Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 18 août 2026, n° 25/01315
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DES FAITS Madame [P] [T] épouse [V] et Monsieur [X] [V] se sont mariés le 22 janvier 2008 devant l’officier d’état civil de Merville (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [Y] [V], né le 20 juin 2005 à Beuvry (Pas-de-Calais), désormais majeur et indépendant, - [H] [V], né le 24 février 2016 à Beuvry (Pas-de-Calais). Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 juillet 2025, Madame [T] a fait assigner Monsieur [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 09 septembre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [V] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à Madame [T] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 8 rue Vincent Van Gogh, 59660 Merville, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son occupation, dont le loyer et les charges locatives, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Madame [T] la jouissance du véhicule Volkswagen New Beetle immatriculé DP-878-KJ, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - attribué à Monsieur [V] du véhicule Peugeot 407, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - réservé les dépens. Concernant l’enfant mineur : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de Matyss au domicile de Madame [T], - dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [V] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [V], et rejeté en conséquence la demande de Madame [T] de fixation d’une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant. L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2025. *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 04 décembre 2025 et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Madame [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce, - constater qu’elle ne demande pas de prestation compensatoire, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 14 octobre 2025, exception faite de la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [V] à la somme de 50 euros par mois, sauf à constater son état d’impécuniosité. *** Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [H]. L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026. Lors de cette audience, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée pour l’acquisition du délai requis par l’article 237 du code civil, et l’affaire a été clôturée de nouveau ce même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2026. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [T] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Madame [T] expose que la séparation effective avec son conjoint est intervenue le 09 juillet 2025. En l’espèce, Madame [T] a fait assigner Monsieur [V] à une adresse distincte du domicile conjugal le 09 juillet 2025 s’agissant d’un hébergement par son frère, de sorte que le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Il résulte également des diligences effectuées par le commissaire de justice que cette domiciliation a été confirmée par le voisinage. Monsieur [V], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ces éléments. Enfin, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu depuis lors. Dès lors, le délai d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte à Madame [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] et Monsieur [V] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l'utilisation du nom du conjoint Il résulte des dispositions de l’article 264 alinéa 1er du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. En l’espèce, Madame [T] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, Madame [T] sollicite la fixation de cette date au jour de la demande en divorce, ce qui correspond à la stricte application du texte précité. Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée au 09 juillet 2025, date de la demande en divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur l’exercice de l’autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. En l’espèce, Madame [T] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière. Pour rappel, ce dernier consiste dans la prise des décisions relatives à [H] d’un commun accord entre les parents. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande qui est conforme à l’intérêt de [H]. Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, il n’est pas contesté que [H], qui est désormais âgé de 10 ans, réside avec sa mère depuis la séparation parentale intervenue en juillet 2025. En tout état de cause, Monsieur [V] ne formule pas de demande contraire n’ayant pas constitué avocat. Par conséquent, la résidence habituelle de [H] sera fixée au domicile de Madame [T]. Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V], si ce dernier ne formule aucune demande de droit, il n’en demeure pas moins qu’il est de l’intérêt de [H] de pouvoir entretenir des liens réguliers avec son père. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [T] visant à octroyer à Monsieur [V] un droit de visite et d’hébergement de type usuel, s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du même code que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. En l’espèce, Madame [T] n’a pas actualisé sa situation financière, de sorte que les éléments retenus par le juge de la mise en état le 14 octobre 2025 seront exposés : Madame [T] Elle travaille en tant qu’agent à domicile pour l’ADMR DU BAS PAYS, elle n’a déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024. Pour l’année 2024, il résulte de ses bulletins de paye de novembre et décembre 2024 qu’elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1 130,59 euros. En outre, elle a perçu le revenu de 1 083,19 euros en mai 2025 selon le bulletin de paye correspondant. Sur ses charges, elle n’invoque ni ne justifie du montant de son loyer. Monsieur [V] étant non-comparant, il ne produit aucune pièce sur sa situation financière. Toutefois, il résulte de l’avis d’impôt 2024 qu’il a déclaré le revenu de 12 135 euros en 2023, soit un revenu mensuel moyen de 1 011,25 euros. En outre, Madame [T] indique que Monsieur [V] perçoit désormais le revenu de solidarité active, ce qui est repris dans ses conclusions signifiées au mois de décembre 2025. *** [H] est âgé de 10 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [V] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard. Aucun frais spécifique relatif à [H] n’est invoqué. Compte tenu des déclarations de Madame [T] de la perception par Monsieur [V] du revenu de solidarité active comme seule ressource, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, et ce jusqu'à retour à meilleure fortune. Par conséquent, Madame [T] sera déboutée de la demande formée à ce titre. Sur les dépens L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [T], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d'aide juridictionnelle. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l’assignation en divorce du 09 juillet 2025 ; VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 octobre 2025 ; VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [P] [T] ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de : Madame [P] [E] [S] [W] [T] épouse [V] Née le 03 avril 1987 à Béthune (Pas-de-Calais) et de Monsieur [X] [L] [R] [V] Né le 22 janvier 1988 à Hazebrouck (Nord) Lesquels se sont mariés le 22 janvier 2008 à Merville (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE à Madame [P] [T] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 09 juillet 2025, date de la demande en divorce ; Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [H] [V] par les deux parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de [H] [V] au domicile de Madame [P] [T] ; DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement à l'égard de [H] [V] s'exerçant selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ; DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ; DIT que Monsieur [X] [V] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; CONSTATE l'insuffisance de ressources de Monsieur [X] [V] et son état d'impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [V], jusqu'à retour à meilleure fortune ; DIT que Monsieur [X] [V] devra informer Madame [P] [T] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ; DÉBOUTE en conséquence Madame [P] [T] de sa demande de contribution de Monsieur [X] [V] à l'entretien et l'éducation de l’enfant ; CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ; RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Ingrid LERMECHIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 18 Août 2026 JAF Cabinet C N° RG 25/01315 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZCF PARTIE DEMANDERESSE : Madame [P] [E] [S] [W] [T] épouse [V] née le 03 Avril 1987 à BETHUNE (62400) de nationalité Française 8 rue Vincent Van Gogh 59660 MERVILLE représentée par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001273 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [X] [L] [R] [V] né le 22 Janvier 1988 à HAZEBROUCK (59190) de nationalité Française domicilié : chez Monsieur [V] 74 rue Raymond Aubrac 62136 LESTREM N’ayant pas constitué avocat JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS, GREFFIERE : Manon BLONDEEL, DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Juin 2026. Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Ingrid LERMECHIN en ses conclusions et sa plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 18 Août 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit : ******** EXPOSÉ DES FAITS Madame [P] [T] épouse [V] et Monsieur [X] [V] se sont mariés le 22 janvier 2008 devant l’officier d’état civil de Merville (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - [Y] [V], né le 20 juin 2005 à Beuvry (Pas-de-Calais), désormais majeur et indépendant, - [H] [V], né le 24 février 2016 à Beuvry (Pas-de-Calais). Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 juillet 2025, Madame [T] a fait assigner Monsieur [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 09 septembre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [V] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à Madame [T] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 8 rue Vincent Van Gogh, 59660 Merville, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son occupation, dont le loyer et les charges locatives, - fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Madame [T] la jouissance du véhicule Volkswagen New Beetle immatriculé DP-878-KJ, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - attribué à Monsieur [V] du véhicule Peugeot 407, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - réservé les dépens. Concernant l’enfant mineur : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de Matyss au domicile de Madame [T], - dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [V] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [V], et rejeté en conséquence la demande de Madame [T] de fixation d’une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant. L’affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2025. *** Aux termes de ses dernières écritures signifiées à étude le 04 décembre 2025 et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Madame [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de : Concernant les époux : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce, - constater qu’elle ne demande pas de prestation compensatoire, - statuer sur les dépens comme de droit. Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 14 octobre 2025, exception faite de la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [V] à la somme de 50 euros par mois, sauf à constater son état d’impécuniosité. *** Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [V] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. Conformément à l'article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d'être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d'en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [H]. L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026. Lors de cette audience, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée pour l’acquisition du délai requis par l’article 237 du code civil, et l’affaire a été clôturée de nouveau ce même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2026. Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [T] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Madame [T] expose que la séparation effective avec son conjoint est intervenue le 09 juillet 2025. En l’espèce, Madame [T] a fait assigner Monsieur [V] à une adresse distincte du domicile conjugal le 09 juillet 2025 s’agissant d’un hébergement par son frère, de sorte que le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Il résulte également des diligences effectuées par le commissaire de justice que cette domiciliation a été confirmée par le voisinage. Monsieur [V], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ces éléments. Enfin, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu depuis lors. Dès lors, le délai d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte à Madame [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] et Monsieur [V] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l'utilisation du nom du conjoint Il résulte des dispositions de l’article 264 alinéa 1er du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. En l’espèce, Madame [T] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, Madame [T] sollicite la fixation de cette date au jour de la demande en divorce, ce qui correspond à la stricte application du texte précité. Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée au 09 juillet 2025, date de la demande en divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil,l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l'âge de l'enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l'article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Sur l’exercice de l’autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. L'article 372 du même code précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux. En l’espèce, Madame [T] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière. Pour rappel, ce dernier consiste dans la prise des décisions relatives à [H] d’un commun accord entre les parents. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande qui est conforme à l’intérêt de [H]. Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, il n’est pas contesté que [H], qui est désormais âgé de 10 ans, réside avec sa mère depuis la séparation parentale intervenue en juillet 2025. En tout état de cause, Monsieur [V] ne formule pas de demande contraire n’ayant pas constitué avocat. Par conséquent, la résidence habituelle de [H] sera fixée au domicile de Madame [T]. Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V], si ce dernier ne formule aucune demande de droit, il n’en demeure pas moins qu’il est de l’intérêt de [H] de pouvoir entretenir des liens réguliers avec son père. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [T] visant à octroyer à Monsieur [V] un droit de visite et d’hébergement de type usuel, s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Par ailleurs, il résulte de l'article 371-2 du même code que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants. Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever l'enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire. En l’espèce, Madame [T] n’a pas actualisé sa situation financière, de sorte que les éléments retenus par le juge de la mise en état le 14 octobre 2025 seront exposés : Madame [T] Elle travaille en tant qu’agent à domicile pour l’ADMR DU BAS PAYS, elle n’a déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024. Pour l’année 2024, il résulte de ses bulletins de paye de novembre et décembre 2024 qu’elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1 130,59 euros. En outre, elle a perçu le revenu de 1 083,19 euros en mai 2025 selon le bulletin de paye correspondant. Sur ses charges, elle n’invoque ni ne justifie du montant de son loyer. Monsieur [V] étant non-comparant, il ne produit aucune pièce sur sa situation financière. Toutefois, il résulte de l’avis d’impôt 2024 qu’il a déclaré le revenu de 12 135 euros en 2023, soit un revenu mensuel moyen de 1 011,25 euros. En outre, Madame [T] indique que Monsieur [V] perçoit désormais le revenu de solidarité active, ce qui est repris dans ses conclusions signifiées au mois de décembre 2025. *** [H] est âgé de 10 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [V] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à son égard. Aucun frais spécifique relatif à [H] n’est invoqué. Compte tenu des déclarations de Madame [T] de la perception par Monsieur [V] du revenu de solidarité active comme seule ressource, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, et ce jusqu'à retour à meilleure fortune. Par conséquent, Madame [T] sera déboutée de la demande formée à ce titre. Sur les dépens L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [T], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d'aide juridictionnelle. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l'espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l’assignation en divorce du 09 juillet 2025 ; VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 octobre 2025 ; VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [P] [T] ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de : Madame [P] [E] [S] [W] [T] épouse [V] Née le 03 avril 1987 à Béthune (Pas-de-Calais) et de Monsieur [X] [L] [R] [V] Né le 22 janvier 1988 à Hazebrouck (Nord) Lesquels se sont mariés le 22 janvier 2008 à Merville (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE à Madame [P] [T] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 09 juillet 2025, date de la demande en divorce ; Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [H] [V] par les deux parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ; DIT qu'à cet effet les parents devront : prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de [H] [V] au domicile de Madame [P] [T] ; DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement à l'égard de [H] [V] s'exerçant selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ; PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ; PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ; DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ; DIT que Monsieur [X] [V] devra prendre l’enfant et le reconduire, ou le faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l'autre parent ; DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; CONSTATE l'insuffisance de ressources de Monsieur [X] [V] et son état d'impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [H] [V], jusqu'à retour à meilleure fortune ; DIT que Monsieur [X] [V] devra informer Madame [P] [T] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ; DÉBOUTE en conséquence Madame [P] [T] de sa demande de contribution de Monsieur [X] [V] à l'entretien et l'éducation de l’enfant ; CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ; RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 1127, code civil 267, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 1127, code civil 267, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01453
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- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 267, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 267, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 267, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00734
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 255, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code penal 227-9, code civil 371-1, code civil 373-2-5, code civil 267, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02549
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/00961
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:45:09.741Z.