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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 9 septembre 2026, n° 25/00885

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS

Madame [O] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] se sont mariés le 10 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : 

- [V] [J], né le 10 juin 2020 à Dunkerque (Nord). 

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 avril 2025, Madame [R] a fait assigner Monsieur [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 juin 2025, sans indiquer le fondement. 
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. 

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 08 septembre 2025, le juge de la mise en état a : 

Concernant les époux : 

- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, 
- attribué à Madame [R] la jouissance du domicile conjugal sis 77 rue du Berck à Dunkerque, à titre onéreux, à compter du 1er juin 2025, 
- débouté Madame [R] de sa demande de délai à accorder à Monsieur [J] pour quitter les lieux,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 à Madame [R], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation, 
- attribué la jouissance du véhicule NISSAN à Monsieur [J], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation, 
- dit que les dettes communes seront prises en charge selon les modalités suivantes, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation :

- à hauteur de moitié par chacun des époux : prêt regroupement Banque Populaire dont les mensualités sont de 488 euros, 

- par Madame [R], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties : prêt immobilier (PTZ taux zéro): mensualités de 66,77 euros puis 448,58 euros ; prêt PTZ X : mensualités de 95,87 euros ; prêt LOGIFIX mensualités de 534,74 euros puis 128,78 euros ; prêt Action logement : mensualités de 125,56 euros, 

- réservé les dépens. 

Concernant l’enfant : 

- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, 
- fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [R],
- dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [J] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant : 

- en période scolaire : du dimanche 10h00 au mardi entrée des classes,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, du samedi soir au lundi soir,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

- fixé la part contributive de Monsieur [J] à la somme de 120 euros par mois à compter du 1er juin 2025, 
- dit que cette part contributive sera versée à Madame [R] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.

L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2025.

***

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 et signifiées à personne le 11 mars 2026, Madame [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [J], et de :

Concernant les époux :

- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs, 
- constater que l’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire et ne propose pas d’en verser, 
- fixer la date des effets du divorce au 17 avril 2025,
- débouter Monsieur [J] de toute autre demande plus ample ou contraire,
- statuer sur les dépens comme de droit. 

Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 08 septembre 2025, en ce inclut le point de départ du versement de la part contributive de Monsieur [J]. 

***

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2026. 

Lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [R] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L’article 244 du même code ajoute que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

En application de l'article 245 de ce code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Aux termes de l'article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie. 

Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [R] expose que Monsieur [J] consomme de l’alcool de façon importante et a été violent à son encontre, outre des violences psychologiques et des insultes. 

En l’espèce, au soutien de sa demande Madame [R] produit les éléments suivants : 

- l’attestation de son père du 08 mars 2025, qui explique que Madame [R] lui a fait écouter un enregistrement dans lequel Monsieur [J], alcoolisé, l’insulte alors que [V] dormait dans la chambre voisine. Il ajoute que Monsieur [J] a des emportements violents et un comportement inapproprié de longue date, outre des conduites en état d’ébriété ; 

- l’attestation de sa mère établie le 19 mars 2025, qui explique que Madame [R] l’a appelée le 19 mars (année non précisée) en raison du refus de Monsieur [J] de lui rendre la clé de sa chambre alors qu’elle voulait s’y enfermer, en raison de la peur de son conjoint. Elle précise que Monsieur [J] a reconnu être alcoolisé lorsqu’elle l’a eu au téléphone afin d’essayer de le raisonner. Par ailleurs, elle indique que Monsieur [J] a placé un traceur dans le véhicule de Madame [R], et qu’il a mordue et violentée celle-ci lors d’une précédente dispute. Elle estime ainsi que Madame [R] et [V] doivent être éloignés de la présence toxique de Monsieur [J] ; 

- des photographies du 10 janvier 2023 en noir et blanc, sur lesquelles une trace de morsure est visible sur le poignet de Madame [R] ; 

- l’attestation de Monsieur [J] établie le 07 octobre 2025, lequel indique accepter que le divorce soit prononcé à ses torts. En effet, il reconnaît avoir installé un traceur dans le véhicule de Madame [R] sans l’en informer et avoir consommé de l’alcool, à la suite de quoi il a insulté son épouse et a commis des actes de violences psychologiques. 

Monsieur [J], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de contredire ces pièces. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les allégations de Madame [R] sont corroborées par les attestations de ses parents, outre la propre attestation de Monsieur [J]. Ce dernier reconnaît notamment des insultes et des violences psychologiques commises sur Madame [R] suite à une consommation d’alcool, ce qui correspond au comportement décrit par les parents de Madame [R].

Par ailleurs, la scène décrite est intervenue le 19 mars 2025 et l’assignation en divorce a été délivrée dès le 17 avril 2025, de sorte qu’aucune réconciliation n’est intervenue par la suite. 

Or, ce comportement correspond à une violation grave et renouvelée du devoir de respect auquel est tenu chacun des époux, et rend intolérable le maintien de la vie commune. Ce grief est donc caractérisé. 

Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [J].

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte à Madame [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. 

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] et Monsieur [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [R] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Madame [R] sollicite la stricte application du texte précité, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. 

Par conséquent, la date du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixé au 17 avril 2025, date de la demande en divorce. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT 

Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.

Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

En l’espèce, Madame [R] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière. Pour rappel, ce dernier consiste dans la prise des décisions relatives à [V] d’un commun accord entre les parents. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande qui est conforme à l’intérêt de [V]. 

Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [V], qui est désormais âgé de 6 ans, réside avec sa mère depuis la séparation parentale intervenue le 1er juin 2025. En tout état de cause, Monsieur [J] ne formule pas de demande contraire n’ayant pas constitué avocat. 

Par conséquent, la résidence habituelle de [V] sera fixée au domicile de Madame [R]. 

Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J], si ce dernier ne formule aucune demande de droit, il n’en demeure pas moins qu’il est de l’intérêt de [V] de pouvoir entretenir un lien régulier avec son père. 

Par ailleurs, si le juge de la mise en état a relevé une problématique alcoolique chez Monsieur [J], il est également mentionné que ce dernier est dans une dynamique de soins, tandis qu’aucun incident récent n’est évoqué par Madame [R].

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [R] visant à octroyer à Monsieur [J] un droit de visite et d’hébergement de type usuel, s’exerçant en période scolaire toutes les semaines du dimanche au mardi, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec un partage par quarts des vacances d’été en alternance. 

Il sera enfin utilement rappelé à ce stade qu’il appartient à Monsieur [J] de poursuivre le suivi engagé afin de pouvoir recevoir [V] à son domicile dans de bonnes conditions, et ce en particulier de la vulnérabilité particulière du petit garçon qui est autiste. 

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants le 08 septembre 2025 pour fixer la part contributive de Monsieur [J] à la somme de 120 euros par mois :

Madame [R] exerçait en qualité de responsable méthode qualité pour CGRM. Son salaire était de 3 698 euros selon l’avis d’imposition 2024 (3 682 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie de décembre 2024).

Ses charges étaient constituées par les dettes communes. 

Monsieur [J] était non comparant et ne justifiait pas de sa situation. Il travaillait comme employé pour l’enseigne [Y]. Son salaire était de 1 911 euros selon l’avis d’imposition 2024.

Il était hébergé chez son père. 

Les dettes communes étaient les suivantes : 

- prêt immobilier (PTZ taux zéro) : mensualités de 66,77 euros puis 448,58 euros,
- prêt PTZ X : mensualités de 95,87 euros,
- prêt LOGIFIX : mensualités de 534,74 puis 128,78 euros, 
- prêt Action logement : mensualités de 125,56 euros, 
- prêt personnel Banque Populaire : mensualités de 116,10 euros,
- prêt personnel Banque Populaire : mensualités de 488,23 euros.

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Madame [R]

Pour l’année 2025, elle a perçu le revenu mensuel moyen de 3 795,92 euros suivant le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2025.

Elle n’a pas davantage actualisé sa situation financière. 

Monsieur [J]

Il a déclaré le revenu annuel imposable de 26 649 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025 qui est produit par Madame [R], soit un revenu mensuel moyen de 2 220,75 euros.
 
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[V] est âgé de 6 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel, et Monsieur [J] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard. 

Aucun frais spécifique relatif à [V] n’est invoqué, qui est scolarisé en institut médico-éducatif. 

À défaut pour Monsieur [J] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation. 

Compte tenu de la situation de Madame [R] et de l’âge de [V], il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [J] à la somme de 120 euros par mois.

Toutefois, le juge de la mise en état a d’ores et déjà fixé la part contributive de Monsieur [J] à compter du 1er juin 2025, de sorte que Madame [R] disposerait d’un double titre exécutoire si cette même date était retenue par le jugement de divorce. Il convient de rappeler à ce titre que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires s’applique jusqu’au prononcé du jugement de divorce. 

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande et la part contributive de Monsieur [J] sera fixée à compter de la présente décision. 

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Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [J], de sorte qu’il sera condamné aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 17 avril 2025 ; 

VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 08 septembre 2025 ; 

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [O] [R] ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [J], par application des articles 242 et suivants du code civil :

Madame [O] [P] [I] [R] épouse [J]
Née le 27 décembre 1984 à Dunkerque (Nord) 

et de

Monsieur [M] [U] [A] [T] [J]
Né le 21 mai 1992 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)

Lesquels se sont mariés le 10 juillet 2021 à Dunkerque (Nord) ; 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE à Madame [O] [R] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 avril 2025, date de la demande en divorce ;

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [V] [J] par les deux parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [V] [J] au domicile de Madame [O] [R] ;

DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [J] exercera un droit de visite et d’hébergement à l'égard de [V] [J] s'exerçant selon les modalités suivantes :

- pendant les périodes scolaires : toutes les semaines du dimanche 10h00 au mardi entrée des classes ; 

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, du samedi soir au lundi soir ; 

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; 

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;

PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;

PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d’été commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h00 pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h00 ;

DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ;

DIT que Monsieur [M] [J] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ;

DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 120 euros (cent vingt euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [M] [J] à Madame [O] [R], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [J] et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; 

ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
 
Somme actualisée = somme initiale × A
 B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; 

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [R] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [J] directement entre les mains de Madame [O] [R] ; 

DÉBOUTE Madame [O] [R] de sa demande visant à voir fixer la contribution de Monsieur [M] [J] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 1er juin 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 

LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à Me Antoine VANDICHEL CHOLET
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation) 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
 Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 09 Septembre 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00885 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXQV
























PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [P] [I] [R] épouse [J]
née le 27 Décembre 1984 à DUNKERQUE/MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
77 rue du Berck
59640 DUNKERQUE
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [M] [U] [A] [T] [J]
né le 21 Mai 1992 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [U] [J]
21 rue Thomas Edison
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
N’ayant pas constitué avocat

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Antoine VANDICHEL CHOLET en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 09 Septembre 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

********


EXPOSÉ DES FAITS

Madame [O] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] se sont mariés le 10 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : 

- [V] [J], né le 10 juin 2020 à Dunkerque (Nord). 

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 avril 2025, Madame [R] a fait assigner Monsieur [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 juin 2025, sans indiquer le fondement. 
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. 

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire en date du 08 septembre 2025, le juge de la mise en état a : 

Concernant les époux : 

- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, 
- attribué à Madame [R] la jouissance du domicile conjugal sis 77 rue du Berck à Dunkerque, à titre onéreux, à compter du 1er juin 2025, 
- débouté Madame [R] de sa demande de délai à accorder à Monsieur [J] pour quitter les lieux,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 à Madame [R], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation, 
- attribué la jouissance du véhicule NISSAN à Monsieur [J], sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation, 
- dit que les dettes communes seront prises en charge selon les modalités suivantes, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation :

- à hauteur de moitié par chacun des époux : prêt regroupement Banque Populaire dont les mensualités sont de 488 euros, 

- par Madame [R], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties : prêt immobilier (PTZ taux zéro): mensualités de 66,77 euros puis 448,58 euros ; prêt PTZ X : mensualités de 95,87 euros ; prêt LOGIFIX mensualités de 534,74 euros puis 128,78 euros ; prêt Action logement : mensualités de 125,56 euros, 

- réservé les dépens. 

Concernant l’enfant : 

- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, 
- fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [R],
- dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [J] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant : 

- en période scolaire : du dimanche 10h00 au mardi entrée des classes,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, du samedi soir au lundi soir,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

- fixé la part contributive de Monsieur [J] à la somme de 120 euros par mois à compter du 1er juin 2025, 
- dit que cette part contributive sera versée à Madame [R] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.

L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2025.

***

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 et signifiées à personne le 11 mars 2026, Madame [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [J], et de :

Concernant les époux :

- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs, 
- constater que l’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire et ne propose pas d’en verser, 
- fixer la date des effets du divorce au 17 avril 2025,
- débouter Monsieur [J] de toute autre demande plus ample ou contraire,
- statuer sur les dépens comme de droit. 

Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 08 septembre 2025, en ce inclut le point de départ du versement de la part contributive de Monsieur [J]. 

***

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2026. 

Lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [R] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

L’article 244 du même code ajoute que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

En application de l'article 245 de ce code, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Aux termes de l'article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie. 

Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [R] expose que Monsieur [J] consomme de l’alcool de façon importante et a été violent à son encontre, outre des violences psychologiques et des insultes. 

En l’espèce, au soutien de sa demande Madame [R] produit les éléments suivants : 

- l’attestation de son père du 08 mars 2025, qui explique que Madame [R] lui a fait écouter un enregistrement dans lequel Monsieur [J], alcoolisé, l’insulte alors que [V] dormait dans la chambre voisine. Il ajoute que Monsieur [J] a des emportements violents et un comportement inapproprié de longue date, outre des conduites en état d’ébriété ; 

- l’attestation de sa mère établie le 19 mars 2025, qui explique que Madame [R] l’a appelée le 19 mars (année non précisée) en raison du refus de Monsieur [J] de lui rendre la clé de sa chambre alors qu’elle voulait s’y enfermer, en raison de la peur de son conjoint. Elle précise que Monsieur [J] a reconnu être alcoolisé lorsqu’elle l’a eu au téléphone afin d’essayer de le raisonner. Par ailleurs, elle indique que Monsieur [J] a placé un traceur dans le véhicule de Madame [R], et qu’il a mordue et violentée celle-ci lors d’une précédente dispute. Elle estime ainsi que Madame [R] et [V] doivent être éloignés de la présence toxique de Monsieur [J] ; 

- des photographies du 10 janvier 2023 en noir et blanc, sur lesquelles une trace de morsure est visible sur le poignet de Madame [R] ; 

- l’attestation de Monsieur [J] établie le 07 octobre 2025, lequel indique accepter que le divorce soit prononcé à ses torts. En effet, il reconnaît avoir installé un traceur dans le véhicule de Madame [R] sans l’en informer et avoir consommé de l’alcool, à la suite de quoi il a insulté son épouse et a commis des actes de violences psychologiques. 

Monsieur [J], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de contredire ces pièces. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les allégations de Madame [R] sont corroborées par les attestations de ses parents, outre la propre attestation de Monsieur [J]. Ce dernier reconnaît notamment des insultes et des violences psychologiques commises sur Madame [R] suite à une consommation d’alcool, ce qui correspond au comportement décrit par les parents de Madame [R].

Par ailleurs, la scène décrite est intervenue le 19 mars 2025 et l’assignation en divorce a été délivrée dès le 17 avril 2025, de sorte qu’aucune réconciliation n’est intervenue par la suite. 

Or, ce comportement correspond à une violation grave et renouvelée du devoir de respect auquel est tenu chacun des époux, et rend intolérable le maintien de la vie commune. Ce grief est donc caractérisé. 

Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [J].

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte à Madame [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. 

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] et Monsieur [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [R] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Madame [R] sollicite la stricte application du texte précité, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. 

Par conséquent, la date du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixé au 17 avril 2025, date de la demande en divorce. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT 

Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil.

Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.

En l’espèce, Madame [R] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière. Pour rappel, ce dernier consiste dans la prise des décisions relatives à [V] d’un commun accord entre les parents. 

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande qui est conforme à l’intérêt de [V]. 

Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [V], qui est désormais âgé de 6 ans, réside avec sa mère depuis la séparation parentale intervenue le 1er juin 2025. En tout état de cause, Monsieur [J] ne formule pas de demande contraire n’ayant pas constitué avocat. 

Par conséquent, la résidence habituelle de [V] sera fixée au domicile de Madame [R]. 

Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J], si ce dernier ne formule aucune demande de droit, il n’en demeure pas moins qu’il est de l’intérêt de [V] de pouvoir entretenir un lien régulier avec son père. 

Par ailleurs, si le juge de la mise en état a relevé une problématique alcoolique chez Monsieur [J], il est également mentionné que ce dernier est dans une dynamique de soins, tandis qu’aucun incident récent n’est évoqué par Madame [R].

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [R] visant à octroyer à Monsieur [J] un droit de visite et d’hébergement de type usuel, s’exerçant en période scolaire toutes les semaines du dimanche au mardi, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec un partage par quarts des vacances d’été en alternance. 

Il sera enfin utilement rappelé à ce stade qu’il appartient à Monsieur [J] de poursuivre le suivi engagé afin de pouvoir recevoir [V] à son domicile dans de bonnes conditions, et ce en particulier de la vulnérabilité particulière du petit garçon qui est autiste. 

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire.

En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants le 08 septembre 2025 pour fixer la part contributive de Monsieur [J] à la somme de 120 euros par mois :

Madame [R] exerçait en qualité de responsable méthode qualité pour CGRM. Son salaire était de 3 698 euros selon l’avis d’imposition 2024 (3 682 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie de décembre 2024).

Ses charges étaient constituées par les dettes communes. 

Monsieur [J] était non comparant et ne justifiait pas de sa situation. Il travaillait comme employé pour l’enseigne [Y]. Son salaire était de 1 911 euros selon l’avis d’imposition 2024.

Il était hébergé chez son père. 

Les dettes communes étaient les suivantes : 

- prêt immobilier (PTZ taux zéro) : mensualités de 66,77 euros puis 448,58 euros,
- prêt PTZ X : mensualités de 95,87 euros,
- prêt LOGIFIX : mensualités de 534,74 puis 128,78 euros, 
- prêt Action logement : mensualités de 125,56 euros, 
- prêt personnel Banque Populaire : mensualités de 116,10 euros,
- prêt personnel Banque Populaire : mensualités de 488,23 euros.

Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s'établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :

Madame [R]

Pour l’année 2025, elle a perçu le revenu mensuel moyen de 3 795,92 euros suivant le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2025.

Elle n’a pas davantage actualisé sa situation financière. 

Monsieur [J]

Il a déclaré le revenu annuel imposable de 26 649 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025 qui est produit par Madame [R], soit un revenu mensuel moyen de 2 220,75 euros.
 
***

[V] est âgé de 6 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel, et Monsieur [J] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard. 

Aucun frais spécifique relatif à [V] n’est invoqué, qui est scolarisé en institut médico-éducatif. 

À défaut pour Monsieur [J] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation. 

Compte tenu de la situation de Madame [R] et de l’âge de [V], il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [J] à la somme de 120 euros par mois.

Toutefois, le juge de la mise en état a d’ores et déjà fixé la part contributive de Monsieur [J] à compter du 1er juin 2025, de sorte que Madame [R] disposerait d’un double titre exécutoire si cette même date était retenue par le jugement de divorce. Il convient de rappeler à ce titre que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires s’applique jusqu’au prononcé du jugement de divorce. 

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande et la part contributive de Monsieur [J] sera fixée à compter de la présente décision. 

***

Afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.

En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. 

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [J], de sorte qu’il sera condamné aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l'espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 17 avril 2025 ; 

VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 08 septembre 2025 ; 

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [O] [R] ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [J], par application des articles 242 et suivants du code civil :

Madame [O] [P] [I] [R] épouse [J]
Née le 27 décembre 1984 à Dunkerque (Nord) 

et de

Monsieur [M] [U] [A] [T] [J]
Né le 21 mai 1992 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)

Lesquels se sont mariés le 10 juillet 2021 à Dunkerque (Nord) ; 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE à Madame [O] [R] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 avril 2025, date de la demande en divorce ;

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [V] [J] par les deux parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; 

DIT qu'à cet effet les parents devront :

prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [V] [J] au domicile de Madame [O] [R] ;

DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [J] exercera un droit de visite et d’hébergement à l'égard de [V] [J] s'exerçant selon les modalités suivantes :

- pendant les périodes scolaires : toutes les semaines du dimanche 10h00 au mardi entrée des classes ; 

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, du samedi soir au lundi soir ; 

- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; 

DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;

PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;

PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d’été commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h00 pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h00 ;

DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ;

DIT que Monsieur [M] [J] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ;

DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 120 euros (cent vingt euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [M] [J] à Madame [O] [R], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [J] et ce à compter de la présente décision soit le 09 septembre 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; 

ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
 
Somme actualisée = somme initiale × A
 B
 
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; 

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) ; 

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [R] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [J] directement entre les mains de Madame [O] [R] ; 

DÉBOUTE Madame [O] [R] de sa demande visant à voir fixer la contribution de Monsieur [M] [J] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 1er juin 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ; 

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d'une copie de décision aux conseils des parties en application de l'article 678 du même code ;
 
DIT qu'en cas d'échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 

LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-6, code penal 227-9, code civil 373-2-5, code de procedure civile 678, code civil 371-1, code civil 244, code civil 255, code civil 372, code civil 373-2-9, code civil 267, code civil 388-1, code civil 373-2-12, code civil 245, code civil 373-2-11, code civil 215). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:43:46.412Z.