à la suite d’une dispute verbale avec Monsieur [H] sans violence ni menace ; 

- ses analyses sanguines effectuées les 25 janvier 2025 et 06 mai 2026, dont il ressort un taux de GGT et de CDT dans la norme ; 

- les attestations de ses proches (parents, soeur et amis), qui font état de l’absence de Monsieur [H] dans la vie familiale en raison de son activité professionnelle et de chasse qu’il privilégiait. Il est mentionné l’autorité très stricte imposée par Monsieur [H] lorsqu’il était présent, ce qui créait une atmosphère familiale pesante. Il est ajouté que Monsieur [H] a refusé de longue date que Madame [T] exerce une profession et humiliait son épouse de façon récurrente, ce qui a induit un mal-être grandissant chez cette dernière, une situation d’emprise étant évoquée. Il est ainsi souligné l’impact de cette situation sur Madame [T] qui a connu une perte de poids considérable, outre les conséquences sur son état de santé psychologique (dépression) et ce jusqu’à ce qu’elle décide de quitter le domicile conjugal avec les enfants pour se protéger. 

***

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale qu’elle a acceptée le 24 juillet 2024, à la suite d’une gifle qu’elle ne conteste pas avoir porté à Monsieur [H] le 27 décembre 2022.

Toutefois, c’est à juste titre que Madame [T] invoque la réconciliation intervenue avec son conjoint avant son départ du domicile conjugal, dans la mesure où la vie commune n’a pris fin qu’après le départ de Madame [T] du domicile conjugal le 18 juin 2023, soit plusieurs mois après le fait de violence commis le 27 décembre 2022.

Dès lors, Monsieur [H] ne peut utiliser ce grief comme cause de divorce pour faute.

Par ailleurs, il résulte des attestations produites tant par Monsieur [H] que par Madame [T] l’existence d’un climat délétère au domicile conjugal, leurs proches faisant état d’une part d’un délaissement de la famille, d’altercations verbales et d’une consommation d’alcool chronique, non contestée par Madame [T], et d’autre part d’un comportement dénigrant et d’une situation d’emprise instaurée par Monsieur [H]. 

Aucun autre élément objectif n’est produit permettant de corroborer ces déclarations quant au comportement de Monsieur [H] et Madame [T]. Toutefois, ces éléments permettent de caractériser un manquement de chacun des époux au devoir de respect auquel ils étaient tous deux tenus en application de l’article 212 du code civil. 

Le tribunal ayant pu se convaincre des torts respectifs de chacun des époux, le divorce sera prononcé aux torts partagés. 

Par conséquent, le surplus des demandes formées à ce titre par les parties sera rejeté. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] et Madame [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [T] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 18 juin 2023, date de leur séparation effective. Au demeurant, cette même date ressort de la main-courante déposée par Madame [T]. 

Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [H] rappelle les violences qu’il a subi, et le préjudice moral qui en a résulté et qui a notamment nécessité la mise en place d’un suivi psychologique. 

Madame [T] fait valoir la durée écoulée avant que Monsieur [H] ne dépose plainte, et conteste l’existence du préjudice moral invoqué par ce dernier. 

En l’espèce, il est exact que Madame [T] a effectué une composition pénale le 24 juillet 2024 en raison d’un fait de violence commis le 27 décembre 2022 à l’encontre de Monsieur [H]. Cet élément caractérise donc l’existence d’une faute de sa part. 

Toutefois, il doit être relevé que le suivi psychologique invoqué par Monsieur [H] a débuté le 12 juin 2024, soit près d’un an et demi après ces faits, et sans que le praticien ne précise la raison pour laquelle ce suivi a été mis en place. Dès lors, le lien de causalité entre la faute et le préjudice moral invoqué, non étayé au demeurant, n’est pas établi. 

Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- la qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits préexistants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.

La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.

Madame [T] expose avoir toujours pris en charge la gestion du foyer et des enfants tandis que Monsieur [H] se consacrait à sa carrière, rappelant que ce dernier refusait qu’elle travaille. Elle ajoute qu’elle ne bénéficie pas de perspective d’évolution de carrière, et que Monsieur [H] dispose d’un patrimoine immobilier. En ce sens, elle fait valoir la disparité importante existant dans la situation respective des parties. 

Monsieur [H] déclare que sa situation financière s’est dégradée depuis 2024, son activité étant déficitaire outre les charges importantes concernant les enfants et la récompense dont il sera redevable envers la communauté. Au regard de la situation de Madame [T], il soutient qu’il n’existe pas de disparité substantielle, et ajoute qu’elle ne justifie pas avoir sacrifié son activité professionnelle afin de se consacrer aux enfants. 

En l'espèce, le juge de la mise en état a tetenu les éléments suivants sur la situation des parties le 05 novembre 2024 : 

Monsieur [H] était le gérant d’une société à responsabilité limitée dans le cadre d’une activité de plaquiste, son revenu annuel net non imposable était de 25 567 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 2 130,58 euros. Pour l’année 2024, l’expert-comptable de la société attestait d’une rémunération de 2 000 euros par mois.

Il résultait également de l’exercice comptable annuel du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 de sa société que son chiffre d’affaires était alors de 232 405,73 euros, pour un résultat net comptable de 6 689,74 euros. L’expert-comptable de la société attestait par ailleurs d’un chiffre d’affaires de 144 989,24 euros du 1er octobre 2023 au 31 août 2024. 

En outre, il était propriétaire d’un bien propre évalué le 19 juillet 2023 au prix net vendeur de 200 000 euros par l’agence immobilière Bollengier Immobilier. 

Concernant ses charges, il réglait un crédit immobilier qui lui était propre, souscrit auprès du Crédit Mutuel et dont les mensualités étaient de 667,16 euros jusqu’au 05 mai 2025 (tableau d’amortissement du prêt). 

Il justifiait également de l’inscription à la boxe pour [R] pour le montant de 80 euros le 10 septembre 2024, et le règlement des frais de scolarité de 1 423 euros pour l’inscription d’[R] au lycée agricole d’Hazebrouck en septembre 2024.

Madame [T] travaillait comme agent de propreté, son revenu annuel net non imposable était de 11 740 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 978,33 euros. 

Pour l’année 2024, elle avait perçu un revenu net mensuel de l’ordre de 788,87 euros selon le cumul des revenus figurant sur les bulletins de paye de janvier à mars, juin et juillet 2024 versés aux débats. 

Elle percevait également les prestations familiales et sociales suivantes, tel qu’établi par l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) en date du 23 avril 2024 : 

- Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 371,68 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros, 
- Prime d’activité majorée : 498,02 euros, 
- Revenu de solidarité active majoré : 95,50 euros.

Ses ressources mensuelles totales étaient donc de 1 896,06 euros.

Sur ses charges, son loyer résiduel était de 178,04 euros suivant la quittance de PARTENORD HABITAT d’avril 2024.

Enfin, un crédit immobilier commun avait été souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de 615,71 euros par mois, et qui se terminait le 05 septembre 2027 (tableau d’amortissement du prêt édité le 29 juin 2023). 

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Monsieur [H]

Il a déclaré le revenu annuel non imposable de 22 333 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 861,08 euros. 

Par ailleurs, il n’a déclaré aucun revenu issu de son activité d’auto-entrepreneur pour l’année 2024, et l’analyse économique de sa société fait état d’un résultat d’exercice négatif de - 27 054 euros au 30 septembre 2024.

Il n’a pas davantage actualisé ses ressources. 

Le prêt immobilier afférent à son bien propre est désormais intégralement soldé. Il produit une simulation de financement effectuée le 15 janvier 2026 en vue des opérations à venir de liquidation du régime matrimonial des époux. Le prêt envisagé porte sur un capital de 44 900 euros, avec 180 mensualités de 348,69 euros. 

Madame [T]

Elle est en arrêt maladie depuis le 23 janvier 2025, et a déclaré le revenu annuel non imposable de 8 281 euros en 2025 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2026, soit un revenu mensuel moyen de 690,08 euros.

Suivant l’attestation de paiement établie par l’Assurance maladie le 03 mai 2026, elle perçoit des indemnités journalières de 19,18 euros, soit 575,40 euros pour un mois de 30 jours. Elle justifie également de l’absence de maintien de salaire par son employeur par la production des bulletins de paye de janvier et février 2026. 

Par ailleurs, son activité indépendante de vendeuse à domicile a pris fin le 08 janvier 2024 selon l’attestation produite, bien que son entreprise soit encore notée comme active au répertoire SIRENE tenu par l’INSEE, qui est produit par Monsieur [H]. 

Elle perçoit également des prestations sociales et familiales pour les deux enfants communs à charge qui, selon l'attestation de paiement de la CAF du 1er décembre 2025, se décomposent de la façon suivante pour le mois de novembre 2025 :
 
- Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 410,88 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 226,58 euros,
- Prime d’activité : 111,16 euros. 

Soit un total de 1 324,02 euros. 

Déduction faite des prestations familiales qui ne doivent pas être incluses dans les ressources habituelles au stade de la prestation compensatoire, les ressources mensuelles moyennes de Madame [T] sont donc de 1 097,44 euros.

Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel résiduel de 175,53 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’avril 2026. Il ressort également du courrier de l’Assurance maladie que Madame [T] a contesté la participation financière annuelle de 360 euros mise à sa charge au titre de la complémentaire santé solidaire, la décision de la commission de recours amiable n’étant cependant pas produite. 

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 15 ans jusqu’à la séparation effective des époux intervenue le 18 juin 2023 ; 

- deux enfants sont issus de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [T] est âgée de 42 ans et Monsieur [H] est âgé de 45 ans. Aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier, bien que Madame [T] soit en arrêt maladie depuis un an et demi et qu’un épisode dépressif soit évoqué dans ses écritures ;

- concernant la carrière des époux : 

- Madame [T] : il ressort de son relevé de carrière édité par Info Retraite le 1er janvier 2025 qu’à cette date, elle a cotisé 75 trimestres. Suivant son relevé détaillé de carrière, elle a commencé à travailler en 2001, et a alterné des périodes de chômage et de missions en intérim entre 2004 et 2011, outre un temps partiel exercé au sein de la même société de 2008 à 2011. Par ailleurs, elle a pris un congé parental entre août 2011 et décembre 2013. Depuis 2014, elle travaille régulièrement dans le cadre de temps partiels, de contrats avec des employeurs particuliers, ou de missions en intérim. En dernier lieu, elle travaille pour la société AGENOR depuis le 24 août 2023 et est en arrêt maladie depuis le début de l’année 2025 ; 

- Monsieur [H] : il n’a pas produit son relevé de carrière, mais il n’est pas contesté qu’il a travaillé tout au long de la vie commune ; 

- patrimoine des époux : Monsieur [H] possède un bien immobilier qui lui est propre et qui constituait le domicile conjugal. Ce bien a été évalué les 17 et 19 juillet 2023 au prix net vendeur de 200 000 euros par les agences AGENCE IMMOBILIERE DU HOUTLAND et BOLLENGIER IMMOBILIER. Madame [T] est locataire de son logement, et il ressort du relevé bancaire versé aux débats qu’au 11 octobre 2021, elle détenait la somme de 8 024,71 euros sur un livret A ; 

- sur la liquidation du régime matrimonial : les époux étant mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, chacun a vocation à percevoir la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation partage sous réserve des récompenses pouvant être invoquées. Monsieur [H] produit une simulation de partage, faisant état de la somme de 44 810,61 euros qui serait perçue par chacune des parties au terme de ces opérations. Il est précisé qu’une récompense de 63 635,51 euros sera due par Monsieur [H] à la communauté. 

***

Il ressort de l’ensemble de ces éléments exposés ci-dessus qu’il existe une disparité dans la situation respective des époux, Madame [T] ne percevant que des indemnités journalières pour un faible montant majoré des prestations sociales, tandis que Monsieur [H] continue de bénéficier des revenus de son travail. 

Par ailleurs, il résulte du relevé de carrière de Madame [T] qu’elle a pris un congé parental de 2011 à 2013, soit durant la vie commune et alors que les enfants étaient en bas âge. Il n’est en outre pas contesté que Monsieur [H] a travaillé sur l’ensemble de cette période, de sorte qu’il a régulièrement cotisé pendant la vie commune.

Or, cette situation impactera nécessairement la future pension de retraite à laquelle pourra prétendre Madame [T], et résulte d’un choix commun effectué durant le mariage par les parties. 

En outre, la disparité patrimoniale existant entre les parties doit également être soulignée, Monsieur [H] étant propriétaire d’un bien propre intégralement réglé à l’inverse de Madame [T], qui n’a pas de patrimoine immobilier. À ce titre, la somme qui sera vraisemblablement perçue par chacun des époux à l’issue de la liquidation du régime matrimonial devrait être identique, de sorte qu’elle ne permettra pas de compenser cette disparité. 

Afin de fixer le quantum dû au titre de la prestation compensatoire, il doit également être pris en compte le patrimoine des époux et les ressources et charges respectifs des conjoints.

Par conséquent, Monsieur [H] devra payer la somme de 10 000 euros en capital à Madame [T] au titre de la prestation compensatoire par 50 versements mensuels de 200 euros, afin de tenir compte de l’absence d’épargne disponible de Monsieur [H]. 

Enfin, ces mensualités seront indexées comme en matière de pension alimentaire conformément à l’article 275 du code civil. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS 

Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.

Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

En l'espèce, Monsieur [H] et Madame [T] s’accordent sur l’exercice conjoint de l'autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière. Pour rappel, ce dernier consiste dans la prise des décisions relatives à [A] et [R] d’un commun accord entre les parents. 

Par conséquent, il convient d’entériner leur accord qui est conforme à l’intérêt des enfants. 

Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. 

Monsieur [H] déclare que la résidence alternée convient à [A], qui aura 18 ans le 10 novembre 2026 et poursuivra ses études supérieures à Saint-Omer à compter de septembre 2026. Concernant [R], il fait état de la souffrance psychologique importante de l’adolescent, qui a fait une tentative de suicide le 13 juillet 2025 et qui a été exclu de son établissement scolaire après des violences. Il ajoute qu’[R] a émis le souhait de vivre à son domicile à temps plein, et que Madame [T] lui a demandé à deux reprises de le prendre en charge. 

Madame [T] indique que [A] vit désormais à son domicile, situation qui a été actée dans le cadre de la procédure en assistance éducative et ne conclut pas spécifiquement sur ses demandes concernant [R]. 

En l'espèce, au soutien de ses demandes Monsieur [H] produit les pièces suivantes :

- les attestations de ses proches, qui soulignent que Madame [T] est en difficulté pour prendre en charge les enfants et ce de longue date notamment en lieu avec sa problématique alcoolique, alors que les deux enfants présentent des troubles importants. Il est ajouté que Monsieur [H] prenait ainsi fréquemment le relais durant la vie commune afin de s’occuper des enfants ;

- l’attestation de suivi CMP mis en place pour les deux enfants courant 2024 ;

- le procès-verbal du conseil de recadrage d’[R] qui a eu lieu le 12 novembre 2024, à la suite de l’agression d’un camarade (coups portés au visage). Par la suite, [R] a été suspendu de son collège pour la période du 13 au 20 juin 2025, en raison de deux autres faits de violence commis au sein de l’établissement. Il est également indiqué que l’adolescent a déclaré avoir oublié de prendre son traitement ; 

- le compte-rendu du passage aux urgences d’[R] le 07 avril 2025, l’adolescent s’étant scarifié au niveau des avant-bras sans qu’il ne puisse en donner la raison. Il est mentionné qu’[R] présente un TDAH et suit un traitement par [V] depuis deux-trois ans, outre un comportement violent depuis la primaire. Des idées suicidaires anciennes sont également signalées ; 

- ses échanges de mails avec Madame [T] les 26 et 27 décembre 2025. Il en ressort qu’[R] a pris des Dolipranes dans la nuit sans pouvoir expliquer son geste, ce qui a donné lieu à un nouveau passage aux urgences. Des tensions parentales importantes sont perceptibles suite à cette hospitalisation, tandis que Madame [T] demande à Monsieur [H] de prendre en charge [R] le temps qu’elle soigne ses problèmes de dos importants (hernie et arthrodèse programmée), ayant dès lors de nombreux médicaments à son domicile afin de calmer la douleur. Dans un mail du 22 janvier 2026, Madame [T] fait état du comportement violent et insultant d’[R] à son encontre et demande à Monsieur [H] de le prendre en charge, n’ayant plus les moyens moraux et financiers de le faire. Enfin, Monsieur [H] reproche à Madame [T] le 15 février 2026 de ne pas donner à [R] son traitement tous les jours, ce qu’elle conteste. 

Madame [T] verse quant à elle aux débats les éléments suivants : 

- les attestations de ses proches qui font état de son investissement auprès des enfants, et de leur apaisement depuis la séparation parentale. Il est souligné qu’elle ne souhaite que le bien-être des enfants, et entend les préserver des propos agressifs tenus par Monsieur [H] ;

- ses échanges de mails avec Monsieur [H] du 22 juillet 2024, dont il ressort des tensions importantes après un échange sur la santé d’[R] ; 

- le courrier de [A], qui indique vivre chez Madame [T] depuis le 14 septembre 2025, et souhaiter continer à résider principalement à son domicile. [R] écrit quant à lui souhaiter continuer à résider en alternance chez ses deux parents.

***

Par ailleurs, il ressort de la procédure ouverte en assistance éducative les éléments suivants : 

- le juge des enfants a été saisi par Monsieur [H], saisine à la suite de laquelle une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 13 janvier 2025. En effet, il est relevé que la communication parentale est rompue et source de reproches réciproques, ce dont souffre en particulier [R] qui a verbalisé des idées suicidaires. Par ailleurs, il est mentionné que Madame [T] a indiqué être en difficulté pour poser un cadre à [R] ; 

- cette mesure a été renouvelée le 13 janvier 2026, tant [A] qu’[R] demeurant en grande souffrance dans un contexte de conflit parental massif, dont ni Monsieur [H] ni Madame [T] ne parviennent à se décentrer.

***

Concernant [A]

Il ressort de l’ensemble des éléments que [A], qui aura 18 ans le 10 novembre 2026, réside au domicile maternel depuis près d’un an à la date de la présente décision, son courrier manuscrit n’étant pas contredit par les pièces produites par Monsieur [H], qui ne conclut pas spécifiquement sur ce point.

Par ailleurs, force est de constater que la famille évolue dans un climat délétère malgré l’ancienneté de la séparation parentale intervenue le 18 juin 2023, la communication parentale n’étant que partiellement maintenue au regard de la teneur des mails versés aux débats. La persistence du conflit parental a ainsi été relevée par le juge des enfants, et a induit le renouvellement de la mesure éducative au profit des enfants. 

Dans ce contexte et compte tenu de la nécessité d’une communication parentale fluide pour ce mode de garde, il n’est pas dans l’intérêt de [A] de maintenir la résidence alternée mise en place en 2024, laquelle ne correspond plus en tout état de cause à la situation de fait.

Par conséquent, la résidence habituelle de [A] sera fixée au domicile de Madame [T].

Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H], il est de l’intérêt de [A] de continuer à entretenir un lien régulier avec son père. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [T] visant à fixer un droit de type usuel, ce qui est subsidiairement accepté par Monsieur [H].

Ce droit sera donc fixé comme suit : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00 ;

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; 

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires.

Concernant [R]

Au préalable, il convient de rappeler qu’en l’absence d’accord entre les parents, il appartient au juge aux affaires familiales de statuer sur la résidence de l’enfant, cette décision ne pouvant lui incomber. Par suite, si le souhait exprimé par ce dernier constitue un des éléments dans la prise de décision, l’intérêt supérieur de l’enfant peut conduire à ne pas faire droit à ce souhait. 

Au cas présent, il est justifié par Monsieur [H] des difficultés importantes rencontrées par [R], qui est diagnostiqué TDAH et a été hospitalisé à au moins deux reprises après des scarifications et une surdose médicamenteuse, outre des idées suicidaires anciennes.

Or, il ressort des mails de Madame [T] des 26 décembre 2025 et 22 janvier 2026 qu’elle a sollicité à Monsieur [H] à deux reprises afin qu’il prenne en charge [R] à plein temps, en raison de ses problèmes de santé puis de sa difficulté à gérer les troubles du comportement de l’adolescent. Ces mails sont corroborés par les déclarations effectuées par Madame [T] devant le juge des enfants en début d’année 2025 s’agissant de la pose d’un cadre éducatif à [R], de sorte que cette problématique est manifestement ancienne et impacte le suivi scolaire et médical de l’adolescent.

En outre, la résidence alternée place [R] en centre du conflit parental en ce qu’elle induit la multiplication des échanges entre les parties, en particulier au regard du suivi médical et du traitement que doit poursuivre [R].

Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’[R], malgré le souhait exprimé par ce dernier de maintenir sa résidence en alternance, de fixer sa résidence habituelle au domicile de Monsieur [H], lequel apparaît le plus à même de le prendre en charge à temps plein. 

Sur le droit de visite et d’hébergement de Madame [T], il est de l’intérêt d’[R] de continuer à entretenir un lien régulier avec sa mère, mais aussi de pouvoir être réuni avec son frère aîné durant les fins de semaine et les vacances. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [H] formée à ce titre.


Ce droit sera donc fixé comme suit : 

- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00 ;

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; 

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires concernant la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement. 

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

En l'espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus. 

[A] est âgé de 17 ans et demi, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [H] exercera un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard. 

Il justifié de la somme de 1 093,15 euros réglée le 29 janvier 2026 par Monsieur [H] concernant la réparation du véhicule utilisé par [A]. 

Compte tenu des situations respectives des parties, la part contributive de Monsieur [H] sera fixée à la somme de 120 euros par mois.

Sur la demande de rétroactivité, Madame [T] a sollicité la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [A] par ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, soit le lendemain du transfert de fait de la résidence de [A] à son domicile selon le courrier de ce dernier. Toutefois, elle ne produit aucun autre élément, et notamment d’attestations de ses proches, permettant d’objectiver la date de ce transfert de résidence. 

Par conséquent, la part contributive de Monsieur [H] sera due à compter de la présente décision. 

[R] est âgé de 15 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile paternel et Madame [T] exercera un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard. 

Il est justifié des frais de scolarité d’[R] de 1 742,75 euros selon la facture émise par l’établissement le 10 septembre 2025. 

Compte tenu des situations respectives des parties, la part contributive de Madame [T] sera fixée à la somme de 50 euros par mois à compter de la présente décision.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formées à ce titre.

Enfin, l’accord des parties sur le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants sera entériné dans le dispositif de la présente décision.

***

Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.  

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires relatives à la prise en charge des dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité, l'issue du litige et la nature familiale de celui-ci commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 25 mars 2024 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 05 novembre 2024 ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux, au visa des articles 242 et suivants du code civil, de :

Monsieur [C] [A] [R] [H] 
Né le 30 septembre 1980 à Hazebrouck (Nord) 

et de

Madame [J] [X] [I] [T] épouse [H] 
Née le 22 février 1984 à Armentières (Nord)

Lesquels se sont mariés le 24 mai 2008 à Borre (Nord) ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs du conjoint ; 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 18 juin 2023, date de leur séparation effective ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; 

FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [H] à Madame [J] [T] à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et au besoin, l'y condamne ; 

AUTORISE Monsieur [C] [H] à régler cette somme sous la forme de 50 mensualités de 200 euros (deux cents euros) ;

ASSORTIT ces mensualités d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
 
Somme actualisée = somme initiale × A
 B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; 

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE Madame [J] [T] du surplus de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire ; 

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement sur [A] [H] et [R] [H] par les deux parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

Concernant [A] [H]

FIXE la résidence habituelle de [A] [H] au domicile de Madame [J] [T] ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de maintien de la résidence alternée de l’enfant et de ses demandes subséquentes ; 

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [A] [H] selon les modalités suivantes : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00 ;

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; 

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; 

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;

PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
 
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h ;

DIT que Monsieur [C] [H] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par eux) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 120 euros (cent vingt euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [C] [H] à Madame [J] [T], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [H] et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; 
 
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
 
Somme actualisée = somme initiale × A
                       B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; 

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [T] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [H] directement entre les mains de Madame [J] [T] ; 

DÉBOUTE Madame [J] [T] du surplus de sa demande formée au titre de contribution de Monsieur [C] [H] à l'entretien et l'éducation de l’enfant ; 

Concernant [R] [H]

FIXE la résidence habituelle d’[R] [H] au domicile de Monsieur [C] [H] ;

DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande de maintien de la résidence alternée de l’enfant et de ses demandes subséquentes ; 

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [J] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice d’[R] [H] selon les modalités suivantes : 

- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00 ;

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; 

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires ; 

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;

PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
 
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h ;

DIT que Madame [J] [T] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par eux) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 50 euros (cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Madame [J] [T] à Monsieur [C] [H], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [H] et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; 
 
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
 
Somme actualisée = somme initiale × A
                       B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; 

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [C] [H] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [J] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [H] directement entre les mains de Monsieur [C] [H] ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] du surplus de sa demande formée au titre de contribution de Madame [J] [T] à l'entretien et l'éducation de l’enfant ; 

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs à [A] [H] et [R] [H], sous réserve que la décision de les engager ait été commune ou indispensable à la santé des enfants, et sur présentation d’un justificatif de paiement dans le mois par le parent ayant engagé la dépense ; 

En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [J] [T] à prendre en charge chacun la moitié de ces frais, et ce dans les conditions précitées ; 
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre des dépens ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de Dunkerque saisi de la situation de [A] [H] et [R] [H] (B24/1111) en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à : 
- Me Sophie ANDRIES
- Me Anne sophie ODOU
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
Expédition au JE Cab B du TJ de DUNKERQUE 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

 Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 09 Septembre 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/00734 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQMA
























PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C], [A], [R] [H]
né le 30 Septembre 1980 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
3207 route de Wormhout
59114 STEENVOORDE
représenté par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [J], [X], [I] [T] épouse [H]
née le 22 Février 1984 à ARMENTIERES (59280)
de nationalité Française
Cité des Urgences route de Watten - Appartement 13
59670 CASSEL
représentée par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 09 Septembre 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

********


EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [C] [H] et Madame [J] [T] se sont mariés le 24 mai 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de Borre (Nord), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : 

- [A] [H], né le 10 novembre 2008 à Hazebrouck (Nord),
- [R] [H], né le 25 avril 2011 à Hazebrouck (Nord).

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2024, Monsieur [H] a fait assigner Madame [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024, sans indiquer à ce stade le fondement de sa demande.

Madame [T] a constitué avocat le 26 mars 2024. 

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a :

Concernant les époux : 

- constaté que les époux résident séparément,
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, 
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, 
- dit que le remboursement provisoire du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne dont les échéances mensuelles s’élèvent à 615,71 euros jusqu’au 15 septembre 2027 sera assumé par Monsieur [H] à compter de la décision, à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, 
- réservé les dépens.

Concernant les enfants : 

- constaté que l'autorité parentale s'exerce conjointement,
- fixé la résidence des enfants en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes : 

- pendant les périodes scolaires et les vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance intervenant le dimanche à 18h00,

- pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère, 

- pour les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires chez le père, et les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quart les années paires chez la mère, 

- dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès 10h00 jusqu’à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères dès le dimanche 10h00 jusqu’à 18h00,
- dit que les frais de scolarité, extra-scolaires et les dépenses de santé non remboursées par la Sécurité Sociale et/ou la mutuelle engagés pour les besoins des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
- rejeté la demande de Monsieur [H] de partage des frais exceptionnels, 
- rejeté la demande de Madame [T] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- vu l’accord des parties, ordonné une mesure de médiation familiale. 

L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 décembre 2024.

Par jugement du 13 janvier 2026, le juge des enfants saisi de la situation de [A] et [R] a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’à la majorité de [A] intervenant le 10 novembre 2026, et jusqu’au 31 janvier 2027 pour [R]. 

***

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Monsieur [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Madame [T], et demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux : 

- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation, 
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 juin 2023,
- prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- dire que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce,
- condamner Madame [T] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner Madame [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Concernant [A], reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 05 novembre 2024, et subsidiairement de : 

- fixer la résidence habituelle de [A] au domicile de Madame [T],
- lui octroyer le droit de visite et d’hébergement suivant : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, 
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

- fixer sa part contributive à la somme de 100 euros par mois à compter de la décision à intervenir.

Concernant [R] : 

- fixer la résidence habituelle d’[R] à son domicile,
- octroyer à Madame [T] le droit de visite et d’hébergement suivant : 

- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00, 
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, 
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires,

- fixer la part contributive de Madame [T] à la somme de 200 euros par mois à compter de la décision à intervenir.

Pour les deux enfants, dire que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents. 
 

***

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [H], et demande au juge aux affaires familiales de :

Concernant les époux : 

- subsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés des époux,
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 juin 2023, 
- débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts, et de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens.

Concernant [A] : 

- fixer la résidence habituelle de [A] à son domicile,
- octroyer à Monsieur [H] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- fixer la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 100 euros par mois à compter du 1er septembre 2025.

Concernant [R], reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 05 novembre 2024, excepté la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [H] à la somme de 300 euros par mois à compter du 1er septembre 2025. 

Pour les deux enfants, dire que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents. 

***

Il sera rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [A] et [R]. 

La procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque (B24/1111) a été consultée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 03 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

Il résulte également de l’article 244 du même code que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

En application de l'article 245 de ce code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Aux termes de l'article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie. 

Il sera en outre rappelé que suivant l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les demandes en divorce pour faute

Monsieur [H] expose que Madame [T] a été violente à son encontre le 27 décembre 2022, ce qui a justifié le prononcé d’une mesure de composition pénale à son encontre le 24 juillet 2024. Il ajoute que Madame [T] consommait de l’alcool avec excès durant la vie commune, qu’elle se montrait dénigrante à son encontre et qu’elle a abandonné le domicile conjugal. En réplique aux écritures adverses, il conteste toute réconciliation intervenue depuis les violences commises par Madame [T], rappelant en outre que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 18 juin 2023. Par ailleurs, il conteste l’ensemble des allégations de Madame [T], et soutient qu’elle n’en rapporte pas la preuve. Il souligne notamment que les attestations ne comportent pas de faits constatés par les attestants eux-mêmes, dès lors qu’ils reprennent uniquement les propos tenus par Madame [T]. Enfin, il allègue que Madame [T] a choisi de quitter le domicile conjugal de son propre chef pour des raisons lui appartenant, et non en raison des violences psychologiques invoquées, qu’il conteste. 

Madame [T] ne conteste pas l’existence de difficultés au sein du domicile conjugal, mais fait valoir la réconciliation intervenue entre les époux entre les faits de violence invoqués et la séparation de fait, intervenue le 18 juin 2023. Elle explique avoir connu un épisode dépressif en raison de ses difficultés conjugales qui a entraîné une consommation d’alcool, mais que celle-ci n’a jamais été massive et n’a impacté ni Monsieur [H] ni les enfants. Elle déclare également avoir quitté le domicile conjugal suite au climat très délétère y existant, évoquant à ce titre le comportement de Monsieur [H] à son encontre. À titre reconventionnel, elle fait valoir en ce sens que le comportement jaloux, dénigrant et autoritaire de Monsieur [H] a eu pour conséquence d’affecter de façon importante son état de santé psychologique, outre la dégradation de leur relation de couple. Enfin, elle ajoute qu’il l’a isolée de toute activité extérieure afin qu’elle se cantonne à l’entretien du foyer et l’éducation des enfants. 

En l’espèce, au soutien de sa demande Monsieur [H] produit les pièces suivantes : 

- son procès-verbal de plainte déposé à l’encontre de Madame [T] le 07 mai 2024. Il relate que le 27 décembre 2022 à l’occasion d’un repas avec des proches, Madame [T] lui a porté une claque au niveau de l’oeil gauche, et précise qu’elle avait consommé de l’alcool de façon importante. Il ajoute que Madame [T] s’est approchée de lui en regardant un couteau posé sur le plan de travail, de sorte qu’il a eu le réflexe de l’écarter. Il indique également que des faits précédents de violence ont eu lieu sous l’empire d’une alcoolisation de la part de Madame [T], mais qu’il n’y a pas eu de faits ultérieurs ; 

- dans le cadre de cette procédure pénale, Madame [T] a été entendue par les forces de l’ordre. Elle reconnaît avoir consommé de l’alcool de façon importante lors de la soirée du 27 décembre 2022 et avoir giflé Monsieur [H], mais précise que ce dernier avait également beaucoup bu. Elle indique avoir tenu un couteau en main puis l’avoir reposé, sans menacer Monsieur [H]. Elle fait enfin état d’une consommation d’alcool quotidienne de sa part lors de cette période ; 

- la plainte de Monsieur [H] a été orientée vers une composition pénale avec un stage à effectuer, qui a été accepté par Madame [T] le 24 juillet 2024 selon la notification produite ; 

- ses échanges de messages non datés avec Madame [T], des tensions importantes en résultant en lien avec des considérations d’ordre financier ; 

- le justificatif de son suivi psychologique mensuel, entamé le 12 juin 2024 et avec une interruption entre le 13 novembre 2024 et le 11 juin 2025 ; 

- son analyse sanguine effectuée le 30 janvier 2025, dont il ressort un taux de gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) et de transferrine carboxy déficiente (CDT) €soit les marqueurs permettant de déceler respectivement une consommation récente et récurrente d’alcool€ dans la norme ; 

- les attestations de ses proches (parents, soeur cousin, cousine, beau-frère et amis), qui décrivent une consommation d’alcool importante et récurrente de Madame [T] à l’inverse de Monsieur [H] outre des épisodes dépressifs, ce qui ne lui permettait pas de gérer les enfants durant la vie commune. Par ailleurs, il est indiqué que le comportement de Madame [T] changeait suite à ses consommations d’alcool (violences verbales à l’encontre de son conjoint). En particulier, le cousin de Monsieur [H] explique que le 27 décembre 2022 lors d’un repas de famille, Madame [T] avait beaucoup bu, a fait de nombreux reproches à Monsieur [H] afin de le pousser à bout, avant de le menacer avec un couteau et de lui porter un coup au niveau de la tête après qu’il l’ait désarmée. Enfin, il est relevé que Madame [T] se consacrait à ses loisirs, et ne prenait pas soin du foyer pendant la vie commune. 

Madame [T] verse quant à elle aux débats les pièces suivantes :

- l’attestation de son suivi par une psychologue pour trois séances de janvier à juin 2023 en raison des difficultés rencontrées dans son couple et d’un climat anxiogène au domicile conjugal. Il est également produit l’attestation de suivi par l’association SOLFA les 21 et 28 juin 2023 et le 05 mars 2025 lié aux violences verbales et psychologiques subies par Madame [T] selon les termes de cette attestation ;

- sa main-courante déposée le 18 juin 2023, elle y indique avoir quitté le domicile conjugal avec les enfants, à la suite d’une dispute verbale avec Monsieur [H] sans violence ni menace ; 

- ses analyses sanguines effectuées les 25 janvier 2025 et 06 mai 2026, dont il ressort un taux de GGT et de CDT dans la norme ; 

- les attestations de ses proches (parents, soeur et amis), qui font état de l’absence de Monsieur [H] dans la vie familiale en raison de son activité professionnelle et de chasse qu’il privilégiait. Il est mentionné l’autorité très stricte imposée par Monsieur [H] lorsqu’il était présent, ce qui créait une atmosphère familiale pesante. Il est ajouté que Monsieur [H] a refusé de longue date que Madame [T] exerce une profession et humiliait son épouse de façon récurrente, ce qui a induit un mal-être grandissant chez cette dernière, une situation d’emprise étant évoquée. Il est ainsi souligné l’impact de cette situation sur Madame [T] qui a connu une perte de poids considérable, outre les conséquences sur son état de santé psychologique (dépression) et ce jusqu’à ce qu’elle décide de quitter le domicile conjugal avec les enfants pour se protéger. 

***

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale qu’elle a acceptée le 24 juillet 2024, à la suite d’une gifle qu’elle ne conteste pas avoir porté à Monsieur [H] le 27 décembre 2022.

Toutefois, c’est à juste titre que Madame [T] invoque la réconciliation intervenue avec son conjoint avant son départ du domicile conjugal, dans la mesure où la vie commune n’a pris fin qu’après le départ de Madame [T] du domicile conjugal le 18 juin 2023, soit plusieurs mois après le fait de violence commis le 27 décembre 2022.

Dès lors, Monsieur [H] ne peut utiliser ce grief comme cause de divorce pour faute.

Par ailleurs, il résulte des attestations produites tant par Monsieur [H] que par Madame [T] l’existence d’un climat délétère au domicile conjugal, leurs proches faisant état d’une part d’un délaissement de la famille, d’altercations verbales et d’une consommation d’alcool chronique, non contestée par Madame [T], et d’autre part d’un comportement dénigrant et d’une situation d’emprise instaurée par Monsieur [H]. 

Aucun autre élément objectif n’est produit permettant de corroborer ces déclarations quant au comportement de Monsieur [H] et Madame [T]. Toutefois, ces éléments permettent de caractériser un manquement de chacun des époux au devoir de respect auquel ils étaient tous deux tenus en application de l’article 212 du code civil. 

Le tribunal ayant pu se convaincre des torts respectifs de chacun des époux, le divorce sera prononcé aux torts partagés. 

Par conséquent, le surplus des demandes formées à ce titre par les parties sera rejeté. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. 

Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] et Madame [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [T] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 18 juin 2023, date de leur séparation effective. Au demeurant, cette même date ressort de la main-courante déposée par Madame [T]. 

Par conséquent, il y a donc lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [H]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [H] rappelle les violences qu’il a subi, et le préjudice moral qui en a résulté et qui a notamment nécessité la mise en place d’un suivi psychologique. 

Madame [T] fait valoir la durée écoulée avant que Monsieur [H] ne dépose plainte, et conteste l’existence du préjudice moral invoqué par ce dernier. 

En l’espèce, il est exact que Madame [T] a effectué une composition pénale le 24 juillet 2024 en raison d’un fait de violence commis le 27 décembre 2022 à l’encontre de Monsieur [H]. Cet élément caractérise donc l’existence d’une faute de sa part. 

Toutefois, il doit être relevé que le suivi psychologique invoqué par Monsieur [H] a débuté le 12 juin 2024, soit près d’un an et demi après ces faits, et sans que le praticien ne précise la raison pour laquelle ce suivi a été mis en place. Dès lors, le lien de causalité entre la faute et le préjudice moral invoqué, non étayé au demeurant, n’est pas établi. 

Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- la qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits préexistants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.

La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.

Madame [T] expose avoir toujours pris en charge la gestion du foyer et des enfants tandis que Monsieur [H] se consacrait à sa carrière, rappelant que ce dernier refusait qu’elle travaille. Elle ajoute qu’elle ne bénéficie pas de perspective d’évolution de carrière, et que Monsieur [H] dispose d’un patrimoine immobilier. En ce sens, elle fait valoir la disparité importante existant dans la situation respective des parties. 

Monsieur [H] déclare que sa situation financière s’est dégradée depuis 2024, son activité étant déficitaire outre les charges importantes concernant les enfants et la récompense dont il sera redevable envers la communauté. Au regard de la situation de Madame [T], il soutient qu’il n’existe pas de disparité substantielle, et ajoute qu’elle ne justifie pas avoir sacrifié son activité professionnelle afin de se consacrer aux enfants. 

En l'espèce, le juge de la mise en état a tetenu les éléments suivants sur la situation des parties le 05 novembre 2024 : 

Monsieur [H] était le gérant d’une société à responsabilité limitée dans le cadre d’une activité de plaquiste, son revenu annuel net non imposable était de 25 567 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 2 130,58 euros. Pour l’année 2024, l’expert-comptable de la société attestait d’une rémunération de 2 000 euros par mois.

Il résultait également de l’exercice comptable annuel du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 de sa société que son chiffre d’affaires était alors de 232 405,73 euros, pour un résultat net comptable de 6 689,74 euros. L’expert-comptable de la société attestait par ailleurs d’un chiffre d’affaires de 144 989,24 euros du 1er octobre 2023 au 31 août 2024. 

En outre, il était propriétaire d’un bien propre évalué le 19 juillet 2023 au prix net vendeur de 200 000 euros par l’agence immobilière Bollengier Immobilier. 

Concernant ses charges, il réglait un crédit immobilier qui lui était propre, souscrit auprès du Crédit Mutuel et dont les mensualités étaient de 667,16 euros jusqu’au 05 mai 2025 (tableau d’amortissement du prêt). 

Il justifiait également de l’inscription à la boxe pour [R] pour le montant de 80 euros le 10 septembre 2024, et le règlement des frais de scolarité de 1 423 euros pour l’inscription d’[R] au lycée agricole d’Hazebrouck en septembre 2024.

Madame [T] travaillait comme agent de propreté, son revenu annuel net non imposable était de 11 740 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 978,33 euros. 

Pour l’année 2024, elle avait perçu un revenu net mensuel de l’ordre de 788,87 euros selon le cumul des revenus figurant sur les bulletins de paye de janvier à mars, juin et juillet 2024 versés aux débats. 

Elle percevait également les prestations familiales et sociales suivantes, tel qu’établi par l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) en date du 23 avril 2024 : 

- Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 371,68 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros, 
- Prime d’activité majorée : 498,02 euros, 
- Revenu de solidarité active majoré : 95,50 euros.

Ses ressources mensuelles totales étaient donc de 1 896,06 euros.

Sur ses charges, son loyer résiduel était de 178,04 euros suivant la quittance de PARTENORD HABITAT d’avril 2024.

Enfin, un crédit immobilier commun avait été souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de 615,71 euros par mois, et qui se terminait le 05 septembre 2027 (tableau d’amortissement du prêt édité le 29 juin 2023). 

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Monsieur [H]

Il a déclaré le revenu annuel non imposable de 22 333 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 861,08 euros. 

Par ailleurs, il n’a déclaré aucun revenu issu de son activité d’auto-entrepreneur pour l’année 2024, et l’analyse économique de sa société fait état d’un résultat d’exercice négatif de - 27 054 euros au 30 septembre 2024.

Il n’a pas davantage actualisé ses ressources. 

Le prêt immobilier afférent à son bien propre est désormais intégralement soldé. Il produit une simulation de financement effectuée le 15 janvier 2026 en vue des opérations à venir de liquidation du régime matrimonial des époux. Le prêt envisagé porte sur un capital de 44 900 euros, avec 180 mensualités de 348,69 euros. 

Madame [T]

Elle est en arrêt maladie depuis le 23 janvier 2025, et a déclaré le revenu annuel non imposable de 8 281 euros en 2025 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2026, soit un revenu mensuel moyen de 690,08 euros.

Suivant l’attestation de paiement établie par l’Assurance maladie le 03 mai 2026, elle perçoit des indemnités journalières de 19,18 euros, soit 575,40 euros pour un mois de 30 jours. Elle justifie également de l’absence de maintien de salaire par son employeur par la production des bulletins de paye de janvier et février 2026. 

Par ailleurs, son activité indépendante de vendeuse à domicile a pris fin le 08 janvier 2024 selon l’attestation produite, bien que son entreprise soit encore notée comme active au répertoire SIRENE tenu par l’INSEE, qui est produit par Monsieur [H]. 

Elle perçoit également des prestations sociales et familiales pour les deux enfants communs à charge qui, selon l'attestation de paiement de la CAF du 1er décembre 2025, se décomposent de la façon suivante pour le mois de novembre 2025 :
 
- Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 410,88 euros,
- Allocations familiales avec conditions de ressources : 226,58 euros,
- Prime d’activité : 111,16 euros. 

Soit un total de 1 324,02 euros. 

Déduction faite des prestations familiales qui ne doivent pas être incluses dans les ressources habituelles au stade de la prestation compensatoire, les ressources mensuelles moyennes de Madame [T] sont donc de 1 097,44 euros.

Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel résiduel de 175,53 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois d’avril 2026. Il ressort également du courrier de l’Assurance maladie que Madame [T] a contesté la participation financière annuelle de 360 euros mise à sa charge au titre de la complémentaire santé solidaire, la décision de la commission de recours amiable n’étant cependant pas produite. 

***
 
Il ressort également du dossier les éléments suivants : 

- durée du mariage : le mariage a duré 15 ans jusqu’à la séparation effective des époux intervenue le 18 juin 2023 ; 

- deux enfants sont issus de ce mariage ; 

- âge et santé : Madame [T] est âgée de 42 ans et Monsieur [H] est âgé de 45 ans. Aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier, bien que Madame [T] soit en arrêt maladie depuis un an et demi et qu’un épisode dépressif soit évoqué dans ses écritures ;

- concernant la carrière des époux : 

- Madame [T] : il ressort de son relevé de carrière édité par Info Retraite le 1er janvier 2025 qu’à cette date, elle a cotisé 75 trimestres. Suivant son relevé détaillé de carrière, elle a commencé à travailler en 2001, et a alterné des périodes de chômage et de missions en intérim entre 2004 et 2011, outre un temps partiel exercé au sein de la même société de 2008 à 2011. Par ailleurs, elle a pris un congé parental entre août 2011 et décembre 2013. Depuis 2014, elle travaille régulièrement dans le cadre de temps partiels, de contrats avec des employeurs particuliers, ou de missions en intérim. En dernier lieu, elle travaille pour la société AGENOR depuis le 24 août 2023 et est en arrêt maladie depuis le début de l’année 2025 ; 

- Monsieur [H] : il n’a pas produit son relevé de carrière, mais il n’est pas contesté qu’il a travaillé tout au long de la vie commune ; 

- patrimoine des époux : Monsieur [H] possède un bien immobilier qui lui est propre et qui constituait le domicile conjugal. Ce bien a été évalué les 17 et 19 juillet 2023 au prix net vendeur de 200 000 euros par les agences AGENCE IMMOBILIERE DU HOUTLAND et BOLLENGIER IMMOBILIER. Madame [T] est locataire de son logement, et il ressort du relevé bancaire versé aux débats qu’au 11 octobre 2021, elle détenait la somme de 8 024,71 euros sur un livret A ; 

- sur la liquidation du régime matrimonial : les époux étant mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, chacun a vocation à percevoir la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation partage sous réserve des récompenses pouvant être invoquées. Monsieur [H] produit une simulation de partage, faisant état de la somme de 44 810,61 euros qui serait perçue par chacune des parties au terme de ces opérations. Il est précisé qu’une récompense de 63 635,51 euros sera due par Monsieur [H] à la communauté. 

***

Il ressort de l’ensemble de ces éléments exposés ci-dessus qu’il existe une disparité dans la situation respective des époux, Madame [T] ne percevant que des indemnités journalières pour un faible montant majoré des prestations sociales, tandis que Monsieur [H] continue de bénéficier des revenus de son travail. 

Par ailleurs, il résulte du relevé de carrière de Madame [T] qu’elle a pris un congé parental de 2011 à 2013, soit durant la vie commune et alors que les enfants étaient en bas âge. Il n’est en outre pas contesté que Monsieur [H] a travaillé sur l’ensemble de cette période, de sorte qu’il a régulièrement cotisé pendant la vie commune.

Or, cette situation impactera nécessairement la future pension de retraite à laquelle pourra prétendre Madame [T], et résulte d’un choix commun effectué durant le mariage par les parties. 

En outre, la disparité patrimoniale existant entre les parties doit également être soulignée, Monsieur [H] étant propriétaire d’un bien propre intégralement réglé à l’inverse de Madame [T], qui n’a pas de patrimoine immobilier. À ce titre, la somme qui sera vraisemblablement perçue par chacun des époux à l’issue de la liquidation du régime matrimonial devrait être identique, de sorte qu’elle ne permettra pas de compenser cette disparité. 

Afin de fixer le quantum dû au titre de la prestation compensatoire, il doit également être pris en compte le patrimoine des époux et les ressources et charges respectifs des conjoints.

Par conséquent, Monsieur [H] devra payer la somme de 10 000 euros en capital à Madame [T] au titre de la prestation compensatoire par 50 versements mensuels de 200 euros, afin de tenir compte de l’absence d’épargne disponible de Monsieur [H]. 

Enfin, ces mensualités seront indexées comme en matière de pension alimentaire conformément à l’article 275 du code civil. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS 

Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.

Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

En l'espèce, Monsieur [H] et Madame [T] s’accordent sur l’exercice conjoint de l'autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière. Pour rappel, ce dernier consiste dans la prise des décisions relatives à [A] et [R] d’un commun accord entre les parents. 

Par conséquent, il convient d’entériner leur accord qui est conforme à l’intérêt des enfants. 

Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. 

Monsieur [H] déclare que la résidence alternée convient à [A], qui aura 18 ans le 10 novembre 2026 et poursuivra ses études supérieures à Saint-Omer à compter de septembre 2026. Concernant [R], il fait état de la souffrance psychologique importante de l’adolescent, qui a fait une tentative de suicide le 13 juillet 2025 et qui a été exclu de son établissement scolaire après des violences. Il ajoute qu’[R] a émis le souhait de vivre à son domicile à temps plein, et que Madame [T] lui a demandé à deux reprises de le prendre en charge. 

Madame [T] indique que [A] vit désormais à son domicile, situation qui a été actée dans le cadre de la procédure en assistance éducative et ne conclut pas spécifiquement sur ses demandes concernant [R]. 

En l'espèce, au soutien de ses demandes Monsieur [H] produit les pièces suivantes :

- les attestations de ses proches, qui soulignent que Madame [T] est en difficulté pour prendre en charge les enfants et ce de longue date notamment en lieu avec sa problématique alcoolique, alors que les deux enfants présentent des troubles importants. Il est ajouté que Monsieur [H] prenait ainsi fréquemment le relais durant la vie commune afin de s’occuper des enfants ;

- l’attestation de suivi CMP mis en place pour les deux enfants courant 2024 ;

- le procès-verbal du conseil de recadrage d’[R] qui a eu lieu le 12 novembre 2024, à la suite de l’agression d’un camarade (coups portés au visage). Par la suite, [R] a été suspendu de son collège pour la période du 13 au 20 juin 2025, en raison de deux autres faits de violence commis au sein de l’établissement. Il est également indiqué que l’adolescent a déclaré avoir oublié de prendre son traitement ; 

- le compte-rendu du passage aux urgences d’[R] le 07 avril 2025, l’adolescent s’étant scarifié au niveau des avant-bras sans qu’il ne puisse en donner la raison. Il est mentionné qu’[R] présente un TDAH et suit un traitement par [V] depuis deux-trois ans, outre un comportement violent depuis la primaire. Des idées suicidaires anciennes sont également signalées ; 

- ses échanges de mails avec Madame [T] les 26 et 27 décembre 2025. Il en ressort qu’[R] a pris des Dolipranes dans la nuit sans pouvoir expliquer son geste, ce qui a donné lieu à un nouveau passage aux urgences. Des tensions parentales importantes sont perceptibles suite à cette hospitalisation, tandis que Madame [T] demande à Monsieur [H] de prendre en charge [R] le temps qu’elle soigne ses problèmes de dos importants (hernie et arthrodèse programmée), ayant dès lors de nombreux médicaments à son domicile afin de calmer la douleur. Dans un mail du 22 janvier 2026, Madame [T] fait état du comportement violent et insultant d’[R] à son encontre et demande à Monsieur [H] de le prendre en charge, n’ayant plus les moyens moraux et financiers de le faire. Enfin, Monsieur [H] reproche à Madame [T] le 15 février 2026 de ne pas donner à [R] son traitement tous les jours, ce qu’elle conteste. 

Madame [T] verse quant à elle aux débats les éléments suivants : 

- les attestations de ses proches qui font état de son investissement auprès des enfants, et de leur apaisement depuis la séparation parentale. Il est souligné qu’elle ne souhaite que le bien-être des enfants, et entend les préserver des propos agressifs tenus par Monsieur [H] ;

- ses échanges de mails avec Monsieur [H] du 22 juillet 2024, dont il ressort des tensions importantes après un échange sur la santé d’[R] ; 

- le courrier de [A], qui indique vivre chez Madame [T] depuis le 14 septembre 2025, et souhaiter continer à résider principalement à son domicile. [R] écrit quant à lui souhaiter continuer à résider en alternance chez ses deux parents.

***

Par ailleurs, il ressort de la procédure ouverte en assistance éducative les éléments suivants : 

- le juge des enfants a été saisi par Monsieur [H], saisine à la suite de laquelle une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 13 janvier 2025. En effet, il est relevé que la communication parentale est rompue et source de reproches réciproques, ce dont souffre en particulier [R] qui a verbalisé des idées suicidaires. Par ailleurs, il est mentionné que Madame [T] a indiqué être en difficulté pour poser un cadre à [R] ; 

- cette mesure a été renouvelée le 13 janvier 2026, tant [A] qu’[R] demeurant en grande souffrance dans un contexte de conflit parental massif, dont ni Monsieur [H] ni Madame [T] ne parviennent à se décentrer.

***

Concernant [A]

Il ressort de l’ensemble des éléments que [A], qui aura 18 ans le 10 novembre 2026, réside au domicile maternel depuis près d’un an à la date de la présente décision, son courrier manuscrit n’étant pas contredit par les pièces produites par Monsieur [H], qui ne conclut pas spécifiquement sur ce point.

Par ailleurs, force est de constater que la famille évolue dans un climat délétère malgré l’ancienneté de la séparation parentale intervenue le 18 juin 2023, la communication parentale n’étant que partiellement maintenue au regard de la teneur des mails versés aux débats. La persistence du conflit parental a ainsi été relevée par le juge des enfants, et a induit le renouvellement de la mesure éducative au profit des enfants. 

Dans ce contexte et compte tenu de la nécessité d’une communication parentale fluide pour ce mode de garde, il n’est pas dans l’intérêt de [A] de maintenir la résidence alternée mise en place en 2024, laquelle ne correspond plus en tout état de cause à la situation de fait.

Par conséquent, la résidence habituelle de [A] sera fixée au domicile de Madame [T].

Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H], il est de l’intérêt de [A] de continuer à entretenir un lien régulier avec son père. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [T] visant à fixer un droit de type usuel, ce qui est subsidiairement accepté par Monsieur [H].

Ce droit sera donc fixé comme suit : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00 ;

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; 

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires.

Concernant [R]

Au préalable, il convient de rappeler qu’en l’absence d’accord entre les parents, il appartient au juge aux affaires familiales de statuer sur la résidence de l’enfant, cette décision ne pouvant lui incomber. Par suite, si le souhait exprimé par ce dernier constitue un des éléments dans la prise de décision, l’intérêt supérieur de l’enfant peut conduire à ne pas faire droit à ce souhait. 

Au cas présent, il est justifié par Monsieur [H] des difficultés importantes rencontrées par [R], qui est diagnostiqué TDAH et a été hospitalisé à au moins deux reprises après des scarifications et une surdose médicamenteuse, outre des idées suicidaires anciennes.

Or, il ressort des mails de Madame [T] des 26 décembre 2025 et 22 janvier 2026 qu’elle a sollicité à Monsieur [H] à deux reprises afin qu’il prenne en charge [R] à plein temps, en raison de ses problèmes de santé puis de sa difficulté à gérer les troubles du comportement de l’adolescent. Ces mails sont corroborés par les déclarations effectuées par Madame [T] devant le juge des enfants en début d’année 2025 s’agissant de la pose d’un cadre éducatif à [R], de sorte que cette problématique est manifestement ancienne et impacte le suivi scolaire et médical de l’adolescent.

En outre, la résidence alternée place [R] en centre du conflit parental en ce qu’elle induit la multiplication des échanges entre les parties, en particulier au regard du suivi médical et du traitement que doit poursuivre [R].

Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’[R], malgré le souhait exprimé par ce dernier de maintenir sa résidence en alternance, de fixer sa résidence habituelle au domicile de Monsieur [H], lequel apparaît le plus à même de le prendre en charge à temps plein. 

Sur le droit de visite et d’hébergement de Madame [T], il est de l’intérêt d’[R] de continuer à entretenir un lien régulier avec sa mère, mais aussi de pouvoir être réuni avec son frère aîné durant les fins de semaine et les vacances. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [H] formée à ce titre.


Ce droit sera donc fixé comme suit : 

- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00 ;

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; 

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires concernant la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement. 

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

En l'espèce, la situation des parties a été exposée ci-dessus. 

[A] est âgé de 17 ans et demi, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [H] exercera un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard. 

Il justifié de la somme de 1 093,15 euros réglée le 29 janvier 2026 par Monsieur [H] concernant la réparation du véhicule utilisé par [A]. 

Compte tenu des situations respectives des parties, la part contributive de Monsieur [H] sera fixée à la somme de 120 euros par mois.

Sur la demande de rétroactivité, Madame [T] a sollicité la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [A] par ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, soit le lendemain du transfert de fait de la résidence de [A] à son domicile selon le courrier de ce dernier. Toutefois, elle ne produit aucun autre élément, et notamment d’attestations de ses proches, permettant d’objectiver la date de ce transfert de résidence. 

Par conséquent, la part contributive de Monsieur [H] sera due à compter de la présente décision. 

[R] est âgé de 15 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile paternel et Madame [T] exercera un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard. 

Il est justifié des frais de scolarité d’[R] de 1 742,75 euros selon la facture émise par l’établissement le 10 septembre 2025. 

Compte tenu des situations respectives des parties, la part contributive de Madame [T] sera fixée à la somme de 50 euros par mois à compter de la présente décision.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formées à ce titre.

Enfin, l’accord des parties sur le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants sera entériné dans le dispositif de la présente décision.

***

Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.  

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires relatives à la prise en charge des dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l'équité, l'issue du litige et la nature familiale de celui-ci commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles. 

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 25 mars 2024 ; 

VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 05 novembre 2024 ;

VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux, au visa des articles 242 et suivants du code civil, de :

Monsieur [C] [A] [R] [H] 
Né le 30 septembre 1980 à Hazebrouck (Nord) 

et de

Madame [J] [X] [I] [T] épouse [H] 
Née le 22 février 1984 à Armentières (Nord)

Lesquels se sont mariés le 24 mai 2008 à Borre (Nord) ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs du conjoint ; 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 18 juin 2023, date de leur séparation effective ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; 

FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [H] à Madame [J] [T] à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et au besoin, l'y condamne ; 

AUTORISE Monsieur [C] [H] à régler cette somme sous la forme de 50 mensualités de 200 euros (deux cents euros) ;

ASSORTIT ces mensualités d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
 
Somme actualisée = somme initiale × A
 B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; 

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE Madame [J] [T] du surplus de sa demande formée au titre de la prestation compensatoire ; 

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement sur [A] [H] et [R] [H] par les deux parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

Concernant [A] [H]

FIXE la résidence habituelle de [A] [H] au domicile de Madame [J] [T] ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de maintien de la résidence alternée de l’enfant et de ses demandes subséquentes ; 

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [A] [H] selon les modalités suivantes : 

- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00 ;

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; 

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; 

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;

PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
 
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h ;

DIT que Monsieur [C] [H] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par eux) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 120 euros (cent vingt euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [C] [H] à Madame [J] [T], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [H] et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; 
 
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
 
Somme actualisée = somme initiale × A
                       B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; 

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [T] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] [H] directement entre les mains de Madame [J] [T] ; 

DÉBOUTE Madame [J] [T] du surplus de sa demande formée au titre de contribution de Monsieur [C] [H] à l'entretien et l'éducation de l’enfant ; 

Concernant [R] [H]

FIXE la résidence habituelle d’[R] [H] au domicile de Monsieur [C] [H] ;

DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande de maintien de la résidence alternée de l’enfant et de ses demandes subséquentes ; 

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [J] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice d’[R] [H] selon les modalités suivantes : 

- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00 ;

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; 

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires ; 

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;

PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
 
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h ;

DIT que Madame [J] [T] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par eux) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 50 euros (cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Madame [J] [T] à Monsieur [C] [H], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [H] et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; 
 
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
 
Somme actualisée = somme initiale × A
                       B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; 

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [C] [H] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [J] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] [H] directement entre les mains de Monsieur [C] [H] ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] du surplus de sa demande formée au titre de contribution de Madame [J] [T] à l'entretien et l'éducation de l’enfant ; 

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs à [A] [H] et [R] [H], sous réserve que la décision de les engager ait été commune ou indispensable à la santé des enfants, et sur présentation d’un justificatif de paiement dans le mois par le parent ayant engagé la dépense ; 

En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [C] [H] et Madame [J] [T] à prendre en charge chacun la moitié de ces frais, et ce dans les conditions précitées ; 
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre des dépens ; 

DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de Dunkerque saisi de la situation de [A] [H] et [R] [H] (B24/1111) en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-6, code civil 270, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code de procedure civile 678, code civil 371-1, code civil 244, code civil 271, code civil 255, code civil 372, code civil 212, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1072-2, code civil 267, code civil 388-1, code civil 275, code civil 373-2-12, code civil 259, code civil 245, code civil 373-2-11, code civil 215). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:43:09.391Z.